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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 ème ch., 9 mai 2018, n° 2016019659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016019659 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS WATT MONTELEGER c/ SA FRANFINANCE, SA CREDIT DU NORD |
Texte intégral
1
a menu nu A
Copi éçutoire : SCP MOLAS -
GUN COURRÉGE Per REPUBLIQUE FRANCAISE (XV.
En aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 3
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016019659
ENTRE :
SAS WATT MONTELEGER, dont le siège social est quartier […]
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry MAREMBERT (SCP KIEJMAN & MAREMBERT Avocat (P200) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET:
1) SA X, dont le siège social est […]
2) SA CREDIT DU NORD, dont le siège social est […], et le siège central […]
Parties défenderesses : assistées de Me Emmanuelle ORENGO (SCP LUSSAN) Avocat (P77) et comparant par la SCP MOLAS – CUSIN – COURRÉGÉ Avocats (X.V) (P159)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société WATT MONTELEGER, qui appartient au groupe WATT GROUP vis la société WATT INVEST, est une société de production d’électricité spécialisée dans les énergies renouvelables, dont Messieurs Harry Z et Rubin DERHY étaient respectivement Président et Directeur Général.
Elle a été créée, en juin 2010, pour construire et exploiter une centrale photovoltaïque au sol situé à Montéléger dans la Drôme. En décembre 2010, une filiale du groupe VINCI, la société ELEXA, a souscrit à une augmentation de capital à hauteur de 600 000 €.
Par acte en date du 24 mars 2011, la société WATT MONTELEGER a conclu avec X et CREDIT DU NORD un contrat (ci-après Le Contrat de Prêts) portant sur trois prêts :
— un prêt de préfinancement d’un montant maximum de 22 200 000 € à taux variable calculé sur la base de l’EURIBOR 1 mais et remboursable au plus tard le 31 octobre 2011 par compensation avec la mise en place du prêt à long terme ;
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— un prêt TVA d’un montant maximum de 3 500 000 € à taux variable sur la base de l’EURIBOR 3 mois remboursable au plus tard le 28 février 2012 au moyen des remboursements par le Trésor Public des avances de TVA acquittées par l’emprunteur ;
— un prêt à long terme d’un montant maximum de 22 200 O0 € à taux fixe de 3,44% l’an remboursable en 64 échéances trimestrielles.
Le Contrat de Prêts a fait l’objet de trois avenants les 6 juin 2011, 21 décembre 2011 et 19 mai 2014.
Le prêt de préfinancement a été intégralement remboursé le 31 octobre 2011, le prêt TVA le 30 septembre 2011 et le prêt à long terme le 12 février 2016.
Contestant le taux effectif global (TEG) de ces 3 prêts, la société WATT MONTELEGER a assigné, le 18 mars 2016, X et CREDIT DU NORD en nullité des clauses d’intérêts conventionnels des trois prêts demandant à titre principal la restitution d’une somme de 5 373 668,82 €.
Procédure
Par acte en date du 18/03/2016, la société SAS WATT MONTELEGER assigne la société SA X et SA CREDIT DU NORD.
Par conclusions n°4 déposées à l’audience du 6 décembre 2017 et régularisées comme récapitulatives au sens de l’article 446-2 du CPC à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2018, la société WATT MONTELEGER demande au tribunal de :
— débouter X et CREDIT DU NORD de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre principal, condamner solidairement X et CREDIT DU NORD 2 restituer à la société WATT MONTELEGER la somme de 5 373 668,82 € au titre de l’application du taux d’intérêt légal au capital prêté au titre du Contrat de Prêts du 24 mars 2011 et de ses avenants 1 à 3,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement X et CREDIT DU NORD à restituer à la société WATT MONTELEGER la somme de 3 261 577,23 € au titre de
l’application du taux d’intérêt légal au capital prêté au titre du Contrat de Prêts du 24 mars 2011 et de ses avenants 1 et2,
— en tout état de cause : * ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* condamner X et CREDIT DU NORD à payer à la société WATT MONTELEGER la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* condamner X et CREDIT DU NORD aux dépens.
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Par Conclusions n°5 déposées à l’audience du 31 janvier 2018 et régularisées comme récapitulatives au sens de l’article 446-2 du CPC à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2018, X et CREDIT BU NORD demandent au tribunal de :
— à titre principal, déclarer la société WATT MONTELEGER irrecevable en son action – subsidisirement, la débouter de l’ensemble de ses demandes
— à titre encore subsidiaire, rejeter les demandes de la société WATT MONTELEGER pour la période postérieure au 19 mai 2014 tant sur le principe que sur le quantum
— à titre infiniment subsidiaire :
* condamner la société WATT MONTELEGER à payer à X et au CREDIT DU NORD la somme de 5 373 668,82 € et, en tout cas, l’équivalent des condamnations qui seraient par extraordinaire mises à leur charge, à titre d’indemnisation du préjudice causé par la parfaite mauvaise foi de la demanderesse
* ordonner la compensation entre les créances résultant des condamnations réciproques de X et du CREDIT DU NORD à l’égard de la société WATT MONTELEGER d’une part, et de la société WATT MONTELEGER au bénéfice de X et du
CREDIT DU NORD d’autre part – en tout état de cause :
* condamner la société WATT MONTELEGER à payer au CREDIT DU NORD et à X une somme de 15 000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC
* la condamner aux dépens
A l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2018, les parties étaient présentes ainsi que Monsieur Y Z, gérant de la société WATT GROUP. Aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
A l’appui de leur demande de voir déclarer irrecevable l’action engagée par la société WATT MONTELEGER, X et CREDIT DU NORD soutiennent que :
— selon l’article ancien 1338 du code civil l’exécution volontaire suffit à la ratification d’un acte nul,
— l’exécution s’est faite en connaissance du vice invoqué pour fonder la nullité de la clause d’intérêts,
A
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— toute contestation après le remboursement des 3 prêts mentionnés au Contrat de Prêts doit être déclarée irrecevable.
La société WATT MONTELEGER réplique que :
— la confirmation tacite selon l’article ancien 1338 du Code civil exige la réunion de 4 conditions cumulatives : exécution volontaire, intervenir après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée, en connaissance du vice, avec intention de l’auteur de réparer le vice,
— elle n’avait pas connaissance du vice,
— Ja mauvaise foi tirée de la briéveté du délai entre le remboursement anticipé du prêt à long terme et l’assignstion invoquée par les Banques n’est pas établie,
— l’absence d’intention de réparer le vice lors du remboursement anticipé du prêt à long terme mais souci d’emprunter à des taux plus avantageux,
— rien n’empêche de contester le TEG postérieurement au remboursement du prêt. Sur ce :
Attendu que l’article ancien 1338 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, dispose que :
« L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle !a loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. » ;
Attendu que l’article ancien L. 313-2 du Code de la consommation dispose que :
« Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que dans Le Contrat de Prêts signé par les parties le 24 mars 2011, le TEG n’est mentionné de façon explicite dans aucun des trois contrats de prêt figurant dans Le Contrat de Prêts, ni dans les avenants n°1 et n°2 signés le 6 juin 2011 et le 21 décembre 2011;
Attendu que pour contester la demande des banques, la société WATT MONTELEGER soutient qu’elle n’a connu le vice entachant les contrats que par le rapport de l’expert BETI, mandaté par elle le 22 février 2016, soit postérieurement au remboursement des trois prêts ;
)
A
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Attendu que l’absence de mention explicite d’un TEG ne nécessite pas pour être constatée les compétences d’un expert ; que ia société WATT MONTELEGER ne peut valabiement soutenir l’ignorance à l’époque de la signature du Contrat de Prêts des dispositions de l’articie L. 313-2 du Code de la consommation ; que l’article 5 du Contrat de Prêts est intitulé « Taux effectif Global », qu’il précise que « Les Parties conviennent que, pour les besoins des articles ..L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation. » ; que l’annexe 1
« Conditions particulières au Contrat de Prêts » mentionne en son point 2 «Conditions de financement » pour chacun des 3 prêts une rubrique TEG ;
Attendu qu’il s’en déduit que la société WATT MONTELEGER connaissait dès là signature du Contrat de Prêts je vice invoqué, à savoir l’absence de mention explicite d’un TEG dans chacun des trois contrats de prêt ;
Attendu que les deux premiers prêts, le prêt de préfinancement et le prêt TVA, ont été remboursés volontairement par la société WATT MONTELEGER en septembre et octobre 2011;
Attendu que l’intention de réparer le vice sur lequel l’action est fondée au sens de l’article 1338 du Code civii se déduit de Ia poursuite de l’exécution du Contrat de Prêts ;
Le Tribunal, en conséquence, dira irrecevables les demandes de restitution formulées au titre du contrat de préfinancement et du contrat de TVA;
Attendu que, concernant le Prêt à Long Terme, l’avenant n°3 signé par les parties le 19 mai 2014 mentionne explicitement un TEG ; qu’il convient, donc, de distinguer entre la période s’écoulant entre le 24 mars 2011 et le 19 mai 2014, période pour laquelle il n’existait pas de mention explicite du TEG et ia période postérieure au 19 mai 2014 pour laquelle la société WATT MONTELEGER fonde sa demande sur le caractére erroné du TEG mentionné dans l’avenant n°3;
Attendu que, pour la période pour laquelle aucun TEG n’était explicitement mentionné, le vice était connu depuis ls date de signature et l’intention de réparer découle de la signature par la socièté WATT MONTELEGER de l’avenant n°3 qui mentionne explicitement un TEG ;
Le Tribunal dira irrecevables les demandes de restitution formulées au titre du Prêt à Long Terme pour la période du 24 mars 2011 au 19 mai 2014 ;
Attendu que, pour la période postérieure au 19 mai 2014, l& société WATT MONTELEGER invoque le caractère erroné du TEG mentionné dans l’ävenant n°3 pour fonder sa demande ; que celle-ci est fondée à soutenir qu’elle n’a eu connaissance de ce vice qu’après avoir pris connaissance du rapport de l’expert BETI ; que, en effet, le caractére erroné du TEG mentionné dans cet avenant n’était pas décelasble sans une connaissance approfondie du droit et du mode de calcul d’un TEG ;
Le Tribunal dira recevables les demandes de restitution formulées au titre du Prêt à Long Terme pour lä période postérieure au 19 mai 2014 ;
Sur Ja nullité invoquée de la clause d’intérêts contractuels du Prêt à Long Terme en raison du caractère erroné invoqué du TEG figurant dans l’avenant n°3
A l’appui de sa demande, la société WATT MONTELEGER soutient que :
PT \
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. le TEG mentionné dans l’avenant n°3 est manifestement erroné en raison d’une erreur dans là méthode utilisée,
— le compte de réserve, condition d’octroi du financement, devait être pris en compte dans le calcul du TEG,
— la sanction est la nullité de la stipulation d’intérêts. X et CREDIT DU NORD répliquent que :
— le TEG ayant une fonction informative quant au coût global du prêt et comparative entre offres concurrentes, cette fonction justifie que la nullité n’affecte que le surcoût correspondant à l’écart entre le TEG exact et le TEG mentionné,
— Je juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties,
— l’erreur sur la méthode utilisée aboutit à un TEG supérieur à celui figurant dans l’avenant, – le compte de réserve n’avait pas à être pris en compte. Sur ce :
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il y a eu une erreur sur fa méthode utilisée pour déterminer le TEG mentionné dans l’avenant n°3;
Attendu que la méthode appliquée par les banques pour calculer le TEG de l’avenant n°3 est la méthode proportionnelle alors qu’aurait dû être utilisée la méthode équivalente ;
Attendu, toutefois, que l’application de la méthode équivalente en tenant compte des éléments retenus par l’expert BETI hors prise en compte des sommes portées au crédit du compte de réserve telle que figurant dans le rapport SORGEM établi à la demande des banques fait ressortir un TEG de 6,7909% inférieur au taux mentionné dans l’avenant de 6,9025% ;
Attendu qu’il n’est produit aucune pièce aux débats contestant le résultat obtenu par SORGEM hors prise en compte des sommes portées au crédit du compte de réserve, la société WATT MONTELEGER n’est pas fondée en sa demande de nullité de la clause d’intérêts conventionnels en invoquant l’erreur sur la méthode utilisée ;
Attendu que la société WATT MONTELEGER soutient, en second lieu, que le TEG mentionné dans l’avenant n°3 est faux en raison de la non-intégration dans le calcul du compte de réserve ;
Attendu que la société WATT MONTELEGER soutient que la mise en place du compte de réserve était une condition de la mise en place des prêts alors que pour les banques c’est une cause da déchéance du terme ;
Attendu que l’article 7.2 du Contrat de Prêts « Engagements de l’emprunteur » mentionne dans le point 7.2.2 :
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« à créditer sur un compte bancaire ouvert à son nom dans les livres du Teneur de compte… une somme correspondant à six(6) mois de service de la dette du Prêt Long Terme {le Compte de Réserve). Le solde du Compte de Réserve devra ensuite être maintenu à ce niveau pendant toute la durée du Contrat de Prêts et reconstitué si nécessaire tel qu’indiqué à l’Article 15 » ;
Attendu que l’article 9.2 du Contrat de Prêts « Exigibilité facultative » mentionne le « non- respect de l’un quelconque des engagements souscrits par l’Emprunteur » ;
Attendu qu’il apparait à la fecture de ces textes que le Compte de Réserve est géré par le société WATT MONTELEGER et qu’il est rémunéré, ces points n’étant pas contestés ;
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que le non-respect du niveau mentionné à l’article 7.2.2 est bien, comme le soutiennent les banques une cause de déchéance du terme et non une condition d’octroi du prêt ; que, à ce titre, il n’y avait pas lieu de l’intégrer au calcul du TEG ;
Attendu que la société WATT MONTELEGER n’étsblit pas que le TEG mentionné dans l’avenant n°3 est erroné ;
Le Tribunal dira non fondée la société WATT MONTELEGER en sa demande de nullité de 13 clause d’intérêts contractuels pour la période du 19 mai 2014 au 12 février 2016, date de remboursement anticipé du Prêt à Long Terme et la déboutera de ses demandes de restitution ;
Sur tes autres demandes
Attendu le sens de !a décision, il n’y a lieu de se prononcer les autres demandes ;
Attendu que pour faire respecter leurs droits les banques ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à teur charge ;
Le Tribunal condamnera la société WATT MONTELEGER à payer 8 000 € à X et 8 000 € à CREDIT DU NORD au titre de l’article 700 du CPC, déboutsant pour le surplus des demandes ;
Attendu que la société WATT MONTELEGER succombe, le Tribunal la condsmnera aux dépens
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— dit irrecevebles les demandes de restitution formulées au titre du contrat de préfinancement et du contrat de TVA,
— dit irrecevebles les demandes de restitution formulées au titre du Prêt à Long Terme pour la période du 24 mars 2011 au 19 mai 2014, 0e
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— dit recevables les demandes de restitution formulées au titre du Prêt à Long Terme pour la période postérieure au 19 mai 2014,
— dit non fondée la société WATT MONTELEGER en sa demande de nullité de la clause d’intérêts contractuels pour la période du 19 mai 2014 au 12 février 2016, date de remboursement anticipé du Prêt à Long Terme, et la déboute de ses demandes de restitution,
— condamne la société WATT MONTELEGER à payer aux sociétés X et CREDIT DU NORD Is somme de 8 000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC
— condamne la société WATT MONTELEGER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2018, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Jeanjean, A B et Patrick Vannetzel.
Délibéré le 17 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Jeanjean, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier présiden
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