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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 24 avr. 2018, n° 2017005357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2017005357 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ADN (AMBIANCE DE NUIT) (SARL) |
Texte intégral
DATE : 24 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE DE LA ROCHELLE Rôle n°2017005357 et 2018001437
LE VINGT QUATRE AVRIL DE L’AN DEUX MIL DIX HUIT
[…]
Le Tribunal,
EURL AMBIANCE DE NUIT – ADN-
Bar, discothèque et toutes activités annexes.
[…]
[…]
Ayant comme numéro SIREN, le 448328716
Entendu en son rapport de présentation du projet de plan de continuation
Maître Delphine RAYMOND, agissant es-qualités de mandataire judiciaire, Entendue,
Madame la Vice-Procureure de la République, Entendue en ses réquisitions
Composition du Tribunal :
Lors des débats et du délibéré,
Madame Claire DERVAULT, Président
Monsieur Renaud GUERIN et Monsieur William ZEGHBIB, Juges, Greffier : Maître François PROUZEAU
Débats
L’affaire a été retenue,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions le 17 avril 2018 Ouï Monsieur le Juge Commissaire en son rapport,
Ce jour a été rendu le jugement suivant :
Tribunal de Commerce de La Rochelle Rôle n°2017005357 et 2018001437 – Page 1 sur 4-
Exposé des faits et de la procédure
Attendu que par jugement en date du 26 juillet 2016, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a prononcé le redressement judiciaire de l’EURL AMBIANCE DE NUIT – ADN puis a homologué un plan le 7 novembre 2017 aux conditions suivantes :
* remboursement sans délai à l''homologation du plan de la créance super privilégiée du Fond de Garantie des Salaires et paiement immédiat des créances dont le montant admis est inférieur à 500 euros,
* poursuite du contrat LOCAM conformément aux dispositions souscrites initialement dans le contrat et ce jusqu’à épuisement de la dette à échoir et donc le terme du contrat. Le remboursement de ces créances sera effectué directement par l’EURL AMBIANCE DE NUIT – ADN représentée par Monsieur Z Y ; le Commissaire à l’exécution du plan surveillera la ponctualité de ces versements,
* pour tous les autres créanciers, règlement à 100% en 10 annuités linéaires le 2 novembre de chaque année et pour la première fois le 2 novembre 2018,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan communiquera au débiteur, dans les meilleurs délais dès que le présent jugement sera devenu définitif, un échéancier provisoire mentionnant les
annuités et les provisions à verser en fonction des dispositions du présent jugement et de l’état des créances,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan procédera au règlement des frais privilégiés de redressement judiciaire sur les premières disponibilités du dossier,
Attendu que le dirigeant a déposé deux demandes de modification du plan de redressement.
Attendu que le dirigeant a déposé une première demande de modification du plan aux qu’il soit autorisé à céder ses parts détenus dans le capital de la société ADN pour le prix de 15.048 € au profit de Messieurs X, LOUIS et NIKIEMA.
Attendu que cette première demande apparaît non sérieuse et aléatoire pour les créanciers,
Attendu que le dirigeant de la société a déposé une seconde demande de modification du plan pour être autorisé à céder son droit au bail pour un montant de 110 000 euros,
Attendu que l’acquéreur, la SARL GARAGE GUIGNET, […], […] a justifié d’un accord bancaire pour la somme de 110 000 euros,
Attendu que le passif définitivement admis s’élève à 64 764.32 euros,
Tribunal de Commerce de La Rochelle Rôle n°2017005357 et 2018001437 – Page 2 sur 4-
Attendu que les frais de procédure sont estimés à la somme de 5 000 euros, soit le solde des frais privilégiés du redressement judiciaire pour 2 443 euros et les frais de procédure du plan de redressement pour 2 557 euros,
Cela étant exposé,
Attendu que le rapport présenté et déposé au Greffe fait ressortir que la cession du droit au bail permet de désintéresser l’ensemble des créanciers, PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en Chambre du Conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L626-22 et L626-26 du Code de Commerce,
Vu l’avis du Procureur de la République,
JOINT les affaires inscrites au rôle sous les répertoires 2017005357 et 2018001437,
REJETTE la modification du plan homologué le 7 novembre 2017 visant la cession des parts sociales de Monsieur Y,
DECIDE la modification du plan homologué le 7 novembre 2017 au profit :
De EURL AMBIANCE DE NUIT – ADN Bar, discothèque et toutes activités annexes […]
AUTORISE la cession du droit au baïl au bénéfice de la SARL GARAGE GUIGNET, […], […]
DIT que le prix de 110 000 euros devra être remis à la SCP Delphine RAYMOND qui procédera au désintéressement des créanciers et au règlement des frais de justice,
DIT que le boni sera reversé à l’EURL AMBIANCE DE NUIT – ADN, DIT que le présent jugement sera adressé en copie aux personnes citées à l’article R621-7 du Code de Commerce et mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R621- 8 du même
Code,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Tribunal de Commerce de La Rochelle Rôle n°2017005357 et 2018001437 – Page 3 sur 4-
ENROLE les dépens en frais privilégiés de plan de redressement.
Ainsi fait et jugé par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE où siégeaient Madame Claire DERVAULT Présidente de Chambre, Messieurs Renaud GUERIN et William ZEGHBIB assistés de Maître François PROUZEAU, Greffier, et prononcé, conformément à l’article 452 du Code de procédure civile par Monsieur Renaud GUERIN assisté de Patricia FAYOLLE Commis- greffier à l’audience publique du 24 avril 2018.
Tribunal de Commerce de La Rochelle Rôle n°2017005357 et 2018001437 – Page 4 sur 4-
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