Infirmation partielle 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 29 mars 2018, n° 2015F02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2015F02232 |
Texte intégral
Rôle N° N° RG 16/00556
C X
C/
E A SARL AMENAGEMENTS ET SERVICES
Grosse délivrée le :
à : Me Guy ANDRE – Me Sébastien BADIE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C EE ne | N° 2018/4233 1 1 MAI 2U18 Décision déférée à la Cour : MARSEILLE
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F02232.
APPELANT
Monsieur C X ,
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Caroline PETRONIL, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Guy ANDRE.
INTIMES
Monsieur E A
Agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la Société AMENAGEMENTS ET SERVICES.
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assité de Me François-Xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL AMENAGEMENTS ET SERVICES,
[…]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée Me François-Xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
KEY
8ème C/2018n°429 – p2 COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 06 Février 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018
ARRÊT Contradictoire, Prononcé en audience publique le 29 Mars 2018 par Monsieur Dominique PONSOT, Président,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
IL
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 août 2015 ayant, notamment : – déclaré valable l’assignation à bref délai délivrée le 24 juin 2015,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2015, mettant en demeure M. X de conclure sur le fond,
— condamné M. C X à payer à M. E A la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C X aux frais de mise au rôle et aux dépens ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 décembre 2015 ayant, notamment : – dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le courriel de la CEPAC du 8 octobre 2015 produit le jour de l’audience, – déclaré M. E A recevable en ses demandes, – constaté que M. C X a volontairement abandonné ses fonctions de cogérant de la SARL Aménagement et Services et que ce comportement est de nature à bloquer l’administration de cette société ou de nuire aux intérêts de cette dernière, – prononcé la révocation judiciaire de M. C X en sa qualité de cogérant de la SARL Aménagements et Services avec effet à compter du prononcé du jugement, – débouté M. E A de sa demande en paiement de la somme de 70.550 euros en remboursement des sommes indûment prélevées, – condamné la SARL Aménagements et Services à payer à M. C X la somme de 37.550 euros au titre de sa rémunération de cogérant du mois de janvier 2015 inclus au mois de septembre 2015, – débouté M. C X de sa demande en paiement de la somme de 29.775 euros au titre des cotisations sociales personnelles, – condamné M. C X à payer à M. E A la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné M. Y X aux dépens ; – ordonné l’exécution provisoire, – rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
8ème C/2018n° 133 – p3
Vu la déclaration du 13 janvier 2016, par laquelle M. C X a relevé appel de ces décisions ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2018, aux termes desquelles M. C X demande à la cour de : A titre principal, – prononcer la réformation du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 août 2015 dans son entier dispositif, en ce que le premier juge a dit et jugé valable l’assignation à bref délai du 24 juin 2015 et a prononcé en l’état de cette validité, – prononcer la nullité de l’assignation à bref délai qui lui a été délivrée par M. E A le 24 juin 2015 pour l’audience du 2 juillet 2015, compte tenu de la nullité de l’autorisation d’assigner à bref délai, à défaut pour cette autorisation d’avoir été rendue par une juridiction qui disposait du pouvoir juridictionnel à délivrer une telle autorisation, – prononcer en conséquence la nullité du jugement du 10 décembre 2015 en suite de la réformation du jugement du 1 1 août 2016 et de l’annulation de l’assignation à bref délai délivrée le 24 juin 2015, en ce que le tribunal ne pouvait connaître des demandes à défaut de pouvoir, – dire et juger que la Cour ne pourra évoquer dès lors qu’elle est saisie dans les mêmes conditions que le premier juge, – prononcer la nullité de l’assignation à bref délai qui lui a été délivrée par M. E A le 24 juin 2015 pour l’audience du 2 juillet 2015 compte tenu de la nullité de l’autorisation d’assigner à bref délai, délivrée en violation du principe de la contradiction et en violation du principe selon lequel le juge saisi ne peut connaître que des demandes qui lui sont faites, sous peine de statuer fautivement ultra petita, – prononcer en conséquence la nullité du jugement du 10 décembre 2015 en suite de la réformation du jugement du 1 1 août 2016 et de l’annulation de l’assignation à bref délai délivrée le 24 juin 2015, en ce que le tribunal ne pouvait connaître des demandes à défaut de pouvoir, – dire et juger que la Cour ne pourra évoquer dés lors qu’elle est saisie dans les mêmes conditions que le premier juge, – prononcer la nullité de l’assignation à bref délai qui lui a été délivrée par M. E A le 24 juin 2015 pour l’audience du 2 juillet 2015 compte tenu de la nullité de l’autorisation d’assigner à bref délai, délivrée au visa de l’article 858 du code de procédure civile sans qu’il soit justifié d’une quelconque urgence, pourtant rendue nécessaire en la matière par les dispositions de l’article 858 du code de procédure civile, – prononcer en conséquence la nullité du jugement du 10 décembre 2015 en suite de la réformation du jugement du 1 1 août 2016, et de l’annulation de l’assignation à bref délai délivrée le 24 juin 2015, en ce que le tribunal ne pouvait connaitre des demandes à défaut de pouvoir, – dire et juger que l’absence d’urgence fait obstacle à l’autorisation de faire citer à jour fixe, – rejeter les entières demandes formées par M. E A et par la société Aménagements et Services, A titre principal encore, – prononcer la réformation du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 décembre 2015 en ce que le tribunal a déclaré recevables les demandes formées à son encontre, – dire et juger irrecevable le motif de révocation tenant au défaut d’exercice effectif de ses fonctions de mandataire social, compte tenu du fait que M. E A et la société Aménagements et Services se contredisent à son détriment au sens de l’estoppel et du principe
e loyauté,
— rejeter en conséquence la demande de révocation de ses fonctions de gérant de la société Aménagements et Service, – dire et juger irrecevable la demande en restitution des sommes qu’il a reçues en rémunération de ses fonctions de gérant à défaut pour M. E A d’avoir, préalablement à sa demande en justice, convoqué une assemblée générale des associés aux fins de statuer sur sa rémunération, – rejeter en conséquence la demande en restitution des sommes qu’il a reçues en rémunération de ses fonctions de gérant, A titre principal ensuite, – prononcer la réformation du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 décembre 2015 en ce que le tribunal a constaté qu’il a volontairement abandonné ses fonctions de cogérant de la societé Aménagements et Services et que ce comportement est de nature à bloquer
8ème C/2018n°459- p4
l’administration de cette société ou de nuire aux intérêts de cette dernière, et en ce qu’il a «prononcé la révocation judiciaire de M. C X en sa qualité de cogérant de la société Aménagements et Services avec effet à compter du prononcé du présent jugement» (sic),
— rejeter la demande de révocation judiciaire de ses fonctions de gérant,
— dire et juger mal fondée la demande de révocation judiciaire de ses fonctions de gérant à défaut pour la société Aménagements et Services et M. E A de rapporter la preuve de l’existence d’un juste motif et d’une cause légitime à la révocation,
— dire et juger mal fondé le motif de révocation tenant à son absence d’activité dans l’exercice de ses fonctions de mandataire social en l’état pour M. E A de lui avoir fait obstacle d’exercer pleinement ses fonctions par diverses manoeuvres et actes de violences ; et ainsi pour M. E A et la société Aménagements et Services de se contredire au sens de l’estoppel et d’agir par déloyauté,
— dire et juger mal fondée la demande de révocation judiciaire de ses fonctions de gérant à défaut pour la société Aménagements et Services et M. E A de rapporter la preuve de ce que son attitude entrainerait des conséquences manifestement contraires à l’intérét social,
A titre principal, toujours,
— prononcer la réformation du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 décembre 2015 en ce que le tribunal l’a débouté de sa demande en paiement des sommes dues au titre des cotisations sociales personnelles constituant une modalité du paiement de sa rémunération,
— condamner la société Aménagements et Services à lui rembourser l’ensemble des cotisations sociales qu’il a été amené à payer pour un montant, sauf à parfaire, de 70.000 euros, à défaut pour la société d’avoir satisfait à son obligation,
— condamner en tout état la société Aménagements et Services à payer entre les mains des caisses sociales toutes sommes de même cause qui demeureraient dues au titre des cotisations attachées aux rémunérations de la gérance majoritaire, ainsi que les pénalités et accessoires qui procéderaient d’un défaut ou d’un retard de paiement ; et qui deviendraient exigibles jusqu’à l’éventuel prononcé de la révocation définitive de ses fonctions de gérance,
A titre principal enfin,
— prononcer la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 décembre 2015 en ce que le tribunal a fait droit à sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Aménagements et Services au paiement de ses rémunérations,
— prononcer la réformation du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 décembre 2015 en ce que le tribunal a mis un terme à son droit à rémunération au mois de septembre 2015, alors qu’il prononçait dans le même temps la révocation effective de ses fonctions de gérant «avec effet à compter du prononcé du présent jugement»,
— dire et juger que, dans la circonstance exceptionnelle où la Cour prononcerait la révocation de ses fonctions de gérant, la rémunération qui lui est due, en sa double composante, au titre de ses fonctions de gérant, lui sera acquise jusqu’à la date effective et définitive de sa révocation,
— dire et juger que, dans la circonstance où la Cour débouterait M. E A et la société Aménagements et Services de leur demande de révocation, il continuera à percevoir la rémunération qui lui est due, en sa double composante, au titre de ses fonctions de gérant,
— confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2015 en ce que le tribunal a débouté M. E A de sa demande en paiement de la somme de 70.550 euros,
En tout état de cause
— prononcer la réformation du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 décembre 2015 en ce que le tribunal l’a condamné à payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure,
— condamner solidairement M. E A et la société Aménagements et Services à lui payer, chacun, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner solidairement M. E A et la société Aménagements et Services aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2018, aux termes desquelles M. E A demande à la cour de:, – dire et juger la procédure parfaitement régulière, – confirmer la révocation, à effet immédiat, de M. C X de ses fonctions de gérant de la SARL Aménagements et Services,
8ème C/2018n° 423- p5
— condamner M. C X à payer à la société Améganements et Services la somme de 70.550 euros en remboursement des sommes indument prélevées,
— débouter M. C X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. C X à payer à la société Aménagements et Services la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. C X aux entiers dépens, dont distraction ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que par acte sous seing privé du 10 février 2010, M. C X et M. E A ont constitué à parts égales une SARL dénommée « Aménagements et Services », ayant pour objet social l’aménagement et l’entretien d’espaces verts, au capital de 10.000 euros divisé en 100 parts de 100 euros chacune ;
Que par acte sous seing privé du 24 juin 2013, M. C X et son épouse Mme H I J épouse X ont cédé les 50 parts qu’il détenaient à MM. Z, Giorgis et Perin, pour un prix de 231.000 euros ;
Que l’acte de cession était assorti de deux conditions suspensives, l’une relative à l’obtention d’un financement bancaire, l’autre relative à l’obtention de la mainlevée des cautionnements donnés par M. X au profit d’établissements bancaires ; qu’en outre, les cessionnaires devaient procéder au versement d’un dépôt de garantie de 20.000 euros en la comptabilité de leur conseil en vue d’une mise sous séquestre ;
Que par jugement du 5 février 2015, confirmé par arrêt de la cour du 14 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a débouté M. C X de son action en vente forcée à l’encontre de M. E A, a constaté la caducité de l’acte susvisé et a ordonné à M. C X de restituer à M. E A la somme de 20.000 euros versée au titre du dépôt de garantie ;
Que le 2 décembre 2014, M. E A a convoqué une assemblée générale extraordinaire des associés avec pour ordre du jour la révocation de M. C X et la modification des statuts ;
Que M. C X ne s’est pas rendu à ladite assemblée et ne s’y est pas fait représenter ;
Que par citation à bref délai du 2 avril 2015, M. E A a fait assigner M. C X devant le tribunal de commerce de Marseille en révocation pour justes motifs ;
Que M. C X ayant soulevé la nullité de cette assignation, le tribunal a, par jugement du 18 juin 2015, annulé cette assignation mais autorisé M. E A à faire délivrer une nouvelle assignation pour l’audience du 2 juillet 2015 ;
Que par jugement du 11 août 2015, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré valable l’assignation à bref délai délivrée le 24 juin 2015, a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2015 ;
Que par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la révocation judiciaire de M. C X en sa qualité de cogérant de la SARL Aménagements et Services, débouté M. E A de sa demande en paiement de la somme de 70.550 euros en remboursement des sommes indûment prélevées, condamné la SARL Aménagements et Services à payer à M. C X la somme de 37.550 euros au titre de sa rémunération de cogérant du mois de janvier 2015 inclus au mois de septembre 2015, et a débouté M. C X de sa demande en paiement de la somme de 29.775 euros au titre des cotisations sociales personnelles ;
8ème C/[…]
Sur la nullité de l’assignation à bref délai du 24 juin 2015
Attendu que M. C X fait valoir que l’assignation à bref délai délivrée le 24 juin 2015 pour l’audience du 2 juillet 2015 est nulle, faute pour M. A d’avoir été valablement autorisé au préalable à assigner à bref délai dans les termes et conditions de l’article 858 du code de procédure civile ; que d’une part, l’autorisation donnée à M. A d’assigner à bref délai ne lui a pas été donnée par l’autorité juridictionnelle ayant les pouvoirs de le faire, l’ayant été par le tribunal de commerce et non par son président ; que d’autre part, l’autorisation donnée dans le jugement du 18 juin 2015 l’a été sans qu’aucune partie à la procédure n’ait formulé une telle demande, de sorte que le tribunal, en délivrant cette autorisation à M. A qui ne l’en avait pas saisi, aurait statué ultra petita ; qu’enfin, l’assignation à bref délai a été délivrée sans qu’il soit justifié d’une quelconque urgence, alors que cette condition est requise ;
Que M. C X sollicite donc la nullité de l’assignation à bref délai du 24 juin 2015, et demande à la cour de constater qu’elle ne peut évoquer dès lors qu’elle est saisise dans les mêmes conditions que le premier juge ;
Que réponse, M. E A et la SARL Aménagements et Services rappellent la chronologie de la procédure ayant conduit le tribunal à autoriser une nouvelle assignation à bref délai, à la suite d’une erreur matérielle ayant entaché l’ordonnance sur requête accordant cette autorisation ; qu’ils considèrent que M. X ne justifie d’aucun grief dans le fait que c’est le tribunal de commerce et non son président qui a, en définitive, autorisé l’assignation à bref délai, le président ne disposant, selon eux, d’aucune compétence exclusive en la matière ;
Attendu qu’il sera rappelé que par requête du 25 mars 2015, M. E A a saisi le président du tribunal de commerce de Marseille d’une demande d’autorisation d’assigner à bref délai M. C X et la société Aménagements et Services devant ledit tribunal ; que par suite d’une erreur matérielle, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 31 mars 2015, autorisé M. X et la société Aménagement et Services à assigner M. A pour l’audience du 9 avril 2015 ; que par acte du 2 avril 2015, M. A a fait délivrer cette assignation ; que par jugement du 18 juin 2015, le tribunal, constatant l’existence d’une erreur matérielle dans l’ordonnance consistant dans l’interversion du nom des parties, a fait droit à la demande présentée par M. X et prononcé la nullité de l’assignation, tout en autorisant M. A à délivrer une nouvelle assignation, pour l’audience du 2 juillet 2015 ;
Attendu que M. X a relevé appel de ce jugement ; que toutefois, M. X n’ayant pas signifié sa déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, celle-ci a été déclarée caduque par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 novembre 2015, devenue définitive faute d’avoir été déférée à la cour ; qu’il s’ensuit que les griefs tenant au fait que le tribunal aurait statué ultra petita ou n’aurait pas caractérisé la condition d’urgence sont inopérants ;
Que pour le reste, M. A ayant agi sur le fondement d’une décision juridictionnelle l’y autorisant, il a pu valablement faire délivrer assignation à bref délai à M. X et à la société Aménagements et services ; que le jugement du 18 juin 2015 accordant cette décision étant intervenu au terme d’un processus contradictoire, M. X ne peut se faire un grief du fait que l’autorisation délivrée l’a été par le tribunal plutôt que par son seul président, ayant, à cette occasion, bénéficié de garanties procédurales qui ne sauraient être considérées comme moindres que celles résultant d’une procédure sur requête suivie hors sa présence ;
Qu’au surplus, il y a lieu de constater que, nonobstant l’engagement d’une procédure à bref délai, le tribunal a été attentif à préserver le respect du contradictoire, puisque, par son jugement du 11 août 2015 également déféré à la cour, il a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire au 17 septembre 2015 en invitant M. X à conclure sur le fond du litige ;
8ème C/2018n° 4293- p7
Qu’en conséquence, M. X ne peut invoquer aucune méconnaissance de son droit à un procès équitable ;
Que le moyen sera écarté ;
Sur la recevabilité des demandes de M. E A
Attendu que M. C X invoque l’irrecevabilité de la demande de révocation formée par M. E A à son encontre qui, selon lui, se contredirait à son détriment en soutenant qu’il n’exerçait aucune activité au sein de la société Aménagements et services, alors qu’il avait été empêché d’exercer ses fonctions de gérance par diverses manoeuvres commises par M. E A lui-même ;
Que de plus, la demande en restitution des rémunérations de ses fonctions de gérant serait également irrecevable, car M. E A aurait dû, préalablement à sa demande en justice, convoquer une assemblée générale des associés afin de statuer sur la rémunération de M. B X ;
Mais attendu que le premier grief, sous couvert de méconnaissance de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, ne vise, en réalité qu’à faire écarter l’argumentation développée au fond par M. A, en mettant en avant la contradiction dont cette argumentation souffrirait ; qu’il n’est pas allégué que M. A aurait, au détriment de son contradicteur, successivement soutenu des thèses contraires ;
Qu’il sera rappelé à toutes fins que le principe de l’Estoppel tel que consacrée par la jurisprudence française ne vise qu’à interdire à une partie de se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers ; que tel n’est pas le cas des défenses au fond, qui peuvent être invoquées en tout état de cause, sans que puisse être opposée au défendeur le principe susvisé ;
Qu’en pour le reste, c’est en vain que M. X soutient que les demandes de restitution des rémunérations qu’il perçues seraient, à peine d’irrecevabilité, soumises à la convocation préalable d’une assemblée générale appelée à se prononcer sur ces rémunérations ;
Que les moyens d’irrecevabilité seront écartés ;
Sur la révocation judiciaire des fonctions de gérant de M. C X
Attendu que M. C X expose que la cause légitime invoquée par M. E A procèderait du double motif constitué d’une part, de l’abandon total de ses activités au sein de la société et de ses fonctions de gérant depuis le mois de juin 2013, ce qui aurait engendré une baisse importante de l’activité, et d’autre part, des importants prélèvements indus qu’il aurait effectué dans les caisses de la société, ce qui mettrait en péril la gestion et le devenir même de la société ;
Que toutefois, les pièces versées aux débats démontrent selon lui non seulement sa présence sur les lieux de la société, mais encore l’accomplissement de divers actes de gestion, sans quoi M. E A n’aurait pas ressenti l’utilité de lui faire quelque reproche de gestion en l’incitant et l’invitant à renoncer à ses fonctions ;
Qu’en outre, aucune pièce n’a été versée à l’appui des allégations de l’intimé, qui permettraient de constater l’évolution de la baisse de l’activité de la société, ou encore l’évolution financière de celle-ci dont le devenir serait en péril ;
8ème C/2018 n°424. p8
Qu’enfin, M. C X considère que M. E A est particulièrement mal venu à soutenir sa prétendue inertie au regard de ses fonctions de gérant dans la mesure où, depuis le mois d’avril 2013, c’est M. E A lui-même qui n’a eu de cesse de tenter de le mettre dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de gérance ;
Qu’il rappelle que la plainte pour abus de confiance déposée par M. E A a été classée sans suite et qu’en tout état de cause, les faits qui lui sont reprochés, contraires à la vérité et/ou orchestrés par l’intimé, ne sont pas démontrés ; qu’il produit, à cet égard un procès- verbal de vol du scooter ;
Qu’en définitive, la demande de révocation judiciaire repose uniquement sur la volonté arbitraire de M. E A de l’évincer, afin de disposer sans contraintes des ressources de la société à son gré et à son avantage, ce qui ne saurait constituer une juste cause de révocation ;
Mais attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté que M. X n’a plus exercé d’acte de gestion et qu’il a cessé toute activité au bénéfice de la société depuis le courant du premier semestre 2013, et de façon certaine à compter du mois de juin 2013, date à laquelle les parties ont engagé un processus de cession de parts ; qu’en particulier, M. X a cessé toute prospection commerciale, toute relation avec la clientèle et avec les co-contractants (bailleur) de la société, ainsi que M. A en justifie par la production d’attestations ainsi que par un courrier officiel de l’avocat du bailleur en date du 16 juillet 2014 ;
Que cette situation a pris naissance antérieurement à la période au cours de laquelle M. X soutient, sans au demeurant en rapporter la preuve, que M. A lui aurait interdit l’accès aux locaux, laquelle date de l’automne 2013 ; que la cour constate que M. X n’apporte aucun démenti au fait qu’il a adressé le 30 décembre 2013 une télécopie (déclaration préalable à l’embauche) à l’URSSAF à partir du télécopieur de l’entreprise, démontrant par là même qu’il conservait la possibilité d’y accéder ;
Que s’agissant des mesures prises par M. A pour restreindre l’accès au matériel technique, celles-ci pouvaient se justifier dans un contexte de forte dégradation des relations entre les associés, afin de prévenir tout différend sur le devenir du matériel ; que, par ailleurs, M. X ne peut sérieusement invoquer avoir été privé de la possibilité d’accéder à la comptabilité de l’entreprise du fait du changement de mot de passe auquel M. A aurait procédé sur l’ordinateur de l’entreprise pour prétexter de l’impossibilité d’exercer ses activités de gérant, dès lors qu’il est établi que la comptabilité de l’entreprise était entièrement externalisée ;
Que pour le reste, la cour fera siens les motifs retenus par les premiers juges pour prononcer la révocation judiciaire de M. X de ses fonctions de gérant, en application de l’article L. 223-25 du code de commerce ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de restitution des rémunération perçues par M. C X au titre de ses fonctions de gérant
Attendu que M. E A et la SARL Aménagements et services demandent que M. X soit condamné à lui restituer les sommes correspondant aux rémunérations qu’il a perçues de juin 2013 à décembre 2014, soit la somme de 4.150 euros x 17 mois = 70.550 euros, sommes correspondant à des paiements indus ;
Que de son côté, M. X demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a fixé pour terme de ses droits à rémunération le mois de septembre 2015, alors que le jugement a prononcé sa révocation avec effet à compter de son prononcé, soit le 10 décembre 2015 ;
8ème C/2018 n° 434- p9
Attendu qu’il est constant que la rémunération de M. X en sa qualité de gérant, fixée par décision de l’assemblée générale des associés, a cessé d’être versée à l’intéressé par suite d’une révocation de l’ordre de virement du salaire mensuel à laquelle il a été procédé à compter du 11 décembre 2014 ; que cette rémunération présentant un caractère forfaitaire, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’elle était due aussi longtemps que le mandat de gérant n’avait pas été révoqué ; que par suite, c’est à tort qu’ils ont fixé le terme de cette rémunération au mois de septembre 2015, alors que la date d’effet de la révocation, non remise en cause devant la cour par M. A, était celle du prononcé du jugement ;
Que le jugement sera, en conséquence confirmé, sauf en ce qui concerne le terme de la rémunération qui sera fixé à la date d’effet de la révocation ;
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre des cotisations sociales personnelles
Attendu que M. C X sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation solidaire de la société Aménagements et Services et de M. E A au remboursement des sommes qu’il a été contraint de payer aux caisses sociales pour un montant de 70.000 euros et/ou au paiement à ces caisses sociales de toutes cotisations qui leur seraient dues ;
Mais attendu qu’ainsi que les premiers juges l’ont exactement retenu, M. X ne démontre pas avoir dû acquitter lui-même les cotisations dont il sollicite le remboursement ; qu’il n’en justifie toujours pas en cause d’appel ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. X, qui succombe principalement dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Attendu que l’équité justifie d’allouer en cause d’appel à M. A une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME les jugements rendus les11 août et 10 décembre 2015, sauf en ce qui concerne le terme de la rémunération due à M. X au titre de ses fonctions de gérant ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
— DIT que la rémunération due à M. X au titre de ses fonctions de gérant est due jusqu’au 11 décembre 2015, date de sa révocation judiciaire ;
— CONDAMNE, en conséquence, la SARL Aménagements et Services à payer à M. C X la somme de 5.622,58 euros en sus de la somme de 37.550 euros déjà accordée ;
CONDAMNE M. C X à payer à la SARL Aménagements et Services et à M. E G, ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
8ème C/2018 n° 4A24- pl0
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE M. C X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
[…]
IL
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