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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 1er avr. 2026, n° 2025L03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE JUGEMENT DU 1 er AVRIL 2026 QUI ARRÊTE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE BÈGLES [K] SARL
N°PCL : 2024J01162 N° RG : 2025L03109
DÉBITEUR : SARL [Localité 1] [K]
RCS [Localité 2] 834 046 146 – 2017 B 6305 Siège social : [Adresse 1], Comparaissant par son dirigeant, Monsieur Benjamin FETU, assisté de Maître Anaëlle BRAU, Avocat à la Cour, membre de la société CF-AVOCATS
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SELARL EKIP’ [Adresse 2] Comparaissant par Maître Christophe MANDON
MINISTÈRE PUBLIC :
Présent à l’audience Comparaissant par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République Adjoint,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 janvier 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON et Vincent LASSALLE SAINT-JEAN, Juges,
Assistés de Madame Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Max CHAFFIOL, Président de Chambre, assisté de Madame Peggy MORAND, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Max CHAFFIOL, Président de Chambre et Madame Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 28 août 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BEGLES [K] SARL, identifiée sous le n° 834 046 146 RCS BORDEAUX (2017 B 6305), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité d’exploitation de tous fonds de commerce de restauration rapide, sur place, à emporter, ou en livraison, nommé la SELARL EKIP', fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugements successifs en date des 30 octobre 2024 et 19 février 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 22 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juillet 2025, au cours de laquelle, le Tribunal a procédé à l’examen dudit plan, et mis sa decision en délibéré au 24 septembre 2025,
Toutefois, le Juge-Commissaire n’avait pas communiqué son rapport, dans la perspective de cette audience d’examen de plan, et le Ministère Public n’avait pas communiqué d’avis dans le cadre de cette demande l’adoption de plan de redressement,
Il s’avère qu’en cours de délibéré, le 18 septembre 2025, le Ministère Public a sollicité une réouverture des débats, au motif qu’il n’avait pas eu connaissance du projet de plan avant son examen à l’audience du 23 juillet 2025, et n’avait pu rendre son avis en conséquence,
Ainsi, par jugement en date du 26 novembre 2026, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2026,
HISTORIQUE
La société SARL [Localité 1] [K] SARL a été créée en décembre 2017, pour exploiter un fonds de commerce de restauration vietnamienne, sous l’enseigne [K].
Son capital est détenu par une holding, également franchiseur de l’enseigne.
Son dirigeant créateur avait déjà une connaissance et une expérience similaire dans l’une des enseignes de la franchise.
ORIGINE DES DIFFICULTÉS
Les difficultés proviennent à l’origine de la crise sanitaire ayant stoppé l’activité, puis d’un redémarrage lent et délicat.
L’augmentation du coût de matières premières et celle de l’énergie, dans un cadre hautement inflationniste, ont attaqué durablement les marges dont la dégradation était inéluctable.
Plus généralement, le groupe dans sa totalité a été impacté par cette situation, ce qui a conduit la holding « mère » à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en août 2024.
La gestion de la société [Localité 1] [K] SARL, restaurant pilote de la franchise, en a été directement impactée, du fait qu’elle ait eu à supporter des investissements afin de maintenir l’attractivité de la franchise.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE À L’ORIGINE DE LA PROCÉDURE
L’analyse des bilans communiqués a permis de constater un accroissement du volume d’activité au cours de l’exercice 2023 de 3 %, ce dernier se situant à 852 449 €, alors qu’il était de 824 008 € en 2022.
En revanche, les performances de l’entreprise se dégradèrent au cours de l’année 2023 avec une perte d’exploitation de 52 035 €, qui ne provient pas d’une augmentation en volume des charges d’exploitation, mais de reprises sur provision moins conséquentes, lesquelles s’élevaient à 222 496 € en 2022 et à 77 372 € en 2023.
C’est ainsi que le déséquilibre financier semble trouver son origine dans :
* la perte enregistrée au terme de l’exercice 2023,
* les postes « créances clients » et « autres créances » qui représentaient 65 % du chiffre d’affaires au 31 décembre 2022 et 49 % à la clôture 2023 ayant suscité des interrogations pour une activité de restauration dans laquelle les paiements clients sont traditionnellement au comptant.
En synthèse les éléments financiers correspondants se présentent dans les tableaux ci-après :
[…]
[U]
Au 31/12/2023 Au 31/12/2022
74 472 131 541
La situation sociale à l’origine et son évolution se présentent ainsi :
[…]
La période d’observation a été mise à profit pour entreprendre des mesures de restructuration diverses :
* Diminution des charges et plus particulièrement la masse salariale ;
* Meilleure gestion du personnel ;
* Optimisation des achats ;
* Simplification de l’offre ;
* mécanisation de certaines tâches de production.
Celles-ci ont eu pour effet, sur la période du 28 août 2024 au 30 avril 2025 (soit 8 mois), de réaliser un retour au profit, certes avec un chiffre d’affaires en diminution de 8 %, soit 522 k€, mais avec un résultat bénéficiaire de 39 k€ et une CAF de 53 k€.
Par ailleurs ces éléments financiers ayant été communiqués avant la période faste de l’été, permettent d’envisager une performance encore plus significative pour la fin d’exercice
Le compte de résultat communiqué sur la période atteste de cette évolution, à savoir :
[…]
La trésorerie à la date de l’audience s’élève à 106 851 € ;
POURSUITE D’ACTIVITÉ ET COMPTES PRÉVISIONNELS
Les données prévisionnelles, pour les 3 prochains exercices, ont été ainsi présentées par le débiteur et résumées dans les grandes masses utiles ci-après :
[…]
PROCÉDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTÉRIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Le Mandataire Judiciaire, atteste de l’absence de dettes postérieures.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à 559 285,88 €, à savoir :
* Les créances immédiatement exigibles correspondant aux créances égales ou inférieures à 500 € pour un montant total de 59 776,33€
* Les créances échues qui s’élèvent à 97 623,43€,
* Les créances à échoir qui s’élèvent à 250 798,28 €,
* Les créances contestées qui s’élèvent à 151 087,84 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
Paiement des créances immédiatement exigibles, soit les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 59 776,33 €,
* Passif échu : Année 1 : 5% Année 2 : 7% Année 3 à 10 : 11 %
* Passif à échoir : Étalé sur la durée du plan
RÉPONSES DES CRÉANCIERS
Tableau d’analyse des réponses de la sélection
[…]
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCÉDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 14 janvier 2026 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique être favorable au plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport, le Juge-Commissaire indique être favorable à l’adoption du plan de redressement.
DÉCLARATION DU DÉBITEUR
Le débiteur s’engage à développer son activité dans des conditions optimales en vue de mener le plan à son terme.
AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC
À l’audience, le Ministère Public se déclare favorable au plan proposé.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
la période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée et bénéficiaire tel que constaté sur l’intégralité de l’exercice 2025 ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, les salariés sont préservés ;
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée à l’audience est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [C] [G], en sa qualité de représentant légal de la société BEGLES [K] SARL et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans ;
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5 % à 11 %, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Il y aura lieu de dire que pour le créancier ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du Code de Commerce, lui imposera les mêmes conditions et délais ;
Les créances non échues seront payées selon propositions du plan ;
Les créances superprivilégiées et/ou privilégiées des salariés seront réglées dès l’adoption du plan conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce ;
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce ;
Le tribunal constate que le plan prévoit ce paiement nonobstant le dépassement de la limite de 5 % du passif stipulée par ledit article ; ce paiement constitue ainsi une option du plan offerte à ces seules créances sans porter atteinte aux autres et permettant une meilleure gestion du plan.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
Le Tribunal nommera la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [D], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l’article L.626-25 du Code du Commerce ;
Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement ;
Le Juge-Commissaire restera en fonction jusqu’à la clôture de la procédure et procédera au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDÈRE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRÊTE le plan de redressement proposé par Monsieur [C] [G], en sa qualité de représentant légal de la société BEGLE [K] SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5 à 11%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,
DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l’adoption du plan,
DIT que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement,
DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine, les échéances impayées de la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 1 er avril 2036,
MET FIN à la période d’observation,
NOMME la SELARL EKIP', Prise en la personne de Maître [I] [D], [Adresse 4], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c est-
à-dire jusqu’à l achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRÉCISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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