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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° J2025000363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DATA LINKS c/ SAS GRENKE LOCATION, SAS LEADERS LEAGUE |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000363
AFFAIRE 2023032604
ENTRE :
SARL DATA LINKS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 847689759
Partie demanderesse : assistée de Me LEMMOUCHI-MAIRE Laetitia Avocat (RPJ066336) (C2579) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est [Adresse 1] 422584532
Partie défenderesse : assistée de Me KEBE Bassirou Avocat ([Localité 4]) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023063589
ENTRE :
SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 422584532
Partie demanderesse : assistée de Me KEBE Bassirou Avocat ([Localité 4]) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 428616734
Partie défenderesse : assistée de la SELAS PWC Avocat (Strasbourg) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La société DATA LINKS propose des prestations informatiques et des solutions de télécommunications et de fibre optique. LEADERS LEAGUE est un groupe de médias et une agence de notation. GRENKE LOCATION (ci-après dénommée GRENKE) apporte des solutions de financement locatif à tous les types d’entreprises.
En 2020, LEADERS LEAGUE a lancé un appel d’offre pour choisir un nouveau prestataire informatique et procéder au renouvellement de son infrastructure télécom, son réseau et ses solutions de cybersécurité.
Ainsi, un ensemble contractuel a été conclu pour la refonte de la nouvelle infrastructure télécom et celle de son réseau de cybersécurité.
Le 15 janvier 2021, LEADERS LEAGUE a signé :
* un bon de commande de matériel télécom et de visioconférence avec DATA LINK pour une durée de 63 mois avec des loyers mensuels de 2 234,15 euros HT
* un contrat de location avec GRENKE pour une durée de 63 mois avec des loyers mensuels de 2 234,15 euros HT
* un contrat de maintenance du matériel avec DATA LINK pour une durée de 60 mois, moyennant une redevance mensuelle de 661,20 euros HT pour le matériel correspondant au contrat de location avec GRENKE
* un bon de commande opérateur avec DATA LINK pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 574 euros HT.
Le 9 mars 2021, LEADERS LEAGUE a signé avec DATA LINK un contrat de fourniture de matériel informatique et réseaux pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 387 euros HT. Le 22 avril 2021, LEADERS LEAGUE a signé avec GRENKE un contrat de location pour la fourniture de matériel informatique et réseaux pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 387 euros HT. Le 11 juin 2021, GRENKE et LEADERS LEAGUE ont signé, un contrat de location pour une durée de 63 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 55 euros HT pour la fourniture de « Borne WIFI FORTINET ».
Les équipements ont été livrés et acceptés selon procès-verbal signés sans réserve.
Par lettre recommandée AR du 4 janvier 2023, LEADERS LEAGUE a informé DATA LINKS que les contrats étaient inadaptés aux besoins réels de LEADERS LEAGUE, les prix exorbitants et à durée déterminée et a soulevé leurs anéantissements.
A compter de janvier 2023, LEADERS LEAGUE a cessé de payer ses loyers.
Par lettre recommandée du 10 mars 2023, DATA LINKS a mis en demeure LEADERS LEAGUE de payer la somme de 7 053,16 euros TTC. Par lettre recommandée AR du 9 juin 2023 et du 12 septembre 2023, GRENKE a mis en demeure LEADERS LEAGUE de payer la somme de 15 525,39 euros TTC.
A compter du 3 juillet 2023, DATA LINKS a interrompu les services qu’elle fournissait à LEADERS LEAGUE.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG 2023032604
Par acte en date du 26 mai 2023, DATA LINKS assigne LEADERS LEAGUE à personne habilitée.
RG 2023063589
Par acte en date du 25 octobre 2023, LEADERS LEAGUE assigne GRENKE à personne habilitée.
Par ces actes et à l’audience du 21 janvier 2025, DATA LINKS demande au tribunal de
dire et juger que la créance de la société DATA LINKS sur la société LEADERS LEAGUE s’élève à la somme totale de 61 893,60 euros HT, soit 74 272,32 euros TTC,
En conséquence :
* condamner la société LEADERS LEAGUE à payer à la société DATA LINKS la somme de 61 893,60 euros HT, soit 74 272,32 euros TTC, majorée conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce :
* des intérêts de retard échus à compter de l’échéance de chaque facture impayée, au taux d’intérêt de la BCE +10 points sans qu’il soit inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, et le cas échéant avec anatocisme,
* d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée.
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* dire et juger que la société LEADERS LEAGUE ne justifie d’aucun motif d’annulation que ce soit au titre de prétendus contenu illicite des contrats, d’absence de contrepartie, de signature en dehors de l’objet social et/ou de caducité des contrats conclus,
* dire et juger que les contrats conclus avec la société DATA LINKS l’ont été pour des durées
déterminées de 26 et de 60 mais (tels qu’appendé depuis la présentation de l’offre en
déterminées de 36 et de 60 mois (tels qu’annoncé depuis la présentation de l’offre en 2020) et
doivent en conséquence être exécutés jusqu’à leur terme,
En conséquence :
* débouter la société LEADERS LEAGUE de toutes ses demandes, fins et prétentions
* dire et juger que la société DATA LINKS n’a commis aucune faute qui justifierait l’anéantissement
du contrat principal et par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière,
En conséquence :
* débouter la société GRENKE de sa demande formulée à l’encontre de la société DATA LINKS
à titre infiniment subsidiaire
* condamner la société LEADERS LEAGUE à payer à la société DATA LINKS la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la société LEADERS LEAGUE aux entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, LEADERS LEAGUE demande au tribunal
* Ordonner la jonction entre l’instance principale et l’instance ouverte sur assignation en intervention forcée
A TITRE PRINCIPAL
Annuler toute l’opération contractuelle litigieuse pour les motifs suivants : o Contenu illicite,
* Stipulation d’obligations sans contrepartie s’agissant des contrats de location, o non-conformité à l’objet social de la société LEADERS LEAGUE
* Débouter les sociétés DATA LINKS et GRENKE LOCATION de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés DATA LINKS et GRENKE LOCATION à restituer respectivement à
la société LEADERS LEAGUE, la somme de 90.890,10€ et la somme de 107.877,78€, avec
les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 04/01/2023, conformément à l’article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, et capitalisation des intérêts,
* PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIAIRITE
* Prononcer la résolution rétroactive de tous contrats de location conclus entre les sociétés
LEADERS LEAGUE et GRENKE LOCATION et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
* Débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la
société LEADERS LEAGUE,
Condamner la société GRENKE LOCATION à restituer à la société LEADERS LEAGUE, la
somme de 107.877,78€, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 04/01/2023, conformément à l’article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, et capitalisation des intérêts, SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* Déclarer tous les contrats litigieux résiliés à la date du 04/01/2023, En conséquence,
* Débouter les sociétés DATA LINKS et GRENKE LOCATION de toutes leurs demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Prononcer la caducité de tous les autres contrats en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats,
* En conséquence,
* Débouter les sociétés DATA LINKS et GRENKE LOCATION de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés DATA LINKS et GRENKE LOCATION à restituer respectivement à la société LEADERS LEAGUE, la somme de 90.890,10€ et la somme de 107.877,78€, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 04/01/2023, conformément à l’article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, et capitalisation des intérêts,
* Condamner in solidum les sociétés DATA LINKS et GRENKE LOCATION à verser à la société LEADERS LEAGUE, la somme de 9.915,60€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
* Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de la société LEADERS LEAGUE,
A l’audience du 26 novembre 2024, GRENKE demande au tribunal de :
* ORDONNER la jonction de la procédure engagée par la société LEADERS LEAGUE à l’encontre de la société GRENKE LOCATION avec la procédure engagée par la société DATA LINKS à l’encontre la société LEADERS LEAGUE
* DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
* DEBOUTER les sociétés LEADERS LEAGUE et DATA LINKS de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société LEADERS LEAGUE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 104.847,47 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 96.555,28 € à compter du 19.07.2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
* CONDAMNER la société LEADERS LEAGUE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 60.523,55 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 55.792,16 € à compter du 19.07.2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
* CONDAMNER la société LEADERS LEAGUE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 2.438,74 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de
cinq points sur la somme de 2.251,00 € à compter du 18.10.2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la société LEADERS LEAGUE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir :
* une licence 3CX, 160 postes Yealink et 3 Yealink CP 960 au titre du contrat n°083-52465,
2 Firewall FORTIGATE 200 F Hardware, 2 FORTGATE 200 F Cloud Management, 7 FORTISWITCH FS 148F-FPOE, 7 FORTICARE – FORTISWITCH 148F, 1 FORTISWITCH FS 124F – POE, 1 FORTICARE – FORTISWITCH 124F, 7 bornes FORTIN ET FAP-231F-E, 7 FORTICARE – Borne FORTINET FAP-231F-E, 3 Bornes FORTINET FAP-431F-E, 25 10GE SFP + modules au titre du contrat n°083-52628,
et 1 Borne WIFI FORTINET FortiAP-431F au titre du contrat n°083-53023 sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location,
* SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte
A titre subsidiaire, en cas d’annulation/de caducité du contrat de location
* CONDAMNER la société LEADERS LEAGUE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 237.994,38 € TTC correspondant au prix du matériel pour les trois contrats de location, et la somme de 29.100,00 € correspondant au bénéfice escompté au titre des contrats de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire
* CONDAMNER la société DATA LINKS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 237.994,38 € TTC correspondant au prix du matériel pour les trois contrats de location et la somme de 29.100,00 € correspondant au bénéfice escompté au titre des contrats de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause
* CONDAMNER tout succombant, la société LEADERS LEAGUE, à défaut la société DATA LINKS, à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
* CONDAMNER tout succombant, la société LEADERS LEAGUE, à défaut la société DATA LINKS, aux entiers frais et dépens de la procédure
* DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution
* ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure
Civile au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats au Barreau de Paris
Les parties sont convoquées le 18 mars 2025 à 14 heures 30 pour plaidoirie.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le président de la formation prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 11 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 mars 2025, le tribunal demande à LEADERS LEAGUE de produire un organigramme exhaustif de la direction générale et des différentes fonctions opérationnelles de LEADERS LEAGUE lors de la signature des contrats litigieux et une attestation écrite d’un responsable de LEADERS LEAGUE selon laquelle Monsieur [O] et Madame [J] n’ont jamais fait partie de la société LEADERS LEAGUE, établie conformément aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile.
LEADER LEAGUE adresse le 22 mars 2025 et le 7 avril 2025 au tribunal, à DATA LINKS et GRENKE une note en délibéré avec une attestation de témoin de Monsieur [S], dirigeant de LEADER LEAGUE et un tableau Excel de registre du personnel.
Par courriel du 1 er et du 10 avril 2025, GRENKE et DATA LINKS produisent une analyse en réponse. A la suite de ces échanges, les parties transmettent au tribunal d’autres informations non sollicitées que le tribunal écarte des débats conformément aux dispositions de l’article 442 et 444 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, DATA LINKS fait valoir que :
* Sur le bien-fondé de la créance de DATA LINKS : DATA LINKS justifie de la créance qu’elle détient sur LEADERS LEAGUE qui résulte des engagements contractuels pris librement par chacune des parties. Les prestations en cause ont été exécutées sans aucun grief de quelle que nature que ce soit. Les sommes dues se composent des montants convenus impayés pour chacun des deux contrats et des frais de résiliation anticipés. Pour exécuter les prestations, DATA LINKS, petite entreprise de 20 personnes environ, s’est dotée de personnel qualifié détenteur d’une certification FORTINET,
* Sur le mal fondée de LEADERS LEAGUE pour justifier son défaut de paiement :
* La cession de matériels d’occasion conclue entre DATA LINKS et GRENKE le 8 avril 2021 à effet du 30 juin 2021 n’est nullement prohibée et ne constitue pas une pratique de crédit illicite et est indépendante des contrats de location souscrits par LEADERS LEAGUE auprès de GRENKE,
* LEADERS LEAGUE estime que les contrats de locations seraient affectés de nullité car elle ne bénéficiait plus des produits à la suite d’une résiliation
anticipée des contrats. Les contrats disposent bien tous d’une contrepartie : la fourniture de lignes téléphoniques et de prestations de maintenance,
* les contrats de location ne sont nullement « en dehors » ou contraires à son objet social
* Rien ne justifie la résolution des contrats conclus par LEADERS LEAGUE
* Le 10 mai 2021, la version électronique du contrat adressée par DATA LINKS confirme les contrats souscrits et leur date d’effet. Les contrats ont été conclus pour une durée déterminée et doivent être exécutées jusqu’à leur terme,
* Rien ne justifie de prononcer la caducité des contrats,
* Sur le mal fondé des prétentions de la demande infiniment subsidiaire de GRENKE : Les matériels ont été installés et ont fonctionné pendant deux ans sans aucun grief de quelle que nature que ce soit.
Pour sa défense, LEADERS LEAGUE fait valoir :
* Sur la nullité de l’opération contractuelle :
* Sur la nullité pour contenu illicite : Pour convaincre LEADERS LEAGUE de contracter, DATA LINKS s’est engagée à solder les précédents contrats de location entre LEADERS LEAGUE et GRENKE et à inclure cette somme ainsi versée au précèdent bailleur dans le coût du nouveau contrat de location. DATA LINKS a exécuté cet engagement à hauteur de 30 060,11 euros. Cela constitue une opération de crédit au sens de l’article L.313-1 du code monétaire et financier. Or DATA LINKS n’a pas la qualité d’établissement agrée par l’ACPR pour faire des opérations de crédits. L’opération contractuelle est frappée d’une nullité absolue pour contenu illicite,
* Les contrats sont interdépendants dans la mesure où ils sont concomitants ou suspensifs et incluent une location financière,
* Sur la nullité des contrats de location pour stipulation sans contrepartie : GRENKE a adressé à LEADERS LEAGUE le 9 juin 2023, une mise en demeure lui rappelant que le contrat prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire devra verser une indemnité de résiliation et restituer le matériel. Ces engagements exorbitants n’ont aucune contrepartie en faveur du locataire,
* Sur la nullité des contrats conclus en dehors de l’objet social de LEADERS LEAGUE : le représentant légal d’une société ne peut valablement contracter en dehors de l’objet social. La location ou la maintenance de matériel de télécom filaire sans fil n’est pas mentionnée dans l’objet social de LEADERS LEAGUE,
* Le Président de LEADERS LEAGUE, seule habilité à le faire, n’a pas signé les contrats litigieux,
* L’absence de confirmation de nullité : nul ne peut se prévaloir de la confirmation de nullité, s’il n’a pas préalablement informé son co-contractant des causes de nullité affectant le contrat et sollicité son accord pour confirmation,
* Premier niveau de subsidiarité : la résolution des contrats : GRENKE avait l’obligation d’acquérir le matériel auprès de DATA LINKS en réglant sa facture, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. La somme prétendument payée ne correspond pas au montant figurant sur la facture produite par GRENKE,
* Second niveau de subsidiarité : la résiliation des contrats à durée indéterminée : Chaque contrat stipule une durée d’engagement. Les contrats ne mentionnent aucun point de départ et de date d’effet. Aucune date n’est prévue pour la livraison ou la réception du PV de livraison par le bailleur. La PJ 8 est un faux grossier falsifié par DATA LINKS,
* Les restitutions : LEADERS LEAGUE devra restituer le matériel à son propriétaire. Ni DATA LINKS, ni GRENKE n’a souhaité reprendre le matériel,
* Au total, GRENKE a prélevé la somme de 107 877,78 euros sur le compte de LEADERS LEAGUE et DATA LINKS la somme de 90 890, 10 euros.
Pour sa défense, GRENKE fait valoir :
* Sur le rejet des arguments de LEADERS LEAGUE :
* Sur les relations contractuelles et le respect de ses obligations contractuelles par GRENKE : C’est le candidat locataire qui choisit, sous sa propre responsabilité, le matériel qu’il entend louer ainsi que son fournisseur. GRENKE intervient uniquement au niveau du financement. LEADERS LEAGUE a confirmé à GRENKE non seulement avoir réceptionné l’intégralité du matériel loué mais aussi que ce dernier était en parfait état de fonctionnement. C’est sur la foi de cette confirmation que GRENKE a payé le prix du matériel au fournisseur,
* Sur l’absence d’annulation du contrat de location pour contenu illicite : le contrat de crédit-bail est un contrat au terme duquel le crédit-preneur dispose d’une option d’achat du matériel loué pour un montant prédéfini au moment de la formation du contrat. A l’inverse du contrat de location financière par le fait qu’au terme, le locataire doit restituer les matériels du loueur, le contrat de crédit-bail ne peut être proposé que par un établissement de crédit, ce qui n’est pas le cas pour la location de matériels, qui peut être proposée par toute société commerciale. La location financière ne relève donc pas du monopole bancaire,
* Sur l’absence de nullité des contrats de location pour défaut de contrepartie : en cas de résiliation du contrat, ce dernier n’est plus en vigueur et il incombe au cocontractant fautif d’être sanctionné pour son manquement,
* Sur l’absence de requalification en contrat à durée indéterminée : la durée du contrat est bien matérialisée par le nombre de loyers convenu entre les parties,
* Sur l’absence de caducité des contrats : GRENKE ignorait l’existence de contrats /bon de commande maintenance conclus entre LEADERS LEAGUE et DATA LINKS concomitamment ou antérieurement à la conclusion des contrats de locations,
* Sur l’absence de résolution des contrats de location comme ayant été conclus en dehors de l’objet social de LEADERS LEAGUE : il s’agit d’un mandat apparent puisque GRENKE pouvait légitiment croire que LEADERS LEAGUE avait la volonté de s’engager dans les contrats de location,
* Sur l’absence de résolution des contrats de location au motif de l’inexécution de l’engagement de GRENKE de payer les factures du fournisseur : GRENKE produit les justificatifs des paiements de factures de DATA LINKS.
SUR CE
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2023032604 et RG 2023063589 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ;
Le tribunal joindra les deux causes et statuera en conséquence par un seul et même jugement.
Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que sont interdépendants, les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière ; que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ; que la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ; que l’ensemble contractuel signé entre LEADERS LEAGUE, DATA LINKS et GRENKE participe à la réalisation d’une même opération économique, le renouvellement de l’infrastructure télécom, le réseau et les solutions de cybersécurité de LEADERS LEAGUE ; que les contrats sont interdépendants ;
Sur la demande au titre de la nullité des contrats
Attendu que les participations au solde d’un précèdent contrat consenties par un fournisseur au locataire afin de régler les sommes dues au titre dudit contrat ne sont pas illicites ; que le bailleur n’a aucune obligation de remboursement des dites sommes envers le fournisseur ; que LEADER LEAGUE échoue à démontrer, que le contrat signé entre les parties et’opération économique qui en a découlé, relève de l’exercice illégal de la profession de banquier au sens des dispositions du Code monétaire et financier, en l’absence d’opération de crédit ; que DATA LINKS, qui s’est engagée à solder les précédents contrats de location conclus était en droit de le faire ;
Attendu que les échanges de mails entre GRENKE, DATA LINKS et LEADERS LEAGUE démontrent que ceux-ci proviennent de Monsieur [O], en sa qualité de « DIRECTEUR GENERAL GROUPE LEADERS LEAGUE » ; que Monsieur [O], a le 18 février 2021, informé DATA LINKS qu’elle avait été retenue dans le cadre de l’appel d’offre ; que celui-ci apparait dans les médias et sur les réseaux sociaux comme dirigeant effectif de LEADERS
LEAGUE au moment de la signature des contrats en janvier et mars 2021 ; que LEADERS LEAGUE échouent à démontrer que Monsieur [O] et Madame [J] n’étaient pas habilités à signer les contrats litigieux ;
Attendu que la signature par LEADERS LEAGUE de contrats de location de matériels informatiques, de maintenance ou de services opérateurs ne sont pas contraire à son objet social ;
Le tribunal déboutera LEADERS LEAGUE au titre de sa demande de nullité des contrats.
Sur les demandes au titre des contrats DATA LINKS
Attendu qu’au soutien de sa demande, DATA LINKS produit :
* Un bon de commande télécom-vision-conférence
* Un contrat de maintenance sérénité
* Un contrat opérateur
* Des lettres recommandées AR de mise en demeure
* 6 factures abonnements et services
* 1 facture maintenance
* 2 factures de frais de résiliation
* Deux factures de résiliation anticipée des deux liens fibres.
Attendu qu’au titre du contrat « opérateur fibre », les prestations ont été exécutées conformément aux engagements contractuels jusqu’à l’interruption par DATA LINKS de ses services le 3 juillet 2023 ; qu’à compter de janvier 2023, LEADERS LEAGUE a cessé de payer ses loyers ; que DATA LINKS produit 6 factures échues de janvier à juin 2023 pour un montant total de 13 660,73 euros TTC ;
Attendu qu’au titre du contrat « maintenance sérénité », les prestations ont été exécutées conformément aux engagements contractuels jusqu’à l’interruption par DATA LINKS de ses services le 3 juillet 2023 ; que DATA LINKS produit une facture de résiliation du contrat de « maintenance sérénité » d’un montant total de 10 542,02 euros TTC du 6 mai 2023 au 5 mai 2024 (878,50 euros par mois), soit la somme de 1 757 euros TTC pour les mois de mai et juin 2023 ;
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »;
Attendu que DATA LINKS demande au titre du contrat opérateur fibre une indemnité de résiliation de 21 520 euros TTC correspondant à la totalité des montants prévus contractuellement ; que cette indemnité s’apparente à une clause pénale, que la pénalité convenue est manifestement excessive ; que le montant de l’indemnité de résiliation doit
tenir compte de la résiliation des deux liens fibre optique et des recrutements réalisés pour exécuter le contrat ; que le tribunal fixera à 13 500 euros TTC le montant de l’indemnité de résiliation, ce qui préservera à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire ;
Attendu que DATA LINKS demande au titre du contrat « maintenance sérénité » une indemnité de résiliation de 37 334,03 euros TTC correspondant à la totalité des montants prévus contractuellement ; que cette indemnité s’apparente à une clause pénale, que la pénalité convenue est manifestement excessive; que le montant de l’indemnité de résiliation doit tenir compte de la résiliation des deux liens fibre optique et des recrutements réalisés pour exécuter le contrat ; que le tribunal fixera à 25 000 euros TTC le montant de l’indemnité de résiliation, ce qui préservera à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire;
Attendu que les contrats ont été formés et exécutés, avec contrepartie, et sans contestation de LEADERS LEAGUE, pendant deux ans ;
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat de location à compter du 3 juillet 2023 aux torts exclusifs de LEADERS LEAGUE, condamnera LEADERS LEAGUE à payer à DATA LINKS la somme 15 417,73 euros TTC (13 660,73 euros TTC +1 757 euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de mise en demeure et condamnera LEADERS LEAGUE à payer à DATA LINKS la somme de 38 500 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire
Attendu que DATA LINKS demande la condamnation de LEADERS LEAGUE au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Le tribunal condamnera LEADERS LEAGUE à régler à DATA LINKS la somme de 280 euros (7X40) au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes de GRENKE
Attendu LEADERS LEAGUE a signé avec GRENKE :
* le 15 janvier 2021, un contrat de location n°083-125108 pour une durée de 63 mois avec des loyers mensuels de 2 234,15 euros HT et location d’un matériel « Infra 3CX +160 postes + 3 Yealink CP 960 »
* le 22 avril 2021, un contrat de location n°083-127198 pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 387 euros HT pour la fourniture de matériel informatique et réseaux « SWITCHS »
* le 11 juin 2021, un contrat de location n°083-53 023 pour une durée de 63 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 55 euros HT pour la fourniture de « Borne WIFI FORTINET »
Attendu que les contrat prévoient, dans leurs chapitres « Résiliation », que le loueur peut résilier le contrat après mise en demeure préalable, au cas où le locataire manque au paiement d’un seul terme de loyer; constatant des impayés de loyer à compter de l’échéance de juin 2023, GRENKE a mis en demeure LEADERS LEAGUE par lettre recommandée AR du 19 juin 2023, de payer, sous 20 jours, les loyers impayés soit la
somme de 8 187,04 euros TTC au titre du contrat « Infra 3CX 160 postes Yealink », la somme de 5 097,35 euros TTC au titre du contrat « Switchs » et la somme de 241 euros TTC au titre du contrat « Borne Wifi »; qu’à défaut de règlement, les contrats seraient résiliés ; que GRENKE produit les mises en demeure mais pas les échéanciers de factures ; que GRENKE a prononcé la résiliation de deux contrats le 19 juillet 2023 et le 18 octobre 2024 pour le 3 ème, les 3 lettres de mise en demeure étant restant sans effet ;
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ;
que GRENKE demande une indemnité de résiliation de 88 472,34 euros TTC au titre du contrat « Infra 3CX 160 postes Yealink », 50 343,38 euros TTC au titre du contrat « Switchs » et 1 996,50 euros TTC au titre du contrat « Borne Wifi » , correspondant à la totalité des loyers restant à échoir majorée de 10%; que la pénalité convenue est manifestement excessive; qu’il n’y a pas lieu de majorer le calcul de la pénalité en y incorporant le montant des mensualités d’assurance qui sont sans cause après la résiliation du contrat ; que le montant de l’indemnité de résiliation doit tenir compte de la valeur résiduelle du matériel et de la restitution de l’équipement à laquelle le tribunal condamnera LEADERS LEAGUE; que le tribunal fixera à 90 000 euros TTC le montant de l’indemnité de résiliation, ce qui préservera à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire;
Attendu que les contrats ont été formés et executés, avec contrepartie, et sans contestation de LEADERS LEAGUE, pendant deux ans ; que GRENKE a respecté ses engagements contractuels ;
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat de location à compter du 3 juillet 2023 aux torts exclusifs de LEADERS LEAGUE, condamnera LEADERS LEAGUE à payer à GRENKE la somme 15 525,39 euros TTC (8 187,04 euros + 5 097,35 euros TTC+ 241 euros TTC) avec intérêts légal à compter du 9 juin 2023, date de mise en demeure et condamnera LEADERS LEAGUE à verser à GRENKE la somme de 90 000 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur l’anatocisme
Attendu qu’en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce, qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur la restitution du matériel des contrats GRENKE
Attendu que le matériel, objet du contrat, est la propriété de GRENKE, qui en demande la restitution conformément aux dispositions contractuelles ( une licence 3CX, 160 postes Yealink et 3 Yealink CP 960 au titre du contrat n°083-52465, 2 Firewall FORTIGATE 200 F Hardware, 2 FORTGATE 200 F Cloud Management, 7 FORTISWITCH FS 148F-FPOE, 7
FORTICARE – FORTISWITCH 148F, 1 FORTISWITCH FS 124F – POE, 1 FORTICARE -FORTISWITCH 124F, 7 bornes FORTIN ET FAP-231F-E, 7 FORTICARE – Borne FORTINET FAP-231F-E, 3 Bornes FORTINET FAP-431F-E, 25 10GE SFP + modules au titre du contrat n°083-52628 et 1 Borne WIFI FORTINET FortiAP-431F au titre du contrat n°083-53023);
En conséquence, le tribunal ordonnera à LEADERS LEAGUE de restituer à GRENKE les matériels des contrats tels que désignés dans la facture DATA LINKS du 20 avril 2021 et du 8 juin 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau statué, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que DATA LINKS et GRENKE, pour faire valoir leurs droits et assurer leurs défenses, ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LEADERS LEAGUE à payer à DATA LINKS la somme de 2 500 euros et condamnera LEADERS LEAGUE à verser à GRENKE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, LEADERS LEAGUE sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* joint les deux causes RG 2023032604 et RG 2023063589 et statuera en conséquence par un seul et même jugement sous le n° RG J2025000363,
* déboute LEADERS LEAGUE au titre de sa demande de nullité des contrats,
* condamne LEADERS LEAGUE à payer à DATA LINKS la somme 15 417,73 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, avec anatocisme,
* condamne LEADERS LEAGUE à payer à DATA LINKS la somme de 38 500 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
* condamne LEADERS LEAGUE à régler à DATA LINKS la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* condamne LEADERS LEAGUE à payer à GRENKE LOCATION la somme 15 525,39 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, avec anatocisme,
* condamne LEADERS LEAGUE à verser à GRENKE LOCATION la somme de 90 000 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
* ordonne la restitution du matériel (une licence 3CX, 160 postes Yealink et 3 Yealink CP 960 au titre du contrat n°083-52465, 2 Firewall FORTIGATE 200 F Hardware, 2 FORTGATE 200 F Cloud Management, 7 FORTISWITCH FS 148F-FPOE, 7 FORTICARE – FORTISWITCH 148F, 1 FORTISWITCH FS 124F – POE, 1 FORTICARE – FORTISWITCH 124F, 7 bornes FORTIN ET FAP-231F-E, 7 FORTICARE – Borne FORTINET FAP-231F-E, 3 Bornes FORTINET FAP-431F-E, 25 10GE SFP + modules au titre du contrat n°083-52628 et 1 Borne WIFI FORTINET FortiAP-431F au titre du contrat n°083-53023), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau statué,
* condamne LEADERS LEAGUE à payer à DATA LINKS la somme de 2 500 euros et condamne LEADERS LEAGUE à verser à GRENKE LOCATION la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
* condamne LEADERS LEAGUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et Mme Estelle Henriot.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 03 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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