Infirmation partielle 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 21 mars 2018, n° 2017000172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2017000172 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SAS) c/ BORCAD SUD EST (SARL) |
Texte intégral
LE L 9902 18 aclake Bt
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL :2017 000172
MINUTE NUMERO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 21/03/2018
KR RE ke À DEMANDEUR (S) : SOCIETE COMMERCIALE DE TEÉLECOMMUNICATION (SAS) 17/19, avenue DE LA METALLURGIER 93210 Saint-Denis Représentant : CABINET POLLIEN-GIRAUD & ASSOCIES
DEFENDEUR (S) : BORCAD SUD EST (SARL) 844, ROUTE DES TATTES DE BORLY […] Représentant : Maître BILLET
Audience de plaidoiries tenue le 23 novembre 2017 par
PRESIDENT :Madame Z A Monsieur H I J :Madame B C
ASSISTES DE : Madame Valérie PESTEL faisant fonction de greffier
d’audience EX
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EXPOSE DES FAITS
téléphoniques.
Son activité consiste notamment à acheter d’importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications en vue de les revendre à ses clients.
Sa clientèle est exclusivement composée de professionnels et de commerçants.
La société SCT TELECOM propose des services de téléphonie fixe ainsi que de téléphonie mobile.
La société BORCAD SUD EST est une société qui existe depuis le 29 janvier 1976 et qui a Pour activités l’élimination et la destruction des rongeurs et insectes et l’entretien et l’assainissement des fosses.
Madame Y K-L est co-gérante de la société BORCAD SUD EST avec Monsieur D X.
Le 31 mars 2015, deux Commerciaux de la société SCT TELECOM se sont présentés au siège de la société BORCAD SUD. IIs indiquent à Madame X être mandatés par la société ORANGE pour Proposer une renégociation des tarifs de téléphonie fixe et mobile de la société BORCAD SUD EST.
Madame X, après s’être assurée auprès des deux commerciaux de la société SCT TELECOM que la société BORCAD SUD EST ne changerait pas de fournisseur de télécommunication et resterait bien cliente ORANGE, signe les feuillets du contrat que lui
d’installation/accès web de téléphonie fixe et mobile, Pour une période de 63 mois.
Madame E F renégocie avec la société SCT TELECOM les conditions tarifaires de 6 lignes téléphoniques.
La société SCT TELECOM n’a alors remis à Madame X que les feuillets roses n°1, 3 et 6 signés par Madame X, intitulés :
Le feuillet n°1 : « contrat de prestations – Installation /Accès web » Le feuillet n’a : « contrat de services Téléphonie fixe » Le feuillet n°6 : « contrat de services – Téléphonie mobile »
Il s’agit bien des seuls feuillets remis à la société BORCAD SUD EST, pour preuve le contrat produit par SCT TELECOM ne comprend que ces feuillets.
Aucune durée de l’engagement contractuel de figure sur les feuillets remis à la société BORCAD SUD EST.
Les extraits des conditions générales de vente situés au dos des feuillets de souscription n’indiquent pas la durée dudit engagement. Madame X n’a obtenu de la part de la société SCT TELECOM que les feuillets n°1, 3 et 6, sur les 7 feuillets numérotés du contrat.
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Elle n’a jamais disposé des conditions générales de vente complètes et ne sait donc même pas Sur quelle durée le contrat a été conclu.
Madame X interroge alors de la société SOT TELECOM afin de connaître la raison de l’envoi de nouvelles cartes SIM. Il lui est alors indiqué qu’elle n’est plus cliente ORANGE mais bien SCT TELECOM.
Madame X s’aperçoit qu’en réalité elle n’a pas du tout conclu l’accord qui lui a été présenté en ce qu’elle allait changer d’opérateur, avec entre autres conséquences, des frais de clôture considérables à devoir à la société ORANGE.
Dès le 17 avril 201 5, la société BORCAD SUD EST a écrit à SCT TELECOM vouloir annuler le contrat signé le 31 mars 2015 mais également qu’il ne soit procédé à aucune portabilité de ses lignes.
La société BORCAD SUD EST écrit à la société SCT TELECOM en ces termes :
comme convenu avec votre service client le 16 avril 2015, je vous confirme l’annulation de mon contrat avec vous pour le motif que vos commerciaux se sont faits passer pour des Commerciaux d’ORANGE, ils m’ont demandé mes factures ORANGE alors qu’ils n’ont absolument pas le droit étant donné que toutes mes informations confidentielles se trouvent sur ces factures, et de plus après renseignements auprès d’ORANGE, quelqu’un de chez vous a appelé ORANGE en USurpant mon identité pour avoir des renseignements sur mes contrats ».
Madame X demande dans ce même courrier que la société SCT TELECOM annule toute démarche de portabilité des lignes mobiles concernées.
La société SCT TELECOM reste volontairement silencieuse suite à ce courrier, et Contrairement aux demandes formulées par Madame X, elle a procédé au portage des lignes téléphoniques.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 201 5, le Conseil de la société BORCAD SUD EST écrit à la société SCT TELECOM faisant état des pratiques « inadmissibles » de la société SCT TELECOM, lesquelles « relèvent du dol ».
Le conseil de la société BORCAD SUD indique en effet que « les déclarations mensongères de votre représentant commercial ont conduit Madame Y X à conclure un Contrat auquel elle ne se serait jamais engagée si elle avait su qu’il entrainerait la résiliation de ses Contrats avec son opérateur habituel, la société ORANGE ».
Il a fallu attendre le 20 mai 2015 pour que la société SCT TELECOM réponde à la société BORCAD SUD et lui indique enregistrer non Pas une annulation de la souscription mais bien une résiliation du contrat emportant l’application de pénalités totalement extravagantes à hauteur de 15,494 euros.
La société SCT TELECOM, toujours dans cette attitude d’abus et de tromperie, menace la société BORCAD SUD), en cas de restitution des cartes SIM au-delà de 15 jours suivant la
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réception du courrier d’une pénalité de 10€ HT par jour « en application de nos conditions particulières des services de téléphonie mobile ».
Toutefois, force est de constater qu’aucune stipulation de ce type ne figure dans les extraits des conditions générales remis à la société BORCAD SUD, pas plus que dans celles figurant en pièces 2 des conclusions de la société SCT TELECOM.
Alors que la société SCT TELECOM use de menaces, dans un Courrier du 20 Juillet 2015, auprès de la société BORCAD SUD EST à l’effet d’aboutir à un règlement amiable de Ja situation, la société BORCAD SUD par l’intermédiaire de son conseil indiquait à la société SCT TÉLECOM dans un courrier du 21 juillet 2015 :
« En outre, ma cliente m’a transmis la mise en demeure que vous lui avez adressée en date du 20 juillet 2015 et dont le contenu est intégralement contesté.
En effet, comme exposé dans mon courrier du 7 mai dernier, le contrat n°8410 dont vous vous prévalez est nul en ce que le consentement de Madame Y X a été manifestement vicié par les manœuvres dolosives de vos représentants commerciaux.
Il en résulte que vous ne POUVEZ pas vous prévaloir des sommes dont vous réclamez le paiement.
De ce fait, votre offre de règlement amiable ne peut être acceptée par la société BORCAD SUD EST en ce qu’elle est fondée sur des sommes indues et manifestement disproportionnées.
Par ailleurs, ma cliente était destinataire encore cette semaine d’une carte SIM de votre part. Celle-ci ne comprend pas la raison pour laquelle vous continuez à lui envoyer du matériel dont elle n’a nullement besoin et n’a aucunement fait la demande »
Dans un nouveau courrier du 23 juillet 2015, la société SCT TELECOM persiste dans sa position de maintenir sa demande d’indemnités de résiliation faisant état des conditions générales dont la société BORCAD SUD n’a jamais été en possession.
Par courrier du 79 juillet 2015, le Conseil de la société BORCAD SUD EST renouvelle les ternies de sa correspondance du 21 juillet 2015.
Alors que par courriel du 30 juillet 2015, la société SCT TELECOM tente une nouvelle fois d’obtenir un accord de la société BORCAD SUD sur des sommes extravagantes et sur la base d’un contrat dont la validité est contestée, cette dernière confirme par courrier du 4 août 2015, refuser toute transaction concernant dont elle conteste la validité même.
C’est pourquoi, face au refus de la défenderesse de s’acquitter des factures et des indemnités de résiliation, la société SCT TELECOM se voit aujourd’hui contrainte de faire valoir ses droits devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier délivrée le 6 janvier 2017, la société SCT TELECOMMUNICATION a fait assigner la SARL BORCAD SUD EST à comparaître devant le Tribunal de Commerce de céans à l’audience du 26 janvier 2017.
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Après divers renvois l’affaire a été entendue à l’audience 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient Madame Z A, Madame C B et Monsieur H I, juges J ; assistés de Madame Valérie PESTEL, Commis-Greffier.
LES PRETENTIONS DES PARTIES La SCT sollicite de votre Tribunal de :
Déclarer bien fondées les demandes de la société SCT TELECOM à l’encontre de la société BORCAD SUD EST
Constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de Ici société BORCAD SUD EST
En conséquence,
Condamner la société BORCAD SUD EST au paiement de la somme de 730,92€ TTC au titre de ses factures
Condamner la société BORCAD SUD EST au paiement de la somme de 18.592€ TTC au titre des indemnités de résiliation
Condamner la société BORCAD SUD EST au paiement de la somme de 3.000e par application de l’article 700 CPC
Condamner la société BORCAD SUD EST aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire »
Dans sa plaidoirie en défense, la SARL BORCAD SUD EST demande au Tribunal de : Vu les articles 1109, 1110 et 1116 anciens du code civil
Vu l’article 1137 nouveau du code civil
Vu l’article 1231-5 nouveau du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
Débouter la société SCT TELECOM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société BORCAD SUD EST
[…]
Constater les manœuvres dolosives de la société SCT TELECOM à rencontre de la société BORCAD SUD EST
Prononcer la nullité pour cause de dol le contrat signé le 31 mars 2015
Condamner en conséquence la société SCT TELECOM au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi en raison de ces manœuvres
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À TITRE SUBSIDIAIRE
Dire que l’erreur commise par la société BORCAD SUD est déterminante de son consentement et excusable
Prononcer la nullité pour cause d’erreur le contrat signé le 31 mars 2015
Condamner en conséquence la société SCT TELECOM au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi
À […]
Dire que les conditions générales dont la société SCT TELECOM revendique l’application sont inopposables à la société BORCAD SUD EST
Dire que la société SCT TELECOM ne peut par conséquent se prévaloir contre la société BORCAD SUD EST tant des conditions de résiliation que des conditions tarifaires
Constater que la société BORCAD SUD EST disposait de toute latitude pour résilier le contrat conclu avec la société SCT TELECOM
[…]
Constater le caractère disproportionné de la clause pénale et ramener son montant à de plus juste proportion
EN TOUTE HYPOTHESE
Débouter la société SCT TELECOM de sa demande tendant à obtenir le paiement des factures des mois d’avril et mai 2015
Condamner la société SCT TELECOM au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du CPC
Condamner la société SCT TELECOM aux entiers dépens
En réponse à cette plaidoirie, la Sté SCT demande alors au Tribunal : Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER bien fondée les demandes de la société SCT TELECOM à l’encontre de la société BORCAD SUD EST.
CONSTATER la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société BORCAD SUD EST.
En conséquence, DEBOUTER la société BORCAD SUD EST de ses demandes.
CONDAMNER la société BORCAD SUD EST au paiement de la somme de 730,92 € TTC au titre de ses factures.
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CONDAMNER la société BORCAD SUD EST au paiement de la somme de 18.592€ TTC au titre de ses indemnités de résiliation.
CONDAMNER la société BORCAD SUD EST au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la société BORCAD SUD EST aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES
La SARL SCT demande au Tribunal de bien vouloir tenir compte des arguments suivants
A-SUR LA PARFAITE VALIDITE DU CONTRAT 1- Sur l’opposabilité des conditions contractuelles
Les dispositions de l’ancien article 1134 du Code Civil disposent :« Les conventions légalement famées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, la société BORCAD SUD EST SARLAa souscrit trois contrats le 31 mars 2015 avec SCT TELECOM portant sur un service d’installation / accès web ainsi que de téléphonie fixe et mobile pour un période de 63 mois.
En souscrivant le contrat, elle a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières du contrat.
En effet, sur la page du contrat dédiée au « service téléphonie f », figure la mention suivante :
« Le client reconnait avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les conditions générales, particulières et spécifiques de SCT TELECOM intégrant les obligations du Client ainsi que le descriptif et les tarifs des lignes.
De plus, sur la page du contrat dédiée au « service téléphonie mobile », figure la mention suivante :
« Le client déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières relatives au service mobile figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables. »
La société BORCAD était, par conséquent, parfaitement éclairée sur le contenu du contrat, et donc tenue d’en respecter les tenues, conformément aux dispositions de l’ancien article 1 134 du Code Civil.
La société BORCAD ne saurait ainsi prétendre que les conditions générales et particulières de vente sont inopposables pour tenter de se soustraire à ses obligations.
Le Tribunal observera au cours de l’audience de plaidoiries les conditions générales et particulières ne prennent pas la forme volante mais sont bien rédigées au verso des bulletins de souscription attachés aux différentes prestations de la société SCT TELECOM.
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Aux tenues d’un arrêt en date du 17 novembre 1998, la Cour de Cassation a considéré que : « la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont, par conséquent, opposables. »
Cette jurisprudence est appliquée par les Tribunaux ayant pu statuer sur l’opposabilité des conditions contractuelles de SCT TELECOM.
Pour exemple, le Tribunal de commerce de NIMES a retenu le 11 mars 2016 :
Que les conditions générales se situent au verso des documents signés par la requise en sorte qu’elles font partie intégrante de la convention liant les parties.
Que dès lors les conditions générales sont parfaitement opposables à la requise la convention ayant été signé par une personne se présentant comme étant habilitée à engager la société »
Dans une autre espèce, le Tribunal de Commerce de VIENNE également retenu le 16 mars 2017 en page 4 que les conditions générales et particulières sont parfaitement opposables au cocontractant
Dès lors, le Tribunal dira que les conditions contractuelles du contrat conclu sont bien opposables à la société BORCAD.
2- Sur l’absence de dol et d’erreur
La partie adverse soutient qu’elle a été victime d’un DOL de la part de la société SCT TELECOM.
Pour contester la validité du contrat, la défenderesse se prévaut notamment des nouveaux articles 1130 et 1137 du Code Civil.
Or lesdits articles ne sont pas applicables à l’espèce, le contrat ayant été souscrit avant le 1" octobre 2016.
Par ailleurs, il convient d’ores et déjà de préciser que le DOL s’apprécie au jour de la signature du contrat.
Par ailleurs, le dol ne se présume pas, et doit être prouvé en application de l’ancien article 1116 du Code Civil.
En l’espèce, force est de constater que la société BORCAD ne démontre pas l’existence de manoeuvres dolosives.
En effet, la société BORCAD se contente seulement d’affirmer que son consentement a été vicié aux motifs que l’agent commercial de la société SCT TELECOM se serait présentée comme mandataire de chez ORANGE.
Or, il convient de rappeler que conformément à l’article 9 du CPC, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention. »
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Or, le Tribunal constatera qu’il ne ressort d’aucune pièce que les affirmations de la défenderesse Sont avérées
Cependant il convient de préciser que, SCT TELECOM, étant un opérateur alternatif et ne disposant pas de son propre réseau, est en partenariat avec la société ORANGE et fait bénéficier de ce réseau à ses clients, raison pour laquelle il est indiqué « ORANGE » sur le contrat faisant référence au réseau proposé.
La société ORANGE vise expressément la société SCT TELECOM comme l’un de ses partenaires sur la page internet a http:/ wholesfrance.orange.fr/fr 'A-propos/ Qui-sont-nos- clients-et-partenaires »
Ces éléments étaient rappelés au conseil de la défenderesse par courrier du 23 juillet 2015.
La défenderesse, à court d’arguments, produit à l’appui de son argumentation, des extraits d’un forum de discussion tenant des propos diffamatoires à l’encontre de la société SCT TELECOM.
Le Tribunal ne saurait retenir les témoignages anonymes issus de forums de discussion, produits par la partie adverse, qui par ailleurs existent malheureusement pour chaque opérateur du marché des télécoms.
Ceci ne saurait par ailleurs constituer une preuve au sens de l’article 9 du CPC.
De plus, en souscrivant le contrat, le Tribunal ne pourra qu’observer que la société BORCAD a donné mandat à SCT TELECOM d’effectuer toutes les démarches nécessaires en son nom pour reprendre en gestion les lignes.
En outre, il convient de rappeler qu’il est expressément indiqué que sur la page du contrat signée et tamponnée par la défenderesse consacrée au service de téléphonie fixe dans l’encadré intitulé «MANDAT » figue la mention qu'« Il (le client) déclare expressément donner mandat à SCT TELECOM et à son prestataire SFR et/ ou tout opérateur de son choix pour effectuer auprès de France télécom ou tout opérateur donneur toutes les démarches et opérations nécessaires À la fourniture de son service. »
Sur la page intitulée « ANNEXE MANDAT DE PORTABILITE » signée et tamponnée encore une fois par la défenderesse, figure la mention :
Je soussigné, le titulaire du contrat référé ci-dessus, déclare de bonne foi :
« Demander la résiliation du contrat référencé ci-dessus et la mise en œuvre de la portabilité du ou des numéros utilisés au titre du présent contrat.
Choisir l’opérateur de boucle locale SFR au lieu et place de France télécom et à ce titre avoir pleinement connaissance des conséquences de la résiliation de mon précédent contrat avec France Télécom à savoir la rupture du lien contractuel avec celui-ci et le fait que la fourniture de l’accès téléphonique reste à la charge exclusive de SFR. »
Enfin, il est expressément indiqué sur la page du contrat consacrée au service de téléphonie mobile encore une fois signée et tamponnée par la défenderesse « Je soussigné, titulaire du présent contrat donne mandat à SCT TELECOM pour effectuer en mon nom et pour mon compte toutes les démarches et opérations nécessaires en vue de /a gestion et de la portabilité de mes lignes de téléphonie mobile. »
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C’est en vertu de ce mandat que la société SCT TELECOM a récupéré les numéros de la défenderesse afin de pouvoir procéder à la portabilité des lignes à leur échéance contractuelle.
Par conséquent, et contrairement à ce qu’indique la société BORCAD dans ses écritures, SCT TELECOM était parfaitement habilitée, en tant que mandataire, à se faire communiquer les numéros RIO, pour reprendre en gestion les lignes mobiles.
Il ne saurait être reproché à la concluante une quelconque usurpation d’identité, dont la preuve n’est, qui plus est, nullement rapportée.
Par ailleurs, en donnant expressément mandat à SCT TELECOM, la société BORCAD était également parfaitement informée que le contrat impliquerait la résiliation de l’ensemble de ses lignes auprès d’ORANGE.
Ceci résulte expressément du mandat de gestion signé par la défenderesse. Au vu de ces éléments, la défenderesse ne peut valablement se prévaloir de sa propre turpitude.
Le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a d’ailleurs rappelé dans son jugement rendu le 2 avril 2013 an page 9, paragraphe 2 que « la cour de cassation de manière constante rappelle clans sa jurisprudence, qu’une obligation de s’informer pèse sur le cocontractant, qu’ainsi POTATO ne Saurait invoquer ses propres turpitudes. »
Elle ne saurait ainsi invoquer l’erreur pour tenter d’échapper à ses obligations.
La défenderesse prétend ensuite que les conditions générales correspondent à un contrat n°6027.
Le Tribunal ne pourra que constater qu’il ne ressort aucunement des conditions contractuelles qu’elles font référence à un contrat n°6027.
La défenderesse fait simplement référence à la page intitulée MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA où figure le n°6027 et non au contrat n°8410 signé par elle.
La concluante produit aux débats la page MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA signée et tamponnée par la défenderesse sur le contrat n°8410 pour dissiper tout doute.
En tout état de cause, le Tribunal observera qu’il s’agit des mêmes conditions contractuelles.
La société SCT TELECOM somme par conséquent la société BORCAD de produire l’original de son contrat à l’audience de plaidoirie.
Les éléments constitutifs du Dol et de l’erreur ainsi que la preuve de manœuvres frauduleuses n’ayant notamment pas été rapportées, le Tribunal de commerce de THONON LES BAINS ne pourra faire droit aux demandes de la société BORCAD.
B- SUR LA VIOLATION PAR LA SOCIETE BORCAD DE _ SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
1- Sur le défaut de règlement de ses factures
La société BORCAD n’a pas procédé aux règlements de ses communications téléphoniques passées pour un montant total de 730,92€ TTC.
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Les dispositions de l’article 5, « CONDITIONS FINANCIERES » des conditions générales des services prévoient : « .5.1 Les tarifs des services et la périodicité d’émission des factures correspondantes sont décrits dans le Contrat de service.
5.2 Les sommes facturées sont dues par le Client à la date d’établissement de la facture et payables par prélèvement SEPA, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant ladite date de facture ».
Alors qu’elle a bénéficié d’un service, la société BORCAD ne s’est pas acquittée de ses factures de consommation de téléphonie mobile d’avril et mai 2015 comme l’atteste l’extrait du grand livre auxiliaire et s’élevant à 730,92 € TTC.
Elle a donc sciemment violé les dispositions contractuelles en ne procédant pas à leur règlement et se trouve redevable envers la société SCT TELECOM de la somme totale de 730,92€ TTC à ce titre.
2- Sur la résiliation anticipée des contrats En l’espèce les contrats ont été signés le 31 mars 2015 pour une durée de 63 mois.
Les dispositions de l’article 9 des conditions particulières des services voix et raccordement direct stipulent que :« Le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une durée minimale initiale de soixante-trois mois.
Les dispositions de l’article 15.1 des conditions particulières des services de téléphonie mobile 2' partie stipulent en effet que « Sc/Ir-Te% commerciale particulière, le contrat prend effet dès son acceptation et signature par les parties, pour une période initiale de soixante-trois (63) mois par ligne, décomptée à partir de la mise en service telle que définie à l’article 9 des présentes conditions particulières. » trouvent application
Le tribunal se souviendra que la défenderesse a demandé la résiliation des contrats le 17 avril 2015 au motif que l’agent commercial se serait fait passer pour un collaborateur d’ ORANGE…
Le Tribunal ne pourra que constater qu’il s’agit d’une sortie anticipée du contrat, du fait de la société BORCAD), dont le terme était prévu conformément aux dispositions contractuelles.
Il prononcera, par conséquent, la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la défenderesse.
Par ailleurs, le Tribunal observera que la défenderesse est redevable de l’indemnité de résiliation pour chaque service conformément aux dispositions contractuelles.
C- […]
Tribunal se souviendra que les contrats ont été résiliés à la demande de la société BORCAD
S’agissant du service de téléphonie mobile, la société SCT TELECOM est, par conséquent fondée à réclamer à sa cliente l’indemnité contractuelle de résiliation, s’élevant à la somme de 15.494€ HT, soit 18.592€ TTC en application des articles 6 des conditions spécifiques au forfait full illimité smartphone dont les modalités de calcul sont les suivantes :
0608534421 : 39€HT (prix du forfait) X 61 (nombre de mois restant à échoir) = 2.379€HT
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0631892999 : 39€HT (prix du forfait) X 61 (nombre de mois restant à échoir) = 2.,379€HT 0676051721 : 59€HT (prix du forfait) X 61 (nombre de mois restant à échoir) = 3.599€HT 0680996034 : 39€HT (prix du forfait) X 61 (nombre de mois restant à échoir) = 2.379€HT 0681688850 : 39€HT (prix du forfait) X 61 (nombre de mois restant à échoir) = 2.379€HT 0682678477 : 39€HT (prix du forfait) X 61 (nombre de mois restant à échoir) = 2.379€HT
La société BORCAD est donc redevable de la somme de 15.494€ HT, soit 18.592€TTC au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile.
Par conséquent, le principe des indemnités contractuelles de résiliation anticipée ainsi que son montant sont parfaitement justifiés.
Il convient également de rappeler que la société SCT TELECOM à proposé une solution amiable à plusieurs reprises, mais la défenderesse n’a jamais daigné y donner suite.
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que la société SCT TELECOM sollicite le règlement de la somme totale de 18.592€ TTC au titre des indemnités de résiliation mobile, auprès de la société BORCAD.
D-SUR LA QUALIFICATION DE CLAUSE DE DEDIT
1. La société BORCAD sollicite du Tribunal qu’il considère que les montants dus sont manifestement excessifs et découlent d’une clause pénale.
Le Tribunal ne saura faire droit à ce moyen et qualifiera ladite clause de clause de dédit.
Le Tribunal se souviendra de la définition de clause pénale : c’est celle qui vise à sanctionner l’inexécution d’une obligation, dans un cadre contractuel.
La clause de dédit, quant à elle, offre la possibilité de renoncer au contrat alors qu’il est formé, moyennant le paiement d’une somme d’argent dont le calcul est prévu à l’avance.
La clause de dédit permet à son bénéficiaire de se dégager du contrat. L’indemnité rémunère le fournisseur qui a mobilisé sa force de production au profit du bénéficiaire qui est la société BORCAD en l’espèce.
Il ressort encore de la jurisprudence constante que « constitue une clause de dédit la clause prévoyant la possibilité d’une résiliation anticipée moyennant le paiement d’une indemnité importante, car cette clause a pour objet non pas de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, mais au contraire de lui permettre de s’y soustraire. » (Civ.l'" 6 mars 2001, RTD Civ 2002, 589 obs Mestre et Fages)
La cour de cassation a par ailleurs considéré dans son arrêt du 22 janvier 2013 que « la clause dont l’objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ne s’analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit (…), c’est par une interprétation souveraine des termes du contrat que leur ambiguïté rendant nécessaire, que la cour d’appel a estimé que les dispositions des articles 1 152 et 1230 du code civil n’étaient pas applicables au
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litige dès lors que la clause énoncée à l’article 9, malgré son titre erroné de clause pénale, ne constituait pas une clause pénale au sens des articles 1226 et 1229 du code civil. »
Que dans une autre espèce la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé dans son arrêt rendu le 26 février 2013 « qu’ayant fixé le montant des honoraires dus à l’architecte pour les tâches qu’il avait accomplies et relevé que le maître de l’ouvrage ayant abonné l’opération immobilière, avait rompu le contrat de maîtrise d’œuvre et que le paiement à l’architecte de l’indemnité de rupture, prévue à l’article 5.1 du contrat était justifié, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches inopérantes, en a exactement déduit que cette indemnité contractuelle de résiliation n’était pas une clause pénale mais une faculté de dédit excluant pour le juge la possibilité de la modifier. »
Ces jurisprudences posées par la Cour de Cassation sont reprises et appliquées par cette dernière, qui a d’ailleurs rejeté la qualification de clause pénale des frais de résiliation dans les Contrats proposés par la société SCT TELECOM.
Aïnsi dans un arrêt du 24 mai 201 7, la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en ce qu’il avait retenu » Qu’ayant retenu que les sommes réclamées par /a société SCT TELECOM au titre d’indemnités liées à la résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe étaient destinées à ré arer filit que le contrat avait diiparu de filon anticipée, quel qu’en soit le motif et relevé qu’elles n’étaient pas stipulées comme sanction des manquements du client dans le cadre de l’exécution du contrat, la cour d’appel a pu en déduire que la clause ne pouvait s’analyser en une clause pénale, susceptible de modération par le juge"
Il s’agit en l’espèce d’une décision de la Cour de Cassation et non de la Cour d’Appel comme l’indique la défenderesse dans ses écritures.
Elle tente de faire valoir que les modalités de résiliation relatives à la téléphonie fixe ne s’appliquent aux modalités de rupture du service de téléphonie mobile.
Or les modalités de résiliation que ce soit tant pour le service de téléphonie fixe que pour le service de téléphonie mobile sont identiques à savoir qu’en cas de résiliation du client, l’indemnité de résiliation est calculée sur le nombre de mois restant à échoir.
Par ailleurs, la requérante produit aux débats des jurisprudences où la qualification de clause pénale sur l’indemnité de résiliation du service mobile a été rejetée.
En effet, la Cour d’Appel de DOUAI et de MONTPELLIER applique par ailleurs cette jurisprudence pour la clause de résiliation des contrats de SCT TELECOM
Il ressort en outre de la jurisprudence constante que dès lors que son bénéficiaire exerce l’option dont il dispose, il doit payer la somme convenue qui ne saurait être modérée ou augmentée par le juge.
Le Tribunal ne pourra dès lors que qualifier ladite clause de clause de dédit. En l’espèce, la société BORCAD a choisi de sortir des contrats de manière anticipée.
En effet, contrairement à ce qu’elle prétend aux termes de ses écritures, elle a sollicité sa résiliation, la société SCT TELECOM n’ayant fait qu’enregistrer ses demandes.
Elle dispose de cette faculté dès lors qu’elle en paie le prix, à savoir 18.592 € TTC.
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Toutefois, la résiliation a été enregistrée, sans qu’aucun règlement n’intervienne.
Dès lors, le Tribunal dira que la société BORCAD doit payer la somme de 18.592 € TTC correspondant au prix de sa faculté de sortir de manière anticipée du contrat.
La société BORCAD ne rapporte par ailleurs aucunement du caractère excessif de la clause
Par conséquent, le montant réclamé au titre de la sortie anticipée du contrat ne saurait être contesté ou même réduit.
E- SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS DE LA SOCIETE BORCAD
La société BORCAD ne craint pas de réclamer la somme de 20.000 € au titre de réparation de préjudice subi selon elle sur le plan financier, commercial et moral
La défenderesse ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
En effet, celle-ci ne démontre en aucun cas l’existence du préjudice qu’elle chiffre à sa convenance sur aucun élément probant.
Dès lors, la société SCT TELECOM ne saurait être condamnée à régler des dommages et intérêts injustifiés à la société BORCAD.
En outre, la société SCT TELECOM à été contrainte d’engager des frais non compris dans les dépens que la partie qui succombe doit être condamnée à payer.
C’est pourquoi le Tribunal condamnera la société BORCAD à verser à la société SCT TELECOM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, la nature de la créance commande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Face à ces arguments du demandeur, la Société BORCAD demande au Tribunal de bien vouloir tenir compte des arguments suivants :
A – Sur les raisons qui ont poussé la Société BORCAD à résilier le contrat.
Après la signature du contrat, la société SCT TELECOM n’a remis à Madame X que les feuillets roses n°1, 3 et 6 signés par Madame E F, intitulés :
Le feuillet n°1 : « contrat de prestations – Installation /Accès web » Le feuillet n’a : « contrat de services Téléphonie fixe » Le feuillet n°6 : « contrat de services – Téléphonie mobile »
Il s’agit bien des seuls feuillets remis à la société BORCAD SUD EST, pour preuve le contrat produit en pièce n°2 par SCT TELECOM ne comprend que ces feuillets.
Aucune durée de l’engagement contractuel de figure sur les feuillets remis à la société BORCAD SUD EST.
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Les extraits des conditions générales de vente situés au dos des feuillets de souscription n’indiquent pas la durée dudit engagement. Madame X n’a obtenu de la part de la société SCT TELECOM que les feuillets n°1, 3 et 6, sur les 7 feuillets numérotés du contrat. Elle n’a jamais disposé des conditions générales de vente complètes et ne sait donc même pas sur quelle durée le contrat a été conclu.
A réception de de nouvelles cartes SIM, Madame X interroge alors de la société SOT TELECOM afin de connaître la raison de l’envoi de nouvelles cartes et 1 lui est alors indiqué qu’elle n’est plus cliente ORANGE mais bien SCT TELECOM.
Madame X s’aperçoit qu’en réalité elle n’a pas du tout conclu l’accord qui lui a été présenté en ce qu’elle allait changer d’opérateur, avec entre autres conséquences, des frais de clôture considérables à devoir à la société ORANGE, et le 17 avril 2015 , la société BORCAD SUD EST a écrit une lettre à SCT TELECOM disant vouloir annuler le contrat signé le 31 mars 2015 mais également qu’il ne soit procédé à aucune portabilité de ses lignes, en ces termes :
«comme convenu avec votre service client le 16 avril 2015, je vous confirme l’annulation de mon contrat avec vals pour le motif que vos commerciaux se sont faits passer pour des commerciaux d’ORANGE, ils m’ont demandé mes factures ORANGE alors qu’ils n’ont absolument pas le droit étant donné que toutes mes informations confidentielles se trouvent sur ces factures, et de plus après renseignements auprès d’ORANGE, quelqu’un de chez vous a appelé ORANGE en usurpant mon identité pour avoir des renseignements sur mes contrats ».
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2015, le Conseil de la société BORCAD SUD EST écrit à la société SCT TELECOM faisant état des pratiques « inadmissibles » de la société SCT TELECOM, lesquelles « relèvent du dol ».
Le conseil de la société BORCAD SUD indique en effet que « les déclarations mensongères de votre représentant commercial ont conduit Madame Y X à conclure un contrat auquel elle ne se serait jamais engagée si elle avait su qu’il entrainerait la résiliation de ses Contrats avec son opérateur habituel, la société ORANGE ».
La société SCT TELECOM, toujours dans cette attitude d’abus et de tromperie, menace la société BORCAD SUD), en cas de restitution des cartes SIM au-delà de 15 jours suivant la réception du courrier d’une pénalité de 10€ HT par jour « en application de nos conditions particulières des services de téléphonie mobile ».
Toutefois, force est de constater qu’aucune stipulation de ce type ne figure dans les extraits des conditions générales remis à la société BORCAD SUD, pas plus que dans celles figurant en pièces 2 des conclusions de la société SCT TELECOM.
C’est encore là la preuve de la mauvaise foi de la société SCT TELECOM.
Alors que la société SCT TELECOM use de menaces, dans un courrier du 20 juillet 2015, auprès de la société BORCAD SUD EST à l’effet d’aboutir à un règlement amiable de la situation, la société BORCAD SUD par l’intermédiaire de son conseil indiquait à la société SCT TÉLECOM dans un courrier du 21 juillet 2015 : « En outre, ma cliente m’a transmis la mise en demeure que vous lui avez adressée en date du 20 juillet 2015 et dont le contenu est intégralement contesté. En effet, comme exposé dans mon courrier du 7 mai dernier, le contrat n°8410 dont vous vous prévalez est nul en ce que le consentement de Madame Y
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X a été manifestement vicié par les manœuvres dolosives de vos représentants commerciaux.
Il en résulte que vous ne POUVEZ pas vous prévaloir des sommes dont vous réclamez le paiement.
De ce fait, votre offre de règlement amiable ne peut être acceptée par la société BORCAD SUD EST en ce qu’elle est fondée sur des sommes indues et manifestement disproportionnées.
Par ailleurs, ma cliente était destinataire encore cette semaine d’une carte SIM de votre part. Celle-ci ne comprend pas la raison pour laquelle vous continuez à lui envoyer du matériel dont elle n’a nullement besoin et n’a aucunement fait la demande »
Dans un nouveau courrier du 23 juillet 2015, la société SCT TELECOM persiste dans sa position de maintenir sa demande d’indemnités de résiliation faisant état des conditions générales dont la société BORCAD SUD n’a jamais été en possession.
Par courrier du 19 juillet 2015, le Conseil de la société BORCAD SUD EST renouvelle les ternies de sa correspondance du 21 juillet 2015.
B-Sur la nullité du contrat pour cause de dol A titre liminaire, il est rappelé que l’article 1130 nouveau du code civil dispose que
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait Pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1109 ancien du Code civil dispose que :
& Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué per violence ou surpris par dol
L’article 1116 ancien du Code civil dispose que :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
La jurisprudence applicable en la matière sanctionne au titre des manœuvres pratiquées, tant le
mensonge que la dissimulation d’informations déterminantes du consentement
L’article 1137 nouveau du Code civil tient compte de la jurisprudence et confirme cette analyse puisqu’il dispose s’agissant du dol :
«Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait Le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Au cas d’espèce, c’est bien :
D’une part, le fait pour les représentants de la société BORCAD SUD de s’être annoncés comme mandataires de la société ORANGE ;
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D’autre part, la dissimulation volontaire des conséquences de la souscription de l’engagement quant au portage des lignes téléphoniques
Qui ont conduit la société BORCAD SUD EST à s’engager avec la société SCT TELECOM. Pour preuve des faits constitutifs du dol :
Les représentants de la société SCT TELECOM se sont annoncés, le 31 mars 2015, lors de leur venue au sein de la société BORCAD SUD EST en qualité de mandataires de la société ORANGE.
Dans sa correspondance du 7 mai, le conseil de la société BORCAD SUD EST pointait les pratiques inadmissibles de la société SCT TELECOM et indiquait que « les déclarations mensongères de votre représentant commercial ont conduit Madame Y G à conclure un contrat auquel elle ne se serait jamais engagée si elle avait su qu’il entrainerait la résiliation de ses contrats avec son opérateur habituel, la société ORANGE ».
Il suffit enfin, de se reporter aux nombreux témoignages de victimes de la société SCT TELECOM dont le modus operandi est bien rodé.
Ces témoignages, par centaines, font état, et ce, depuis des années des méthodes de la société SCT TELECOM.
On peut lire : « fin mai 2014, notre société a aussi été victime des manœuvres dolosives de la part de SCT TELECOM qui pour nous faire signer leur contrat s’est fait passer pour orange (notre opérateur historique) ».
Il sera souligné que la société BORCAD SUD EST n’a signé aucune demande relative au portage des lignes téléphoniques et plus encore, elle n’a donné aucun mandat à la société SCT TELECOM pour procéder à ladite portabilité des lignes.
Un tel mandat ne pouvant se présumer, il doit être spécial et express.
Au cas d’espèce, dans la pièce produite par la société SCT TELECOM, ne figure aucun mandat de portabilité des lignes de téléphone.
Par ailleurs, la seule remise d’extraits de conditions générales ne peut en aucun cas constituer un tel mandat.
Ces manœuvres ont causé un préjudice manifeste à la société BORCAD SUD EST qui doit faire l’objet d’une réparation.
A toutes fins utiles, il sera souligné que la pièce n°2 produite par la société SCT TELECOM ne correspond absolument pas à la réalité matérielle du contrat signé avec la société BORCAD SUD EST. En effet, la pièce n°2 est constituée de 9 pages :
* les 3 premières pages correspondent au contrat SCT TELECOM : WEB, téléphonie fixe, Téléphonie Mobile
Et les 6 pages suivantes correspondent à des conditions générales relatives à un contrat n'6027.
Or, la réalité est tout autre :
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Le contrat n°8410 établi par la société SCT TELECOM est un livret constitué de 7 feuillets
numérotés, dont le recto est constitué des pages de souscription et les versos des conditions générales.
La société SCT TELECOM en ne remettant à la société BORCAD SUD EST que les 3 feuillets la concernant (1, 3 et 6) tronque volontairement les conditions générales dont elle revendique l’application.
La société SCT TELECOM a volontairement dissimulé des informations qu’elles savaient déterminantes du consentement de la société BORCAD SUD EST et plus particulièrement concernant la portabilité des lignes téléphoniques. De telle sorte que l’engagement contractuel, dont la société SCT TELECOM revendique l’application, est nul pour cause de dol.
Egalement, les conditions tarifaires, présentées comme avantageuses par les commerciaux de la société SCT TELECOM, sont en réalité inconnues du client : Contrairement à l’obligation faites par l’article L441-6 du Code de commerce de communiquer les tarifs, la société SCT TELECOM n’a jamais communiqué les « grilles tarifaires » à la société BORCAD SUD EST, qui se voit facturer des consommations téléphoniques que la société SCT TELECOM ne peut ni justifier ni expliquer.
De telle sorte qu’il est impossible de rapprocher la tarification aux factures de la société SCT TELECOM.
Le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, dans une décision du 21 juin 2016 a considéré que « de telles manœuvres opérées par la société SCT, à savoir l’imprécision des conditions tarifaires, tandis qu’il suffirait de faire signer une grille dans des conditions particulières, peuvent laisser croire à tort au souscripteur démarché qu’il va faire des économies sur les forfaits qu’il a antérieurement souscrits ;
Attendu que l’article 1116 du code civil prévoit le dol : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une ou l’autre des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et il doit être prouvé ».
Attendu ainsi que cette pratique commerciale est douteuse en ce qu’elle révèle une attitude dolosive de la part de SCT, qui en outre devait un devoir de conseil et justifier que la société BORCAD avait un intérêt à souscrire une telle offre pour une si longue durée ;
Que dans ces conditions, il conviendra de constater la nullité du contrat de téléphonie mobile et de débouter la société SCT de l’ensemble de ses demandes ».
De telle sorte qu’en toute hypothèse, l’engagement contractuel, dont la société SCT TELECOM revendique l’application, est nul pour cause de dol.
C-Sur la nullité du contrat pour erreur
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait rejeter la demande de nullité du contrat pour cause de dol, il y aura lieu de se reporter aux dispositions de l’article 1110 ancien du Code civil dispose que
« L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet; elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe
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que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cetie personne ne soit la cause principale de cette convention ».
La Cour de cassation a précisé que l’erreur doit être considérée comme portant sur la substance lorsqu’elle est de telle nature que sans elle l’une des parties n’aurait pas contracté.
Au cas d’espèce, la société BORCAD SUD EST, ne pensait pas conclure de nouveaux €ngagements avec un nouveau prestataire de télécommunication, elle pensait renégocier les conditions tarifaires avec la société ORANGE.
La société BORCAD SUD EST n’avait aucune intention de quitter la société ORANGE, information essentielle qui l’aurait fait immédiatement fait renoncer à signer le contrat avec la société SCT TELECOM
Pour preuve, dès l’instant où Madame X s’aperçoit des conséquences de son engagement avec la société SCT TELECOM, elle prend immédiatement attache avec la société ORANGE.
Suite aux démarches de la société SCT TELECOM, les lignes téléphoniques ORANGE ont été résiliées, générant des frais supplémentaires à la société BORCAD SUD EST. Pour autant, cette dernière a immédiatement renoué ses engagements avec la société ORANGE.
Si la société BORCAD SUD EST avait eu l’intention de quitter la société ORANGE, elle n’aurait pas repris de relation contractuelle avec cette société.
Pour ce motif, le contrat conclu avec la société SCT TELECOM sera considéré comme nul en raison d’une erreur sur la substance même de l’engagement.
Sur les conséquences de la nullité du contrat Le contrat étant nul pour cause de dol, celui-ci est réputé n’avoir jamais existé.
Votre Tribunal condamnera la société SCT TELECOM à verser à la société SCT TELECOM la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis tant sur le plan financier que commercial mais également moral.
En effet, les pressions et menaces exercées par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société BORCAD SUD EST, qui ne peut pas fonctionner sans lignes téléphoniques, l’on contraint à accepter des procéder très couteux qui doivent faire l’objet d’une réparation à hauteur de 20.000 euros.
D- A titre subsidiaire, sur l’inopposabilité des conditions générales
Si par extraordinaire, votre Tribunal estimait que les manoeuvres de la société SCT TELECOM ne sont pas constitutives de dol, et considérait le contrat comme conclu, il serait constaté que les conditions générales dont la société SCT TELECOM revendique l’application ne sont pas opposables à la société BORCAD SUD dans la mesure où elles ne sont ni signées, ni paraphées et remises de manière tronquées à la société BORCAD SUD EST qui n’était même pas en mesure de connaître la durée de l’engagement.
On remarque d’ailleurs que les conditions générales communiquées en pièce n°2 par la société SCT TELECOM correspondent à un contrat n°6027 qui ne concerne pas du tout la société BORCAD SUD EST dont le numéro de contrat est le 8410.
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La jurisprudence applicable en la matière affirme de manière constante que les conditions générales d’une partie n’entrent dans le champ contractuel que si elles ont été connues et acceptées par l’autre partie, au plus tard au moment de la formation du contrat.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. La société SCT TELECOM n’est donc pas fondée à faire application desdites conditions générales de vente et plus particulièrement des conditions de résiliation du contrat conclu avec la société BORCAD SUD EST.
La société BORCAD SUD EST avait donc toute latitude pour résilier le contrat de téléphonie souscrit auprès de la société SCT TELECOM sans qu’aucune indemnité de résiliation anticipée ne puisse lui être appliquée.
Au surplus, il est souligné que la société SCT TELECOM réclame le paiement des factures de téléphonie mobile au titre des mois d’avril et mai 2015 pour un montant de 730,92€
Or, à aucun moment la société SCT TELECOM n’a porté à la connaissance de la société BORCAD SUD EST les conditions tarifaires pratiquées :
— soit que l’on considère que les conditions générales sont inopposables à la société BORCAD SUD EST,
— soit, si un instant de raison, on estimait les conditions générales opposables à la société BORCAD SUD EST, qu’aucun tarif ne figure dans lesdites conditions générales.
F- A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum de la clause pénale 1. Sur la qualification de clause pénale
Aux termes d’un arrêt rendu le 10 Mars 201 5 (Cass. Com, 10 Mars 2015, pourvoi n° 13-27993), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a dit et jugé que la clause, contenue dans un contrat de prestation de services, prévoyant qu’en cas de résiliation anticipée le client est tenu de régler l’intégralité de ce qui reste dû, est constitutive d’une clause pénale susceptible de réduction, quand bien même cette clause ne se référerait pas à la défaillance d’une des parties.
La Juridiction d’Appel avait déjà considéré, dans cette même affaire qu’une clause stipulée pour contraindre le client à exécuter le contrat jusqu’à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi par Je prestataire, devait nécessairement s’analyser comme étant une clause pénale, et non une clause de dédit.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a donc logiquement validé le raisonnement entrepris par les Juges du Fond en décidant qu’une telle clause, insérée dans un contrat de prestation de services, constituait une clause pénale susceptible de réduction, conformément à l’article 1152 alinéa 2 du Code Civil, quand bien même cette clause ne ferait pas référence à la défaillance d’une des parties.
Au cas d’espèce, l’indemnité que la société KT TELECOM sollicite au titre de la résiliation du contrat constitue bien une clause pénale et non une clause de dédit. En effet,
L’article 6 des conditions spécifiques au forfait full illimité smartphone, auquel nous renvoie la requérante, est ainsi rédigé g pièce adverse n°2 dont le numéro de contrat ne correspond pas au contrat d’espèce : « 6 – SUPPRESSION DU SERVICE – dans le cas où le service de Téléphonie Mobile est résilié, l’accès au Forfait est supprimé de plein droit. La résiliation du Forfait est soumise aux dispositions des Conditions Générales et Particulières de Téléphonie
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Mobile. À ce titre toute résiliation du fait du Client après la mise en service rendra immédiatement.
Il s’agit donc bien d’une indemnisation forfaitaire stipulée pour contraindre le client à exécuter le contrat jusqu’à son terme
La décision de la Cour de Cassation rendue le 26 février 2013 (pièce adverse n°22), à laquelle se réfère la société SCT TELECOM estimait qu’une indemnité prévue au contrat à hauteur de 20% des honoraires dues si l’opération avait été menée à son terme constitue une clause de dédit; la clause du contrat étant par ailleurs intitulée « résiliation », Cette décision ne peut en aucun cas être appliquée au cas d’espèce puisque la société SCT TELECOM sollicite le paiement de l’intégralité des redevances, soit les 63 mois, alors que le contrat n’a duré seulement que deux mois !
La décision rendue par la Cour d’Appel de DOUAI du 24 mai 2017 (pièce adverse n°23) n’a pas non plus vocation à s’appliquer au cas d’espèce puisqu’il s’agissait dans cette affaire des modalités d’application des indemnités de résiliation prévues au titre de la téléphonie fixe. Or, si l’on se réfère à la pièce n°2 produite par la société SCT TELECOM, l’article 14 « RESILIATION DU SERVICES » relatif aux conditions particulières de téléphonique fixe, il est fait expressément référence au « prix de la faculté de dédit des services ».
Les modalités de résiliation relatives à la téléphonie fixe ne peuvent en aucun cas s’appliquer aux modalités de rupture d’un contrat de la téléphonie mobile.
De telle sorte que la décision de la Cour d’Appel de DOUAI a vocation à induire en erreur votre juridiction sur l’interprétation de conditions générales manifestement magmatiques.
Vous constaterez que l’indemnité de résiliation pratiquée par la société SCT TELECOM constitue bien un moyen de pression sur le client pour le contraindre à aller au bout de son engagement contractuel, constituant par là même une clause pénale susceptible de réduction.
2. Sur le quantum
A titre infiniment subsidiaire, si votre Tribunal devait considérer les conditions générales de vente opposables à la société BORCAD SUD EST, il déboutera en toute hypothèse, la société SCT TELECOM de ses demandes à hauteur de 18.592 € TTC en qu’elles constituent une clause pénale manifestement disproportionnée.
En effet, la jurisprudence applicable en la matière rappelle régulièrement que la disproportion manifeste de la clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
Au cas d’espèce, force est de constater l’absence de préjudice subi par la société SCT TELECOM qui pourtant sollicite le versement d’une indemnité de résiliation d’un montant disproportionné et injustifié de 18.592 €TTC, soit 61 mois sur les 63 mois de l’engagement, pour 6 lignes téléphoniques souscrites.
Cela représente une sanction de près de 100% du montant du contrat.
Etant rappelé que malgré le courrier de la société BORCAD SUD EST en date du 17 avril 2015 sollicitant très clairement de la société SCT TELECOM qu’elle annule le contrat et ne procède pas au portage des lignes téléphoniques, la requérante a volontairement gardé le silence sur
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cette demande et a procédé, en toute connaissance de cause à la portabilité des lignes téléphoniques.
Par conséquent, le Tribunal de céans ramènera le quantum de la clause pénale à de plus justes proportions.
En toute hypothèse, le Tribunal de céans rejettera la demande de paiement des factures des mois d’avril et mai 2015 à hauteur de 736,92€TTC pour les raisons suivantes :
— Les conditions tarifaires n’ont jamais été communiquées, ni au moment de la conclusion du contrat, ni postérieurement, ni en annexe des factures pas plus que dans les correspondances ou conclusions de la société SCT TELECOM.
— Dès le 17 avril 2015, la société BORCAD SUD EST a manifesté sa demande d’annulation du contrat. Les factures en question correspondent à la période comprise entre le 20 avril 2015 et le 31 mai 2015.
On ne comprend d’ailleurs pas comment les dates de début de contrat et de fin de contrat ont été déterminées par la société SCT TELECOM.
En toute hypothèse, la société SCT TELECOM sera condamnée à hauteur de 3.000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la liasse contractuelle de SCT TLECOM comporte 7 pages qui devraient toutes être identiques, mais qui ne le sont pas
Attendu que sur les 7 feuillets, SCT TELECOM n’a remis à Madame E F de la Sté BORCAD SUD EST que les feuillets roses n°1, 3 et 6
Attendu que les Conditions tarifaires et de résiliation figurant dans les feuillets non pas été remis à la Sté BORCAD SUD EST, de même que les dates de début et fin de souscription
Dira que la volonté de cacher des éléments du contrat au souscripteur est manifeste
Dira que de telles manœuvres relèvent typiquement du « Dol », tel que prévu par le Code Civil Dira dès lors que ce dol entraine la nullité du contrat
Déboutera ainsi la Sté SCT TELECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions
Attendu que la Sté BORCAD SUDE EST a dû engager des frais de procédure judiciaire pour assurer sa défense
Jugera que la demande de paiement par la Sté SCT TELECOM au titre de l’Article 700 du CPC est recevable
Condamnera la Sté SCT TELECOM à payer à la Sté BORCAD SUD EST la somme de 2.000€, Condamnera la Sté SCT TELECOM aux entiers dépens
Attendu que la demande de paiement à la Sté BORCAD SUD EST n’est étayée par aucune démonstration du coût du préjudice subi
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Déboutera la Sté BORCAD SUD EST de sa demande de paiement par la Sté SCT TELECOM à titre de dommages et intérêts
Une demande d’exécution provisoire du Jugement ayant été faite, et celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire
Ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ni garantie
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, DEBOUTE ainsi la Sté SCT TELECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la Sté SCT TELECOM à payer à la Sté BORCAD SUD EST la somme de 2.000€,
DEBOUTE la Sté BORCAD SUD EST de sa demande de paiement par la Société SCT TELECOM à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la Société SCT TELECOM aux entiers dépens
ORDONNE L’EXECUTION PROVISOIRE du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ni garantie
DIT que la signification de la présente décision se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé sur 23 pages, après délibéré de Madame Z A, présidente ; Madame C B et Monsieur H I, Juges J ; assistés lors des débats de Madame Valérie PESTEL, Commis-Greffier et signé par Madame Z A, présidente et Madame Delphine ANCEL, Commis-Greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2018 conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de
La Présidente
Sur les dépens, les frais de greffe liquidés s’élèvent à la somme TTC de : 66.70€ Dont TVA : 11.12€
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