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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, 1re ch. - cont. général, 27 avr. 2018, n° 2018004940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2018004940 |
Texte intégral
Du 27.04.2018 2018004940 – 1 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN Première Chambre
Jugement du 27 avril 2018
ENTRE : LA BANQUE POPULAIRE DU NORD, socièté anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit dont le siège social est situé 847, Avenue de la République – 59700 Marcq-en-Baroeul, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457.506.566, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maïtre François-Xavier WIBAULT, inscrit au barreau d’Arras, demeurant en cette qualité au sein de son cabinet secondaire sis […], comparaissant et plaidant par Maître STALIN, avocat au barreau de Saint-Quentin, d’une part,
ET: Monsieur X Y, né le […] à […], DEFENDEUR, défaillant, faute de comparaitre ou de se faire représenter, d’autre part,
La procédure :
Suivant acte du ministère de Maître PAILLE, huissier de Justice à Chauny, le 19.01.2018, la Banque Populaire du Nord a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur X DESTREES, sollicitant du tribunal :
CONDAMNER Monsieur X Y en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la saciété « LE HARAS D’ESTRES » au paiement de la somme totale de 10.154,85 €, se décomposant ainsi
— 5.520,23 € outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°330830922122 ;
— 4.634,62 € outre intérêts au taux de 6,446% du 14 décembre 2017 jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit-bail n°061925.
CONDAMNER Monsieur X Y au paiement de la somme de 1.500,00 f au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers frais et dépens représentés par la présente instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les Faits : A l’appui de son acte introductif d’instance, la Banque Populaire du Nord expose :
La société « HARAS D’ESTRES » a été constituée sous le forme d’une société à responsabilité limitée, au capital social de 7.500 €, dont le siège social est sis à CHARMES 02800, I6bis rue Jean-Jaurès (SIREN n°450 226 998). Son activité porte sur la fabrication de produits azotés et d’engrais
La société « LE HARAS D’ESTRES » et la BANQUE POPULAIRE DU NORD sont entrées en relation.
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C’est dans ce contexte qu’un compte courant a été ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD sous les références 308309221272.
1.1 Le contrat de crédit-baïil n° 061925 :
Suivant acte sous seing privé en date du 08 décembre 2011, la BANQUE POPULAIRE DU NORD et la société « LE HARAS D’ESTRES » ont conclu un contrat de crédit-bail n°061925 portant sur un déchiqueteur NEGRI R 500 prévoyant 36 loyers d’un montant de 604,20 € H.T et hors assurance.
Ce contrat de crédit-bail a été publié au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint- Quentin, le 19 mars 2012 n° 2012 CB 0290.
A la garantie du contrat de crédit-bail susvisé, suivant acte sous seing privé en date du 08 décembre 2011, Monsieur X Y s’est porté caution personnelle et solidaire de la société «LE HARAS D’ESTRES », dans la limite de la somme de 31.217,32 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et spécialement l’indemnité de résiliation pour une durée de 60 mois.
En outre, suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2012 Monsieur X Y s’est porté caution personnelle et solidaire à la garantie de tous les engagements souscrits par la société « LE HARAS D’ESTRES », dans la limite de la somme de 6.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 5 ans.
La société « LE HARAS D’ESTRES », s’est révélée défaillante dans le règlement des échéances du contrat de crédit-bail n°061925 de sorte que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 août 2014, mis Monsieur X Y, en sa qualité de caution en demeure de régler pour le 25 août 2014 la somme de 2.148,19 € correspondant aux loyers échus et impayés.
Au terme de ce courrier, la Banque rappelait à la caution qu’à défaut de règlement la résiliation du contrat sera prononcée et il resterait redevable de la somme de 5.046,67 €
Bien que rendu destinataire de ce courrier, Monsieur X Y n’a pas cru se rapprocher de la BANQUE POPULAIRE DU NORD,
La société « HARAS D’ESTRES » continuant à ne pas honorer le règlement des loyers, la BANQUE POPULAIRE DU NORD lui adressait le 24 octobre 2014 une nouvelle lettre recommandée la mettant en demeure de régler au titre des loyers échus impayés, la somme de 4.433,31 €, l’informant qu’à défaut le contrat se trouverait résilié,
Ce même 24 octobre 2014 elle mettait en demeure suivant courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur X Y, en sa qualité de caution de régler la somme de 4.433,31 € correspondant aux loyers échus et impayés,
Aucune régularisation n’étant intervenue, la BANQUE POPULAIRE DU NORD, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2015 pracédait à la résiliation du contrat de crédit-bail n°061925,
1.2 Le compte courant n°30830922122 :
Comme exposé plus avant, la société « HARAS D’ESTRES » a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD un compte courant sous les références 30830922122, suivant convention en date du 03 août 2011, u
en
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Le compte courant fonctionnant en ligne débitrice, la BANQUE POPULAIRE DU NORD, a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2014, clôturé le compte courant et mis en demeure la société « HARAS D’ESTRES », de régler l’intégralité de sa créance, soit la somme de 6.797,87 €, lui indiquant qu’à défaut elle procéderait au recouvrement par toute voie de droit,
Bien que rendue destinataire de ce courrier la société « LE HARAS D’ESTRES » n’a pas cru devoir y répondre,
Ce même jour, suivant lettre recommandée en date 29 octobre 2014, la BANQUE POPULAIRE DU NORD prononçait la déchéance du terme du compte courant à l’encontre de Monsieur X Y, en sa qualité de caution, et le mettait en demeure de régler l’intégralité des sommes exigibles, soit 6.787,87 € outre intérêts,
Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé »
1.3 La procédure collective ouverte à l’encontre de la société «LE HARAS D’ESTRES »
Par jugement en date du 30 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de SAINT- QUENTIN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société « HARAS D’ESTRES » et a désigné en qualité de Mandataire Judiciaire la SELARL Z A représentée par Maître Michel Z, ès qualité.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD régularisé le 07 décembre 2015, une déclaration de créances entre les mains de la SELARL Z A, représentée par Maître Michel Z, ès qualité de Mandataire judiciaire de la société « HARAS D’ESTRES », pour un montant de 5.368,75 €, outre intérêts, au titre du solde débiteur du compte courant n°30830922122,
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a également régularisé le 07 décembre 2015, une déclaration de créances entre les mains de la SELARL Z A, représentée par Maître A, ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société « LE HARAS D’ESTRES », pour un montant de 4.783,31 €, outre intérêts, au titre du contrat de crédit-bail n°061925,
Parallèlement, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure, suivant LRAR en date du 07 décembre 2015, Monsieur X Y, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « LE HARAS D’ESTRES », de régler sous huitaine l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 10.152,06 €,
Ce courrier est revenu avec la mention «Pl avisé et non réclamé"
Suivants ordonnances en date des 08 novembre 2016, la créance de la BANQUE
POPULAIRE DU NORD a été admise au passif de la procédure de redressement
judiciaire de la société « HARAS D’ESTRES », à savoir :
— La somme de 4.058,27 € à titre chirographaire au titre du contrat de crédit-bail ;
— La somme de 5.368,75 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant.
Prétentions et moyens des parties :
La Banque Populaire du Nord sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur X Y ne comparait pas, ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné, ü
A
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Discussion : Sur quoi, le tribunal,
ATTENDU que la créance de la Banque Populaire du Nord se trouve justifiée par les pièces versées aux débats, mais également par les décisions d’admission au passif du redressement judiciaire, décisions aujourd’hui définitives, et opposables à la caution,
ATTENDU que Monsieur X Y s’est porté caution solidaire de la Société « HARAS D’ESTREES » :
— suivant acte sous seing privé en date du 08 décembre 2011, dans la limite de la somme de 31.217,32 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et spécialement l’indemnité de résiliation pour une durée de 60 mois.
— suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2012, à la garantie de tous les engagements souscrits par la société « HARAS D’ESTRES », dans la limite de la somme de 6.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 5 ans.
ATTENDU que les créances de la Banque Populaire du Nord sont établies par les actes susdits, cependant que les cautionnements de Monsieur X Y sont conformes aux dispositions des articles 1326 du code civil et du code de la consommation,
ATTENDU que par application de l’article 2288 du Code Civil « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
ATTENDU que les cautionnements solidaires donnés par Monsieur X Y revêétent Un caractère commercial au regard même de sa qualité de gérant de la SARL « HARAS D’ESTREES » et de l’intérêt qu’il avait dans les concours octroyés.
ATTENDU que la Banque Populaire du Nord est donc recevable et fondée à solliciter la condamnation de Monsieur X Y.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort, réputé contradictoire,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la Banque Populaire du Nord les sommes ci-après :
— 9.920,23 € outre intérêts au taux légal à compter du 19.01.2018 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°330830922122,
— 4.634,62 € outre intérêts au taux de 6,446% du 14 décembre 2017 jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit-bail n°061925,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Les dépens de la présente instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 66.70 €,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
u Mis en délibéré le 9 mars 2018 TT
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Magistrats présents lors des débats : Francis AZEMA, Président, Eric DUBOIS, Laurent PROY, Fabrice MERCIER et Lydie COUPET. Greffier d’audience : Louis-Dominique RENARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Francis AZEMA, Président, Eric DUBOIS, Laurent PROY, Fabrice MERCIER et Lydie COUPET, juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le vingt-sept avril deux mille dix-huit, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile : Monsieur Francis AZEMA, Président a signé la minute avec Maître Louis-Dominique RENARD Greffier. m7
Ut
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