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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 28 sept. 2017, n° 2017004323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2017004323 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Société Civile Professionnelle X Y & Bérengère BOUFFORT
Huissiers de Justice Associés […]
Références bancaires :
IBAN : FR76 1027 8374 5500 0123 7800 283
BIC : CMCIFR2A
Siret : […]
Mernbre d’une association agréée. Le règlement par chèque est accepté
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
RÉFÉRENCES À RAPPELER MD:[…]
7607
ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
À la demande de :
OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE, établissement public à caractère industriel et commercial ayant son siège social sis […], immatriculée au RCS DU HAVRE sous le numéro 522 676 360, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ; Ayant pour avocat la SELARL EKIS AVOCATS, agissant par Maître Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE, demeurant […]
A:
S.A.S HEXATEL
immatriculé au RCS D’ORLEANS sous le n°[…]
[…]
[…]
Correspondant :
SELARL EKIS AVOCATS […]
[…]
PRGEVEUR – 8. BOUFFORT Huissiers de Justice associés […] […]
AVOCATS ASSOCIÉS
Affaire : OFFICE DE TOURISME DU HAVRE / HEXATEL N/Réf. : 16.00493/01]/GB TC DU HAVRE
ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
L’an deux mille seizeetle #inat Deux NOVEMBRE
À LA REQUÊTE DE
OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE, Etablissement public à caractère industriel et commercial ayant son siège social sis […], sous le […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat la SELARL ÉKIS AVOCATS, agissant par Maître Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE, demeurant […], Téléphone : […] – Fax : […]
Au Cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur les présentes et ses suites,
Nous, Philione GEYELIM et Pérencère BOUFFORT, professionnelle de Justice at près
J’AI, HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNÉ Cour d’AGSISES, 15, » 46, l’un d’aux saussigné
DONNÉ ASSIGNATION À :
La SAS HEXATEL, Société par actions simplifiée, au capital de 1.500.345 euros, ayant son siège social sis […], immatriculé sous le […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, où étant et parlant à:
D’AVOIR À COMPARAÎTRE LE
VENDREDI 16 DECEMBRE 2016 À 9H00 {vendredi seize décembre deux mille seize à neuf heures)
à l’audience et par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce du HAVRE, siégeant […].
[…]
Lui indiquant qu’elle pourra se faire assister ou représenter par un avocat où par toute personne de son choix justifiant d’un pouvoir spécial.
Lui déclarant que faute par elle de se présenter où de se faire valablement représenter à cette audience, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par le requérant.
Lui rappelant que, conformément aux dispositions des articles 855 et 861-2 du Code de procédure civile, « la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du Code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevobles et bien fondées. »
Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d’une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège social du Tribunal de grande instance de leur domicile.
OBJET DE LA DEMANDE
La maintenance de linstallation téléphonique de FlOFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE (OTAH) est assurée par la société HEXATEL (Pièce n°1).
Au cours du mois de Mai 2016 les installations téléphoniques de l’OTAH ont été piratées, des communications ont été émises à destination de la Jamaïque, des Iles Fidji, Haïti, Cuba, […]
informé par son opérateur téléphonique le 24 Mai 2016, l’OTAH a demandé l’intervention de la société HEXATEL le même jour.
Un opérateur de la société HEXATEL est intervenu dans les locaux de l’OTAH le jour même.
Le rapport d’intervention de la société HEXATEL en date du 24 Mai 2016 indique ce qui suit : « Vérification antipiratage ok
[…]
[…]
Vu avec le client pour modif MDP BV
Code 0136 » (Pièce n°2).
Or, malgré l’intervention de la société HEXATEL, le piratage de l’installation téléphonique de l''OTAH n’a pas cessé.
Le 26 Mai 2016 puis le 30 Mai 2016, l’OTAH a été informé par son opérateur téléphonique de nouvelles communications téléphoniques pirates.
Suivant mail du 30 Mai 2016, l''OTAH a demandé l’intervention de la société HEXATEL (Pièce n°3).
Le 01 Juin 2016 puis le 02 Juin 2016, l’OTAH a encore été informé par son opérateur téléphonique de nouvelles communications téléphoniques pirates.
En dépit des relances de l’OTAH, la société HEXATEL n’est intervenue que le 13 Juin 2016 pour une demande d’enregistrement tardivement enregistrée le 09 Juin 2016 (Pièce n°4).
Le rapport d’intervention de la société HEXATEL en date du 13 Juin 2016 indique ce qui suit : « contrôle et test du pabx
discri international et mdp pabx et mevo étaient bien changes
dernier appel «douteux le 1er juin a 1h30
reboot pabx suite a mevo hs
rechangement des mots de passe pabx et meva
PROBLEME la boite vocal admin et general garde leur anciens mdp valide malgre le changement y compris le mdp d’usine
En accord avec le client on laisse provisoirement la discri totale à l’inter malgre leur besoin professionnel » (Pièce n°5).
Le montant total des communications pirates s’élève à la somme totale de 7 562,27 euros (Pièce n°6).
La société HEXATEL s’étant révélée incapable de sécuriser l’installation téléphonique de l’OTAH, le requérant n’a pas eu d’autre choix que d’interrompre toutes les communications téléphoniques vers l’international.
Suivant LRAR en date du 13 Juin 2016, l’OTAH a mis en demeure la société HEXATEL de régler sous quinzaine la somme de 7 562,27 euros (Pièce n°7).
Suivant LRAR en date du 23 Juin 2016, la société HEXATEL a notifié son refus de prendre en charge les conséquences du piratage dont l’OTAH a été victime (Pièce n°8).
Suivant LRAR en date du 27Juin 2016, l’OTAH a adressé à la société HEXATEL une seconde mise en demeure de régler la somme de 7 562,27 euros (Pièce n°9).
Suivant LRAR en date du 12 Juillet 2016, la société HEXATEL a réitéré son refus de prendre en charge les conséquences du piratage dont l’OTAH a été victime (Pièce n°10).
La tentative de résolution amiable du litige n’a pu aboutir en raison du refus du défendeur.
Il est constant que lorsque l’installation téléphonique fait l’objet d’un piratage en raison d’une absence de sécurisation imputable au prestataire chargé de son installation et/ou de sa maintenance, celui-ci doit être condamné à garantir la somme due par son client (CA Versailles 12e ch, 25-03-2014, n°1207079)
En conséquence, la requérante s’estime recevable et fondée à voir dire et juger que la responsabilité de la société HEXATEL est bel et bien établie à l’occasion des faits de piratage électronique commis à son préjudice, et sollicite condamnation de ladite société HEXATEL à lui régler la somme en principal de 7 562,27 euros, correspondant à la facturation de la société UNIVERSAL CONNECT au titre des communications pirates, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 Juin 2016 et jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs, l’OTAH ne dispose toujours pas d’un accès à l’international et ne dispose toujours pas de dispositif pare-feu ou de tout autre dispositif adéquat pour sécuriser son installation alors semble-t-il, renseignements pris, que des sociétés concurrentes proposent la mise en œuvre de logiciels adéquats.
Le blocage subséquent des communications vers l’international à partir de l’installation téléphonique de l''OTAH se traduit par une augmentation de ses dépenses téléphoniques. En effet, afin de maintenir son activité d’office du tourisme, l’OTAH est obligée de recourir aux téléphones portables. Le surcoût lié à l’utilisation des téléphones portables s’élève à 69,75 euros, au 30 Septembre 2016.
C’est pourquoi, l''OTAH demande au Tribunal de condamner la société HEXATEL au paiement de la somme de 69,75 euros, sauf mémoire, correspondant au surcoût lié à l’utilisation des téléphones portables pour les communications vers l’international (Pièce n°12).
| convient également de condamner la société HEXATEL dont la résistance paraît manifestement abusive, et compte tenu de la légèreté avec laquelle celle-ci s’évince de toute responsabilité.
L’OTAH s’estime recevable et fondé à solliciter la condamnation à ce titre de la société HEXATEL au paiement d’une somme de 2.000 euros.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de l’OTAH les frais irrépétibles qu’elle est contrainte d’exposer en s’adressant à justice.
il lui sera alloué à ce titre une somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1134 et 1147 du Code Civil, Vu l’article 1315 du Code Civil,
CONDAMNER la société HEXATEL à payer à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE la somme en principal de 7 562,27 euros, correspondant à la facturation de la société UNIVERSAL CONNECT au titre des communications pirates, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 Juin 2016 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER la société HEXATEL à payer à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE la somme de 69,75 euros, sauf mémoire, correspondant au surcoût lié à l’utilisation des téléphones portables pour les communications vers l’international.
CONDAMNER la société HEXATEL à payer à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société HEXATEL à payer à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION
HAVRAISE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
[…]
Liste des pièces :
1.
[…]
Conditions générales de vente de [a société HEXATEL ;
Rapport d’intervention de la société HEXATEL, du 24/05/2016 ; Mail de l’OTAH à la société HEXATEL, du 30/05/2016 ;
Mail de la société HEXATEL à l’OTAH, du 09/06/2016 ;
Rapport d’intervention de la société HEXATEL, du 13/06/2016 ; Facture de la société UNIVERSAL CONNECT au titre du mois de Mai 2016 ; LRAR de l’OTAH à la société HEXATEL, du 13/06/2016 ; LRAR de la société HEXATEL à l’OTAH, du 23/06/2016 ; LRAR de l’OTAH à la société HEXATEL, du 27/06/2016 :
10. LRAR de la société HEXATEL à l’OTAH, du 12/07/2016 ; 11. Procès-verbal de dépôt de plainte par l’OTAH, du 10/06/2016 ; 12. Factures ORANGE, de Juillet, Août et Septembre 2016.
Société Civile Professionnelle
X Y & Bérengère BOUFFORT
Huissiers de Justice Associés […]
Références bançaires :
IBAN : FR76 1027 8374 5500 0123 7800 283
BK : CMCIFR2A
Siret : […]
Membre d’une association agréée. Le règlement par chèque est accepté
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
RÉFÉRENCES À RAPPELER MD:[…]
COUT DE L’ACTE Emol. 36,46 SCT 7,67 HT. 44,13
Tva 20,00% 8,83 Taxe 13,04
Timbres 1,26
T.T.C 67,26
12396
MD:[…]
[…]
Requérant : OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE
Titre de l’acte signifié : une ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Date de signification : 22 novembre 2016
Destinataire : S.A.S HEXATEL, […] […]
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— La personne rencontrée sur place confirme le domicile. Cet acte a été signifié par Clerc assermenté, parlant à Monsieur Z A, Président, ainsi déclaré, rencontré(e) dans les lieux, qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie.
Un avis de passage, daté, mentionnant la nature de l’acte, le requérant et le nom de la personne ayant reçu copie a été laissé ce jour au siège du destinataire.
La lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile, contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Le présent acte est soumis à taxe fiscale comporte 66 feuilles sur la copie.
Les mentions relatives à la signification sont visées par l’Huissier de Justice.
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