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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 9 févr. 2017, n° 2016008369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2016008369 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE -NUMERO DE REPERTOIRE: 2016-8369 Page 1 sur 2
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE DU 01/12/2016 ET MEME COMPOSITION POUR LE DELIBERE
PRESIDENT : X Y JÙUGE : DUFAUX YVELINE JÙUGE : Z A GREFFIER D’AUDIENCE : POMPANON ANTOINE (présent uniquement aux débats)
Jugement prononcé par remise au greffe le 09/02/2017, les parties ayant été informées à l’audience de la date et des modalités de prononcé de la décision.
N° DE REPERTOIRE : 2016 008369 DEMANDEURI(S) A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR(S) A L’OPPOSITION :
[…]
DEFENDEUR(S) A L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR(S) A L’OPPOSITION : MR B C es qualité de géant et caution solidaire de la SRL SEMSORA – 98, chemin DES
MAGNANARELLES – 13680 Lançon-Provence AYANT POUR REPRESENTANT : ME JEAN YVES CABRIEL
[…]
CGL a obtenu le 17/06/2016 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de MR B C, es qualité de gérant et caution solidaire de la SRL SEMSORA, pour la somme en deniers ou quittances de 8. 635,83 Euros en principal avec intérêts au taux légal, celle de 863,58 Euros à titre de clause pénale et celle de 150,00 Euros à titre d’accessoire ; MR B C ayant formé opposition le 21/10/2016, les parties ont dûment été convoquées à la diligence du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/11/2016.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
CGL est non comparante.
MR B C es qualité de géant et caution solidaire de la SRL SEMSORA,
Le Conseil de MR B demande la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
M – a
TRIBLINAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE -NUMERO DE REPERTOIRE: 2016-8369 Page 2 sur 2
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la présente instance est une instance en recouvrement suivant l’article 1417 du Code de Procédure Civile, que dans cette instance le créancier est en position de demandeur ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 01/12/2016, que la société CGL, demandeur, n’a pas comparu et n’a justifié d’aucun motif d’absence légitime ;
Attendu que l’article 468 du Code de Procédure Civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure » ;
En conséquence, le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, déclarera caduque la requête en injonction de payer présentée par la société CGL le
04/05/2016 et décilarera non avenue l’ordonnance d’injonction de payer N°2016000437 du 17/06/2016.
[…]
Attendu que la société CGL succombe entièrement, celle-ci est condamnée au paiement des dépens
de l’instance ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Déclare caduque la requête en injonction de payer présentée par la société CGL le 04/05/2016 conformément aux dispositions de l’article 468 du CPC.
Déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer N°2016000437 du 17/06/2016.
Condamne CGL en tous les dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,14 Euros dont TVA 16,02 Euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT POMPANON ANTOINE X Y
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