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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 14 mai 2025, n° 2023F00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2023F00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
N° RG : 2023F00077 SAS GROUPE VINET Contre EURL VB PCI
SAS GROUPE VINET [Adresse 3] Comparant par Me BIAIS [Adresse 1]
Demandeur à l’injonction et défendeur à l’opposition
EURL VB PCILE BOURG [Localité 2]Défendeur à l’injonctionReprésentée par Me Karine PERRET loco Me Christopheet demandeur à l’oppositionDOLEAC[Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 14 Mai 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société EURL VB PCI titulaire d’un marché de rénovation a sollicité la société GROUPE VINET pour la réalisation en sous-traitance d’une partie des travaux d’isolation de sol.
Le 24 octobre 2019, la SAS GROUPE VINET a soumis un devis (n°197332) pour des travaux d’isolation thermique par projection de mousse polyuréthane, d’un montant de 4 854,70 € TTC. Ce devis, accepté par la SARL VB PCI dans le cadre de ce chantier de rénovation, prévoyait une solution combinant isolation et mise à niveau des sols en préparation d’un plancher chauffant.
Les travaux ont été réalisés selon un calendrier non contractualisé, et facturés le 21 février 2020 (facture n°700-2002-06683).
Par courriers électroniques en date du 23 octobre 2020, 13 novembre 2020 et 7 décembre 2020, la société GROUPE VINET a relancé la société VB PCI afin qu’elle procède au paiement de sa facture, en vain.
Par LRAR en date du 8 juin 2022, la société GROUPE VINET a mis en demeure de régler sous quinzaine la SOCIETE VB PCI les sommes dues par elle assorties des intérêts.
La SAS GROUPE VINET a sollicité et obtenu le 26 juillet 2023 de Monsieur le Président une Ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de EURL VB PCI pour une somme de 4.854,70 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, 33,47 € au titre des dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la société VB PCI par exploit de commissaire de justice en date du 17 août 2023.
VB PCI a fait opposition à cette Ordonnance le 2 octobre 2023 dans des conditions de forme et de délais qui ne font l’objet d’aucune contestation ; les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l’audience du 20 décembre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et pour la dernière fois à l’audience du 26 mars 2025.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 26 mars 2025, la société GROUPE VINET, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Débouter la société VB PCI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société VB PCI à payer à la société GROUPE VINET la somme de 4 854, 70 € avec intérêts de retard au taux égal au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 15 avril 2020, date d’échéance de la facture demeurée impayée
Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du Code civil
Condamner la société VB PCI à payer à la société GROUPE VINET la somme forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement de la facture impayée
Condamner la société VB PCI à payer à la société GROUPE VINET la somme de 485,47 € correspondant à la clause pénale de 10% contractuellement prévue
Condamner la société VB PCI à verser à la société GROUPE VINET une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société VB PCI aux entiers dépens, compris les frais d’injonction de payer
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 26 mars 2025, la société VB PCI, demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ;
À titre principal :
Débouter la société GROUPE VINET de ses demandes en paiements compte tenu de l’inexécution des obligations de la société VB PCI justifiée par la mauvaise exécution des travaux commandés par celleci à la société GROUPE VINET ;
À titre subsidiaire :
Condamner la société GROUPE VINET au paiement de la somme de 4.000 € à la société VB PCI compte tenu de la mauvaise exécution des travaux d’isolation commandés ;
Condamner la compensation du paiement de cette somme avec les sommes dues par la société VB PCI à la société GROUPE VINET ;
À titre infiniment subsidiaire :
Débouter la société GROUPE VINET de ses demandes tendant aux indemnités de retard, à la capitalisation des intérêts, au paiement de l’indemnité forfaitaire liée au recouvrement de la créance ainsi qu’au paiement de la clause pénale compte tenu de l’absence de transmission des conditions générales d’intervention et de l’équité de la situation ;
En tout état de cause :
Condamner la société GROUPE VINET à payer à la société VB PCI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GROUPE VINET aux entiers dépens ;
Les parties présente ont été entendues dans leurs explications lors de l’audience du 26 mars 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 14 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
GROUPE VINET réclame à la société VB PCI le paiement de la facture du 21 février 2020 d’un montant de 4 854,70 € TTC, correspondant à un devis accepté du 24 octobre 2019 pour des travaux d’isolation thermique par mousse polyuréthane, elle soutient que VB PCI n’a jamais réglé cette facture malgré plusieurs relances (mails des 23 octobre, 13 novembre et 7 décembre 2020) et une mise en demeure restée sans effet.
La société GROUPE VINET estime que les allégations de VB PCI concernant des malfaçons (projections de mousse sur les murs, tuyau cassé, retard de chantier) ne sont pas justifiées par des preuves sérieuses.
Les photographies produites par VB PCI datent de la période en cours de chantier, avant l’achèvement et la facturation des travaux, et ne sauraient établir une mauvaise exécution qui lui serai imputable. Elle affirme avoir correctement exécuté les travaux, y compris les reprises nécessaires. Elle fait valoir que les conditions de sous-traitance n’ont pas été formalisées conformément à la loi, qu’il n’y a pas eu de calendrier d’exécution contractuel ni de réunion de chantier contradictoire
VB PCI invoque à titre principal l’exception d’inexécution (article 1219 du Code civil), soutenant que le non-paiement de la facture est justifié par la mauvaise exécution des travaux par GROUPE VINET (défaut de planéité, projections de mousse, tuyau cassé), ce qui a entraîné des retards et des coûts supplémentaires pour la reprise et le nettoyage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 26 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La société VB PCI a formé opposition le 27 septembre 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juillet 2023, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la demande principale
La société VB PCI soutient l’exception d’inexécution du contrat par la société GROUPE VINET pour justifier le non-paiement de la facture objet du présent litige.
A la lecture attentive des pièces versées au dossier, le tribunal retiendra que :
Les travaux effectués par la société GROUPE VINET pour le compte de la société VB PCI à [Localité 5], ont bien été effectués, que des défauts de protections ont bien été relevés sur une partie du chantier, relatés par des échanges de SMS entre les deux sociétés entre le 3 et le 19 février 2020. Ces échanges ne démontrent en aucun cas un caractère bloquant pour la suite du chantier, ne parlent pas de défaut de planéité, ni de tuyau cassé. Monsieur [K] représentant la société VB PCI écrit dans un de ses SMS à la société GROUPE VINET en date du 19 février 2020 « salut, le chauffage au sol est fini, à quelle heure vous êtes là demain merci [R] », mais ne fait pas état de réparations tant matérielles que financières à venir.
Si les projections de mousse polyuréthane ont bien été constatées, la société VB PCI n’a jamais enjoint la société GROUPE VINET à procéder à des réparations, ni lui a opposé un estimatif des frais d’une éventuelle remise en état.
Il est pourtant d’usage dans la profession qu’à l’issue de travaux, une réception de chantier soit effectuée de manière contradictoire entre le commanditaire et l’exécutant, et qu’en cas de malfaçons ou de manquements, des réserves soient stipulées et un calendrier de réparation soit mis en œuvre.
L’article 1792-6 du code civil dispose « … La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. » Tel n’a pas été le cas en l’espèce, et la société VB PCI ne pourra se prévaloir de ses propres manquements administratifs.
La société VB PCI après avoir reçu la facture de la société GROUPE VINET n’a pas non plus justifié de son non-paiement avant l’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 2 octobre 2023.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera la société VB PCI de l’ensemble de ses demandes
Condamnera la société VB PCI à verser à la société GROUPE VINET à la somme de 4 854,70 € en paiement du solde de la facture émise le 21 février 2021 assortie des intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 8 juin 2022 date de la première mise en demeure.
Condamnera la société VB PCI à verser à la société GROUPE VINET, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La mesure étant sollicitée et le point de départ des intérêts fixé au 8 juin 2022, la demande de capitalisation ayant été soutenue lors de l’audience du 25 mars 2025 ; le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 26 mars 2025 et les capitalisations ultérieures au 26 mars de chaque année jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande au titre de la clause pénale
La société GROUPE VINET sollicite le paiement d’une somme de 485,47 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue, la société VB PCI conteste avoir eu connaissance des conditions générales de vente de la société GROUPE VINET, qui n’apporte pas la preuve de les avoir portées à sa connaissance. En conséquence, le tribunal déboutera le groupe VINET de cette demande
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE VINET, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance. En conséquence, le tribunal condamnera la société VB PCI à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société VB PCI.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Reçoit EURL VB PCI en son opposition mais la dit mal fondée
En conséquence annule l’injonction et statuant à nouveau
Déboute la société VB PCI de l’ensemble de ses demandes
Condamne la société VB PCI à payer à la société GROUPE VINET les sommes de
* 4 854,70 € en paiement du solde de la facture émise le 21 février 2021 assorti des intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 8 juin 2022 date de la première mise en demeure.
* 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée.
Ordonne, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 26 mars 2025 et les capitalisations ultérieures au 26 mars de chaque année jusqu’à parfait paiement.
Déboute la société GROUPE VINET de sa demande de paiement de 485,47 € au titre de la clause pénale Condamne la société VB PCI à payer à la société GROUPE VINET la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VB PCI aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 135,48 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX, Greffier
M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
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