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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 17 juin 2025, n° 2024001208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024001208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS **
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B) Opposition à ordonnance d’injonction de payer
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société FM CABINET CONSEIL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 752 998 054, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marie-Pascale WELSCH, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition,
D’une part,
ET :
La société ENTREPRISE [S], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 837 475 540, ayant pour enseigne DM PEINTURE et dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la société d’avocats AJURISS, agissant par Maître Laurent HAENNIG, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse de l’opposition,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 22.04.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Madame Isabelle LEROUX et Monsieur Philippe MOLARO Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 avril 2025, a été mise en délibéré au 17 juin 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 03 avril 2024 par la société ENTREPRISE [S] à l’ordonnance n° 2024 000036 lui faisant injonction de payer à la société FM CABINET CONSEIL la somme en principal de 4 458,96 euros augmentée des frais de requête de 51,07 euros, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l’ordonnance d’un montant de 33,47 euros, rendue le 20 janvier 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société FM CABINET CONSEIL et signifiée par acte extrajudiciaire le 07 mars 2024.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société FM CABINET CONSEIL rappelle faire partie du groupe RIVALIS et avoir pour activité principale le conseil aux entreprises et l’accompagnement desdites entreprises dans leur gestion et développement.
Elle rappelle également qu’un contrat de conseil en pilotage d’entreprises a été signé le 09 novembre 2020 avec la société ENTREPRISE [S].
Elle explique qu’elle a réalisé différentes prestations prévues audit contrat.
Elle précise qu’elle a émis une facture N° 23-10-1008 du 02 octobre 2023 d’un montant de 6 738,96 euros dont un acompte d’un montant de 3 000 euros a été payé par chèque le 17 novembre 2023.
Elle précise encore qu’elle a émis, suite à la rupture anticipée du contrat par la société ENTREPRISE [S], deux factures, à savoir une première facture N° 23-12-1032 du 15 décembre 2023 d’un montant de 720 euros et une seconde facture N° 24-05-1069 du 23 mai 2024 d’un montant de 3 600 euros.
Ses relances et actions en recouvrement étant demeurées sans suite, réfutant les arguments présentés en défense par la société ENTREPRISE [S], la société FM CABINET CONSEIL demande finalement au tribunal de :
Vu les dispositions du contrat, vu les articles 1103 et 1194 du code civil,
* Condamner la société ENTREPRISE [S] à lui payer les sommes suivantes : 3 738,96 euros au titre du solde de la facture N° 23-10-1008,
* 3 /38,96 euros au titre du solde de la facture N° 23-10-1008 o 720 euros au titre de la facture N° 23-12-1032.
* 720 euros au titre de la facture N° 23-12-1032
3 600 euros au titre de la facture N° 24-05-1069,
* La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers frais et dépens.
La société ENTREPRISE [S], quant à elle, conteste la bonne exécution du contrat de conseil en pilotage d’entreprises et les sommes mises en compte par la société FM CABINET CONSEIL.
Elle soutient que la société FM CABINET CONSEIL ne justifie d’aucune prestation et que la facture N° 23-10-1008 versée aux débats, relative à une prime repose sur des chiffres faux.
La société ENTREPRISE [S] demande en conséquence au tribunal de :
Vu l’article 8 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1194 du code civil,
* Constater que la société FM CABINET CONSEIL reconnaît avoir imputé une somme de 3 000 euros à titre d’acompte sur la facture N° 23-10-1008 d’un montant de 6 738,96 euros établie au titre de la prime de participation de 2022,
* Réformer l’ordonnance d’injonction de payer, et en conséquence :
A titre principal,
* Dire et juger que la facture N° 23-10-1008 d’un montant de 6 738,96 euros établie au titre de la prime de participation de 2022 n’est pas due en l’absence d’acceptation des termes du contrat et/ou des termes du contrat restés imprécis par la seule faute de la société FM CABINET CONSEIL,
* Dire et juger que la société FM CABINET CONSEIL ne peut prétendre au préavis et/ou dédommagement au titre de la rupture du contrat, compte tenu de sa défaillance au cours de l’exécution du contrat,
* Débouter la société FM CABINET CONSEIL de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
* Au titre de la prime de participation, limiter les prétentions de la société FM CABINET CONSEIL à la somme de 1 123 euros (sic), correspondant à la facture N° 23-10-1008 avant imputation de la somme de 3 000 euros perçue par la société émise en premier lieu par la société FM CABINET CONSEIL,
* Au titre du préavis, limiter les prétentions de la société FM CABINET CONSEIL à la somme de 720 euros correspondant à la facture de préavis émise par la société FM CABINET CONSEIL.
A titre reconventionnel,
D’une part,
* Condamner la société FM CABINET CONSEIL à rembourser à la société ENTREPRISE [S] la somme de 3 000 euros affectée par ses soins à titre d’acompte.
D’autre part,
* Dire et juger que la société FM CABINET CONSEIL ne peut solliciter et encaisser la redevance fixe de 1 800 euros HT et de 300 HT euros par mois, réservée à la société RIVALIS.
Jusqu’au terme de la relation d’affaires, la société FM CABINET CONSEIL a mis en compte la somme de 7 450 euros.
En conséquence, la société FM CABINET CONSEIL doit rembourser la somme de 7 450 euros.
En tout état de cause,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, émanant de la société FM CABINET CONSEIL,
* Déclarer la société FM CABINET CONSEIL irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
* Condamner la société FM CABINET CONSEIL à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société FM CABINET CONSEIL aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties établies en prévision de l’audience du 22 avril 2025, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer :
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000036, rendue le 20 janvier 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société FM CABINET CONSEIL a été signifiée par acte extrajudiciaire le 07 mars 2024 ; que la société ENTREPRISE [S] a formé opposition le 03 avril 2024.
Attendu que les dispositions de l’article 1416, ci-dessus rappelées, sont satisfaites.
Qu’en conséquence, le tribunal déclarera l’opposition recevable en la forme.
Tribunal de commerce de Belfort
Sur la demande de la société FM CABINET CONSEIL tendant à voir condamner la société ENTREPRISE [S] à lui payer la somme de 8 058,96 euros (3 738,96 + 720 + 3 600) :
Attendu que la société FM CABINET CONSEIL et la société ENTREPRISE [S] ont signé le 09 novembre 2020, un contrat de conseil en pilotage d’entreprises, pour une durée de 24 mois, puis renouvelé pour une nouvelle durée de 24 mois, soit jusqu’au 08 novembre 2024 (pièce n° 2 Demanderesse à l’injonction).
Attendu que L’ARTICLE 2 intitulé DESCRIPTION DE LA PRESTATION, du contrat de conseil en pilotage d’entreprises, stipule :
«Le Prestataire intègre les paramètres de l’entreprise fournis par le Client dans le progiciel RIVALIS et aide le Client à établir un budget prévisionnel.
Le Prestataire commente avec le Client les chiffres de son entreprise, ses choix, et le conseille éventuellement dans ses orientations. Le Client reste responsable des décisions et choix stratégiques dans la gestion de son entreprise.
Sa prestation est constituée des étapes suivantes : Installation
Le suivi mensuel
Attendu que la société FM CABINET CONSEIL soutient être créancière de la société ENTREPRISE [S] au titre de trois factures demeurées impayées, à savoir une facture N° 23-10-1008 du 02 octobre 2023 d’un montant de 6 738,96 euros, une facture N° 23-12-1032 du 15 décembre 2023 d’un montant de 720 euros et une facture N° 24-05-1069 du 23 mai 2024 d’un montant de 3 600 euros.
Attendu que la société ENTREPRISE [S] invoque la mauvaise exécution du contrat de conseil en pilotage d’entreprises pour refuser d’honorer ces factures.
Sur la facture N° 23-10-1008 du 02 octobre 2023 d’un montant de 6 738,96 € (pièce n° 4 Demanderesse à l’injonction) :
Attendu que L’ARTICLE 7 intitulé PRIME DE PARTICIPATION AU RESULTAT, du contrat de conseil en pilotage d’entreprises, stipule :
« A la fin de chaque exercice comptable, il est convenu de calculer le montant d’une prime due au Prestataire en fonction des chiffres comptables fournis par le Client.
7.1 Objet de la prime au résultat
Le Prestataire met en œuvre tous les moyens à sa disposition, pour permettre à son client d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.
Par conséquent, une prime de participation aux résultats sera facturée sous forme d’un pourcentage sur la différence entre le résultat de l’entreprise de l’exercice précédent et du nouvel exercice (jointe en annexe).
7.2 Chiffres pris en compte
Le calcul du montant de la prime se fera selon la grille jointe au présent contrat. La prime est calculée en fonction du résultat comptable auquel est ajouté l’ensemble des postes ayant traits au dirigeant ou au couple dirigeant.
La grille Excel doit être complétée et éditée en 2 exemplaires joints au présent contrat. ».
Attendu que la société FM CABINET CONSEIL a établi la facture N° 23-10-1008 du 02 octobre 2023 d’un montant de 6 738,96 euros, en prenant les chiffres indiqués sur la liasse fiscale de l’exercice clos au 31 décembre 2022, établie par le cabinet d’expertise comptable ROSTAING (pièce n° 16 Demanderesse à l’injonction) et conformément à la grille Excel jointe en annexe du contrat de conseil en pilotage d’entreprises (pièce n° 4 Demanderesse à l’injonction).
Attendu que la société ENTREPRISE [S] soutient que le cabinet d’expertise comptable ROSTAING a procédé à un contrôle du calcul de la prime et a établi son calcul dans un tableau détaillant l’ensemble des postes et a rectifié en limitant la prime de participation au résultat à la somme de 1 123 euros en lieu et place de 5 615 euros HT (6 738,96 euros TTC) (pièce n° 6.2 Défenderesse à l’injonction).
Attendu que la société ENTREPRISE [S] produit un extrait du détail du compte de résultat de l’année 2022 (pièce n° 8.2 Défenderesse à l’injonction), où il apparaît que le montant des « autres charges et charges externes » pour l’année 2022 est de 73 608 euros, comme indiqué dans la grille Excel jointe à la facture N° 23-10-1008 du 02 octobre 2023 (pièce n° 4 Demanderesse à l’injonction) et non de 78 608 euros, comme indiqué dans le tableau établi par le cabinet d’expertise comptable ROSTAING (pièce n° 6.2 Défenderesse à l’injonction).
Attendu que la société ENTREPRISE [S] a payé un acompte d’un montant de 3 000 euros par chèque le 17 novembre 2023 (pièce n° 5 Demanderesse à l’injonction).
Attendu que la société FM CABINET CONSEIL produit la liasse fiscale de l’année 2022, établie par le cabinet d’expertise comptable ROSTAING (pièce n° 16 Demanderesse à l’injonction) et la société ENTREPRISE [S] produit un tableau comparant les résultats de 2022 et 2021 (pièce n° 6.2 Défenderesse à l’injonction); que le tribunal a pu ainsi constater, au regard de ces éléments, une augmentation du chiffre d’affaires et des résultats de la société ENTREPRISE [S].
Attendu que la société ENTREPRISE [S] ne rapporte aucun élément probant concernant une éventuelle inexécution relative à la prestation réalisée ; que la société ENTREPRISE [S] est donc redevable du paiement de cette facture.
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société ENTREPRISE [S] à payer à la société FM CABINET CONSEIL la somme de 3 738,96 euros (6 738,96 – 3 000), au titre du solde de la facture N° 23-10-1008 du 02 octobre 2023.
Tribunal de commerce de Belfort
Sur la facture N° 23-12-1032 du 15 décembre 2023 d’un montant de 720 euros (pièce n° 6 Demanderesse) :
Attendu que L’ARTICLE 9 intitulé RESILIATION, du contrat de conseil en pilotage d’entreprises, stipule :
« Chaque partie a la possibilité de résilier le présent contrat, sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. ».
Attendu que la société ENTREPRISE [S] a par courrier du 29 novembre 2023, mis fin au contrat de conseil en pilotage d’entreprises, avec effet immédiat (pièce n° 1 Défenderesse à l’injonction), au mépris des dispositions contractuelles.
Attendu que la facture N° 23-12-1032 produite, concerne à bon droit, les deux mois de préavis à régler dans le cadre dudit contrat, soit deux mois x 300 euros pour un total de 600 euros HT.
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société ENTREPRISE [S] à payer à la société FM CABINET CONSEIL la somme de 720 euros, au titre de la facture N° 23-12-1032 du 15 décembre 2023.
Sur la facture N° 24-05-1069 du 23 mai 2024 d’un montant de 3 600 euros (pièce n° 8 Demanderesse à l’injonction) :
Attendu que L’ARTICLE 9 intitulé RESILIATION, du contrat de conseil en pilotage d’entreprises du 09 novembre 2020, stipule encore :
« En cas de résiliation à l’initiative du client (…), le client sera alors redevable de l’ensemble des montants forfaitaires pour la prestation de suivi mensuel restant dues jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat. ».
Attendu que L’ARTICLE 6 intitulé MODALITES FINANCIERES, dudit contrat stipule :
« Les frais d’installation et de paramétrage du Progiciel RIVALIS s’élèvent à 1 850 euros HT.
Le montant forfaitaire pour la prestation de suivi mensuel est de 300 euros HT par mois ».
Attendu que la somme de 3 600 euros correspond à la prestation de suivi mensuel de 300 euros HT par mois, à compter de la rupture du contrat en date du 29 novembre 2023 jusqu’au terme du contrat, soit 10 mois.
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société ENTREPRISE [S] à payer à la société FM CABINET CONSEIL la somme de 3 600 euros, au titre de la facture N° 24-05-1069 du 23 mai 2024.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société ENTREPRISE [S] :
Sur la demande de remboursement par la société FM CABINET CONSEIL à la société ENTREPRISE [S], de l’acompte de 3 000 euros :
Attendu que la société ENTREPRISE [S] conteste à titre principal l’intégralité de la facture N° 23-10-1008 d’un montant de 6738,96 euros, laquelle a fait l’objet du paiement de l’acompte litigieux compte tenu de la mauvaise exécution du contrat par la société FM CABINET CONSEIL.
Attendu que le tribunal a fait droit ci-avant à la demande en paiement présentée par la société FM CABINET CONSEIL au titre de ladite facture.
Attendu qu’au surplus, la société ENTREPRISE [S] ne produit aucune pièce par laquelle elle aurait remis en cause à quelque moment que ce soit la facturation émise par la société FM CABINET CONSEIL antérieurement à sa demande reconventionnelle.
Attendu que le tribunal a pu ainsi en déduire que les montants facturés par la société FM CABINET CONSEIL pendant plus de trois années correspondent aux prestations et conditions tarifaires convenues.
Attendu que la société ENTREPRISE [S] ne saurait justifier de bonne foi le remboursement de l’acompte d’un montant de 3 000 euros payé par chèque le 17 novembre 2023 sur la facture susvisée (pièce n° 5 Demanderesse à l’injonction).
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société ENTREPRISE [S] de sa demande de remboursement de l’acompte d’un montant de 3 000 euros.
Sur la demande de remboursement par la société FM CABINET CONSEIL à la société ENTREPRISE [S], de la somme de 7 450 euros :
Attendu que la société ENTREPRISE [S] demande à voir condamner la société FM CABINET CONSEIL au remboursement d’une somme de 7 450 euros.
Attendu qu’à l’appui de cette prétention, la société ENTREPRISE [S] produit un extrait du détail du compte de résultat de l’année 2021 où il apparaît que le montant des « honoraires cabinet Conseil » pour l’année 2021 est de 3 850 euros (pièce n° 8.1 Défenderesse à l’injonction) et un extrait du détail du compte de résultat de l’année 2022 où il apparaît que le montant des « honoraires cabinet Conseil » pour l’année 2022 est de 3 600 euros (pièce n° 8.2 Défenderesse à l’injonction).
Attendu que le tribunal a pu ainsi constater que les « honoraires cabinet Conseil » correspondent au montant forfaitaire pour la prestation de suivi mensuel de 300 euros HT par mois ; que lesdits honoraires sont en charges d’exploitation comme les honoraires comptables.
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société ENTREPRISE [S] de sa demande reconventionnelle tendant à voir la société FM CABINET CONSEIL lui rembourser la somme de 7 450 euros.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Attendu que les dépens, comprenant les frais de la procédure en injonction de payer, seront mis à la charge de la société ENTREPRISE [S].
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société FM CABINET CONSEIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la société ENTREPRISE [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 1194 du code civil,
Vu l’ordonnance n° 2024 000036 rendue le 20 janvier 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société FM CABINET CONSEIL,
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée en date du 03 avril 2024 par la société ENTREPRISE [S],
* Déclare l’opposition recevable en la forme,
* Condamne la société ENTREPRISE [S] à payer à la société FM CABINET CONSEIL la somme de 3 738,96 euros (6 738,96 – 3 000) au titre du solde de la facture N° 23-10-1008 du 02 octobre 2023,
* Condamne la société ENTREPRISE [S] à payer à la société FM CABINET CONSEIL la somme de 720 euros au titre de la facture n° 23-12-1032 du 15 décembre 2023,
* Condamne la société ENTREPRISE [S] à payer à la société FM CABINET
CONSEIL la somme de 3 600 euros au titre de la facture n° 24-05-1069 du 23 mai 2024,
* Déboute la société ENTREPRISE [S] de sa demande de remboursement de l’acompte d’un montant de 3 000 euros,
* Déboute la société ENTREPRISE [S] de sa demande reconventionnelle tendant à voir la société FM CABINET CONSEIL lui rembourser la somme de 7 450 euros,
* Condamne la société ENTREPRISE [S] à supporter les dépens de la présente instance comprenant ceux de la procédure en injonction de payer et les frais de greffe du présent jugement qui s’élèvent à la somme de 103,56 euros,
* Condamne la société ENTREPRISE [S] à payer à la société FM CABINET CONSEIL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 17 juin 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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