Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, mise a disposition cont., 24 avr. 2017, n° 2015010835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2015010835 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE (représentée par son Syndic Société SGIT c/ SARL MAR'IMMO (ancienne associée Société VALENTIN PLAGE), PROLHAC Gilbert (liquidateur de la SARL VALENTIN PLAGE), SCI KABUKI (ancienne associée de la Société VALENTIN PLAGE), SARL GROUPE MAGELLAN IMMOBILIER (ancienne associé de la Société VALENTIN PLAGE) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT du 24 Avril 2017
RG 2015010835 et 2016002824
ENTRE : Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE située […] représenté par son syndic, la Société SGIT GESTION dont le siège social est […]
Demanderesse,
Représentée par Maître DOUCET Jean, Avocat à NANTES (CP 22 A),
ET : 1 – Monsieur Z D (Liquidateur de la SARL VALENTIN PLAGE) – […], Représenté par Maître LE FUSTEC Muriel, Avocat à […]),
2- SARL MAR’IMMO (ancienne associée de la société VALENTIN PLAGE) – 4 rue de la Rochefoucauld – […],
[…] (ancienne associée de la société VALENTIN PLAGE) – […], Représentée par Maître LE FUSTEC Muriel, Avocat à […]),
4 – SARL E F Immobilier (ancienne associée de la société VALENTIN PLAGE) – […]
ET ENCORE RG N° : 2016002824
ENTRE : Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE située […] représenté par son syndic, la Société SGIT GESTION dont le siège social est […]
Demanderesse,
Représentée par Maître DOUCET Jean, Avocat à NANTES (CP 22 A),
ET : SARL VALENTIN Plage représentée par Maître G X Administrateur Ad’hoc – […]
Défenderesse,
Défaillante,
EEE nn re _- rennes
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Patrick DARRICARRERE, Juge faisant fonction de Président de Chambre, Pierre TIERS, Patrick LE GUILLOU de PENANROS, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT ;
DEBATS : à l’audience publique du 9 Février 2017 ; JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE Les Faits
La Résidence VALENTIN PLAGE aujourd’hui en copropriété, a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL VALENTIN PLAGE et réceptionnée le 30 juin 2002.
Les associés de la SARL VALENTIN PLAGE ont procédé à sa dissolution anticipée le 30 avril 2005 puis à sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés le 4 juillet 2005 avec clôture des opérations de liquidation à compter du 30 avril 2005.
Plusieurs désordres survenus pendant la période de garantie décennale ont conduit les copropriétaires à solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc. Maître X a été nommé le 30 août 2006. Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert par le Tribunal de Grande Instance de St NAZAIRE qui par jugement en date du 9 octobre 2014, a condamné la SARL VALENTIN PLAGE, représentée par Maître X, à verser la somme de 60.421,34 € TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE.
La procédure
Confronté à l’impossibilité de recouvrer sa créance à l’encontre de la SARL VALENTIN PLAGE à raison de sa liquidation amiable anticipée, le syndicat des copropriétaires a sollicité du Tribunal de céans la prise en charge des travaux de reprise par les anciens associés de la SARL VALENTIN PLAGE, la société KABUKI, la société MAR’IMMO, la société E F IMMOBILIER, et Monsieur D Z en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL VALENTIN PLAGE représentée par Maître DOLLEVY ès qualités d’administrateur ad hoc.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Attendu que pour plus ample exposé des faits de Ia procédure, des moyens et des prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées ;
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE demande et fait plaider : Ÿ
{
[…]
Vu l’article L 223-1 du Code de Commerce, Vu les articles 1166, 1382 et suivants du Code Civil (anciens), Vu les pièces versées aux débats,
. ORDONNER la jonction de la présente instance et de celle enrôlée devant le Tribunal de céans sous le numéro 2016/002824 :
° CONSTATER que la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SARL VALENTIN PLAGE d’un montant de 62.363,23 € est certaine, liquide et exigible, en vertu du jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE, ayant autorité de la chose jugée ;
. Dire et juger qu’en leur qualité d’anciennes associées, les sociétés MAR’TIMMO), KABUKI et E F IMMOBILIER sont tenues de régler à la SARL VALENTIN PLAGE, le montant de sa dette sociale, à concurrence du montant de leurs apports respectifs et du boni perçu par chacune d’elles lors de sa liquidation ;
e CONDAMNER à verser entre les mains de Maître X ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL VALENTIN PLAGE :
— La société MAR’ IMMO), la somme principale de………………… 5.245,75 € – La société KABUKI, la somme principale de ……………………. 5.245,75 € – La société E F IMMOBILIER,
La somme principale de 1.165,50 €
Lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance.
e DIRE ET JUGER que Maître X ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL VALENTIN PLAGE devra verser lesdites sommes dès réception entre les mains du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société SGIT GESTION.
. DIRE ET JUGER qu’en sa qualité de liquidateur , Monsieur Z a commis une faute en procédant à la liquidation anticipée de la SARL VALENTIN PLAGE en fraude des droits du syndicat des copropriétaires qui se voit dans l’impossibilité de recouvrer le montant de sa créance à son encontre.
e CONDAMNER Monsieur D Z ès qualités de liquidateur à payer en deniers et quittances au syndicat des copropriétaires, la somme principale de 62.363,23 €, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance, in solidum avec la SARL VALENTIN PLAGE représentée par Maître X ès qualités.
. DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre le syndicat des Copropriétaires.
. DECERNER ACTE à Maître X ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL VALENTIN PLAGE de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes du syndicat. |
. CONDAMNER in solidum la société MAR’IMMO), la société KABUKI, la société E F IMMOBILIER et Monsieur D Z ès qualités de liquidateur de la SARL VALENTIN PLAGE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RG 2015010835-2016002824 Page
. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
. CONDAMNER in solidum la société MAR’IMMO), la société KABUXKI, la société E F IMMOBILIER et Monsieur D Z ès qualités de liquidateur aux entiers dépens de l’instance.
Moyens
A – SUR LE CARACTERE CERTAIN LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE DU SYNDICAT A L’ENCONTRE DE LA SARL VALENTIN PLAGE :
Le jugement rendu le 9 octobre 2014 aux termes duquel la SARL VALENTIN PLAGE représentée par Maître X ès qualités d’administrateur ad hoc, a été condamnée à verser au syndicat la somme principale de 60.421,34 € n’a pas été frappé d’appel.
Cette décision étant aujourd’hui devenue définitive la créance du syndicat est désormais certaine, liquide et exigible, et insusceptible de contestation, ni en son principe, ni en son montant.
C’est par voie de conséquence en vain que la société MAR’IMMO et la société E F IMMOBILIER tentent aujourd’hui de contester le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y.
Suivant décompte actualisé, le montant de cette créance s’élève aujourd’hui à la somme de 62.363,23 euros.
B – SUR LE DROIT DE POURSUITE DU SYNDICAT AUX FINS DE RECOUVREMENT DE SA CREANCE:
1. A l’encontre des anciens associés de la SARL VALENTIN PLAGE sur le fondement de l’action oblique :
1.1) Sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action oblique
L’article 1166 du Code Civil dispose :
« Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. » Nonobstant la clôture de la liquidation anticipée d’une société, sa personnalité morale subsiste
aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Le syndicat des copropriétaires ayant pris le soin de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société VALENTIN PLAGE, dans le cadre de la procédure aux fins d’expertise, sa personnalité morale perdure au-delà de la clôture de sa liquidation et de sa radiation au registre du commerce. Le syndicat est donc en droit de prétendre à réparation des désordres dont la SARL VALENTIN PLAGE a été jugée responsable et il importe peu que ces désordres se soient manifestés postérieurement aux opérations de liquidation.
RG 2015010835-2016002824 | -Page4-
L’article L 237-13 du Code de Commerce dispose:
« Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés. » La société KABUKI, ex associée de la SARL VALENTIN PLAGE, en déduit et soutient que l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre serait prescrite.
Le syndicat des copropriétaires en convient, et entend exercer l’action oblique dont il dispose, et en vertu de laquelle il est en droit de prétendre à la condamnation de chaque ancien associé à régler à la SARL VALENTIN le montant de sa dette sociale, à concurrence du montant de leurs apports respectifs et du boni perçu par chacun d’eux lors de sa liquidation, conformément à l’article L.223-1 du Code de commerce.
La prescription quinquennale prévue par l’article L 237-13 du Code de Commerce ne s’applique qu’aux actions intentées par des tiers (créanciers sociaux) contre des associés pris individuellement.
La créance de la SARL VALENTIN PLAGE à l’encontre de ses anciens associés a été fixée par le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE le 9 octobre 2014, point de départ du délai de l’action de la SARL VALENTIN PLAGE aux fins de contribution des anciens associés à la dette sociale. Ce délai d’action a été interrompu par l’action oblique exercée devant le Tribunal de céans par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des anciens associés, laquelle a bien été exercée avant l’expiration du délai de 5 ans. Il résulte des statuts et du procès-verbal de liquidation de la SARL VALENTIN PLAGE que les apports respectifs des associés et la répartition du boni de liquidation se sont élevés à : e Pour la société MAR’ IMMO : – Apport : 3.600,00 € – Boni perçu : 1.645,75 € 5.245,75 € e Pour la société KABUKI] : – Apport : 3.600,00 € – Boni perçu : 1.645.75 €
5.245,75 €
e Pour la société E F IMMOBILIER : – Apport : 800,00 € – Boni perçu : _365.50 € 1.165,50 €
Le syndicat des copropriétaires sollicite :
e La condamnation des anciens associés sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à verser entre les mains de Maître X ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL VALENTIN PLAGE les sommes ci-dessus. Lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance.
e La condamnation de la SARL VALENTIN PLAGE représentée par Maître X ès qualités, à justifier immédiatement du recouvrement de ces sommes auprès du syndicat des copropriétaires.
RG 2015010835-2016002824
e La condamnation de la SARL VALENTIN PLAGE représentée par Maître X ès qualités à procéder, dès ce recouvrement, au règlement de ces créances sociales au profit du syndicat.
1.2) Sur les contestations des défendeurs :
e La société KABUKI fait en vain plaider que l’action oblique du syndicat des copropriétaires serait irrecevable aux motifs :
D’une part, que le syndicat n’aurait jamais fait référence dans son assignation à une prétendue action oblique, or, rien n’interdit à une partie de changer le fondement juridique de sa demande au cours d’une même instance,
D’autre part, que l’action oblique est irrecevable si elle est engagée postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du débiteur.
Il convient de souligner que la SARL VALENTIN PLAGE n’a pas fait l’objet d’une liquidation judiciaire, mais d’une liquidation amiable, et la nomination du mandataire ad hoc a permis de faire revivre la société pour les besoins de la procédure.
e La société KABUKI soutient que l’irrecevabilité de l’action en cas de liquidation judiciaire de la société s’applique également « lorsque le débiteur est dessaisi de la gestion de son patrimoine au profit d’un liquidateur amiable et a fortiori postérieurement à la clôture des opérations de liquidation, lorsque la société débitrice est dissoute et représentée par un mandataire ad hoc ».
Telle n’est pas la solution retenue par l’arrêt dont se prévaut la société KABUKI à l’appui de cette affirmation.
Il a été jugé que l’action était irrecevable, au motif que le liquidateur amiable ne disposait d’aucune autorisation spécifique pour représenter la société en justice, et non en raison de la liquidation amiable de la société.
e La société KABUKI prétend encore que « les demandes formulées à l’encontre de VALENTIN PLAGE doivent être jugées irrecevables dans la mesure où la SARL VALENTIN PLAGE n’est pas partie à la procédure » : à la suite de la liquidation d’une société, seul un administrateur ad hoc désigné en justice peut représenter la société. En l’espèce, Maître X désigné ès qualités d’administrateur ad hoc afin de représenter la société VALENTIN PLAGE, a été appelé à la présente procédure par une assignation qui lui a été délivrée le 11 mars 2016 aux termes de laquelle la jonction avec l’instance engagée à l’encontre de ses anciens associés a été sollicitée.
e La société KABUKI fait également valoir que « la société VALENTIN PLAGE ne détient (drait) aucune action à l’encontre de ses anciens associés sur le fondement de l’article L.223-I1 du Code de Commerce ». Le syndicat est bien fondé à exercer, pour le compte de la SARL VALENTIN PLAGE représentée par Maître X ès qualités, sur le fondement de l’article 1166 du Code Civil, l’action oblique dont elle dispose aux fins de contribution des anciens associés à la dette sociale de la SARL VALENTIN PLAGE.
e Les défendeurs, font valoir que l’action du syndicat ne serait pas « une « vraie » action oblique » aux motifs que « les nouvelles prétentions du syndicat des copropriétaires
tendent toujours aux mêmes fins à savoir, aboutir à un paiement exclusif en sa faveur ».
RG 2015010835-2016002824 | -Pageé-
Or c’est l’application de l’ancien article 1166 du Code civil, applicable en l’espèce, qui permet aux créanciers « d’exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ».
La carence de la société VALENTIN PLAGE compromet les droits du syndicat des
copropriétaires habilité à exercer une action oblique aux motifs suivants :
— Le syndicat des copropriétaires est créancier à l’égard de la société VALENTIN PLAGE d’une somme de 62.363,23 €, et ce, en vertu du jugement définitif rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE ;
— La société VALENTIN PLAGE est elle-même créancière de cette somme à l’égard de ses anciens associés tenus de contribuer à la dette sociale.
L’inertie de la société VALENTIN PLAGE dans le recouvrement de sa créance, et alors
même que la désignation de Maitre DOLIEY en qualité d’administrateur ad hoc a permis de
faire revivre la société, justifie le bienfondé de l’action oblique exercée par le syndicat des copropriétaires.
Les deux instances doivent être jointes dans l’intérêt d’une bonne
administration.
e Les défendeurs font enfin plaider que l’action oblique serait prescrite en vertu des dispositions de l’article L 237-13 du Code de Commerce. La victime d’une fraude empêchée d’agir, ne peut se voir opposer la prescription de son action.
Les anciens associés de la société VALENTIN PLAGE ne peuvent se prévaloir d’aucune prescription de l’action oblique exercée par le syndicat, dés lors que la liquidation de la société VALENTIN PLAGE est intervenue en fraude des droits du syndicat des copropriétaires.
La liquidation anticipée de la SARL VALENTIN PLAGE impose au syndicat des copropriétaires de :
— solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc afin de faire revivre la SARL VALENTIN PLAGE, puis de faire fixer sa créance à l’égard de ladite société ;
— solliciter pour le compte de la SARL VALENTIN PLAGE, par le biais de l’action oblique, la contribution de ses associés à la dette sociale, telle que définitivement fixée par jugement précité.
2. Sur le droit de poursuite du syndicat aux fins de recouvrement de sa créance à l’encontre du liquidateur de la SARL VALENTIN PLAGE :
2.1. L’action dirigée contre le liquidateur Monsieur Z :
L’article L.237-12 et L.225-254 du Code de Commerce dispose que « Le liquidateur est responsable à l’égard, tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L 225-254». Soit trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Le délai de prescription de l’action en responsabilité engagée par un créancier à l’encontre d’un liquidateur amiable d’une société au titre des fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée.
\
/
RG 2015010835-2016002824 – Page 7-
Le délai d’action contre le liquidateur a commencé à courir le jour du prononcé du jugement ayant autorité de la chose jugée rendu le 9 octobre 2014 qui a définitivement fixé la créance du syndicat et a été interrompu avant l’expiration du délai d’action de trois ans, par l’effet de l’assignation qui a été délivrée à Monsieur Z le 19 octobre 2015.
2.2. Sur la liquidation de la SARL VALENTIN PLAGE :
En droit :
Le liquidateur qui procède à la liquidation anticipée d’une société en fraude des droits des créanciers sociaux engage sa responsabilité délictuelle à leur égard, la clôture des opérations de liquidation qui omet de prendre en compte une dette sociale dont il a connaissance constitue une faute. Il doit, soit retarder la clôture des opérations de liquidation, soit constituer une provision dans les comptes liquidatifs afin de garantir les créances litigieuses.
En fait :
a) Sur la liquidation de la société VALENTIN PLAGE nonobstant les désordres déclarés:
La liquidation amiable de la SARL VALENTIN PLAGE a été clôturée le 30 avril 2005, alors même que ses associés étaient informés des premiers désordres qui leur avaient été dénoncés en février et mars 2004; ce que le liquidateur amiable Monsieur Z ne conteste pas. Les premiers désordres ont été dénoncés par le syndic de la copropriété auprès de la Compagnie ALBINGIA assureur Dommages-Ouvrage, suivant déclaration de sinistre respectivement en date des 4 février et 29 mars 2004. L’assureur a missionné l’expert EURISK qui a rencontré le représentant de la copropriété, Monsieur A, à l’occasion d’une réunion d’expertise in situ, le 12 mars 2014.
Le 31 janvier 2005, Monsieur B, le syndic SGIT GESTION et le gestionnaire de la société ODALYS RESIDENCE, mais également Monsieur Z, se sont réunis pour évoquer notamment les problèmes d’infiltrations et l’inachèvement des travaux.
la preuve est rapportée de ce que les associés de la société VALENTIN PLAGE et Monsieur Z ont en toute connaissance de cause, décidé en avril 2005, de procéder à la liquidation amiable la société sans attendre l’expiration du délai de 10 ans suivant la réception des travaux intervenue le 30 juin 2002 ni procédé à la moindre provision à la clôture des opérations de liquidation alors que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE le 9 octobre 2014 a condamné la SARL VALENTIN PLAGE à payer au syndicat des copropriétaires tous préjudices matériels confondus, la somme principale de 925.000,00 € dont la somme principale de 60.421,34 € mise exclusivement à sa charge au titre de la créance litigieuse.
b) Sur les actes accomplis par Monsieur Z postérieurement à la liquidation :
Le 1» juillet 2005, la mairie de BATZ SUR MER a adressé à la SARL VALENTIN PLAGE un courrier faisant état du défaut de délivrance du certificat de conformité et de la non-.
\
RG 2015010835-2016002824 – Page 8-
conformité du permis de construire, ce qui a donné suite à des courriers adressés à Monsieur B le 23 juillet 2005, le 1° septembre 2005 et le 17 janvier 2006 tant par le syndic que par Monsieur C président du conseil syndical, afin de connaître les mesures qu’entendait prendre la société VALENTIN PLAGE, pour la régularisation du certificat de conformité.
Finalement, une demande de permis de construire modificatif a été déposée par Monsieur Z au nom de la société VALENTIN PLAGE, le 9 février 2006. Le syndicat des copropriétaires, qui n’en n’a jamais été informé, ignorait que la société avait été liquidée dans l’intervalle.
c) Sur les contestations du liquidateur :
Monsieur D Z fait plaider d’une part que la demande du syndicat des copropriétaires serait irrecevable à son encontre, d’autre part que cette demande serait infondée.
Ces prétentions ne pourront qu’être rejetées.
e Sur l’opposabilité du rapport d’expertise et du jugement à l’égard de Monsieur Z :
Monsieur Z soutient que la demande du syndicat serait irrecevable à son encontre, au motif que le rapport d’expertise et le jugement du Tribunal de Grande Instance lui seraient inopposables, or le simple fait qu’une partie n’ait pas participé aux opérations d’expertise ne rend pas pour autant le rapport d’expertise inopposable à son égard s’il a été communiqué lors des débats.
De même, le rapport d’expertise est opposable aux sociétés MAR’IMMO et E F, lesquelles prétendent n’avoir jamais été destinataires du rapport, alors même que la société VALENTIN PLAGE était représentée par Maître X lors des opérations d’expertise.
Le jugement est aussi opposable à Monsieur Z, en application de L’article 586 alinéa I du Code de Procédure Civile, lequel dispose que :
« La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement ».
e Sur la souscription d’une assurance « Responsabilité décennale » :
Monsieur Z prétend encore s’exonérer de sa responsabilité au motif que la société VALENTIN PLAGE « avait bien, conformément à la loi, souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale. »
Cet argument est purement inopérant.
Outre le fait que la souscription d’une telle assurance est obligatoire sous peine de sanctions pénales, celle-ci ne l’exonère aucunement de sa responsabilité puisque les dommages dont il est aujourd’hui sollicité réparation ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité contractuelle de la société VALENTIN PLAGE ; laquelle n’est pas couverte par la police d’assurance « Responsabilité décennale » dont se prévaut Monsieur Z.
RG 2015010835-2016002824 | -Page9-
L’expert judiciaire précise dans son rapport, que les désordres litigieux procèdent de travaux exécutés après réception à la demande de la SARL VALENTIN PLAGE et qu’ils relèvent de la responsabilité exclusive de la SARL VALENTIN PLAGE, s’agissant de travaux exécutés à sa demande après réception.
Le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE a ainsi retenu que « Les réglettes ont été posées après livraison des immeubles par le promoteur VALENTIN PLAGE (..).
La demande de la copropriété contre VALENTIN PLAGE sera admise ».
La faute commise par Monsieur D Z qui a procédé à la dissolution anticipée de la société engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires qui est bien fondé à obtenir réparation de son préjudice à hauteur du montant total de sa créance devenue certaine, liquide et exigible par l’effet du jugement rendu 9 octobre 2014.
Pour leur défense, Monsieur_Gilbert Z pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société VALENTIN PLAGE, et la société KABUKI prise en sa qualité d’ancienne associée de la société VALENTIN PLAGE. demandent et font plaider :
Vu les articles 12, 32, 65, 70 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1166 (ancien) et 1859 du Code civil,
Vu les articles L.237-12 et L.237-13 ainsi que l’article L.110-4 du Code de commerce,
Vu l’adage selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »,
Vu l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
DONNE ACTE au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE qu’il reconnaît que l’action directe contre les anciennes associées de la société VALENTIN PLAGE est prescrite;
REFUSE la jonction de la présente instance avec celle initiée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE contre Maître X es qualités ; JUGE :rrecevable l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE contre les anciens associés de la société VALENTIN PLAGE dont la société KABUKI ;
Vu les articles 1, 6 et 13 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu l’article 14 $1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Vu l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Vu les articles 32, 122, 14 et 16 ainsi que 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1351 (ancien) du Code civil ;
JUGE irrecevable l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE contre Monsieur Z en ce que le rapport d’expertise du 10 décembre 2012 et le jugement du 9 octobre 2014 du Tribunal de grande instance de Saint- Nazaire ont été rendus sans qu’il puisse en discuter les mérites et, par conséquent, lui sont inopposables;
JUGE infondée l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE contre Monsieur Z \
RG 2015010835-2016002824 – Page 10-
En conséquence,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause.
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE à verser à la société KABUKI et à Monsieur Z la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARTLEX II, avocat au Barreau de Nantes, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel si le jugement est favorable à la société KABUKI et/ou à Monsieur Z ;
N’ORDONNE PAS l’exécution provisoire du jugement s’il est fait droit à l’une quelconque des demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE ;
Moyens
A) Sur les conséquences de l’action contre les anciens associés
1) Sur La demande de jonction du Syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE sollicite la jonction des deux instances qu’il a introduites, l’une contre Maître X en qualité d’administrateur ad hoc, représentant la société VALENTIN PLAGE, l’autre contre Maitre Z, liquidateur amiable de la SARL VALENTIN PLAGE et ses anciens associés.
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, pour qu’il y ait jonction d’instances, il est impératif qu’il « existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble », ce qui n’est pas l’espèce.
Dans son assignation, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE a sollicité initialement la condamnation de chacun des anciens associés de la société VALENTIN PLAGE au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE. Il n’a pas assigné l’administrateur ad hoc.
Il s’agit d’une action initiée dans le but de recouvrer une créance de condamnation au profit du demandeur qui a la nature d’une action directe laquelle est prescrite et donc irrecevable.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE prétend dans un second temps, exercer une action oblique en raison des carences de la société VALENTIN PLAGE mais au profit de cette dernière. A cette fin il a :
— modifié ses prétentions contre les concluants en sollicitant que les condamnations soient versées entre les mains de la société VALENTIN PLAGE :
— et puisqu’une action oblique suppose que la société VALENTIN PLAGE soit dans la cause, assigné Maître X es qualités.
Nous ne sommes pas en présence d’une « vraie » action oblique puisque qu’il est demandé au Tribunal d’enjoindre à l’administrateur ad hoc de lui rendre compte du recouvrement des condamnations à venir, de le condamner à lui reverser immédiatement et dés le recouvrement le montant des condamnations et juger que Maître X ès qualités d’administrateur ad hoc de la société SARL VALENTIN PLAGE devra verser lesdites sommes dés réception entre les mains du syndicat des copropriétaires.
Cette action tend à obtenir du Tribunal qu’il fasse échec aux dispositions de l’article 1166 (ancien) du Code civil pour sécuriser à son seul profit le recouvrement des condamnations à venir et qu’il fait transiter pour la bonne forme entre les mains du mandataire ad hoc.
Au surplus si le Tribunal faisait droit à cette demande du Syndicat des Copropriétaires il autoriserait un manquement au principe de cohérence en acceptant en cours d’instance des demandes nouvelles à la nature de l’action initiale.
le Tribunal rejettera la demande de jonction de ces deux affaires et refusera de faire droit aux demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE à l’encontre d’une part, des anciennes associés et d’autre part, de Maître X, es qualités.
2) Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE à l’encontre des anciens associés de VALENTIN PLAGE
L’article 122 du Code de procédure dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt. La prescription, le délai préfix, la chose jugée », l’irrecevabilité étant définie à l’article 32 du Code de procédure civile : «est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
2.1. L’obligation du syndicat des copropriétaires VALENTIN PLAGE d’être cohérent et de ne pas se contredire au détriment d’autrui
En droit :
Il est demandé au Tribunal de statuer sur les demandes formulées à l’encontre des concluants à la lumière de l’adage selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui », lequel exige un devoir de cohérence avec soi-même et de loyauté envers les autres.
Le plaideur qui se contredit au détriment de son adversaire et adopte un « comportement procédural constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions », S’expose à la sanction de l’irrecevabilité ou du débouté par les juges du fond.
Ce principe de cohérence et de loyauté procédurale s’applique dans toute procédure judiciaire, quelle que soit la matière concernée.
De même, le principe d’immutabilité des litiges oblige le demandeur à être cohérent dans son
argumentation. |
RG 2015010835-2016002824 | – Page 12- 9
Les prétentions nouvelles ne se rattachant pas par un lien suffisant avec les demandes de l’acte introductif d’instance sont sanctionnées par l’irrecevabilité sur le fondement des articles 65 et 70 du Code de procédure civile.
En fait :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE a initié contre les anciens associés une action en paiement à son profit exclusif puis a décidé de modifier ses prétentions pour prétendre exercer une action oblique au profit de son débiteur, en aménageant le recouvrement des condamnations par l’administrateur ad hoc de sorte que les sommes payées ne fassent que transiter par Maître X et échappent à la concurrence des autres créanciers potentiels.
Le Tribunal de céans jugera que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE poursuit une action directe à son profit, et qu’il est irrecevable dans son action.
2.2. Sur La prescription de l’action directe engagée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE à l’encontre des anciens associés de VALENTIN PLAGE
En droit :
L’article L.237-13 du Code de commerce dispose que :
« Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés ».
L’article 1859 du Code civil prévoit le même délai de prescription pour les sociétés civiles.
Le délai court à partir de la radiation au registre du greffe du Tribunal de commerce.
En fait :
Les associés de VALENTIN PLAGE ont décidé de cesser l’activité de la société et de la dissoudre le 30 avril 2005, approuvée lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2005.
La radiation de la société a été prononcée le 4 juillet 2005 par le greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Par conséquent, l’action engagée contre les anciens associés de VALENTIN PLAGE en octobre 2015, plus de 10 ans après la publication de la dissolution de VALENTIN PLAGE au RCS, est prescrite.
Le fait que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE ait obtenu un jugement de condamnation favorable à l’encontre de la société VALENTIN PLAGE le 9 octobre 2014 ne permet pas de différer le point de départ du délai de prescription de l’action à l’encontre des anciens associés. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE n’ignorait pas la dissolution et la liquidation de VALENTIN PLAGE puisqu’il a sollicité en août 2006 la nomination d’un administrateur ad hoc de VALENTIN PLAGE afin qu’elle soit représentée dans la procédure qu’elle souhaitait engager.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE avait la possibilité d’engager une action à l’encontre des anciens associés de la société VALENTIN PLAGE dés la révélation des désordres en 2009, sans attendre une condamnation à l’encontre de la société.
RG 2015010835-2016002824 – Page 13-
La société KABUKIT sollicite du Tribunal de commerce de Nantes qu’il juge l’action directe engagée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE à son encontre, en sa qualité d’ancienne associée de VALENTIN PLAGE, irrecevable en ce qu’elle est prescrite.
Dans ses conclusions en réplique, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE reconnaît expressément la prescription de l’action directe, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE n’a jamais fait référence dans son assignation à une prétendue action oblique, ni à l’article 1166 (ancien) du Code civil relatif à l’action oblique. Ses demandes, qui étaient exclusivement fondées sur l’article L.223-1 du Code de commerce, étaient directement et personnellement dirigées à l’encontre de chacun des anciens associés de VALENTIN PLAGE. Il a sollicité du Tribunal qu’il condamne in solidum les associés de la société VALENTIN PLAGE à lui payer directement la somme de 62.363,23 €.
2.3. Sur L’irrecevabilité de la prétendue action oblique du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE
En droit :
La recevabilité de l’action oblique suppose que le créancier, qui exerce l’action oblique, rapporte la preuve de la carence de son débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à l’encontre de ses propres débiteurs. Le créancier doit, en outre, prouver que la passivité de son débiteur est illégitime.
Si le débiteur n’est plus en position d’agir pour un motif légitime tel que le dessaisissement du débiteur ou la clôture de sa liquidation, il n’y a pas d’inertie fautive de sorte que le créancier n’est pas recevable à exercer cette action à sa place.
La jurisprudence rappelle, en conséquence, régulièrement, que l’action oblique est irrecevable si elle est engagée postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du débiteur.
La même solution s’applique lorsque le débiteur est dessaisi de la gestion de son patrimoine au profit d’un liquidateur amiable et a fortiori postérieurement à la clôture des opérations de liquidation, lorsque la société débitrice est dissoute et représentée par un mandataire ad hoc.
En fait :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE prétend exercer par la voie oblique, l’action dont disposerait son débiteur, VALENTIN PLAGE, à l’encontre de ses anciens associés aux fins de contribution à la dette sociale, fondée sur l’article L.223-1 du Code de commerce.
Mais la société VALENTIN PLAGE ne dispose d’aucune action à l’encontre de ses anciens associés, fondée sur l’article L.223-1 du code de commerce que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE pourrait exercer en ses lieux et place, par la voie oblique.
L’article L.223-1 du Code de commerce dispose que dans les sociétés à responsabilité limitée, les associés supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports.
L’ancien associé n’est tenu qu’à l’égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu’il a pu percevoir indûment à l’occasion des opérations de partage après la clôture de la liquidation non à l’égard de la société elle-même.
RG […]
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE est irrecevable à exercer à l’encontre des anciens associés de la société VALENTIN PLAGE, par la voie oblique, une action qui n’appartient pas à cette dernière.
le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE qui demande la condamnation de chaque associé à verser entre les mains de l’administrateur ad hoc le montant de la condamnation auxquelles a été condamnée la société VALENTIN PLAGE à son encontre, à hauteur de leurs apports respectifs et de leur boni de liquidation, exerce une action directe contre chaque associé et non une action oblique.
En tout état de cause, quand bien même l’action exercée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE serait bien une action oblique, elle serait irrecevable car elle a été engagée postérieurement à la liquidation de la société VALENTIN PLAGE, intervenue en avril 2005 et même postérieurement à la clôture des opérations de liquidation et de la dissolution de cette dernière.
Il ne peut être reproché à VALENTIN PLAGE sa passivité dans l’exercice de ses droits et actions à l’encontre de ses propres débiteurs, du fait qu’elle n’existe plus depuis juillet 2005. L’action oblique que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE entend exercer est irrecevable.
Par ailleurs, cette prétendue action oblique fondée sur l’article L.223-1 du Code de commerce, est comme l’action directe initiale, prescrite conformément à l’article L.237-13 du même Code. L’article L.237-13 du Code de commerce qui est rédigé en des termes généraux vise « Toutes actions contre les associés non liquidateurs ». Le texte précité ne distingue pas selon que le créancier met en œuvre un droit personnel ou un droit de son débiteur, et à supposer, que l’on puisse distinguer là où la Loi ne le fait pas, selon que le tiers-créancier met en œuvre un droit de créance propre ou un droit de créance de la société, ce qui n’est pas le cas, il n’en demeure pas moins que l’action oblique demeure soumise au délai de prescription d’agir qu’aurait pu intenter le débiteur à l’encontre du ou des sous-débiteurs.
Depuis la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription en matière civile, le délai de droit commun de la prescription est désormais de 5 ans en matière commerciale au lieu de 10 ans auparavant, en vertu du nouvel article L.110-4 du Code de commerce qui est applicable tant aux créances commerciales qu’aux créances « mixtes ». Toutes les actions pour des créances nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi sont prescrites depuis le 17 juin 2013.
Enfin, et en tout état de cause, les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE dirigées à l’encontre de la société VALENTIN PLAGE sont irrecevables dans la mesure où cette dernière n’est pas partie à la présente procédure.
Au regard de tout ce qui précède, KABUKI1 sollicite du Tribunal de commerce de Nantes qu’il rejette les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE à son encontre, fondée sur les articles 1166 (ancien) du Code civil et L.223-1 du Code de commerce en raison de leur irrecevabilité.
La société KABUKI souhaite répondre à l’argument du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE qui prétend sans en rapporter la preuve qu’il aurait été empêché d’agir plus tôt en raison de la « liquidation frauduleuse » de la société VALENTIN PLAGE.
En application des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à l’auteur d’une prétention de rapporter les moyens juridiques pertinents et la preuve des faits qui la soutienne.
RG 2015010835-2016002824 – Page 15 -
Les associés de la société VALENTIN PLAGE étaient en droit de mettre un terme anticipé à leur société en vertu de l’article 1844-7 du Code civil et dans les conditions prévues par les statuts. | |
La dissolution a été dûment notifiée au Greffe du Tribunal de commerce et publiée au Registre du Commerce et des Sociétés conformément aux articles R 123-66 et R.123-70 précités, ce qui la rend opposable au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE et marque le point de départ de ses recours tant contre les associés que contre le liquidateur amiable. En demandant la nomination d’un administrateur ad hoc dés le mois d’aout 2006, le syndicat des copropriétaires de VALENTIN PLAGE connaissait la situation de la société VALENTIN PLAGE et s’ils estimaient que la liquidation amiable était frauduleuse, il leur appartenait d’interrompre le cours de la prescription en mettant dans la cause, à titre conservatoire, Monsieur Z voire les anciens associés. Ce qu’ils n’ont pas fait.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE n’est donc ni recevable ni bien-fondé à invoquer une fraude à ses droits pour tenter d’échapper à la prescription de son action contre les associés de la société VALENTIN PLAGE.
B – sur l’irrecevabilité et l’absence de fondement de la demande à l’encontre de monsieur Z en qualité de liquidateur amiable
1. Sur l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de Monsieur Z ès-qualités
En droit :
L’article 1351 (ancien) du Code civil dispose que :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’article 16 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
La Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales garantit l’égalité des armes, article 6.1, dont le principal vecteur est le respect du principe du contradictoire.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 évoquait déjà ce principe en son article 16.
En conséquence une expertise à laquelle une personne n’est ni appelée, ni représentée en tant que partie, ne lui est pas opposable.
En fait :
Si la société VALENTIN PLAGE a bien été partie à la procédure engagée en 2006 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE, Monsieur D Z, liquidateur amiable, n’a pas été assigné. Le rapport d’expertise judiciaire du 10 décembre 2012 et le jugement du 9 octobre 2014 condamnant la société VALENTIN PLAGE
We
RG 2015010835-2016002824 – Page 16-
au paiement de la somme de 60.421,34 € en réparation des désordres n°29 et n°30 du E IX, ne seraient lui être opposables quand bien même, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE soutient dans ses conclusions que le rapport d’expertise rendu par l’expert judiciaire serait opposable à Monsieur Z dans la mesure où il a été versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Monsieur Z sollicite du Tribunal de céans, qu’il juge la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE irrecevable, en ce qu''il n’a aucunement participé aux opérations d’expertise et que le rapport du 10 décembre 2012 et le jugement du 9 octobre 2014, sur lesquels elle se fonde exclusivement, lui sont inopposables.
2. Sur L’absence de fondement de la demande à l’encontre de Monsieur Z ès qualités.
En droit :
L’alinéa 1® de l’article L.237-12 du Code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » La mise en jeu de la responsabilité personnelle du liquidateur amiable suppose donc la démonstration d’une faute qu’il aurait commise dans l’exercice de ses fonctions, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En cas de litiges en cours dont le liquidateur amiable aurait connaissance, le liquidateur amiable doit, par conséquent, soit retarder la clôture des opérations de liquidation jusqu’au terme des procédures judiciaires en cours, soit clôturer mais en prenant la précaution de constituer une provision pour garantir les créances litigieuses.
La faute du liquidateur amiable au sens de l’article L.237-12 du Code de commerce suppose sa connaissance du litige en cours et de l’éventuelle créance pesant sur la société en cours de liquidation en cas de condamnation.
En fait : Monsieur Z a procédé à la clôture des opérations de liquidation de VALENTIN PLAGE en 2005, et les désordres objet du présent litige, ne se sont révélés qu’en 2009, soit quatre années après la liquidation de la société. Il n’était pas en mesure soit de différer la clôture de la société soit de provisionner le litige. Quant au sinistre de 2004, il n’intéressait pas les travaux litigieux, mais d’autres malfaçons couvertes par l’assurance dommage à l’ouvrage et responsabilité décennale constructeur non réalisateur souscrite par la société VALENTIN PLAGE conformément à la loi.
La réception des travaux a été réalisée le 30 juin 2002, les garanties légales ont expirées le 30 juin 2012. Les travaux objet du litige, qui faisait partie du cahier des charges d’origine n’ont pas été mentionnés lors de la réception ce qui permet de penser qu’ils étaient réalisés et inclus dans le bénéfice de l’assurance dommage ouvrage. L’expert judiciaire nommé par le Tribunal de Grande Instance de St Nazaire a mentionné que lesdits travaux ont été effectués post réception, ce que n’a pas retenu le Tribunal en 2004, qui a précisé que ces travaux étaient dans le champ du contrat d’assurance, nonobstant l’opposition de l’assureur qui n’a pas été retenue.
RG 2015010835-2016002824 -Page17-
Monsieur Z sollicite le rejet de la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE.
C – Sur l’article 700 du Code de procédure civile
1] serait inéquitable de laisser à la société KABUKI et à Monsieur Z la charge des frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure, aussi sollicitent-ils du Tribunal qu’il condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VALENTIN PLAGE à leur verser chacun la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la jonction des instances
Vu l’article 367 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il existe un lien tel entre les litiges objet des procédures N°201510835 opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE à Monsieur Z ès qualités de liquidateur amiable, la SARL MAR’IMMO, la SCI KABUXKI et la SARL E F anciens associés de la SARL VALENTIN PLAGE et N° 2016002824 opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE et la SARL VALENTIN PLAGE représentée par Maître X ès qualités d’administrateur ad hoc, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ;
Qu’en conséquence, et rien ne s’y opposant, la jonction des deux instances doit être ordonnée ;
2/ Sur la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE à l’égard de la SARL VALENTIN PLAGE
Vu l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de St Nazaire en date du 9 octobre 2014 ; Attendu que le jugement du TGI de St Nazaire du 9 octobre 2014 qui a fixé le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE à 62.363,23 € bénéficie aujourd’hui de l’autorité de la chose jugée, le Tribunal dit que ladite créance est certaine, liquide et exigible ;
3/ Sur le droit de poursuite du Syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE à recouvrer leur créance
Vu les articles 1166 ancien, 1844-7, 1844-8 et 1859 du Code civil ; Vu les articles L 110-4 et L 237-13 du Code de commerce ;
Attendu que les associés de la SARL VALENTIN PLAGE ont décidé la liquidation amiable de ladite société le 30 avril 2005 et procédé à la nomination d’un liquidateur amiable en la personne de Monsieur Z lors de l’assemblée générale du 10 mai 2005 ;
Que Monsieur Z a accompli l’ensemble des formalités légales de liquidation à la date du 30 avril 2005 ; | \)
RU RG 2015010835-2016002824 – Page 18 -
Que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ;
Que le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE a sollicité du Tribunal de céans la nomination de Maitre X ès qualité d’administrateur ad hoc par ordonnance rendue le 30 aout 2006 faisant ainsi revivre la société ;
Que nonobstant la date de clôture de la liquidation, le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE est en droit de prétendre à réparation des désordres dont la SARL VALENTIN PLAGE a été jugée responsable par jugement du TGI de St Nazaire du 9 octobre 2014 ;
Que par assignation en date du 14 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE a demandé au Tribunal de céans de condamner in solidum Monsieur Z ès qualité de liquidateur amiable, la SARL MAR’IMMO), la SCI KABUKI et la SARL E F anciens associés de la SARL VALENTIN PLAGE, dans le but d’obtenir leur condamnation personnelle en paiement de la dette sociale et lui payer la somme principale de 62.363,23 €, sur le fondement de l’article L 223-1 du Code de Commerce et 1382 ancien du Code Civil ;
Que l’article 1859 du Code Civil dispose que « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société » ;
Que l’assignation est intervenue le 14 octobre 2015, soit 10 ans après la liquidation et 9 ans après la nomination de l’administrateur ad hoc ;
Que le Tribunal dit l’action prescrite.
Attendu qu’au terme de l’article 4 du Code de Procédure Civile « l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » ;
Que par assignation du 11 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE sollicite de Monsieur Z pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SARL VALENTIN PLAGE, et l’ensemble des actionnaires de cette dernière, la réparation des désordres objet du présent litige sur le fondement des articles précédemment rappelés auquel ils ajoutent l’article 1166 du Code Civil ;
Que l’objet de cette assignation est de permettre au demandeur d’exercer les droits et actions de la SARL VALENTIN PLAGE en ses lieu et place contre ses actionnaires pour pallier sa carence, ce qui constitue une action oblique ;
Que l’article L 237-13 du Code de Commerce lequel dispose que « Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cing ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés » ;
Que la Loi ne distingue pas la nature de l’action,
Que du fait de la mise en cause au-delà de 5 ans des faits reprochés, le Tribunal dit l’action prescrite.
4/ Sur la fraude éventuelle commise par Monsieur Z ès qualités
Vu les articles L 237-12 et L 225-254 du Code de Commerce,
RG 2015010835-2016002824 – Page 19 -
Attendu que la fraude se définit comme « un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’exécution des Lois » ;
Que le 4 février 2004, le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE ayant constaté différents désordres dans la réalisation des travaux, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage, la société ALBINGIA, laquelle a missionné le cabinet d’expertise EURISK;
Que le demandeur a sollicité par courriers du 23 juillet 2005, 1°» septembre 2005 et 17 janvier 2006 de la société VALENTIN PLAGE la régularisation du permis de construire de la résidence VALENTIN PLAGE, faute de quoi certains copropriétaires ne pouvaient pas vendre leur lot ;
Que Monsieur Z, informé de la situation, a déposé le 9 février 2006 une demande de permis de construire modificatif auprès de la mairie de BATZ sur MER ;
Que ces difficultés témoignent de ce qu’il appartenait au liquidateur de la SARL VALENTIN PLAGE de ne pas procéder à la liquidation anticipée de ladite société ;
Que ce faisant, il a commis une faute délictuelle au préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ;
Que l’article 1382 ancien du Code Civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Mais attendu que l’article L 225-254 du Code de Commerce dispose que « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par [rois ans. »,
Que Monsieur Z n’a pas été appelé à la cause par le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE lors de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de St Nazaire dont les conclusions ne sauraient lui être opposées sur le fondement de l’article 1351 ancien du Code Civil qui dispose « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ;
Que Monsieur Z a été assigné par le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE en octobre 2016, soit 9 ans après la liquidation ;
Que le Tribunal dit le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE prescrit dans sa mise en cause de Monsieur Z ; Qu’il y a lieu de décerner acte à Maître X ès qualités d’administrateur ad’hoc de la SARL VALENTIN PLAGE de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE ;
5/ Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE succombe dans ses demandes le Tribunal le condamne à payer à Monsieur Z et à la société KABUKI la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RG 2015010835-2016002824 – Page 20 -
6/ Sur l’exécution provisoire
Que rien ne le justifiant il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
7/ Sur les dépens
Que le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE succombant, supportera les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARTFLEX, avocat au Barreau de Nantes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conforment à la Loi statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1166, 1351, 1844-7, 1844-8 et 1859 du Code civil ancien ;
Vu les articles L 110-4, L 237-12, L 237-13 et L 225-254 du Code de Commerce du Code de commerce ;
Vu les articles 4, 367, 699 et 700 du Code de procédure civile
Vu l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’il y a lieu de joindre les procédures N°201510835 opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE représenté par son syndic la Société SGIT GESTION à Monsieur Z D ès qualité de liquidateur amiable, la SARL MAR’IMMO), la SCI KABUKI et la SARL E F anciens associés de la SARL VALENTIN PLAGE et N° 2016002824 opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE représenté par son syndic la Société SGIT GESTION et la SARL VALENTIN PLAGE représentée par Maître X ès qualités d’administrateur ad hoc ;
DIT que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE représenté par son syndic la Société SGIT GESTION à l’égard de la SARL VALENTIN PLAGE est certaine, liquide et exigible au terme du jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de St Nazaire ayant autorité de la chose jugée ;
JUGE prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE représenté par son syndic la Société SGIT GESTION contre les sociétés MAR’IMMO), KABUKI et E F IMMOBILIER, anciens associés de la SARL VALENTIN PLAGE, au fin qu’ils règlent le montant de leur dette sociale à la société VALENTIN PLAGE ;
JUGE prescrite l’action en responsabilité contre Monsieur Z D ès qualités de liquidateur amiable de la SARL VALENTIN PLAGE ;
RG 2015010835-2016002824 – Page 21 – Â )
DÉCERNE ACTE à Maître X G ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL VALENTIN PLAGE de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE représenté par son syndic la Société SGIT GESTION ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE représenté par son syndic la Société SGIT GESTION à payer à Monsieur Z D ès qualités de liquidateur amiable de la SARL VALENTIN PLAGE et à la société KABUKI ancien associé de la SARL VALENTIN PLAGE, la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE représenté par son syndic la Société SGIT GESTION aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SELARL ARTLEX , avocat au Barreau de Nantes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence VALENTIN PLAGE représenté par son syndic la Société SGIT GESTION aux frais du présent jugement soit 144.01 EUROS TTC.
NANTES, ledit jour, vingt-quatre avril deux mil dix sept.
Le Commis-Greffier, Le Juge ff de Président de Chambre, […]
[…]
EEE RG 2015010835-2016002824 – Page 22 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Plan de cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Film
- Diffusion ·
- International ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Produit ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Illicite
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Registre du commerce ·
- Débiteur ·
- Ressort ·
- Procédure ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Sociétés ·
- Mandat ad hoc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part ·
- Procédure ·
- Forme des référés ·
- Créance ·
- Dépens ·
- Historique
- Pain ·
- Plan ·
- Exécution ·
- Avis favorable ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Modification ·
- Règlement
- Bail ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Expert ·
- Test ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Assignation
- Insuffisance d’actif ·
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Lettre simple
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Offre ·
- Liquidateur ·
- Société en formation ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Caution solidaire ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Répertoire ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Protocole ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Crédit documentaire ·
- Suisse ·
- Code de commerce ·
- Siège social ·
- Banque
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Intérêt ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Code civil ·
- Huissier de justice ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.