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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 17 avr. 2018, n° 2018F00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018F00278 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 Avril 2018
N° de RG : 2018F00278 N° MINUTE : 2018F00432 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Æ Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France 22 Rue de […]
comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES 91 Rue DE MIROMESNIL P0074 […]
et par M X Y, clerc à la SELARL DOLLA VIAL & ASSOCIES (muni d’un pouvoir) 91 rue de Miromesnil 75008 PARIS (P074)
DEFENDEUR(S) :
Æ SARL L’ART DE RENOVER 65 Av De La République 93300 AUBERVILLIERS *Représentant légal : M. H K ,Gérant, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats Président : M. Jean-François RENAULT Juges : M. Richard AVRANE
M. Clément CABANES assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
DEBATS
Audience du 9 Mars 2018
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par ces mêmes juges Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Avril 2018
La Minute est signée par M. Jean-François RENAULT, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Assermenté
N° RG :2018F00278
Page 1 – RG N°2018F00278
Page 2 – RG N°2018F00278
RG : 2018F00278
IS
2018F00278
Par acte d’Huissiers délivré par la SCP Z A – B C-BEAULIEU & D E, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE assigne la Société L’ART DE RENOVER inscrite au RCS de Bobigny sous le n°817733835 à comparaître à l’audience publique du 9 mars 2018.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir condamner la partie défenderesse à :
e PRODUIRE à Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France :
— la(les) déclaration(s) de salaires du 3ème Trimestre 2017, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
e PAYER à Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les sommes de :
— 1 699,35 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du 2ème Trimestre 2017 inclus ;
— 1 442,34 euros, somme provisionnelle au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème Trimestre 2017, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire dès production de la/des déclaration(s) de salaires sollicitée(s).
— la somme provisionnelle de 600,00 Euros, au titre des cotisations mensuelles à valoir, à compter du 1er octobre 2017 et tous les mois jusqu’au jugement à intervenir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
— 220,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’exécution provisoire et les entiers dépens étant requis,
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ; Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Evoquée à l’audience publique du 9 mars 2018, la cause a fait l’objet d’une mise en délibéré pour jugement être rendu par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 17 avril 2018.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats : Bulletin d’adhésion, état des créances certifié conforme, justificatifs des frais de contentieux, lettre comminatoire en date du 20 octobre 2017 soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C.:
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens et qu’il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande
3 /2018F00278
d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, les éléments produits permettant au Tribunal de fixer cette somme à 220,00 Euros.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE: Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, condamne la Société L’ART DE RENOVER inscrite au RCS de Bobigny sous le n°817733835 à :
+ PRODUIRE à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France : – la(les) déclaration(s) de salaires du 3ème Trimestre 2017 et ce, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement pendant 90 jours, passé lequel délai il
sera à nouveau fait droit, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
e PAYER à Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les sommes de:
— 1 699,35 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du 2ème Trimestre 2017 inclus ;
— 1 442,34 euros, somme provisionnelle au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème Trimestre 2017 , conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire dès production de la/des déclaration(s) de salaires sollicitée(s).
— 600,00 Euros, somme provisionnelle au titre des cotisations mensuelles à valoir, à compter du ler octobre 2017 et tous les mois jusqu’au présent jugement, sauf à parfaire dès production de la/des déclarations de salaires.
— 220,00 euros, au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile,
Rejette le surplus de la demande.
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 68,02 Euros TTC (dont 11,34 Euros de TVA)
Le Commis Assermenté Président
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