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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2024F01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL Prod & In. [Adresse 1] comparant par Me PIGNET Camille – Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP [Adresse 3] [Adresse 4] comparant par SELARL DELSOL AVOCATS [Adresse 5] [Localité 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025,
FAITS ET PROCEDURE
[P], est spécialisée dans la production et la fourniture de prestations audiovisuelles et événementielles, dirigée par M. [U] [H].
GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP (ci- après GTG ), est un éditeur de logiciels dans le domaine du Service, présidé par M. [L] [C].
GTG est la société mère de 2 filiales :
* GLOBAL TECHNOLOGIES, conseil en logiciels et systèmes informatiques
* METRACOM fabricant d’équipements de communication
En mars 2023, GLOBAL TECHNOLOGIES et [P] signent avec la directrice communication du groupe GTG un projet vidéo, et reportage pour l’ensemble du groupe. Les devis ont été validés, les prestations réalisées en mai et juin 2023 et les factures émises en juin 2023. Il n’y a eu aucune contestation sur l’exécution des prestations.
Malgré plusieurs relances, les factures sont restées impayées.
Le groupe a rencontré des difficultés financières, entraînant la cessation des paiements des 2 filiales, GLOBAL TECHNOLOGIES et METRACOM. En avril 2024 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte pour METRACOM, puis en mai 2024, pour GLOBAL TECHNOLOGIES.
Actuellement, GTG est la seule entité viable du groupe
C’est dans ce contexte, que [P] forme une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Nanterre, et demande au tribunal qu’il soit enjoint à GTG de payer les sommes suivantes :
* La somme de 9 223,20€ en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance
* La somme de 680 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et de l’article 700 du Code de procédure civile
* La somme de 31,80 € TTC au titre des dépens (frais de greffe)
Par ordonnance du 11 juin 2024, le tribunal fait droit à cette demande, signifié par commissaire de justice le 8 juillet 2024 conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Par courrier reçu par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 29 juillet 2024, la société GTG a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.
Par conclusions récapitulatives [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1156 du code civil, Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil,
* JUGER que la société GTG est tenue de répondre des dettes de sa filiale GLOBAL TECHNOLOGIES ;
Par conséquent :
* CONDAMNER la société GTG à payer à la société [P] les sommes suivantes :
Factures impayées :
9 223,60 €
Pénalités contractuelles : 1 575,65€
Indemnités forfaitaires : 80 €
Indemnité DI : 1 500 €
Soit un total de : 12 379,25 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 II du code de commerce à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 26 avril 2024.
* CONDAMNER la société GTG à payer à la société [P] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GTG aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024, GTG demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1199, 1353 et 1842 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* CONSTATER les devis et factures produits par la société [P] à l’attention de la société GLOBAL TECHNOLOGIES ;
* JUGER l’absence d’immixtion de la société GTG dans les affaires de la société GLOBAL TECHNOLOGIES de nature à créer pour elle une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société GTG était aussi son cocontractant ;
* JUGER que la société [P] ne rapporte pas la preuve d’une immixtion trompeuse de la société GTG ;
Par conséquent :
* JUGER que la société GLOBAL TECHNOLOGIES est le véritable débiteur de la société [P] ;
* JUGER que la société GTG ne saurait être tenue de régler les factures en souffrance ;
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [P] ;
* CONDAMNER la société [P] à verser à la société GTG la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [P] aux entiers dépens.
Les parties sont toutes présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 décembre 2024.
Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 20 février 2024 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450-2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
GTG ayant fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois, soit le 29 juillet 2024, à compter de la signification de ladite ordonnance du 8 juillet 2024, le tribunal la dira recevable en son opposition.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
GTG expose que :
Selon les articles 1101,1199,1842 du Code civil, les obligations contractuelles ne concernent que les parties signataires et les sociétés ont une personnalité morale distinctes :
* La société GLOBAL TECHNOLOGIES est donneur d’ordre et débiteur de la société [P] pas GTG société mère.
* GLOBAL TECHNOLOGIES a engagé [P] pour des prestations audiovisuelles en mars/avril 2023, avec des devis et factures adressés à GLOBAL TECHNOLOGIES.
* Mauvaise foi de [P] qui tente de faire croire que GTG est responsable des paiements, alors que les deux entités sont juridiquement distinctes.
* Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte pour GLOBAL TECHNOLOGIES, ce que [P] ne pouvait ignorer.
* Absence d’immixtion trompeuse de GTG : Les sociétés mères ne sont pas responsables des dettes de leurs filiales, sauf si une immixtion trompeuse dans la gestion de la filiale crée une apparence trompeuse pour le cocontractant. La signature du devis par la responsable groupe [T] [K] n’est pas suffisante pour prétendre à l’immixtion. C’est un fonctionnement normal de tous les groupes.
Argumentation de [P] :
* L’immixtion de la société mère dans les affaires de sa filiale peut engager sa responsabilité sans lien contractuel.
* Les prestations vidéo et photos ont été demandées par Mme [T] [B], Responsable Communication Groupe chez GTG, et le suivi et la validation des prestations ont été réalisés par Mme [B] et M. [L] [C], Président de GTG.
* GTG a proposé plusieurs règlements amiables à [P], mais aucun paiement n’a été effectué.
* [P] a toujours considéré GTG comme son client. Les devis et factures ont été établis au nom de GLOBAL TECHNOLOGIES sans distinction entre les entités.
* [P] a relancé GTG concernant l’absence de paiement, et des tentatives d’arrangement amiable ont été faites par M. [C].
* GTG devant l’insolvabilité de GLOBAL TECHNOLOGIES a proposé à [P] de facturer la filiale a METRACOM, ce qui montre que les trois sociétés ont des interactions.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 1842 du code civil dispose que « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation…»
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1156 du Code civil, réforme de 2016, dispose que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
Il est constant qu’il résulte de l’application combinée de ces textes qu’une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère.
Sur la créance de [P] envers GTG
Les statuts stipulent que GTG a comme président Mr [C], GLOBAL TECHNOLOGIES a comme président la personne morale GTG et METRACOM a comme président la personne morale GLOBAL TECHNOLOGIES, ce qui lie entre elles la direction de ces trois entités.
Le siège social de GTG et GLOBAL TECHNOLOGIES se situe à la même adresse à [Localité 2].
Le devis au nom de GLOBAL TECHNOLOGIES prévoit un montant total de prestations de 9 223,60 € TTC qui a été signé et accepté par GTG et concerne toutes les entités du groupe. Un mail produit au débat prouve que la filiale METRACOM doit donner aussi ses plages horaires pour être filmée.
L’exécution des prestations a été faite en relation avec la directrice de GTG.
Le mail de GTG est…@global.fr, ce qui laisse à supposer qu’il s’agit autant de GLOBAL TECHNOLOGIES que GTG, cela prêtant à confusion en ne les distinguant pas l’un de l’autre.
Les factures ont été libellées à GLOBAL TECHNOLOGIES, mais envoyées au directeur financier de GTG.
Devant les difficultés financières de GLOBAL TECHNOLOGIES, GTG propose de faire le règlement par METRACOM, autre filiale, confère mail du 23 juin 2023 signé par Mme [K] directrice communication du groupe, ce qui laisse supposer une habitude de règlements par l’une ou l’autre des entités.
En l’espèce tous ces éléments induisent une immixtion de GTG dans la gestion de GLOBAL TECHNOLOGIES et ils sont de nature à avoir créé pour [P] une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère, ladite créance est donc opposable à GTG
En conséquence, le tribunal dit que la créance de [P] sur GTG est certaine, liquide et exigible et condamnera celle -ci à payer à [P] la somme de 9 223,2 € TTC au titre des factures n°2306001 de 1 101,60 € et n°2306002 de 8 121,60 €.
Assortie des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (à son opération de refinancement la plus récente) majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 II du code de commerce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 26 avril 2024. Ainsi qu’une indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € pour chaque facture, conformément à l’article D.441-5 du code de commerce et tel que mentionné sur chaque facture, soit la somme de 80 €.
Sur la demande des pénalités contractuelles
Les pénalités contractuelles n’étant pas justifiées au débat, le tribunal déboute [P] de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
[P] sollicite la condamnation de GTG au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au règlement de la créance ;
Cependant, [P] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que GTG lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera [P] de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, tant pour sa demande en injonction de payer que dans la présente instance au fond.
En conséquence,
Le tribunal condamnera GTG à payer à [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera [P] du surplus de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, GTG, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
* Déclare recevable la demande de SAS GLOBAL TECHNOLOGIE GROUP en son opposition à injonction de payer ;
* Condamne SAS GLOBAL TECHNOLOGIE GROUP à payer à la SARL PROD & IN la somme de 9 223,60 € TTC au titre des factures n°2306001 et n°2306002 ;
* Condamne la SAS GLOBAL TECHNOLOGIE GROUP à payer à la [P] les pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 II du code de commerce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 26 avril 2024 ;
* Déboute la SARL PROD & IN de ses demandes de pénalités contractuelles et de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS GLOBAL TECHNOLOGIE GROUP à une indemnité forfaitaire légale pour frais de 80 € ;
* Condamne la SAS GLOBAL TECHNOLOGIE GROUP à payer à la SARL PROD & IN la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS GLOBAL TECHNOLOGIE GROUP aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Didier Adda et Madame Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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