Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 20 mars 2025, n° 2023006530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2023006530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2023006530
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
ENTRE : La société MAGNACARTA, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Représentée par Maître Christelle MATERA, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 341), et par Maître François-Xavier AWATAR, Avocat au Barreau de Lyon, y demeurant [Adresse 2]. Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition ;
ET : La société AT PATRIMOINE, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Représentée par Maître Roland RINALDO, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 45). Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe DE CAMBOURG, Stéphane HUCHET, Juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Stéphane HUCHET, juges, assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 FEVRIER 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
patrimoine, regroupant des intermédiaires en assurance, en opérations de banque et services de paiement, des conseillers en investissements financiers et intermédiaires en transactions immobilières. La société AT PATRIMOINE, représentée par Monsieur [P] [T], est un gestionnaire de patrimoine indépendant. Le 28 septembre 2016, la société AT PATRIMOINE a conclu un « Contrat de partenariat » avec la société MAGNACARTA. Par courrier en date du 8 juin 2022, la société AT PATRIMOINE procédait à la résiliation du contrat de partenariat pour convenances personnelles. Selon MAGNACARTA, la société AT PATRIMOINE demeure débitrice de 11 factures au titre de redevances dues à MAGNACARTA sur les exercices 2018 à 2021. Par courrier daté du 05.09.2022 AT PATRIMOINE contestait la somme demandée par MAGNACARTA. Le 09.06.2022, MAGNACARTA a adressé un courrier en LRAR pour obtenir le paiement de 46.736,50 € TTC. Ce courrier étant demeuré sans réponse, la société MAGNACARTA réitérait sa mise en demeure le 6 juillet 2022. Par courrier du 09.09.2022, la société MAGNACARTA : – Actait la résiliation du contrat opérée par la société AT PATRIMOINE, prenant effet au 31.12.2022 compte tenu du préavis contractuel de 6 mois, – Réitérait sa demande de paiement des factures en souffrance, Rappelait également que deux factures supplémentaires s’ajoutaient aux précédents impayés (celle au titre de la redevance 2021, émise le 22 juillet 2022, et celle au titre de la redevance 2022 qui sera éditée une fois le bilan 2021 dûment communiqué par la société AT PATRIMOINE). Selon MAGNACARTA l’impayé de la société AT Patrimoine s’élève donc à un montant total de 58.736.50 € TTC en principal. A la date du 01.02.2023, la société MAGNACARTA a déposé une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société AT PATRIMOINE le paiement de : En principal la somme de 58.736,50 euros majorée des intérêts équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal ; La somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 33.47 euros. Vu l’Ordonnance en date du 28.03.2023 portant injonction de payer pour : En principal la somme de 58 736.50 euros 125.00 euros au titre de l’article 700 du CPC 480.00 euros d’indemnité forfaitaire Avec intérêts légaux à compter du 19.06.2022 sur le principal Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47 euros, 2023006530 Page 2 sur 17
La société MAGNACARTA anime un réseau de gestionnaires
de
Vu la signification de cette Ordonnance en date du 22.05.2023 soit dans les six mois de sa date ;
Que la société AT PATRIMOINE a formé opposition le 22.06.2023 soit dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile ;
Que les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La société AT PATRIMOINE a contesté la somme due à MAGNACARTA au motif que des commissions ne lui avaient pas été payées. Par lettre de procédure officielle du 2 février 2024, AT PATRIMOINE a sollicité de MAGNACARTA par l’intermédiaire de son avocat la production des éléments nécessaires à l’évaluation du montant des commissions dues.
Le 14 février dernier, AT PATRIMOINE a régularisé une sommation de communiquer.
C’est sur cet incident de procédure que porte le présent jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » ; pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 21 novembre 2024.
La société MAGNACARTA demande au Tribunal de :
Vu l’article 11 du Code de procédure civile
Vu les articles 141 et 142 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société MAGNACARTA ;
PRENDRE ACTE que la société MAGNACARTA procède à la communication des éléments listés ci-après, sans aucune acceptation des prétentions et demandes adverses, et sous les plus expresses réserves :
1° Détail des rémunérations au cours de l’année 2022 pour des opérations concernant les clients d’AT PATRIMOINE :
Document n°1 : Facture d’honoraires de commercialisation n°2022/10/010438 par la société DOMITYS INVEST, du 13 octobre 2022, pour la vente de Monsieur [Y]
Document n°2 : Facture d’honoraires de commercialisation n°2022/12/010465 par la société SNC IP1R, du 22 décembre 2022, pour la vente de Monsieur [I]
Document n°3 : Facture d’honoraires de commercialisation n°2022/10/010444 par la société TRIVIDEM, du 26 octobre 2022, pour la vente de la SCI LAULIVRE 2° Détail des commissions adressées par les compagnies d’assurances au cours de l’année 2022 pour des opérations concernant les clients d’AT PATRIMOINE : • Pour la compagnie MET LIFE Document n°4 : Détail de commission par la compagnie MET LIFE du deuxième trimestre 2022 Document n°5 : Détail de commission par la compagnie MET LIFE du troisième trimestre 2022 • Pour la compagnie NextStage AM Document n°6 : Détail de commission par la compagnie NextStage AM du deuxième trimestre 2022 Document n°7 : Détail de commission par la compagnie NextStage AM du troisième trimestre 2022 • Pour la compagnie SURAVENIR Document n°8 : Détail de commission par la compagnie SURAVENIR n°00132509481400000048 du 07/02/2022 Document n°9 : Détail de commission par la compagnie SURAVENIR n°00132509481400000049 du 03/03/2022 Document n°10 : Détail de commission par la compagnie SURAVENIR n°00132509481400000050 du 04/04/2022 • Pour la compagnie SWISS LIFE Document n°11 : Escompte par la compagnie SWISS LIFE pour le premier trimestre 2022 Document n°12 : Escompte par la compagnie SWISS LIFE pour deuxième trimestre 2022 Document n°13 : Escompte par la compagnie SWISS LIFE pour le quatrième trimestre 2022 Document n°14 : Reprise des escomptes par la compagnie SWISS LIFE au 28/02/2022 Document n°15 : Bordereau d’encaissements par la Compagnie SWISS LIFE n°2022012 du 07/02/2022 Document n°16 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 21/02/2022 Document n°17 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 07/07/2022 Document n°18 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 05/08/2022 Document n°20 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 07/09/2023 Document n°19 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 07/12/2022 Document n°21 Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 02/02/2023 • Pour la compagnie UAF LIFE PATRIMOINE Document n°22 Bordereau de commissions sur encours par la compagnie UAF LIFE PATRIMOINE : – n°2022-01-31 BxAPAT A81876 OP16 du 08/02/2022 – n°2022-02-28 BxAPAT A81876 OP17 du 03/03/2022 – n°2022-03-31 BxAPAT A81876 OP19 du 04/04/2022 2023006530 Page 4 sur 17
* n°2022-04-15_BxAPAT_A81876_EN20 du 21/04/2022
* n°2022-04-30_BxAPAT_A81876_EN21 du 05/05/2022
* n°2022-05-31_BxAPAT_A81876_OP23 du 01/06/2022
* n°2022-07-15_BxAPAT_A81876_EN25 du 22/07/2022
* n°2022-06-30_BxAPAT_A81876_OP24 du 05/07/2022
* n°2022-07-31_BxAPAT_A81876_OP27 du 03/08/2022
* n°2022-07-31_BxAPAT_A81876_EN26 du 03/08/2022
* n°2022-10-31_BxAPAT_A81876_EN30 du 02/11/2022 ;
En conséquence
DEBOUTER la société AT PATRIMOINE de sa demande d’injonction de communication des pièces suivantes :
* L’ensemble des factures adressées aux promoteurs au cours de l’année 2022 pour des opérations concernant des clients d’AT PATRIMOINE et notamment :
* Pour la vente [Y]
* Pour la vente SCI LAULIVRE
* Pour la vente [I]
* Factures adressées aux compagnies d’assurance au cours de l’année 2022 et notamment à :
* April
* ODDO
* Swiss Life
* VIE Plus
* UAF Life Patrimoine
* Nexstage
* Les comptes annuels complets de la société MAGNACARTA Pour l’exercice clos le 31 décembre 2022
* Un extrait du grand livre de la société MAGNACARTA avec le détail des comptes 411 « Clients », 44571 « TVA Collectées », 706 « Prestations de services » et 7082 « Commissions et courtages pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.
* Le livre journal des encaissements par MAGNACARTA des commissions SWISS LIFE, NEXSTAGE, APRIL, VIE PLUS / SURAVENIR et UAF LIFE PATRIMOINE encaissées au nom d’AT PATRIMOINE pour l’exercice clos le 31 décembre 2023,
* La convention entre MAGNACARTA et SWISS LIFE La convention entre MAGNACARTA et NEXSTAGE La convention entre MAGNACARTA et APRIL – La convention entre MAGNACARTA et UAF LIFE PATRIMOINE La convention entre MAGNACARTA et SURAVENIR
Pour autant
DIRE ET JUGER que la société MAGNACARTA, sans n’y être obligée d’aucune sorte, a transmis les pièces suivantes à la société AT PATRIMOINE :
1° Détail des rémunérations au cours de l’année 2022 pour des opérations concernant les clients d’AT PATRIMOINE :
Document n°1 : Facture d’honoraires de commercialisation n°2022/10/010438 par la société DOMITYS INVEST, du 13 octobre 2022, pour la vente de Monsieur [Y]
Document n°2 : Facture d’honoraires de commercialisation n°2022/12/010465 par la société SNC IP1R, du 22 décembre 2022, pour la vente de Monsieur [I] Document n°3 : Facture d’honoraires de commercialisation n°2022/10/010444 par la société TRIVIDEM, du 26 octobre 2022, pour la vente de la SCI LAULIVRE 2° Détail des commissions adressées par les compagnies d’assurances au cours de l’année 2022 pour des opérations concernant les clients d’AT PATRIMOINE : • Pour la compagnie MET LIFE Document n°4 : Détail de commission par la compagnie MET LIFE du deuxième trimestre 2022 Document n°5 : Détail de commission par la compagnie MET LIFE du troisième trimestre 2022 • Pour la compagnie NextStage AM Document n°6 : Détail de commission 2022 par la compagnie NextStage AM du deuxième trimestre Document n°7 : Détail de commission 2022 la compagnie par NextStage AM du troisième trimestre 2022 • Pour la compagnie SURAVENIR Document n°8 : Détail de commission par la compagnie SURAVENIR n°00132509481400000048 du 07/02/2022 Document n°9 : Détail de commission par la compagnie SURAVENIR n°00132509481400000049 du 03/03/2022 Document n°10 : Détail de commission par la compagnie SURAVENIR n°00132509481400000050 du 04/04/2022 • Pour la compagnie SWISS LIFE Document n°l1 : Escompte par la compagnie SWISS LIFE pour le premier trimestre 2022 Document n°12 : Escompte par la compagnie SWISS LIFE pour deuxième trimestre 2022 Document n°13 : Escompte par la compagnie SWISS LIFE pour le quatrième trimestre 2022 Document n°14 : Reprise des escomptes par la compagnie SWISS LIFE au 28/02/2022 Document n°15 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 07/07/2022 Document n°16 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 21/02/2022 Document n°17 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 07/07/2022 Document n°18 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 05/08/2022 Document n°19 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 05/01/2023 Document n°20 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 12/12/2022 Document n°21 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 02/03/2023 • Pour la compagnie UAF LIFE PATRIMOINE Document n°22 : Bordereau de commissions sur encours par la compagnie UAF LIFE PATRIMOINE : 2023006530 Page 6 sur 17
* n°2022-01-31 BxAPAT A81876 OP16 du 08/02/2022 – n°2022-02-28 BxAPAT A81876 OP17 du 03/03/2022 – n°2022-03-31 BxAPAT A81876 OP19 du 04/04/2022 – n°2022-04-15 BxAPAT A81876 EN20 du 21/04/2022 – n°2022-04-30 BxAPAT A81876 EN21 du 05/05/2022 – n°2022-05-31 BxAPAT A81876 OP23 du 01/06/2022 – n°2022-07-15 BxAPAT A81876 EN25 du 22/07/2022 – no2022-06-30 BxAPAT A81876 0P24 du 05/07/2022 – n°2022-07-31 BxAPAT A81876 OP27 du 03/08/2022 – n°2022-07-31 BxAPAT A81876 EN26 du 03/08/2022 – n°2022-10-31 BxAPAT A81876 EN30 du 02/11/2022 ; DIRE ET JUGER que la société MAGNACARTA transmet, au mois d’octobre 2024, sans n’y être obligée d’aucune sorte, les pièces suivantes à la société AT PATRIMOINE : Document n°23 : Bordereau des commissions sur encours UAF LIFE 02.11.2022 Document n°24 : Bordereaux des commissions année 2022 APRIL Document n°25 : Bordereaux des commissions année 2022 SURAVENIR DIRE ET JUGER que la société MAGNACARTA transmet, sans n’y être obligée d’aucune sorte, les pièces suivantes à la société AT PATRIMOINE : Document n°26 : Extrait de compte tiers 2021 Document n°27 : Extrait de compte tiers 2022
DEBOUTER la société AT PATRIMOINE de ses plus amples demandes de communication de pièces, en ce qu’elles sont sans lien avec la résolution du litige dont le tribunal a été saisi, et que les pièces visées par la société AT PATRIMOINE sont confidentielles, relèvent du secret des affaires, et n’ont pas à être communiquées à un tiers qu’est la société AT PATRIMOINE,
En tout état de cause
DONNER INJONCTION de conclure au fond à la société AT PATRIMOINE, dans le délai qu’il plaira au tribunal de déterminer, CONDAMNER la société AT PATRIMOINE à payer la somme de 4.000€ à la société MAGNACARTA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société AT PATRIMOINE demande au Tribunal de :
Vu l’article 10 du Code civil,
Vu les articles L. 153-1 et R.153-2 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 8, 11, 142 et 446-3 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la société AT PATRIMOINE recevable et bien fondée en ses présentes écritures, fins et conclusions, et, en conséquence : A titre principal
DONNER ACTE à la société MAGNACARTA de ses communications de pièces du 20 juin 2024 et du 23 octobre 2024 ;
CONDAMNER la société MAGNACARTA à communiquer les pièces suivantes :
* Les factures adressées aux compagnies d’assurance notamment à :
* SWISS LIFE pour les mois de juillet, août et septembre 2022 ainsi que l’année 2023,
* UAF LIFE PATRIMOINE pour les mois de septembre, novembre et décembre 2022,
* Les comptes annuels complets de la société MAGNACARTA pour l’exercice clos le 31 décembre 2022
* Un extrait du grand livre de la société MAGNACARTA avec le détail des comptes 411 « Clients », 44571 « TVA collectées », 706 « Prestations de services » et 7082 « Commissions et courtages » pour l’exercice clos le 31 décembre 2022
* Le livre journal des encaissements par MAGNACARTA des commissions SWISS LIFE, N EXSTAGE, APRIL, VIE PLUS / SUFRAVENIR ET UAF LIFE PATRIMOINE encaissées au nom d’AT PATRIMOINE pour l’exercice clos le 31 décembre 2022
* Le livre journal des encaissements par MAGNACARTA des commissions SWISS LIFE, pour l’exercice clos le 31 décembre 2023
* La convention entre MAGNACARTA et SWISS LIFE
* La convention entre MAGNACARTA et NEXSTAGE
* La convention entre MAGNACARTA et APRIL
* La convention entre MAGNACARTA et UAF LIFE PATRIMOINE
* La convention entre MAGNACARTA et SURAVENIR
A titre subsidiaire
ASSORTIR la communication sollicitée par la société AT PATRIMOINE de toute précaution que le Tribunal jugera pertinente, conformément à l’article L.153-1 du Code de commerce, sous réserve que MAGNACARTA se soit au préalable conformé à l’article R. 153-3 du Code de commerce ;
En tout état de cause
ASSORTIR la communication sollicitée par la société AT PATRIMOINE de telle astreinte qu’il plaira au Tribunal passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte, le cas échéant ; CONDAMNER la société MAGNACARTA, outre aux entiers dépens de l’incident, à verser à la société AT PATRIMOINE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
RENVOYER l’affaire à une prochaine audience pour entendre les parties sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces formulée par AT PATRIMOINE
Attendu que la société AT PATRIMOINE demande au Tribunal d’enjoindre et de condamner la société MAGNACARTA à produire sous astreinte de 100 € par jour et par document, à compter du jugement à intervenir les pièces qui sont listées dans son PCM ; Que le Tribunal examinera successivement les pièces demandées ;
Que MAGNACARTA entend contester le principe même de cet incident qu’elle juge parfaitement déloyal et dilatoire ; qu’elle a toutefois fourni une partie des pièces demandées (cf. infra) ;
Sur la justification des informations demandées
Attendu que MAGNACARTA prétend que la société AT PATRIMOINE formule une demande est lacunaire ; qu’il est seulement mentionné, au sein des écritures de la demanderesse à l’incident, que « pour former ses propres demandes, AT PATRIMOINE doit pouvoir disposer des pièces visées à sa sommation de communiquer », sans autre précision sur la substance de ces demandes ;
Que pourtant, l’objet de la demande de la société AT PATRIMOINE est clair puisqu’elle souhaite disposer des informations lui permettant de chiffrer le montant des commissions qui lui sont dues afin de justifier ses prétentions ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ne retient pas l’objection de MAGNACARTA sur l’insuffisance de motivation.
Sur l’exception d’inexécution
Attendu que MAGNACARTA prétend qu’elle aurait pu se prévaloir de l’exception d’inexécution et aurait été parfaitement fondée à ne pas transmettre les informations financières à la société AT PATRIMOINE ;
Que ces inexécutions portent d’une part sur le fait que la société AT PATRIMOINE n’a pas payé les redevances financières ; toutefois ces impayés anciens portent sur la période de 2018 à 2022 et MAGNACARTA n’a pas apporté la preuve d’avoir mis en œuvre les actions de recouvrement de ces créances de façon diligente et comminatoire ; qu’en conséquence le Tribunal estime que MAGNACARTA a été également défaillante sur ce point ; Que ces inexécutions portent d’autre part sur le fait que la société AT PATRIMOINE n’a pas mis en place les échanges d’informations comptables de la société AT PATRIMOINE vers MAGNACARTA conformément aux stipulations du contrat liant les parties en son article 16.2 ; de la même façon, MAGNACARTA ne démontre pas avoir agi de telle sorte que ces échanges puissent être mis en place ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ne retient pas l’objection de MAGNACARTA au motif de l’exception d’inexécution.
Sur la connaissance par AT PATRIMOINE des informations demandées Attendu que MAGNACARTA prétend que la société AT PATRIMOINE a elle-même réalisé la commercialisation des produits et services, qu’elle est en possession du contrat de partenariat et des conditions de facturation afférentes, qu’elle est donc en mesure de calculer le montant des commissions ; Que toutefois AT PATRIMOINE n’indique pas avoir procédé à l’encaissement des sommes payées par les clients (les règlements 2023006530 Page 9 sur 17
pouvant être fait directement aux établissements concerné) ; que certains des contrats prévoient le paiement de primes périodiques qui s’échelonnent dans le temps au-delà de la souscription du produit ; que par conséquent, AT PATRIMOINE n’enregistre pas les versements des clients dans sa propre comptabilité ; que certaines commissions relatives à l’encours des contrats ne peuvent être connues de AT PATRIMOINE, ni calculées par lui (l’encours des contrats n’étant connus que de l’assureur ou du gestionnaire d’actif) ;
Qu’a contrario, MAGNACARTA dispose du flux financier des commissions encaissées nécessairement enregistrées dans sa comptabilité et du flux d’information les justifiant ; qu’elle fait la répartition de ces commissions entre les parties (75% pour AT PATRIMOINE et 25% pour MAGNACARTA) ; Que les factures au nom de la société AT PATRIMOINE à l’encontre de MAGNACARTA sont établies par MAGNACARTA elle-même ;
Que de surcroît, MAGNACARTA perçoit des fournisseurs une surcommission qui doit être rétrocédée à raison de 25% à AT PATRIMOINE, que ce dernier n’a aucune information relative à cette sur commission ;
Que MAGNACARTA allègue que la société AT PATRIMOINE a accès aux informations via les services Extranet des fournisseurs mais que ceci n’est pas prouvé ;
Que la seule information dont dispose AT PATRIMOINE est le montant du CA HT et des honoraires nécessairement enregistrées dans sa comptabilité et qui sont utiles au calcul de la redevance variable due à MAGNACARTA.
Qu’en conséquence, le Tribunal ne retient pas l’objection de MAGNACARTA sur la prétendue parfaite connaissance des bases et flux de commissions par AT PATRIMOINE.
Qu’au visa de l’article 446-3 du code de procédure civile dispose « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. ».
Sur la communication des factures éditées par MAGNACARTA adressées aux compagnies d’assurance
Attendu que la société AT PATRIMOINE prend acte de la réception en date du 20 juin 2024 des factures suivantes adressées aux compagnies d’assurance au cours de l’année 2022 :
* SWISS LIFE à l’exception des mois de juillet, août et septembre 2022,
* UAF LIFE PATRIMOINE à l’exception des mois de septembre, novembre et décembre 2022,
Que la société AT PATRIMOINE prend acte de la réception des documents suivants au titre de la communication de pièces intervenues du 23 octobre 2024 : o Un courrier de UAF LIFE PATRIMOINE portant sur le mois d’octobre 2022 (document adverse 23) o Les bordereaux des commissions APRIL pour l’année 2022 (document adverse 24) o Les bordereaux des commissions SURAVENIR d’avril à décembre 2022 (document adverse 25)
Que ATP demande au Tribunal de condamner la société MAGNACARTA à communiquer les factures manquantes ;
Attendu que cette demande est légitime et bien fondée pour justifier du montant de sa créance éventuelle ;
Qu’en conséquence, le Tribunal donnera acte à MAGNACARTA des documents qui ont été fournis et condamnera MAGNACARTA à fournir les factures adressées aux compagnies d’assurance à :
* SWISS LIFE pour les mois de juillet, août et septembre 2022 ainsi que l’année 2023,
* UAF LIFE PATRIMOINE pour les mois de septembre, novembre et décembre 2022.
Sur la communication du Grand Livre des tiers et/ou livre journal des encaissements
Attendu que la société MAGNACARTA produit aux débats les documents listés supra (documents 26 et 27) ; à savoir le Grand livre des tiers des années 2021 et 2022 ;
Que le Tribunal relève que ces comptes de tiers ne comportent pas de solde au ler janvier de l’année ;
Que ce document trace les mouvements financiers entre MAGNACARTA et AT PATRIMOINE ;
Qu’il s’agit toutefois de vérifier, non pas les mouvements financiers entre AT PATRIMOINE et MAGNACARTA (en principe connus de AT PATRIMOINE), mais les flux financiers entre les établissements fournisseurs et MAGNACARTA relative à l’activité de AT PATRIMOINE ;
Qu’il convient de disposer des informations permettant de vérifier l’exhaustivité des flux financiers concernant AT PATRIMOINE ;
Que les sur-commissions perçues par MAGNACARTA ne figurent pas dans un compte de Tiers mais un compte de Produits (« commissions perçues par la tête de réseau » indiquée dans l’annexe 3 ter du Contrat de partenariat) ;
Qu’à l’audience du 20.02.2025 la demande relative au compte de tiers 44 571 « TVA collectées » n’a pas été justifiée ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera MAGNACARTA à produire, sous astreinte de 100 € par jour à compter 60ème jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Un extrait du grand livre de la société MAGNACARTA avec le détail des comptes 411 « Clients » (commissions de base AT PATRIMOINE encaissées par MAGNACARTA brute de rétrocession), 706 « Prestations de services » et 7082 « Commissions et courtages » (sur-commissions encaissées par MAGNACARTA brute de rétrocession sur l’activité AT PATRIMOINE) pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 pour les sociétés SWISS LIFE, NEXSTAGE, APRIL, VIE PLUS / SUFRAVENIR ET UAF LIFE PATRIMOINE encaissées au nom d’AT PATRIMOINE pour l’exercice clos le 31 décembre 2022,
* Le livre journal des encaissements par MAGNACARTA des commissions SWISS LIFE, pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Sur les conventions entre MAGNACARTA et SWISSLIFE, UAF LIFE PATRIMOINE, SURAVENIR et NEXSTAGE, et APRIL
Attendu que la société AT PATRIMOINE demande la production des conventions entre MAGNACARTA et les établissements fournisseurs ; Que toutefois AT PATRIMOINE est un tiers aux relations contractuelles entre MAGNACARTA et ses fournisseurs ; Que la société AT PATRIMOINE dispose des règles de commissionnement fixées par les établissements fournisseurs sur les produits qu’elle distribue ; Que les informations demandées supra à MAGNACARTA suffiront à établir le montant des commissions reçues par MAGNACARTA puis rétrocédées à AT PATRIMOINE ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera AT PATRIMOINE du chef de cette demande.
Sur les comptes annuels de MAGNACARTA
Attendu que la société AT PATRIMOINE demande la production des comptes annuels complets de la société MAGNACARTA pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; Que ces comptes sont en partie accessibles ; Que la demande n’est pas limitée et explicite ; Que la production de ces informations sont sans incidence sur le litige ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera AT PATRIMOINE du chef de cette demande.
Sur l’examen des demandes au fond
Attendu que les pièces doivent être communiquées dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Qu’il convient de laisser aux parties un délai raisonnable d’examen des pièces ;
Qu’en conséquence, le Tribunal renverra l’affaire à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 pour plaidoirie afin d’entendre les parties sur le fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le Tribunal déboute les parties de toutes leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant en principal, la société MAGNACARTA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 446-3, 142, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1343-2 et 1343-3 du Code Civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DONNE ACTE à la société MAGNACARTA de ses communications de pièces du 20 juin 2024 et du 23 octobre 2024 ; sans aucune acceptation des prétentions et demandes adverses, et sous les plus expresses réserves : 1° Détail des rémunérations au cours de l’année 2022 pour des opérations concernant les clients d’AT PATRIMOINE : Document n°1 : Facture d’honoraires de commercialisation n°2022/10/010438 par la société DOMITYS INVEST, du 13 octobre 2022, pour la vente de Monsieur [Y] Document n°2 : Facture d’honoraires de commercialisation n°2022/12/010465 par la société SNC IP1R, du 22 décembre 2022, pour la vente de Monsieur [I] Document n°3 : Facture d’honoraires de commercialisation n°2022/10/010444 par la société TRIVIDEM, du 26 octobre 2022, pour la vente de la SCI LAULIVRE 2° Détail des commissions adressées par les compagnies d’assurances au cours de l’année 2022 pour des opérations concernant les clients d’AT PATRIMOINE : • Pour la compagnie MET LIFE Document n°4 : Détail de commission par la compagnie MET LIFE du deuxième trimestre 2022 Document n°5 : Détail de commission par la compagnie MET LIFE du troisième trimestre 2022 • Pour la compagnie NextStage AM Document n°6 : Détail de commission par la compagnie NextStage AM du deuxième trimestre 2022 Document n°7 : Détail de commission par la compagnie NextStage AM du troisième trimestre 2022 • Pour la compagnie SURAVENIR Document n°8 : Détail de commission par la compagnie SURAVENIR n°00132509481400000048 du 07/02/2022 Document n°9 : Détail de commission par la compagnie SURAVENIR n°00132509481400000049 du 03/03/2022 Document n°10 : Détail de commission par la compagnie SURAVENIR n°00132509481400000050 du 04/04/2022 2023006530 Page 13 sur 17
* Pour la compagnie SWISS LIFE Document n°11 : Escompte par la compagnie SWISS LIFE pour le premier trimestre 2022 Document n°12 : Escompte par la compagnie SWISS LIFE pour deuxième trimestre 2022 Document n°13 : Escompte par la compagnie SWISS LIFE pour le quatrième trimestre 2022 Document n°14 : Reprise des escomptes par la compagnie SWISS LIFE au 28/02/2022 Document n°15 : Bordereau d’encaissements par la Compagnie SWISS LIFE n°2022012 du 07/02/2022 Document n°16 Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 21/02/2022 Document n°17 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 07/07/2022 Document n°18 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 05/08/2022 Document n°20 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 07/09/2023 Document n°19 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 07/12/2022 Document n°21 Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 02/02/2023 • Pour la compagnie UAF LIFE PATRIMOINE Document n°22 Bordereau de commissions sur encours par la compagnie UAF LIFE PATRIMOINE : – n°2022-01-31 BxAPAT A81876 OP16 du 08/02/2022 – n°2022-02-28 BxAPAT A81876 OP17 du 03/03/2022 – n°2022-03-31 BxAPAT A81876 OP19 du 04/04/2022 – n°2022-04-15 BxAPAT A81876 EN20 du 21/04/2022 – n°2022-04-30 BxAPAT A81876 EN21 du 05/05/2022 – n°2022-05-31 BxAPAT A81876 OP23 du 01/06/2022 – n°2022-07-15 BxAPAT A81876 EN25 du 22/07/2022 – n°2022-06-30 BxAPAT A81876 OP24 du 05/07/2022 – n°2022-07-31 BxAPAT A81876 OP27 du 03/08/2022 – n°2022-07-31 BxAPAT A81876 EN26 du 03/08/2022 – n°2022-10-31 BxAPAT A81876 EN30 du 02/11/2022. 1° Détail des rémunérations au cours de l’année 2022 pour des opérations concernant les clients d’AT PATRIMOINE : Document n°1 : Facture d’honoraires de commercialisation n°2022/10/010438 par la société DOMITYS INVEST, du 13 octobre 2022, pour la vente de Monsieur [Y] Document n°2 : Facture d’honoraires de commercialisation n°2022/12/010465 par la société SNC IP1R, du 22 décembre 2022, pour la vente de Monsieur [I] Document n°3 : Facture d’honoraires de commercialisation n°2022/10/010444 par la société TRIVIDEM, du 26 octobre 2022, pour la vente de la SCI LAULIVRE 2° Détail des commissions adressées par les compagnies d’assurances au cours de l’année 2022 pour des opérations concernant les clients d’AT PATRIMOINE : • Pour la compagnie MET LIFE 2023006530 Page 14 sur 17
Document n°4 : Détail de commission par la compagnie MET LIFE du deuxième trimestre 2022 Document n°5 : Détail de commission par la compagnie MET LIFE du troisième trimestre 2022 • Pour la compagnie NextStage AM Document n°6 : Détail de commission 2022 par la compagnie NextStage AM du deuxième trimestre Document n°7 : Détail de commission 2022 par la compagnie NextStage AM du troisième trimestre 2022 • Pour la compagnie SURAVENIR Document n°8 : Détail de commission par la compagnie SURAVENIR n°00132509481400000048 du 07/02/2022 Document n°9 : Détail de commission par la compagnie SURAVENIR n°00132509481400000049 du 03/03/2022 Document n°10 : Détail de commission par la compagnie SURAVENIR n°00132509481400000050 du 04/04/2022 • Pour la compagnie SWISS LIFE Document n°l1 : Escompte par la compagnie SWISS LIFE pour le premier trimestre 2022 Document n°12 : Escompte par la compagnie SWISS LIFE pour deuxième trimestre 2022 Document n°13 : Escompte par la compagnie SWISS LIFE pour le quatrième trimestre 2022 Document n°14 : Reprise des escomptes par la compagnie SWISS LIFE au 28/02/2022 Document n°15 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 07/07/2022 Document n°16 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 21/02/2022 Document n°17 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 07/07/2022 Document n°18 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 05/08/2022 Document n°19 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 05/01/2023 Document n°20 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 12/12/2022 Document n°21 : Bordereau d’encaissements par la compagnie SWISS LIFE du 02/03/2023 • Pour la compagnie UAF LIFE PATRIMOINE Document n°22 : Bordereau de commissions sur encours par la compagnie UAF LIFE PATRIMOINE : – n°2022-01-31 BxAPAT A81876 OP16 du 08/02/2022 – n°2022-02-28 BxAPAT A81876 OP17 du 03/03/2022 – n°2022-03-31 BxAPAT A81876 OP19 du 04/04/2022 – n°2022-04-15 BxAPAT A81876 EN20 du 21/04/2022 – n°2022-04-30 BxAPAT A81876 EN21 du 05/05/2022 – n°2022-05-31 BxAPAT A81876 OP23 du 01/06/2022 – n°2022-07-15 BxAPAT A81876 EN25 du 22/07/2022 – no2022-06-30 BxAPAT A81876 0P24 du 05/07/2022 – n°2022-07-31 BxAPAT A81876 OP27 du 03/08/2022 – n°2022-07-31 BxAPAT A81876 EN26 du 03/08/2022 2023006530 Page 15 sur 17
* n°2022-10-31 BxAPAT A81876 EN30 du 02/11/2022 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de décerner acte à la société MAGNACARTA de ce qu’elle a procédé à la communication des éléments suivants : Document n°26 : Extrait de compte tiers 2021 Document n°27 : Extrait de compte tiers 2022
CONDAMNE MAGNACARTA à fournir les factures adressées aux compagnies d’assurance à :
* SWISS LIFE pour les mois de juillet, août et septembre 2022 ainsi que l’année 2023,
* UAF LIFE PATRIMOINE pour les mois de septembre, novembre et décembre 2022 ;
CONDAMNE la société MAGNACARTA à produire, sous astreinte de 100€ par jour à compter 60ème jour à compter de la signification du présent jugement :
* Le journal comptable des encaissements par MAGNACARTA des commissions encaissées au nom de AT PATRIMOINE en ce compris le détail des comptes suivants : le compte 411 « Clients » (commissions de base AT PATRIMOINE encaissées par MAGNACARTA brute de rétrocession), le compte 706 « Prestations de services » et le compte 7082 « Commissions et courtages » (sur-commissions encaissées par MAGNACARTA brute de rétrocession sur l’activité AT PATRIMOINE) pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 pour les sociétés SWISS LIFE, NEXSTAGE, APRIL, VIE PLUS / SUFRAVENIR ET UAF LIFE PATRIMOINE,
* Le journal comptable des encaissements par MAGNACARTA des commissions encaissées au nom de AT PATRIMOINE en ce compris le détail des comptes suivants : le compte 411 « Clients » (commissions de base AT PATRIMOINE encaissées par MAGNACARTA brute de rétrocession), le compte 706 « Prestations de services » et le compte 7082 « Commissions et courtages » (sur-commissions encaissées par MAGNACARTA brute de rétrocession sur l’activité AT PATRIMOINE) pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 pour la société SWISS LIFE ;
DIT que le Tribunal sera compétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte à défaut d’exécution par la société MAGNACARTA dans un délai de 3 mois ;
DIT que les pièces doivent être communiquées dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 pour plaidoirie sur le fond ;
CONDAMNE la société MAGNACARTA aux entiers dépens de l’instance soit 69.59 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, vingt mars deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Levage ·
- Transport ·
- Enseigne ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Exploit ·
- Rôle
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Métro ·
- Débiteur ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Décret ·
- Fonds de commerce ·
- Juge ·
- Entreprise
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Associations ·
- Retard ·
- Congé ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sécurité privée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Activité
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Travaux publics ·
- Entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Adhésion ·
- Effet rétroactif ·
- Fibre optique ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Optique ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Gestion administrative ·
- Gestion
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Midi-pyrénées ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Faire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Picardie ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Jugement
- Technologie ·
- Global ·
- Filiale ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Société mère ·
- Pénalité ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Devis
- Fromagerie ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Liqueur ·
- Renouvellement ·
- Produit laitier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.