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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 7 juin 2018, n° 2018001377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2018001377 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° de rôle : 2018001772
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 JUIN 2018
L’an deux mille dix-huit et le sept juin,
Nous, Alain BOUCHET,
Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet,
à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, Assisté de Maître François PROUZEAU, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : ENTRE
La société ADLI CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 388 912 198 et dont le siège social est sis Le Pas des Eaux – […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDEUR à titre principal suivant exploit en date du 12 mars 2018, de Maître Y Z, huissier de justice à SAINT PIERRE D’OLERON,
DEFENDEUR à titre reconventionnel,
Ayant pour avocat, Maître Fabien-Jean GARRIGUES, membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
ET
La société ECO BOX 17, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 825 409 733 et dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEFENDEUR à titre principal DEMANDEUR à titre reconventionnel
Ayant pour avocat, Maître Véronique CASTEL,. membre de la SELARL BONNEAU- CASTEL-PORTIER-GUILLARD du barreau de de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 17 mai 2018, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2018.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
La société ADLI CONSTRUCTION s’est vue confiée par la société ECO BOX 17 la construction de boxes de stockage et garage à louer, suivant devis accepté du 30 janvier 2017 pour un montant de 220.000 € TTC.
Un marché de travaux a été signé le 13 février 2017, aux termes duquel sont prévues les conditions-cadre du marché.
Les travaux que devait initialement réaliser la société ADLI CONSTRUCTION ont par la suite été modifiés en cours de chantier en sorte que des devis supplémentaires pour plus-
value et moins-value ont été soumis par la demanderesse, respectivement en dates des 3 avril et 20 juillet 2017.
Au fur et à mesure de l’évolution du chantier, la société ADLI CONSTRUCTION a émis des factures de situation dont la société ECO BOX 17 s’est acquittée.
Selon les dires de la société ADLI CONSTRUCTION le total de ces règlements se chiffre à hauteur de 181.271,42 € TTC. Les copies de chèques versées aux débats en pièce 12 par la demanderesse permettent de constater des versements pour la somme de 188 858.03 €, total qui correspond à celui indiqué par la société ECOBOX en page 2 de ses conclusions.
Les travaux ont été achevés et la réception a eu lieu le 27 octobre 2017, sur convocation de Monsieur X du Cabinet VERITIM, professionnel du bâtiment, dont la société ECO BOX 17 avait sollicité l’assistance.
Cette réception a été prononcée avec des réserves, lesquelles ont toutes été levées dans le délai imparti par la société ECO BOX, soit la date du 3 novembre 2017.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les deux parties en date du 4 décembre 2017.
Le même jour, soit le 4 décembre 2017, par lettre RAR, la société ECO BOX sollicite une réunion amiable relative à un « accord », et joint un décompte de frais engendrés par les retards et les malfaçons de votre société.
En réponse, la société ADLI CONSTRUCTION accuse réception des différentes demandes de sa cliente, et indique accepter de déduire à titre amiable du DGD la facture de l’enduiseur à hauteur de 4 900€.
La société ECO BOX 17 contestera cette offre, et confirmera sa demande de déduction de sommes supplémentaires, y compris sa propre facture du 15 décembre 2017 pour 25 694.54 € (intégrant les 4 900 € de l’enduiseur) ; la défenderesse indique n’être redevable que de la somme de 2 445.84 € TTC.
La société ADLI CONSTRUCTION entend obtenir règlement du solde du marché initial soit la somme de 27.099,76 € TTC, et contester les reproches développés postérieurement à la levée des réserves par la société ECO BOX 17 pour ne pas solder le marché.
Une ultime mise en demeure a été adressée à la société ECO BOX 17 par le conseil de la société ADLI CONSTRUCTION le 1° février 2018 ; la société ECO BOX 17 a indiqué qu’elle répondrait à cette mise en demeure après ses congés.
Cette réponse n’est jamais parvenue ; la société ADLI CONSTRUCTION a décidé d’agir en justice.
L’affaire se présente en l’état.
La société ADLI CONSTRUCTION requiert du juge :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1231-7 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Sur le principal, e Dire que l’obligation à paiement de la société ECO BOX 17 n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, e Condamner par provision la société ECO BOX 17 à payer à la société ADLI CONSTRUCTION une somme de 27.099,76 € TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1° février 2018 ;
Sur la demande reconventionnelle, e Dire que la créance invoquée par la société ECO BOX 17 est sérieusement contestable.
En conséquence, Débouter la société ECO BOX 17 de sa demande de provision.
En tout état de cause, e Condamner la société ECO BOX 17 à payer à la société ADLI CONSTRUCTION une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
La société ADLI CONSTRUCTION explique :
La société ADLI s’en tient à ses devis, et aux règlements qu’elle a reçus tout au cours des travaux.
La demanderesse constate que les réserves ont toutes été levées, tant en nombre qu’en délai, et que les deux parties ont signé leur levée. La société ADLI en déduit que le solde du marché doit donc être soldé. Au soutien de ses prétentions, la société ADLI fait valoir que le chantier ne faisait pas l’objet d’un délai contractuel, et qu’en conséquence la société ECO BOX 17 serait mal fondée à invoquer quelque retard d’une part, de même que la défenderesse a fait le choix d’assurer elle-même la maîtrise d’œuvre et qu’en cours de chantier elle n’a pas formulé de remarques ou réserves qui n’auraient pas l’objet d’actions correctives d’autre part.
Au-delà, la société ADLI rappelle que pour éviter tout contentieux, et à titre commercial, elle avait consenti à renoncer à la facturation de reprise d’enduits à hauteur de 4 900 €.
La société ADLI met en exergue que, pour refuser de payer le solde du chantier, la société ECO BOX 17 émette a posteriori des réserves, non évoquées tant à la réception des travaux qu’au constat de la levée des réserves.
Point par point, la société ADLI contredit les sommes contestées par la défenderesse s’agissant soit de travaux non réalisés et donc déjà déduits des situations intermédiaires, soit de factures contestables voire non sincères, soit enfin d’erreurs du maître d’œuvre lui-même lors de la communication de côtes.
Enfin, la société ADLI entend également contester la demande de provision formulée par la société ECO BOX 17 à hauteur de 30 000 € s’agissant selon sa lecture d’une demande de dommages et intérêts, sortant de la compétence du juge des référés, et s’appuyant sur des pénalités de retard qui n’ont pas lieu d’être, le marché ayant été conclu sans délai impératif de réalisation.
En conséquence, la société ADLI soutient que la demande reconventionnelle formulée par la société ECO BOX 17 ne peut, en aucun cas, constituer une contestation sérieuse.
La société ADLI maintient donc ses demandes initiales sur le paiement du solde du chantier.
La société ECO BOX 17 sollicite du juge de : Vu l’article 873 & 873-1 du code de commerce,
e Dire que l’obligation à paiement de la SASU ECO BOX 17 est sérieusement contestable et en conséquence, Débouter la SARL ADLI CONSTRUCTION de sa demande de provision ;
e _ Ordonner subsidiairement le renvoi de l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué sur le fond ; e Recevoir la SASU ECO BOX 17 en sa demande reconventionnelle ;
En conséquence,
e _ Condamner la SARL ADLI CONSTRUCTION à payer à la SASU ECO BOX 17 la somme de 30.000,00 € à titre de provision à valoir sur sa créance ;
+ Ordonner s’il y a lieu la compensation entre les créances provisionnelles réciproques des parties ;
En tous les cas,
e _ Condamner la SARL ADLI CONSTRUCTION à payer à la SASU ECO BOX 17 la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société ECO BOX 17 prétend que : Préalablement, la société ECO BOX 17 conteste le décompte de la société ADLI.
Le montant initial de 220 000 € et la moins-value de 2 364.85 € sont confirmés ; mais la défenderesse indique que les travaux relatifs à la plus-value n’ont pas été exécutés.
La société ECO BOX 17 intègre dans son calcul l’offre amiable d’une déduction de 4 900 € que la société ADLI lui avait proposée.
La société ECO BOX 17 confirme les règlements qu’elle a opérés pour un moment de 5 chèques à hauteur de 188 858.03 €.
Dans son calcul, la société ECO BOX 17 reconnait devoir 11 387,87 €, tenant compte de l’offre amiable de 4 900 € et de la contestation de la plus-value de 7 126.01 €.
La société ECO BOX 17 entend revenir sur le déroulement des travaux et les difficultés apparues en cours de chantier, en particulier sur le non-respect de normes parasismiques et la qualité des prestations en général.
La société ECO BOX 17 évoque, également, une erreur de prise de cotes pour les portes, qui a généré un retard ainsi qu’une double facturation, et des délais allongés pour les autres corps de métier devant intervenir sur le chantier ; en faisant référence à plusieurs autres aléas mineurs, la défenderesse soutient que la créance de la société ADLI est devenue contestable.
Par ailleurs, la société ECO BOX 17 entend formuler une demande reconventionnelle et la condamnation à une provision de 30 000 €, dont 21 639 € au titre de la perte d’exploitation,
et 6 447.34 € au titre des portes métalliques.
La société ECO BOX 17 sollicite en conséquence la compensation entre les créances provisionnelles réciproques des deux parties.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la réception des travaux,
L’article 1792-6 du code civil dispose…
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou
sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent,
après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, en date du 27 octobre 2017, la réception des travaux a été effectué à l’initiative de Monsieur X du Cabinet VERITIM ; la liste des réserves a été réalisée, et les réserves ont été levées à la date convenue entre les parties soit le 3 novembre 2017.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les deux parties en date du 4 décembre 2017. Le Cabinet VERITIM assistait le maître d’ouvrage par sa présence.
Ce document est un document contradictoire qui engage les deux parties. Par sa signature, la société ECO BOX 17 a validé la réception des travaux, et la levée des réserves. De la sorte, la société ADLI s’est affranchie de son obligation de livraison, la société ECO BOX 17 se devait de solder le prix chantier.
À minima, dans ses propres conclusions, en page 2, la société ECO BOX 17 a convenu être redevable de la somme de 11 387.87 € qu’elle n’a pas réglée.
Force est de constater que la société ECO BOX 17, au mépris de sa signature sur la réception effective des travaux, n’entendait pas payer son solde ; son courrier du 7 février 2018 en est la preuve… éfant en congé jusqu’au 18 février 2016, je ne Pourraï(s) traiter ce dossier qu’à partir du 19 février. Je vous vous transmettrai dans la semaine suivante la suite que je désire donner à ce dossier… D’autant qu’aucune suite concrète n’a été donnée à ce courrier.
En clair, Monsieur A B, gérant de la société ECO BOX 17, ne s’estime pas tenu par sa signature, et n’hésite pas à prendre en otage la trésorerie de son sous-traitant. Son attitude est tout à fait déloyale, les termes légaux sont suffisamment précis en matière de réception des travaux. A l’évidence, Monsieur A B, gérant de la société ECO BOX 17, savait en signant la réception des travaux qu’il n’entendait pas payer le solde du marché.
Dans sa version nouvelle, l’article 1304 du code civil rappelle… les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur A B, gérant de la société ECO BOX 17, a purement et simplement violé les dispositions du présent article, fondateur des règles essentielles du contrat.
En conséquence, la société ADLI est bien fondée à se prévaloir de la réception des travaux signée contradictoirement les 27 octobre et 4 décembre 2017.
Sur la demande de provision et le quantum, Les documents et chiffres versés aux débats par les deux parties sont imprécis ou incomplets.
La société ADLI verse au débat les deux avenants de plus-value et de moins-value, mais ces deux documents ne sont pas signés, les situations intermédiaires ne sont pas davantage communiquées, les factures en découlant ainsi que le DGD -- évoqué dans son courrier du 7 décembre 2017 – ne sont pas transmis. L’appréciation de la créance réelle n’est pas aisée.
Pour sa part, la société ECO BOX 17 soutient que les travaux objets de la plus-value 8912 du 20 juillet 2017 pour 7 126.01 € n’ont pas été réalisés ; au regard des échanges, il semblerait qu’une partie des travaux aient été déduite. laquelle ? De la même façon, la société ECO BOX 17 fait référence à des pièces ou factures qui ne confirment pas les montants qu’elle entend déduire – pièce 18.
En matière de paiements, la société ADLI n’explique pas comment le total de sa pièce 12 soit S chèques pour un montant total de 188 858.03 € ne soit enregistré que pour la valeur de 181 271.42 € ; à quoi correspond la différence ?
Par ailleurs, si l’on s’en tient aux termes même de l’assignation, la société ADLI fait référence au marché initial de 220 000 €, à la moins-value de 2 364.85 € ainsi qu’à la plus-value de 7 126.01 € soit un total de 224 761.16 €.
Qu’il soit déduit, selon les termes de l’assignation 181 271.42 €, ou selon la réalité des chèques encaissés 188 858.03 €, on n’explique pas la somme résiduelle sollicitée par la société demanderesse de 27 099.76 €.
Le juge ne dispose donc pas de l’ensemble des éléments comptables pour prendre une décision précise, et surtout conforme à la demande de provision sollicitée.
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence au sens de l’article 872 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société ADLI CONSTRUCTION démontre parfaitement qu’il y a urgence, et qu’elle est dans son bon droit s’agissant d’une retenue autoritaire de fonds lui revenant.
En matière d’urgence en effet, il convient de retenir que la réception a plus de 6 mois, qu’une somme de 20 000 € représente la paie mensuelle chargée de 8 ouvriers, ce qui pour une entreprise de main d’œuvre est objectivement financièrement déstabilisant.
Qui plus est, la société ECO BOX 17 retient les fonds avant même de s’assurer qu’elle est en droit de s’en prévaloir (l’avoir fait constater en justice), et s’est donc fait justice à elle-même, bafouant ce principe du droit que « nul ne peut se faire justice à soi-même »
A l’inverse, la demanderesse ne verse pas aux débats tous les éléments susceptibles de prouver la globalité du quantum de la provision sollicitée, et l’évidence du niveau de sa créance.
Néanmoins, la société ECO BOX 17 reconnait expressément devoir la somme de 11 387,87 € ; qui plus est, la société ECO BOX 17 se déduit l’offre amiable de 4 900 € consentie de facto pour éviter tout contentieux ultérieur. Or, en l’espèce, tel n’est plus le cas.
Il n’est donc pas illégitime de considérer que la société ECO BOX 17 est redevable de façon évidente d’une somme arrondie de 16 500 € ; (11 387,87 € + 4 900 €) = 16 287.87 €. Au-delà, les demandes de la société ADLI font l’objet d’une contestation sérieuse.
En conséquence, il conviendra de retenir ce montant pour ce qui est de la demande de provision de la société ADLI vis-à-vis de la société ECOBOX
SUR QUOI, il y a lieu de recevoir la société ADLI en ses demandes et prétentions, de condamner la société ECO BOX 17 à payer, à titre de provision, à la société ADLI la somme de 16 500 €, ainsi que les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1° février 2018 ;
Sur la demande reconventionnelle de la société ECO BOX 17,
La société ECO BOX 17 formule une demande reconventionnelle et la condamnation de la société ADLI à une provision de 30 000 €, dont 21 639 € au titre de la perte d’exploitation.
Selon les termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc
pas de condamner à des dommages et intérêts (Cass. 2ème civ. 11 décembre 2008, n° 07- 20.255).
Le serait-il, il serait difficile de faire admettre un fondement juridique à une perte d’exploitation pour un marché ne précisant pas expressément la moindre notion de délai de réception des travaux.
En conséquence, la société ECO BOX 17 est mal fondée en sa demande, SUR QUOI, il y a lieu de débouter la société ECO BOX 17 de sa demande reconventionnelle. Sur les articles 696 et 700 du CPC,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADLI, les frais irrépétibles de la procédure, la société ECO BOX 17 sera condamnée à lui payer la somme 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ECO BOX 17 succombe, elle sera, sur le fondement de l’article 696 du CPC, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Alain BOUCHET, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231-7 du code civil,
Vu les pièces,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société ADLI CONSTRUCTION, en ses demandes et prétentions, Condamnons la société ECO BOX 17 à payer, à titre de provision, à la société ADLI
CONSTRUCTION le somme de 16 500 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1% février 2018,
Déboutons la société ECO BOX 17 de sa demande reconventionnelle,
Condamnons la société ECO BOX 17 à payer à la société ADLI CONSTRUCTION la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ECO BOX 17 aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à quarante-cinq euros et six centimes TTC.
ois et an susdits.
— Aïnsi décidé, à l’hôtel de la bourse de LA ROCHELLE, les jo
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