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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 20 mai 2026, n° 2026000877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026000877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 20/05/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 13/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES Mme Elsa DELFIEU M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
RG : 2026 000877
* AFF.: URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat [Adresse 2]
* C/ M. [G] [M] [Adresse 3] En personne
Suivant exploit de la SCP AVENIR DROIT, Commissaires de Justice Associés à Pézenas en date du 03/02/2026, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M. [G] [M], pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer à titre principal en état de redressement judiciaire et subsidiairement en état de liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2026 000877 du rôle général et 2026000047 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 13//04/2025, date à laquelle les Avocats du Barreau de Béziers étaient en grève :
* L’URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], n’était pas représentée.
M. [G] [M] n’a point comparu.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M. [G] [M] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l’objet, et ce, par application de l’article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été notifiée aux parties, par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/04/2026 les convoquant pour l’audience du 13/05/2026 à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
M. [G] [M] est redevable envers l’URSSAF de la somme totale de 252 196,76 €.
* Cette somme correspond à une régularisation sur l’année 2015, 2016 et des cotisations impayées de 2019 à 2025.
* 17 contraintes ont été signifiées entre le 11/07/2016 et le 09/01/2026.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* Oui, M. [G] [M], qui a indiqué au tribunal que :
* Il n’avait pas eu de difficulté avant le Covid.
* Il avait cessé son activité depuis mars 2026.
* Il sollicitait la liquidation judiciaire
* Ouï, Madame le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu les parties, sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 20/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que M. [G] [M] se trouvait redevable envers URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] d’une somme en principal de 252 196.76 €.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de M. [G] [M] et que son redressement est manifestement impossible ; il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce.
Il convient en conséquence de déclarer M. [G] [M] en état de liquidation judiciaire.
Après examen de la situation, il convient de constater que M. [M] [G] ne donne pas son accord à l’ouverture d’un rétablissement professionnel (articles L645-1 et L645-2 du code de commerce).
Il convient de constater que M. [M] [G] a cessé son activité, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 09/01/2025, date d’une signification de contrainte – cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de dire que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
Au vu des informations recueillies et rien ne venant s’y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641.2 et R641-10 du code de commerce.
Il convient de désigner un commissaire de justice pour procéder aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l’inventaire conformément aux dispositions de l’article L644-2 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
CONSTATE que M. [M] [G] ne donne pas son accord pour l’ouverture d’un rétablissement professionnel (articles L645-1 et L645-2 du code de commerce).
CONSTATE que M. [M] [G] a cessé son activité, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce.
[J] à l’égard de :
M. [G] [M]
Exerçant une activité de :
[V], restaurant et gérance d’un débit de tabac
Domicilié :
[Adresse 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro : 480 397 801 SIREN BEZIERS [Immatriculation 1] GESTION INTERNE
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 09/01/2025, date d’une signification de contrainte la date de cessation des paiements.
DIT que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
NOMME :
Mme Chantal RONCERO, Juge au tribunal, en qualité de juge-commissaire, M. Patrick GIOVANNONI, Juge au tribunal, en qualité de juge-commissaire suppléant,
Me [N] [S] domicilié à [Localité 2] : [Adresse 4] en qualité de liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1 du code de commerce,
DESIGNE d’ores et déjà :
AVENIR DROIT (SCP), COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 5]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de M. [G] [M] ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
DESIGNE d’ores et déjà pour y procéder :
AVENIR DROIT (SCP), COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 6] 34120 [Adresse 7]
ENJOINT à M. [G] [M] d’avoir à fournir sous délai de huitaine au liquidateur sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, conformément aux dispositions de l’article L 622.6 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le liquidateur déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que par application des dispositions de l’article L 644-5 – alinéa 1 er – du code de commerce, la clôture de cette procédure devra être examinée dans un délai de douze mois à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à M. [M] [G] de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DIT qu’il sera fait la publicité légale.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Greffier Me Laurianne ROIG
Président M. Marc AUFORT.
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