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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 mai 2018, n° 2018R00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018R00196 |
Texte intégral
NAN
2018R00196 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Mai 2018
N° de RG : 2018R00196 N° MINUTE : 2018R00231
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : # SARL MC LIFFE 10 […] comparant par
Me Jacques MATTEI 197 BOULEVARD […]
DEFENDEUR(S) : #æ SOCIETE EGIE 1 […]
FORMATION
Président : Mme Marie-Joelle de BONADONA assisté de Mme P. BONJEAN commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 17 Mai 2018
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Mai 2018
La Minute est signée par Mme Marie-Joelle de BONADONA, Président par délégation et par Mme P. BONJEAN Commis Assermenté
, Page 1 – RG N°2018R00196
Par acte d’huissier de justice en date du 29 mars 2018, remis à personne se disant habilitée, la SARL MC LIFFE assigne la SARL EGIE et nous demande de :
Vu l’article 808 du code de procédure civile, ° __ Condamner à titre provisionnel la société EGIE à lui payer la somme de 227 221 €:
e La condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré.
Etant rappelé que :
Un contrat libellé « de sous-traitance » est signé le 25 janvier 2016 entre les sociétés EGIE en qualité d’entrepreneur principal et MC LIFFE en qualité de sous-traitant pour un montant global de 495 571 €HT se référant à un lot 15 Electricité d’un marché principal soumis au code des marchés publics passé par le maître d’ouvrage Paris Habitat OPH pour un prestation à exécuter au 10/14 avenue de la Porte Clignancourt et au 11/15 rue Francis à Paris 18°". Le contrat stipule que « Le sous-traitant est payé : Paiement EGIE 100% – Le Sous-traitant de l’Entreprise Principale est payé directement par le Maître d’Ouvrage ». La société MC LIFFE a émis trois factures en date des 30 janvier, 27 février et 30 mars 2017, respectivement de 30 400 €, 102 030 € et 94 791 €, soit un montant global de 227 221 € que la société EGIE reste lui devoir malgré mise en demeure de payer en date du 13 juillet 2017. Elle indique que le 11 avril 2017, la société EGIE a mis fin sans préavis au contrat de sous-traitance qui les liait et que cette décision fait l’objet d’une contestation.
SUR QUOI :
Sur la demande principale
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que : «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
Attendu que si le montant de la demande formée par la société MC LIFFE, relative à un défaut de paiement avoisinant 50% du marché conclu avec la société EGIE, est de nature à fonder l’urgence requise pour l’application des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile applicable aux juridictions commerciales, et si existence d’une contestation, évoquée par la demanderesse elle-même, des conditions de la rupture du marché ne fait pas obstacle à l’application des mêmes dispositions pour la préservation de droits, il appartient toutefois au demandeur au paiement par provision de présenter une créance certaine à l’appui de sa demande,
Attendu que la société MC LIFFE ne produit que le contrat la liant à la société EGIE ainsi que les factures litigieuses qu’elle a émises, sans situations contradictoires de travaux visées par le maître d’ouvrage ou tout autre élément de preuve permettant, en dehors de ses propres affirmations, de constater que ses prestations ont été effectivement accomplies afin de pouvoir ordonner la mesure sollicitée, qu’en outre, il y a également lieu de constater que les dispositions
Page 2- RG N°2018R00196
du contrat produit, relatives aux modalités de paiements, invitent à une interprétation sur l’identité réelle du créancier qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés,
Attendu que ces éléments ne permettant pas de conclure à l’évidence de la créance de la société
MC LIFFE, nous dirons en conséquence qu’il n’y a lieu à référé, invitant les parties à se pourvoir au fond ;
Sur la demande au titre de l’article 700 et sur les dépens Attendu que nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Que nous condamnerons la société MC LIFFE aux dépens de l’instance,
Et que nous statuerons dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS Nous, président, Disons n’y avoir lieu à référé ; Dison n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sarl MC LIFFE, immatriculée sous le numéro 443 597 000 au RCS d’Evry aux dépens de l’instance ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 44,11 Euros TTC (dont 7,35 Euros de TVA);
[…]
Page 3 – RG N°2018R00196
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