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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 mai 2022, n° 21/04294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société CARREFOUR BANQUE, TRESORERIE MONTVILLE, Société EOVI MUTUELLE |
Texte intégral
N° RG 21/04294 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5TH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 12 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-1284
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 04 Octobre 2021
APPELANTE :
Madame [O] [N] épouse [V]
née le 8 juillet 1950 à Rouen
331 rue du Docteur Martel
76710 MONTVILLE
Comparante
INTIMÉS :
Service recouvrement contentieux
60 rue Robespierre – l’Atrium
42030 SAINT ETIENNE CEDEX 2
CREDIT DU NORD SERVICE SURENDETTEMENT
50 rue d’Anjou
CS 30013
75367 PARIS CEDEX
CHEZ neuilly contentieux
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement
97 allée A Borodine
69795 SAINT PRIEST
TRESORERIE MONTVILLE
15 rue Winston Churchill
BP 29
76710 MONTVILLE
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
EAUX DE NORMANDIE
37 Rue Raymond Duflo
76150 MAROMME
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [P]
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l’audience
A l’audience publique du 07 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 juin 2021, Mme [O] [N] épouse [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 29 juin 2021.
Mme [N] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 4 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [N] ;
— déclaré Mme [N] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2021, Mme [N] a relevé appel de la décision notifiée le 27 octobre 2021.
A l’audience du 7 avril 2022, Mme [N] a principalement fait valoir que, veuve, âgée de 72 ans et rencontrant des problèmes de santé, elle ne pouvait plus faire face à la mensualité de 179 euros prévue par le plan initial en raison de l’accroissement de ses dettes et de la diminution de ses revenus consécutive à la saisie des rémunérations mise en place pour le recouvrement d’impôts fonciers impayés. Elle a précisé qu’elle souhaitait un effacement de ses dettes et qu’elle allait se rapprocher de la commission de surendettement.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, à l’exception de la société Carrefour Banque, les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [N] a relevé appel du jugement confirmant la décision de la commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement alors que les pièces versées aux débats par l’appelante établissent que le 10 décembre 2021, Mme [N] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation qui a été déclarée recevable le 4 janvier 2022.
Compte-tenu de la décision de recevabilité intervenue postérieurement au jugement déféré, l''appel interjeté par Mme [N] à l’encontre du jugement statuant sur la recevabilité d’une précédente demande est en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [O] [N] épouse [V] ;
Constate qu’une nouvelle décision de recevabilité a été rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 4 janvier 2022 ;
Déclare en conséquence l’appel sans objet ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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