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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 oct. 2025, n° 2024073377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ La Société SNC KEROMEST |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 15/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073377
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
La Société SNC KEROMEST, dont le siège social est [Adresse 1] B 845 323 997 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 14 novembre 2024, la SAS LEASECOM assigne la Société SNC KEROMEST et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
Vu le Contrat de location n° 222L175715
Vu les lettres de mise en demeure du 16 février 2024 et du 29 août 2024
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 24 février 2024
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 24 février 2024 ;
CONDAMNER la Société SO B CONCEPT à payer à la Société LEASECOM la somme de 4 529 € TTC arrêtée au 24 février 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 668 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 3.861 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société SO B CONCEPT de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, où à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SO B CONCEPT ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SO B CONCEPT, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société SO B CONCEPT à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société SO B CONCEPT aux entiers dépens.
L’affaire, a fait l’objet à fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 16 septembre 2025,
La Société LEASECOM dépose des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : Vu le protocole signé par les parties en date du 20 avril 2025,
Vu l’article 1565 du code de procédure civile,
Vu l’article 1657 du code de procédure civile,
Juger la société LEASECOM recevable et bien fondée en ses demandes,
Homologuer et donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 20 avril 2025, dans toutes ses dispositions ;
Juger que le non-respect par la société SNC KEROMEST d’une échéance prévue au protocole ainsi homologué et après mise en demeure adressée à la SNC KEROMEST de régulariser la situation sous quinze jours, l’accord quant au règlement du par la société KEROMEST deviendra caduc et la société LEASECOM sera en droit de reprendre toute mesure judiciaire tendant notamment à la condamnation de la société SNC KEROMEST au paiement des sommes dues conformément au protocole homologué, aux frais de la défenderesse.
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
et produit un protocole d’accord transactionnel signé par les parties, demandant au tribunal d’homologuer ledit protocole.
Le tribunal a annoncé que le jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025.
Sur ce,
Les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé un protocole transactionnel qu’elles demandent au Tribunal d’homologuer. Attendu que le protocole transactionnel contient en son article 6 une clause de confidentialité.
Le tribunal homologuera le protocole transactionnel signé entre les parties conclu dans les termes de l’article 2044 du Code Civil, lequel restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole, Il sera donc statué ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du Code Civil qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,51 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 16 septembre 2025 où siégeaient M. M. Emmanuel de Tarlé, juge présidant l’audience, Mme Véronique Hoog, M. Servan Lacire, juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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