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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 11 déc. 2025, n° 2025F02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F02191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F02191 – 2534500002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 11/12/2025
JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT
Numéro de Procédure collective : 2024RJ600 Monsieur [H] [A] Numéro de rôle général : 2025F2191 ; 2025F1163
DEBITEUR :
Monsieur [H] [A] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 511 056 665 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l’audience du 27/11/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Jean-Damien LAGARDE, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11/12/2025,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [H] [A] à son projet de plan de redressement déposé au greffe en date du 15/10/2025, au rapport du Mandataire judiciaire déposé au greffe, et au rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe en date du 13/11/2025 consultable par les parties, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 27/11/2025;
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 19/11/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l’égard de Monsieur [H] [A], [Adresse 1], l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU qu’ont été désignés Monsieur [X] [P] juge commissaire, Monsieur NICOD, juge commissaire suppléant et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [C] en qualité de mandataire judiciaire ;
ATTENDU que Monsieur [H] [A], par l’intermédiaire de son conseil, Maître DUNAN Anthony, Avocat au Barreau de TOULON, a déposé au greffe le 15/10/2025 un projet de plan de redressement, prévoyant notamment le remboursement des créances selon les options suivantes :
Option 1 : 100% sur 10 ans par échéances linéaires ;
ATTENDU que le greffier a convoqué Monsieur [H] [A], ainsi que le représentant des créanciers à l’audience du 27/11/2025, à 9 heures ;
ATTENDU que le Procureur de la République et Monsieur [P], juge commissaire, ont été avisés de la date de l’audience ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [C], mandataire judiciaire de Monsieur [H] [A], expose au terme de son rapport déposé au greffe du Tribunal de commerce de TOULON que le passif à retenir dans le cadre du plan d’apurement s’élève à la somme de 19.323,27€;
ATTENDU que le passif se compose pour 18.761,27€ d’une créance à l’égard de la société JALIS et pour 562€ d’une créance de l’URSSAF PACA ;
ATTENDU que Monsieur [P] [X], dans son rapport en date du 13/11/2025, en qualité de juge commissaire de Monsieur [H] [A], émet un avis favorable ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 27/11/2025 ;
ATTENDU que Maître Anthony DUNAN, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [H] [A], comparait à l’audience et maintient les modalités de son plan de redressement ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [C], comparait à l’audience et émet un avis favorable quant à l’opportunité d’adopter le présent plan ;
ATTENDU que le Ministère Public comparait et émet un avis favorable sur la proposition de plan présentée ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros : 2025F2191 ; 2025F1163 ;
ATTENDU qu’aucune créance super privilégiée n’a été générée ;
ATTENDU que le Tribunal a pris acte qu’aucune dette née au titre des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce n’a été générée ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir un versement provisionnel mensuel de 161euros en application des dispositions de l’article L.631-19 sur renvoi à l’article L.626-21 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il apparaît des documents produits et des informations recueillies, que la proposition de plan offre de sérieuses possibilités de redressement et permet d’apurer le passif eu égard aux capacités financières de l’entreprise ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu d’arrêter le plan de redressement de Monsieur [H] [A] dans les conditions et selon les modalités ci-dessous ;
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l’audience ;
JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2025F2191 et 2025F1163 ;
ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [H] [A] aux conditions suivantes :
DONNE ACTE aux créanciers ayant répondu favorablement à l’Option numéro 1 du débiteur de leur acceptation des délais proposés dans le plan à savoir :
* Paiement de leur créance à concurrence de 100% sur 10ans par échéances linéaires ;
DIT que tous les créanciers seront remboursés à 100% sur 10 ans par échéances linéaires ;
DIT que conformément à l’article L.626-18 du Code de commerce, les créances à terme seront soumises aux délais du plan, sauf délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que les créances inférieures à 500 Euros seront payables immédiatement dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE la durée du plan de redressement à 10 ans ;
DIT que le remboursement du passif s’effectuera par échéances mensuelles égales, payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui effectuera une répartition annuelle aux créanciers ;
DIT que la première échéance mensuelle interviendra TROIS MOIS à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT qu’en exécution de l’article L.626-21 du Code de commerce, Monsieur [H] [A] devra procéder au règlement d’un dividende provisionnel mensuel de 161€ euros entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dans l’attente de l’admission définitive des créances contestées ;
DIT que les créances contestées seront réglées dans les termes et délais du plan de redressement, lorsqu’elles seront devenues définitives ;
PREND ACTE qu’aucune dette née au titre des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce n’a été générée au cours de la période d’observation ;
DIT que Monsieur [H] [A] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan son bilan comptable et fiscal et ce, dans les six mois de l’arrêté de son exercice comptable ;
MAINTIENT SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [V] [C] demeurant [Adresse 2], aux fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à vérification complète du passif et le NOMME pour la durée du plan de redressement, en qualité de commissaire à l’exécution du plan aux fins de veiller à l’exécution dudit plan et répartir les sommes ;
FIXE ses honoraires conformément aux articles R.663-14, R.663-15, R.663-16, R.663-17 et R.633-34 du Code de commerce ;
ORDONNE le paiement des frais de justice par priorité aux échéances dudit plan, à peine de caducité du présent plan ;
DIT que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de la Chambre du Conseil du 17/12/2026 à 09 heures 00 (salle d’audience N° 122 au rez-de-chaussée) ;
DIT que Monsieur [H] [A] devra se présenter lors de l’audience muni des éléments indispensables à l’examen de sa situation :
* attestations de règlement des charges sociales et fiscales,
* situation comptable certifiée par l’expert-comptable au plus proche de la date d’audience,
DIT que Monsieur [H] [A] devra justifier de ces règlements au commissaire à l’exécution du plan dans le mois du jugement arrêtant le plan ;
DIT que conformément aux articles :
* L.626-14 – L.631-19 du Code de commerce,
* R.626-25, R.626-26, R.626-27, R.626-28, R.626-29, R.626-30 et R.626-31 du Code de commerce,
Tous les biens incorporels et immeubles de la société débitrice, bénéficiaire de ce plan de redressement, seront inaliénables pour une durée équivalente à celle dudit plan ;
DIT que, de même, Monsieur [H] [A] ne pourra pas donner son fonds en location gérance pendant la durée du plan sauf à se faire autoriser par le Tribunal ;
DIT que Monsieur [H] [A] bénéficiaire de ce plan de redressement devra fournir, dans le mois de son arrêté, au commissaire à l’exécution du plan une attestation sur l’honneur comportant la liste exhaustive des biens immeubles dont elle est propriétaire, accompagnée de documents officiels en justifiant la propriété ;
DIT que Monsieur [H] [A], remettra au plus tard dans les trois mois du présent jugement un état d’inscription hypothécaire des biens immobiliers, appartenant à l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que Monsieur [H] [A] est tenu de l’exécution du plan ;
* bilan au 31/12/2025 ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra assurer la publicité dudit jugement en vue de l’inaliénabilité desdits biens et que les frais engendrés par ces mesures de publicité seront à la charge de la société débitrice ;
DIT que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux articles L.626-14 du Code de commerce et R.626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l’article L.225-6 du Code de commerce ;
DIT que ces inscriptions ne pourront être radiées que par le greffier du Tribunal de commerce de TOULON, pour les biens meubles incorporels, conformément à R. 626-30 du Code de commerce et par le commissaire à l’exécution du plan, pour les immeubles, sur justificatifs mentionnant que tous les créanciers ont été payés ;
DIT que conformément à l’article R.626-43 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements de la société débitrice et déposer ledit rapport au greffe du tribunal de commerce de TOULON ;
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira par voie d’assignation le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan ;
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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