Infirmation partielle 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, ch. sanctions, 19 déc. 2017, n° 2017005598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2017005598 |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC c/ CASTAGNINI Dino gérant de la SARL AUTO MOTO ECOLE DINO |
|---|
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 005598 Références : 41016235 Minute n° :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Jugement du 19/12/2017 Rendu au nom du peuple français
Demandeur(s) : MINISTERE PUBLIC PRES, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE […]
Représentant(s) : Comparaissant en personne
[…]
Défendeur(s) : X C gérant de la SARL AUTO MOTO ECOLE C 260, […]
Représentant(s) : Ne comparaissant pas KO OH A OK OK Ke 2e ee 2e […] ee fe Composition du tribunal lors des débats et du délibéré: Président :Monsieur Gérard PERUGINI
Juge(s) :Madame Y Z Monsieur A B
[…]
Greffier lors des débats: Maître Françoise REES Ministère Public présent – Monsieur Julien PRONIER
Débats à l’audience du 05/12/2017
[…]
PAR JUGEMENT en date du 4 OCTOBRE 2016, le Tribunal de Commerce d’Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AUTO MOTO ECOLE C, […], […], et a désigné Maître Didier CARDON en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR REQUETE en date du 30 OCTOBRE 2017, le Ministère Public sollicitait le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou à défaut l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, à l’encontre de Monsieur C X, gérant de la SARL AUTO MOTO ECOLE C pour une durée de 10 ans.
PAR ORDONNANCE en date du 6 NOVEMBRE 2017, le Président du Tribunal de Commerce d’Antibes a fixé la convocation du débiteur ci-après désigné :
DENOMINATION : Monsieur C X
NOM DE LA SOCIETE : SARL AUTO MOTO ECOLE C :
ADRESSE DE LA SOCIETE : […], […] : Monsieur C X, […]
IMMATRICULATION AU RCS D’ANTIBES : […]
PAR COURRIER RAR en date du 7 NOVEMBRE 2017, Monsieur C X, gérant de la SARL AUTO MOTO ECOLE C), était convoqué pour l’audience de Chambre du Conseil du MARDI 5 DECEMBRE 2017 à 9 H 00, date à laquelle le débiteur n’a pas comparu,
Le Ministère Public a été avisé conformément à la Loi.
DISCUSSION :
Attendu que Monsieur C D n’a pas remis au mandataire judiciaire la liste des créanciers comme cela était prescrit dans le jugement ouvrant la présente liquidation judiciaire ;
Qu’il n’a pas daigné non plus lui communiquer l’ensemble des pièces comptables sollicitées par le mandataire se contentant de lui adresser les coordonnées de son cabinet d’expertise comptable ;
Attendu que Monsieur C X n’a pas collaboré avec le mandataire judiciaire en ne lui fournissant pas les éléments sollicités ;
Que cette carence permet de relever à son encontre le grief prévu par l’article L 653-5-5° : « avoir en s’abstenant de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » ;
Que cette absence de collaboration est notamment liée à l’absence de production de comptabilité ;
Que les éléments précités démontrent donc le fait que Monsieur X peut se voir reprocher le grief prévu par l’article L 653-5-6° « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions
applicables » ;
Attendu qu’en s’abstenant de remettre au liquidateur la liste de ses créanciers, Monsieur X peut également être sanctionné aux termes de l’article L 622-6 du code de commerce d’une interdiction de gérer ;
Attendu que l’intéressé a ainsi démontré sa totale incurie, son absence de sens des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le Ministère Public entendu en ses réquisitions requiert du Tribunal de Commerce de céans qu’il soit prononcé, à l’encontre de Monsieur C X, gérant de la SARL AUTO MOTO ECOLE C), la faillite personnelle ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne moralé, pour une durée de 10 ans.
*
Attendu que la demande du Ministère Public sera retenue, il sera fait droit à la demande.
Que conformément à l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute.
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 653-5, L 622-6, L 635-8 et L 653-8 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge commissaire
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur C X, gérant de la SARL AUTO MOTO ECOLE C une interdiction de gérer ;
FIXE la durée de cette interdiction à dix ans ; ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du Greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière.
DIT les dépens liquidés à la somme de A3£ 53 euros TTC dont TVA 16,2 euros en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, Monsieur Gérard PERUGINI et Maître Françoise REES, Greffier Associé.
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