Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2024002500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024002500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 28/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002500
DEMANDEUR (S):
Cie INTERNATIONALE DE MODELS (SAS) [Adresse 1] RCS 913 733 937 Demanderesse à l’opposition Défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Thibault GANDILLON Avocat SCP LES AVOCATS DU THELEME [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
SAS SCIENCES U [Localité 1] [Adresse 3] Défenderesse à l’opposition Demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Mélanie BAUDARD Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Tristan BOUZAT
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Un contrat d’apprentissage conclu sur le fondement de l’article L6211-1 et suivant du code du travail a été signé entre la CIE INTERNATIONALE DE MODELS et Monsieur [U] [O], apprenti.
Ce contrat a été signé le 01/01/2023, pour une période de cinq mois, devant commencer le 01/02/2023 pour se terminer le 30 juin.
Était également prévue une convention de formation tripartite liant à la fois :
* L’établissement d’enseignement : le CFA SCIENCES-U [Localité 1],
* L’organisme d’accueil (l’employeur): la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS,
* Monsieur [U] [O], en sa qualité d’apprenti
L’objet de ce contrat est de faire suivre à l’apprenti des actions de formation dispensée par l’organisme de formation : le CFA SCIENCES-U [Localité 1], sur la période du 02/01/2023 au 30/06/2023 représentant une durée totale de 615 heures.
En contrepartie de cette formation, l’employeur, la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MODELS, par le biais de son OPCO, s’engageait à s’acquitter du coût de la formation fixé à 3750 € sur les cinq mois de contrat.
A ce titre, l’article CINQ prévoit :
* que la société devra établir une déclaration d’embauche pour le jeune,
* que la société se charge de transmettre le dossier via la plateforme mise en place par son OPCO,
* et que pour chaque échéance de règlement du coût de la formation, une facture serait établie pour les heures de formation effectuées, et que cette facture serait adressée à l’OPCO.
En outre l’article 7 prévoit :
L’entreprise atteste avoir pris contact avec on OPCO afin de vérifier les modalités de prise en charge de la formation.
L’entreprise atteste également s’être informée des modalités financières de prise en charge de la formation par son OPCO
* En cas d’absence d’accord de prise en charge OPCO, l’employeur s’engage à régler les frais de formation et à en demander le remboursement à son OPCO.
Était annexée à cette convention de formation, une convention tripartite aux termes de laquelle l’entreprise signataire, la CIE INTERNATIONALE DE MODELS, donnait mandat au CFA signataire, le CFA SCIENCES-U [Localité 1], d’accomplir toutes les formalités nécessaires aux opérations prévues à l’article L.6224-1 du Code du Travail et notamment, la validation, par le mandataire, de la saisie du mandat sur la plate-forme de l’OPCO afin d’indemniser l’entreprise signataire.
Cette convention, a été régulièrement signée le 05/01/2023.
Par la suite, de manière unilatérale, Monsieur [U] [O], apprenti, a indiqué qu’il mettait fin à son contrat de travail à compter du 08/03/2023; cela a été matérialisé par la signature d’un formulaire de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, entre le représentant de l’employeur, l’apprenti et visa du CFA SCIENCES-U [Localité 1] qui en a accepté le principe.
La SAS SCIENCES-U [Localité 1] a alors sollicité le règlement d’une facture d’un montant de 3 750€ auprès de la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS du fait que celleci n’étant pas en mesure de produire l’attestation de prise en charge par son OPCO, elle demeurait redevable des frais de scolarité.
Suite à l’envoi de la facture, une mise en demeure ainsi qu’une sommation de payer ont été adressées sans résultat à la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS.
La SAS SCIENCES-U [Localité 1] a alors saisi Monsieur Le Président de notre Tribunal d’une requête aux fins d’injonction de payer.
Suite à cette requête, reçue au Greffe en date du 08/02/2024, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu, en date du même jour, une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS de payer à la SAS SCIENCES U [Localité 1] les sommes suivantes :
* 3 750€ à titre principal
* 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 562.50€ au titre de la clause pénal
* 50€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* 141.32€ au titre des frais de sommation à payer
* 51.07€ au titre des frais de procédure
* les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 08/01/2024, pour mémoire
* 33.47€ au titre des frais de requête
* les dépens
Cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire a régulièrement été signifiée suivant exploit de la SAS ABC DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2] en date du 18/03/2024 et remise « non à personne ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/04/2024, reçue au Greffe le 17/04/2024, la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024002500 du rôle général et 2024000130 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 03/06/2024, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 25/04/2024.
Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 10/02/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS, demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Thibault GANDILLON, Avocat, SCP LES AVOCATS DU THELEME, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10/02/2025.
* Ouïe la SAS SCIENCES U [Localité 1], défenderesse à l’opposition, demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Mélanie BAUDARD, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10/02/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [Z] [M] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Dans ces dernières conclusions, la SAS SCIENCES U [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231,1231-1,1341 et 1342 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS au paiement de la somme de 3 750€ représentant le montant des frais de scolarité augmentée des intérêts aux taux légaux, et des frais de procédure à compter de la mise en demeure ;
Condamner la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS à payer à la SAS SCIENCES U [Localité 1] :
* La somme de 1 250€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* La somme de 500€ pour procédure abusive,
* La somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire
En réponse, la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS demande de :
Vu la convention tripartite,
Vu le mandat donné au CFA SCIENCES U [Localité 1], Vu les fautes du CFA SCIENCES U [Localité 1], Vu l’article 1231-1 du Code civil
En principal
Débouter le demandeur à l’injonction de payer de l’ensemble de ses demandes
Juger n’y avoir lieu à facturation
A titre subsidiaire
Limiter le montant de la condamnation à la somme de 1 500€
Débouter le demandeur à l’injonction de payer, du surplus de ses demandes
En tout état de cause
Condamner la SAS SCIENCES U [Localité 1] à payer à la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SAS SCIENCES U [Localité 1] aux entiers dépens.
Sur la demande principale de la SAS SCIENCES U [Localité 1] visant à faire condamner la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS au paiement de la somme de 3 750€ augmentée des intérêts au taux légal et des frais de procédure.
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1341 du Code civil énonce :
« Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
En l’espèce, la SAS SCIENCES U [Localité 1] se rapporte au contrat d’apprentissage signé entre elle, la SAS CIE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MODELS et Monsieur [U] [O], apprenti.
Ce contrat signé le 01/01/2023, devait démarrer le 01/02/2023, pour une période de cinq mois et donc s’achever 30/06/2023; il comprenait une durée de formation de 615 heures.
Dans l’autre document contractuel intitulé « convention de formation », liant les trois mêmes parties, il est convenu qu’en contrepartie de la formation dispensée par le CFA SCIENCES-U [Localité 1], l’employeur soit la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS, s’engageait à s’acquitter du coût de la formation, par le biais de son OPCO, à savoir 3 750€ pour les cinq mois de contrat.
Pour la SAS SCIENCES-U [Localité 1], la demande de prise en charge de l’OPCO incombe à l’entreprise comme le prévoit l’article 7 de la convention.
La SAS SCIENCES-U [Localité 1] estime qu’en l’absence de prise en charge par l’OPCO, elle est bien en droit de facturer à la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS l’intégralité du coût de la formation, soit 3 750€, car même si le contrat a été rompu par l’apprenti dès le 08/03/2023, il a suivi la totalité de la formation dispensée.
En défense, la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS met en avant l’annexe à la convention de formation, qui a été régulièrement signée par les parties.
Ce document donne mandat au CFA SCIENCES-U [Localité 1] d’accomplir toutes les formalités nécessaires aux opérations prévues à l’article L.6224-1 du code du travail et notamment que le mandataire valide la saisie du mandant sur la plateforme de l’OPCO.
Le CFA SCIENCES-U [Localité 1] n’apporte aucun élément pouvant justifier d’une telle action.
Dans ces conditions, la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS ne pouvait solliciter l’intervention de l’organisme financier OPCO du fait de la faute du CFA SCIENCES-U [Localité 1].
La facture émise par celui-ci, de plus sur la totalité de la période, alors que l’apprenti a dénoncé le contrat au bout d’un mois, ne peut donc être retenue.
Le Tribunal déboutera la SAS SCIENCES-U [Localité 1] de sa demande principale visant à faire condamner la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS au paiement de la somme de 3 750€.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les frais relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la SAS SCIENCES-U [Localité 1] à payer à la SAS CIE INTERNATIONALE DE MODELS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Bâtiment ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Maçonnerie ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Interdiction de gérer ·
- Entreprise commerciale ·
- Ouverture ·
- Personne morale ·
- Comptabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liste ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce de détail ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Procès-verbal ·
- Jugement ·
- Finances publiques ·
- Période d'observation ·
- Extrajudiciaire
- Thé ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Demande ·
- Extrajudiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Martinique
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- León ·
- Demande ·
- Cadre ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Contrats ·
- Réparation ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Matériel ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Professionnel
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Comparution ·
- Code de commerce ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.