Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 2 juil. 2018, n° 2017073389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017073389 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CHABE c/ Société de droit émirati ETIHAD AIRWAYS |
Texte intégral
rent AA
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs :2 Gone = M de Mb AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe
ES RG 2017073389
ENTRE :
SAS CHABE, RCS de Nanterre B 314 613 720, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Michel PERARD avocat (A680) et comparant par le CABINET SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES avocats (R142)
ET:
Société de droit émirati ETIHAD AIRWAYS, RCS de Nanterre B 481 486 322, dont le siège social est […], ayant un établissement en France au […], ci-devant et actuellement 18 rue de Trézel 92300 Levallois-Perret
Partie défenderesse : assistée de Me Dimitri de BOURNONVILLE membre du KENNEDYS LAW LLP avocat au barreau de Bruxelles, 350 avenue Louise 1050 Bruxelles – Belgique et comparant par Me Aurélia CADAIN membre de l’AARPI KENNEDYS FRANCE avocat (L0111)
APRES EN AVOIR DELIBERE EXPOSE DES FAITS :
La société CHABE est une entreprise de transport de personnes en voitures avec chauffeur (VTC) fournissant à sa clientèle des prestations de transport haut de gamme. Elle est entrée en relation d’affaires avec la société ETIHAD AIRWAYS en 2006, laquelle lui a demandé d’assurer le transport de ses équipages lors de leur passage sur les aéroports de région parisienne,
La société ETIHAD AIRWAYS a fait appel à la demanderesse, d’abord occasionnellement, puis dans le cadre de contrats successifs, afin d’offrir des prestations de transfert des passagers de la compagnie aérienne voyageant en première classe et en classe affaires entre l’aéroport de Charles de Gaulle et leurs hôtels ou domiciles.
La société CHABE affirme être ainsi devenue le seul fournisseur de ce service en France pour le compte de la société ETIHAD AIRWAYS, dans le cadre du déploiement au niveau mondial de ce type de prestations.
Un premier contrat a été signé entre les parties le 31 mars 2008, produisant effet pour une période de deux années allant du 1° mai 2008 au 30 avril 2010, lequel a été poursuivi jusqu’au 30 avril 2011 par avenant en date du 12 janvier 2010. Un second contrat a été conclu pour la période allant du 1° mai 2011 au 30 avril 2014.
ln
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017073389 JUGEMENT DU LUNDI 02/07/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 2
En 2014, la société ETIHAD AIRWAYS a lancé un appel d’offres, et dans l’attente du résultat de celui-ci, a continué à utiliser des prestations de la société CHABE. Cette dernière a été retenue dans le cadre dudit appel d’offres, de sorte que les parties ont régularisé un avenant en date du 25 juin 2014, à effet rétroactif du 1* juin 2014, pour proroger les effets du précédent contrat jusqu’au 30 novembre 2014,
La société CHABE a remporté un nouvel appel d’offres le 24 novembre 2014, à effet du 1° décembre 2014, pour une durée de 3 ans, soit pour la période allant du 1° décembre 2014 au 30 novembre 2017. Les relations entre les parties ont été encadrées par un nouveau contrat.
Toutefois, la société CHABE a reçu le 23 mars 2017, un courrier de la société ETIHAD AIRWAYS l’informant de sa décision de mettre unilatéralement un terme à l’accord de fourniture de services qui existaient jusqu’alors, et ce à effet du 30 juin 2017.
La société CHABE a protesté par un courrier en date du 4 avril 2017, puis s’est décidée à porter le litige devant la juridiction de céans, pour solliciter, à titre principal, la condamnation de la société ETIHAD AIRWAYS au paiement de la somme de 654 906 € en réparation du préjudice subi du fait d’une rupture considérée comme brutale sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6,1-5° du code de commerce.
PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 20 décembre 2017, signifié à personne habilitée, la SAS CHABE a assigné devant ce tribunal la société de droit émirati ETIHAD AIRWAYS. Suivant cet acte, la SAS CHABE demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien et suivants du code civil, et la jurisprudence prise en application de celui-ci, Vu les dispositions de l’article L.442-6 | 5° du code de commerce et la jurisprudence prise en application de celui-ci, Vu l’article 700 du code de procédure civile, = Recevoir la société CHABE en toutes ses demandes ; = La dire bien fondée ; = Ÿ faisant droit, dire et juger que la société ETIHAD AIRWAYS, en application des dispositions de l’article 1134 ancien du Code civil, applicable à l’espèce, devait poursuivre le contrat liant les parties jusqu’au 30 novembre 2017 ; « La condamner en conséquence au paiement d’une somme de 464 078 € HIT. correspondant au chiffre d’affaires qu’aurait dû percevoir la société requérante entre le 1 juillet 2017 et le 30 novembre 2017, terme contractuellement prévu ; « Dire et juger que la société ETIHAD AIRWAYS a méconnu les dispositions de l’article L.442-6 1 5° du Code de Commerce ; « En conséquence la condamner au paiement d’une somme de 654 906 € en réparation du préjudice subi de ce fait par la société CHABE ; = Condamner la société ETIHAD AIRWAYS au paiement d’une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; = La condamner en tous les dépens ; = Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
25
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017073389 JUGEMENT OÙ LUNDI 02/07/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 3
A l’audience du 25 mai 2018, la société CHABE demande au tribunal :
Vu l’article 8 du contrat liant les parties prévoyant une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Nanterre, Vu l’article D 442-3 du code de commerce,
Recevoir la société CHABE en ses écritures ;
Y faisant droit,
« Voir le tribunal de commerce de Paris rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société ETIHAD AIRWAYS et, en tant que de besoin, se déclarer compétent ;
« Vu l’article 446-3 du code de procédure civile, voir le tribunal fixer un calendrier en enjoignant à la société défenderesse de communiquer ses pièces et de conclure dans les meilleurs délais ;
« Condamner la société ETIHAD AIRWAYS au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exposés par la société CHABE pour se défendre à l’exception d’incompétence, ainsi qu’aux entiers dépens de cet incident s’il y a lieu :
A l’audience du 25 mai 2018, la société ETIHAD AIRWAYS demande au tribunal de :
Vu les articles 75 et 76 du Code de procédure civile, Vu l’ancien article 1134 du Code civil applicable au présent litige, IN LIMINE LITIS, À titre principal, « Se déclarer incompétent pour connaitre du présent litige ; * _ Renvoyer l’intégralité du litige devant le tribunal de commerce de Nanterre ; À titre subsidiaire, « Mettre en demeure la société ETIHAD AIRWAYS de conclure sur le fond (sic) ; En toute hypothèse, «_ Condamner la société CHABE à verser à la société ETIHAD AIRWAYS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles que cette dernière a dû encourir pour se défendre devant une juridiction incompétente, et aux entiers dépens de la présente instance ;
Ces demandes ont fait l’objet d’un dépôt d’actes en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 25 mai 2018, le litige a été confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire
l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 15 juin 2018 sur l’exception d’incompétence.
À l’audience du 15 juin 2018, à laquelle assistaient les conseils des sociétés CHABE et ETIHAD AIRWAYS, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties sur l’exception puis sur le déroulement de la procédure et indiqué que le tribunal statuerait par un jugement, qui Sera prononcé par mise à disposition le 2 juillet 2018, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
«
CE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017073389
JUGEMENT DU LUNDI 02/07/2018
13 EME CHAMBRE PAGE 4 SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que par courrier du 6 juin 2018 le conseil de la société ETIHAD AIRWAYS a indiqué que son client entendait se désister de son exception d’incompétence et sollicité un renvoi de l’affaire pour conclusions au fond ;
Attendu que par courrier du 9 juin 2018 le conseil de la société CHABE a confirmé son souhait de voir fixé un calendrier de procédure ;
Attendu qu’à l’audience du 15 juin 2018, la société ETIHAD AIRWAYS a réitéré oralement le retrait de son exception d’incompétence ; que la société CHABE en a pris acte ;
Attendu qu’il résulte des échanges entre les parties que la fixation d’un calendrier est indispensable au bon déroulement de la procédure ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal qui l’estime nécessaire : > Fixera le calendrier de procédure suivant, qui a reçu l’accord des parties : – Dépôt des conclusions et production de pièces de la société ETIHAD AIRWAYS, défenderesse, le 6 juillet 2018 ; -__ Dépôt des conclusions en réplique, éventuelles de la SAS CHABE, demanderesse, le 14 septembre 2018; – Audience de plaidoiries le 5 octobre 2018 {date indicative) ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal :
= Donne acte à la Société de droit émirati ETIHAD AIRWAYS du désistement de son
exception d’incompétence ;
Fixe le calendrier de procédure suivant, qui a reçu l’accord des parties :
— Dépôt des conclusions et production de pièces de la Société de droit émirati ETIHAD AIRWAYS, défenderesse, le 6 juillet 2018 ;
— Dépôt des conclusions en réplique, éventuelles de la SAS CHABE, demanderesse, le 14 septembre 2018;
— Audience de plaidoiries le 5 octobre 2018 (date indicative) ;
« En conséquence, renvoie la cause à l’audience collégiale de mise en état de la 13°" chambre du vendredi 6 juillet 2018 à 12h 00;
= Dit qu’à défaut de respect de ce calendrier de procédure, il sera fait application de l’article 469 du code de procédure civile ;
= Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2018, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme X Y, M. Z A et M. Jean-Elie Nardy.
Délibéré le 22 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
£
07
N°RG:2017073389
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 02/07/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 5
La minute du jugement est signée par Mme X Y, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Paiement de factures ·
- Pénalité de retard ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Insuffisance d’actif ·
- Clerc ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Coûts ·
- Copie ·
- Prétoire ·
- Original ·
- Personnes
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Liquidation ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Fins ·
- Décret ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Suppléant ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Commerce ·
- Tva ·
- Copie
- Code de commerce ·
- Fleur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Paiement ·
- Siège social
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Plaine ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Capacité ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Apurement des comptes ·
- Juge des référés ·
- Donner acte ·
- Réserver ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Mise en service ·
- Acte ·
- Installation
- Logiciel ·
- Huissier ·
- Rétractation ·
- Client ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Non contradictoire
- Injonction de payer ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Sms ·
- Mise en service ·
- Devis ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Acompte
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.