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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 22 juin 2017, n° 2017L02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017L02077 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINELLI SAS, VIVARTE MANAGEMENT SERVICES, COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE, ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON, CAROLL INTERNATIONAL, KOOKAÏ SUISSE SARL, VIVARTE HOLDING SUISSE SARL c/ SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D ILE DE FRANCE, CREDIT DU NORD, LYONNAISE DE BANQUE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES, CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Numéro de Minute : 2017L02709
N° de Rôle : Affaires jointes 2017LO02077 – 2017LO2116 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
LE 22 Juin 2017, […]
Lors des débats Président : M. Z DOMENEC
Juges : M. Michel CLAVEL M. Z A
Délibéré par : Président : M. Z DOMENEC Juges : M. Bernard DIEULEVEUT M. Michel CLAVEL Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée Lors des débats : M. M GRISNIR, Vice- Procureur Débats en Chambre du Conseil le 7 Juin 2017 PARTIES A L’INSTANCE DEMANDEURS : (1) KOOKAÏ, société par actions simplifiée au capital de 17 956 072 euros, ayant son siège social 6/10 Boulevard Foch, 93800 Epinay-sur-Seine, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 316 643 170, . Ci-après dénommée « KOOKAI » ou la « société » (2) KOOKAÏ IBERIA S.L., société à responsabilité limitée de droit espagnol au capital de 499 256 euros, ayant son siège social Poligon Industrial « Pont Xetmar » – […], Espagne, immatriculée sous le numéro TOMO 32755 folio 154, Hoja 17545, Ci-après dénommée « KOOKAÏ IBERIA » (3) KOOKAÏ SUISSE SARL, société à responsabilité limitée de droit suisse au capital de 6 656 500 CHF, ayant son siège social En Budron 7C – 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse,
immatriculée au registre du commerce du Canton de Vaud sous le numéro CHE-106.113.637,
ci-après dénommée « KOOKAÏ SUISSE »
l
Ô/Â/
2,
Comparant par Monsieur Fabio Luxi, Représentant légal assisté de Mme Isabelle GAILLARD, directrice juridique groupe
Assistés par Maîtres L-M N et B C, cabinet X LLP (18, […]
Ci-après désignées ensemble les « sociétés cédées » ou le « groupe KOOKAI »
DEFENDEURS
D MANAGEMENT SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 424 171 759 au capital social de 50 000 euros, ayant son siège social […]
Ci-après dénommée « VMS »,
D HOLDING SUISSE SARL, société à responsabilité limitée de droit suisse au capital de 54 553 400 CHF, immatriculée au Registre du Commerce du Canton de Vaud sous le numéro CHE- 103.084.560, ayant son siège social En Budron 7C – 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse,
Ci-après dénommée « D HOLDING SUISSE »,
D, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 308 449 024, au capital social de 709 202 230 euros, ayant son siège social […]
Ci-après dénommée « D » les parties étant ci-après désignées ensemble les « Cédants »
FINANCIERE D, société par actions simplifiée, au capital social de 2 237 000 euros, ayant son siège social […] France, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
514 164 979, Ci-après dénommée « FINANCIERE D »
NOVARTEX, société par actions simplifiée au capital de 2 222 432.595 euros, ayant son siège social au 28, […], et enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 492 273 438, Ci-après dénommée « NOVARTEX »
Comparant par Monsieur L Jacques DOEBLIN, en sa qualité de Secrétaire du Groupe D
Assistés par Maître L-M N, E F, G H, B C cabinet X LLP 18, […]
Ci-après désignées ensemble le « groupe D »,
MAGI ENTERPRISES UK LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social au 10-18, Union Street, Londres (Royaume-Uni), SEl 1SZ, enregistrée au registre des sociétés sous le numéro 09913867, ci-après dénommée l’ « Acquéreur »
[…], société de droit australien, ayant son siège […] 3141, Australie, enregistrée sous le numéro 154 423 613 (Numéro ACN), ci-après dénommée « MAGI » ou le « Garant »
Comparant par Maître David AYACHE cabinet AYACHE – […]
&
3
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, société anonyme, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 304 187 701, au capital social de 7 851 636 342 euros, ayant son siège social 12 place des Etats Unis, […]
Comparant par Maître Ségolène COIFFET, avocat, cabinet DE PARDIEU […]
PARIS ci-après dénommée « CACTB »
En présence de :
Monsieur Kamal ISSIMDAR,
Comparant en sa qualité de représentant du Comité d’Entreprise de la société KOOKAÏ, et de Monsieur Willy RODRIGUES et Madame Tassadit AMRANE membre du comité d’entreprise Assistés de Maître Thomas NOVALIC
SELARL FHB, mission conduite par Maître K Y, Tour CB 21, 16 place de l’Iris – 92040 Paris-La-Défense, agissant en qualité de conciliateur,
Monsieur I J (D),
Faits et procédure
Le groupe D est le premier acteur de l’équipement de la personne en France. Il détient près de 4000 points de vente de chaussures et de vêtements dans le monde qu’il exploite sous une quinzaine d’enseignes.
* NOVARTEX, NOVARTE et D sont les trois sociétés de tête du groupe. D est la société faitière opérationnelle et détient directement ou indirectement 58 filiales ayant leurs sièges sociaux en France ou à l’étranger.
La société KOOKAÏ, fondée en 1983, est une société filiale du groupe D, spécialisée dans la conception, la vente et la distribution de vêtements et accessoires pour femme, en France et à l’International.
La société, et plus généralement le groupe, sont confrontés à la crise affectant le marché du prêt à porter depuis 2008.
Face à ces difficultés persistantes, le groupe a entrepris une restructuration opérationnelle prévoyant de se recentrer sur un nombre réduit de marques et de céder un certain nombre de filiales, dont KOOKAÏ, afin d’assurer le développement et la pérennité des sociétés conservées, comme des sociétés cédées.
Par ailleurs, afin de continuer de dégager les ressources nécessaires à son exploitation ainsi qu’au financement de la restructuration opérationnelle, le groupe a entrepris des discussions avec les banques de ses filiales opérationnelles pour négocier la poursuite des lignes de crédits documentaires, de cautions et d’opération de change, essentielles à leur approvisionnement et plus largement, à leur exploitation.
Ces discussions, concernant d’un côté la cession de la société KOOKAÏ, et de l’autre la poursuite des lignes de crédits documentaires, ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure de conciliation au bénéfice de la société KOOKAÏ, par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 29 novembre 2016, pour une durée de 2 mois, renouvelable une fois et prorogeable d’un mois.
Affaire n° 2017 L. 02077, quant au processus de cession :
—
C/{
4 Après un appel d’offres encadré par la banque d’affaires CACIB, le groupe D a retenu l’offre de la société MAGI, partenaire exploitant la licence KOOKAÏ en Australie depuis 1993, qui lui semblait la mieux à même d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Un protocole de conciliation, reflétant les termes de l’accord intervenu à l’issue des discussions, a été conclu le 2 mai 2017 entre la société KOOKAÏ, le groupe D et l’Acquéreur. La date d’expiration théorique de la conciliation correspondant à un samedi, elle a été prorogée de droit au jour ouvré suivant, soit le 2 mai 2017.
Par requête déposée au greffe, la société KOOKAI a sollicité du Tribunal de Commerce de Bobigny l’homologation du dit protocole de conciliation.
Affaire n° 2017 L 02116, quant aux lignes de crédit documentaire :
Un protocole de conciliation reflétant les termes de l’accord intervenu à l’issue des discussions entre le groupe D dont la société KOOKAI et les banques operatmnnelles a été conclu le 14 mars 2017 entre les sociétés du groupe D en conciliation, en ce comprise la société KOOKAÏ, et les banques.
Par requête déposée au greffe, la société KOOKAI a sollicité du Tribunal de Commerce de Bobigny l’homologation du dit protocole de conciliation.
A la demande des parties, et ce dans l’intérêt d’une bonne justice, le Tribunal, lors de l’audience, a joint les deux affaires en l’affaire n° 2017 L 02077 :
Par la requête précitée, la société KOOKAÏ a sollicité du Tribunal de Commerce de Bobigny, l’homologation des deux protocoles de conciliation ainsi conclus dont le protocole global afférent au groupe D, la demande d’homologation ne portant que sur les engagements et dispositions propres à la société KOOKAL.
Par cette requête, il est demandé au Tribunal d’homologuer :
— le Protocole de Conciliation conclu en présence de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître K Y, le conciliateur, le 14 mars 2017 entre la société KOOKAÏ, diverses sociétés du groupe D, la banque CACIB seule concernée pour KOOKAI et d’autres banques, conformément aux dispositions des articles L.61 1-8, II, et L.61 1-9 du Code de Commerce, et
— le Protocole de Conciliation conclu en présence de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître K Y, le conciliateur, le 2 mai 2017 entre la société KOOKAI, les autres sociétés cédées du groupe filiales étrangères de première part, les sociétés du groupe D, de deuxième part, et l’Acquéreur et son garant, de troisième part conformément aux dispositions des articles L 611-8.II et L 611-9 du Code de Commerce,
L’audience en vue de l’examen de l’homologation de chacun des protocoles de conciliation a été fixée au 7 juin 2016.
Les parties à chacun des accords de conciliation, le représentant des institutions représentatives du personnel de la société KOOKAÏ et le conciliateur ont été invités à se présenter en audience. Et avec l’accord de toutes les parties ou leur représentant à chaque protocole, ont assisté ensemble à l’audience d’examen de la requête portant sur les deux protocoles.
Il a été indiqué au Tribunal que les parties aux accords de conciliation et le représentant des institutions représentatives du personnel de la société KOOKAÏ ont expressément renoncé aux formes et délais de convocation à l’audience d’homologation.
Il a été indiqué au Tribunal que les institutions représentatives de la société KOOKAÏ ont été informées du contenu de chacun des deux accords de conciliation, conformément aux dispositions de l’article L. 611-8-1 du Code de commerce ; celles-ci étaient présentes et assistées lors de l’audience.
(&
f
6
Attendu que le protocole bancaire prévoit pour la société KOOKAÏ la fourniture d’une ligne de crédit documentaire de 6M€ lui permettant de procéder à ses achats,
Attendu que le protocole d’accord prévoit en substitution de garanties mutualisées au niveau du groupe préexistantes à l’accord, la constitution d’un gage espèces individualisé et variable selon son utilisation couvrant le montant total de l’utilisation, tel que décrit au dit accord,
Attendu que la société requérante sollicite la désignation du conciliateur en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord de conciliation, en application des dispositions de l’article L.6] 1-8, III, du code de commerce,
Sur la demande d’homologation
Attendu que l’article L. 611-8, II, du Code de commerce dispose qu’à la demande du débiteur, le Tribunal homologue l’accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin, L les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, e l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Sur l’absence d’état de cessation des paiements
Attendu que la société KOOKAÏ a indiqué au Tribunal qu’elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, le groupe D ayant assumé jusque-là l’ensemble des besoins de financement,
Attendu qu’en outre dans la note en délibéré du 9 juin 2017 il est certifié par D, tant pour son compte qu’au nom et pour le compte des autres sociétés du groupe D, à savoir D MANAGEMENT SERVICES et D HOLDING SUISSE, qu’aucune d’entre elles, dont notamment le groupe KOOKAÏ, n’est en cessation de paiement ou ne le sera à la date de la réalisation de la cession des titres,
Attendu que, selon le conciliateur, les financements prévus aux termes de l’accord de conciliation émanant du Cessionnaire et du Cédant doivent permettre d’apurer le bilan de la Société et de couvrir les besoins de trésorerie immédiats évitant ainsi toute menace d’un état de cessation des paiements,
Sur la pérennité de l’activité de l’entreprise
Attendu que les accords contenus dans les protocoles de conciliation doivent être de nature à assurer la pérennité de la société KOOKAI,
Que cependant les prévisions d’exploitation remises par la requérante bien que corroborant cette affirmation apparaissent au Tribunal et au Ministère Public quelque peu optimistes.
Attendu que les accords de cession sont fondés sur un plan stratégique présenté par un professionnel spécialisé dans l’industrie du textile et connaissant bien la marque KOOKAI,
Que le protocole bancaire assure la fourniture des crédits documentaires nécessaires aux achats jusqu’à la mise en place par le repreneur de ces propres lignes avec un mécanisme de couverture dont le dénouement est prévu aux accords,
Attendu que l’engagement d’apport de financement par MAGI et la capitalisation des créances antérieures du cédant permet la reconstitution des fonds propres de la société KOOKAÏ, ce qui est de nature à rassurer les partenaires opérationnels de la société et sécuriser ainsi la poursuite de l’activité opérationnelle,
Sur l’absence d’atteinte aux intérêts des créanciers non signataires
Attendu qu’à l’audiente, le conciliateur et les demandeurs à la conciliation ont répondu au Tribunal que
les seules dettes signäñcatives ne concernaient que des banques,
Qu’ainsi l’accord n% pouvait pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires (3/{
Le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. M GRISNIR Vice Procureur y a assisté.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal a clos les débats.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Juin 2017 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Moyens des parties et motifs de la décision
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu que la demande d’homologation de chacun des protocoles a été déposée au Greffe du Tribunal, qu’elle est donc recevable et que la mission du conciliateur s’est trouvée prorogée jusqu’à la date de la décision de ce Tribunal conformément aux dispositions de l’article L. 611-6, alinéa 2 du Code de commerce,
S’agissant du Protocole de cession :
Attendu que , selon les informations communiquées par les parties, il apparaît que dans le cadre de son plan stratégique de reprise, MAGI serait un professionnel de la distribution déjà partenaire de KOOK AI pour en distribuer la marque en Australie, qu’il prévoit de relancer l’activité de la société par le repositionnement de la marque KOOKAÏ, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, l’internalisation d’une partie de la production, l’amélioration de la vente par Internet et la réduction des coûts centraux,
Attendu que le rapport du conciliateur et la synthèse remise à l’audience fournissent des informations sur la société MAGI et sa surface financière,
Attendu que MAGI a réitéré ses engagements en matière de maintien de l’activité, et notamment de ne procéder à aucune fermeture de boutique autre que celles prévues dans le plan d’affaires pendant un délai de 18 mois, en sus du maintien du siège et des fonctions centrales de la société en région parisienne pendant au moins 5 ans, et ce tel que confirmé dans la note en délibéré du 9 juin 2017 remise par M° B C pour le groupe D,
Attendu que MAGI a confirmé ses engagements en matière de financement du plan d’affaires tels que prévu au protocole de conciliation,
Attendu que ce plan d’affaires a été revu par un expert indépendant EY,
Attendu que D s’est engagé à continuer de financer les besoins de trésorerie opérationnels du groupe KOOKAÏ jusqu’à la date de réalisation, tel qu’indiqué dans la note en délibéré du 9 juin 2017 ci- avant,
Attendu que les sociétés cédées et le groupe D s’engagent à régler les dettes commerciales et financières qu’ils détiennent l’un envers l’autre, selon les termes du protocole de conciliation conclu,
Attendu que les trois conditions suspensives prévues par le protocole de conciliation ont été levées avant l’audience,
S’agissant du Protocole « banques » :
Attendu que les parties sont convenues de l’ouverture par les banques, de nouvelles lignes de crédit- documentaires, de cautions et de la mise à disposition de nouvelles lignes d’opération et/ou d’option de change et de l’articulation entre les anciennes et les nouvelles lignes court termes consenties afin d’assurer la poursuite de l’activité des sociétés en conciliation, en ce comprise la société KOOKAÏ,
durant l’exécution du protocole, /_\L \_./
Que selon leur dire, il n’est demandé aucun effort particulier à des tiers non bancaires,
Que ces derniers ont donc un intérêt objectif à la poursuite de leurs relations commerciales avec la requérante,
Attendu que l’accord intervenu, en assurant la pérennité de la Requérante, est de nature à sécuriser ses créanciers et cocontractants, en assurant la poursuite de son activité.
Sur la demande de désignation d’un mandataire à l’exécution de l’accord
Attendu que la société KOOKAÏ sollicite la désignation du conciliateur, à savoir la Selarl FHB prise en la personne de Maître K Y, en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord avec pour mission notamment :
— de suivre le bon déroulement des opérations de cession jusqu’à la date de réalisation,
— de connaître de toute difficulté consécutive la gestion de la trésorerie et des paiements à venir dans les conditions prévues au protocole et permettant le dénouement des opérations entre cédant, repreneur et le cas échéant banques.
Attendu que le conciliateur, la Selarl FHB prise en la personne de Maître K Y, a exprimé en audience son accord en vue de sa désignation en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord de conciliation dans ces conditions.
Attendu qu’ainsi au cours de l’audience, les parties à l’accord ont donné un avis favorable à l’homologation du protocole de conciliation,
Attendu que le conciliateur s’est prononcé favorablement pour l’homologation du protocole de conciliation,
Attendu que le représentant des institutions représentatives du personnel de la société KOOKAÏ a donné un avis favorable à l’homologation du protocole de conciliation, tout en déclarant regretter de n° avoir bénéficié du plan de sauvegarde de l’emploi que pendant 18 mois à compter de la réalisation des titres au lieu des 24 mois demandés,
Attendu que le représentant du ministère public a donné un avis favorable à l’homologation du protocole de conciliation.
En conséquence,
Le Tribunal dira que l’accord satisfait aux trois conditions posées par l’article L. 61 1-8, II, du Code de Commerce et que les mentions requises par l’article R. 61 1-40 du code de commerce sont satisfaites, Qu’ainsi le Tribunal homologuera ce protocole,
Qu’il constatera que le conciliateur, la Selarl FHB prise en la personne de Maître K
Y, a donné son accord sur sa désignation en qualité de Mandataire à l’Exécution des protocoles de conciliation.
/ !
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les protocoles de conciliation signés les 14 mars 2017 et 2 mai 2017, Vu la requête de la société KOOKAÏ,
Vu les protocoles de conciliation et le courrier des représentants du comité d’entreprise de la société KOOKAIÏ en date du 30 mai 2017,
L’ensemble des parties aux protocoles et le représentant du comité d’entreprise, étant présentes ou représentées,
Le conciliateur ayant été entendu, Le représentant du comité d’entreprise de la société KOOKAÏ ayant été entendu, Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
La requête de la société KOOKAÏ ayant été déposée au greffe de ce Tribunal avant le terme de la procédure de conciliation,
Déclare recevable la requête de ladite société,
Constate que les conditions prévues par l’article L. 611-8, II, du Code de Commerce sont réunies, à savoir :
© – le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin, © – les termes des accords sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, + – les accords ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires,
Fait droit à la demande d’homologation des deux protocoles de conciliation présentés par requête de la société KOOKAI, Homologue les accords de conciliation tel qu’exprimé dans les protocoles de conciliation signés les
14 mars 2017 et 2 mai 2017, ainsi que leurs annexes, objet de ladite requête,
Donne force exécutoire aux protocoles de conciliation conclus entre les parties les 14 mars 2017 et 2 mai 2017,
Met fin à la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société KOOKAÏ,
Désigne Maître K Y en qualité de Mandataire à l’Exécution de l’Accord, dans les conditions prévues par chacun des protocoles de conciliation, signés les 14 mars 2017 et 2 mai 2017,
Prend acte de la constitution de gage espèces au bénéfice de CACIB en garantie des crédits documentaires émis et dans la limite de 6M€
Ordonne, conformément aux dispositions des articles R. 611-39, R. 611-41 et R. 611-43 du Code de Commerce que :
e les protocoles de conciliation soient déposés au Greffe et que des copies ne puissent être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions desdits protocoles, lesdites copies valant titre exécutoire,
e le jugement d’homologation soit notifié par le greffier aux représentants de la société débitrice et aux représentants des parties signataires des protocoles de conciliation, et qu’il soit communiqué
au conciliateur et au Ministère Public,
e un avis du présent jugement d’homologation soit adressé pour insertion au Bulletin Officiel des
9 Annonces Civiles et Commerciales et dans un journal d’annonces légales du lieu où la société débitrice a son siège social, avec les mentions prévues à l’article R. 61 1-43 du code de commerce, lesdites publicités étant faites d’office par le greffier dans les huit jours de la date du présent jugement d’homologation,
e le jugement d’homologation soit déposé au greffe où tout intéressé pourra en prendre connaissance.
Dit qu’en application des dispositions de l’article R. 611-44, alinéa 2, du code de commerce, les protocoles de conciliation homologués seront transmis par le greffier au commissaire aux comptes de la société KOOKAI,
Dit que la publicité du présent jugement d’homologation sera faite sans délai nonobstant toute voie de recours,
Met les dépens à la charge de la société KOOKAÏ.
La minute du présent jugement est signée par : M. Z DOMENEC, Président et M Benoit KERKACHE, Commis assermenté.
| (Æ /
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