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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°1, 5 juil. 2016, n° 2015011816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2015011816 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE
LD/CP JUGEMENT DU S JUILLET 2016
Composition du Tribunal lors des débats : Mr Y Président de Chambre, Mr X & Mme LEMAN Juges et Mme Z Commis-Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré : Mr Y Président de Chambre, Mr X & Mme LEMAN Juges Juges.
Composition du Tribunal lors du prononcé : Mr WOEHL Juge faisant fonction de Président, MMrs X & BROCART Juges et Mme Z Commis Greffier,
2015011816 – ENTRE – La SPRL ICRB 14, Vlamingstraat B-8560 WEVELGEM, demanderesse en injonction de payer et défenderesse en opposition, comparant par Maître Claire TITRAN Avocat à LILLE,
— ET -
La SARL _ ASLAN 70, boulevard de la République 59100 ROUBAIX, défenderesse en injonction de payer et demanderesse en opposition, ayant comparu par son représentant légal lors des précédentes audiences, mais ne comparant plus, ni personne pour elle.
En date du 21 janvier 2015, la SPRL ICRB a obtenu de Mr le Président du Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SARL ASLAN, lui enjoignant de lui payer :
— la somme principale de 10.925 € avec intérêts à compter du 29-10-2014,
— la somme de 200 € au titre de l’article 700 du CPC,
— les dépens, dont frais de Greffe liquidés à 39 €.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 mars 2015 par acte déposé en l’étude de Maître Frédéric DUSSART Huissier de Justice à LILLE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 juin 2015 et reçue au greffe le 22 juin 2015, la SARL ASLAN a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 2 septembre 2015, les parties ayant été régulièrement convoquées. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises. Elle
a été fixée à plaider le 17 mai 2016 et mise en délibéré.
Attendu que par conclusions la SPRL ICRB demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1134, 1315 al. 2 et 1642 du Code Civil,
|
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Affaire : SPRL ICRB c/ SARL ASLAN
Vu les dispositions des articles 1415 et suivants du CPC,
Vu les dispositions de l’article L. 441-6 du Code de Commerce,
— dire et juger recevable mais non fondée l’opposition de la SARL ASLAN datée du 19 juin 2015 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 janvier 2015, signifiée le 27 mars 2015,
S’y substituant,
— condamner la SARL ASLAN à payer à la SPRL ICRB la somme principale de 11.520,08 € outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur, conformes à l’article L. 44 1-6 du Code de Commerce ainsi que les intérêts judiciaires,
— condamner la SARL ASLAN à payer à la SPRL ICRB la somme de 950 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1154 du Code Civil,
— ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du CPC,
— condamner la SARL ASLAN aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris les frais de l’ordonnance intervenue, en vertu de l’article 696 du CPC.
Attendu que la SARL ASLAN, n’a pas comparu à l’audience du 17 mai 2016, mais a adressé un courrier au Tribunal en cours de délibéré.
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les formes prévues à l’article 1415 du CPC et le délai imparti par l’article 1416 du CPC,
Le Tribunal la dira recevable. Vu les pièces fournies par la SPRL ICRB, notamment : bon de commande signé, fiche de travail, factures des 30-04 et 16-05-2014, relevé du 28-10-2014, décompte d’huissier
de justice et mise en demeure du 29-10-2014,
Attendu que la SPRL ICRB a livré et installé les marchandises commandées par la SARL ASLAN,
Attendu que les sommes dues sont restées impayées par la SARL ASLAN qui n’a jamais contesté les factures dues,
Attendu que la SARL ASLAN n’apporte aucun élément pour étayer ses contestations des sommes dues, qu’elle confirme dans un courrier versé au dossier que la SPRL ICRB
a livré les marchandises,
Que la SARL ASLAN a, depuis 2014, en sa possession le matériel installé par la SPRL ICRB et exploite ce dernier dans son restaurant,
Attendu que la SARL ASLAN n’a aucun moyen sérieux à faire valoir au titre de son opposition,
Le Tribunal l’en déboutera.
Le Tribunal condamnera la SARL ASLAN à payer à la SPRL ICRB la somme
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Affaire : SPRL ICRB c/ SARL ASLAN
principale de 10.925 € avec intérêts de droit et intérêts judiciaires, avec capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du Code Civil.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l’octroi à la SPRL ICRB d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal mettra les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la SARL ASLAN.
Enfin, l’ancienneté de la dette justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT la SARL ASLAN en son opposition ; au fond, l’en DEBOUTE.
ANNULE l’ordonnance d’injonction de payer n° 20151P000082, le présent jugement s’y substituant.
CONDAMNE la SARL ASLAN à payer à la SPRL lICRB la somme principale de 10.925 € avec intérêts de droit et intérêts judiciaires.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du Code Civil.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de ces chefs nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNE la SARL ASLAN à payer à la SPRL ICRB la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la SARL ASLAN- aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 100,94 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du présent jugement et de ses suites.
Jugement signé par M. X (en l’absence de M. Y) et Mme Z
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