Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 2e ch., 26 mai 2021, n° 2021F00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2021F00125 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 Juin 2021
N° de RG: 2021F00125 N° MINUTE: 2021F01302
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
■ SAS SOCIETE D’ EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY SAS Rue Des Peupliers Roissy
Cdg Bâtiment B Bp 10461 93290 Tremblay-en-France
Sigle : SER
Représentant légal: M. François-Xavier BERTIN,Directeur général, 7 Rue Des Combattants
92370 Chaville comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES […] et par Me
NATHALIE PATUREAU […] ([…])
DEFENDEUR(S):
■SDE Transportes Aereos de Cabo Verde […]
Sigle T.A.C.V.
Représentant légal : M. X Y Z AA AB,Responsable en france, […] comparant par Me Edouard CAMPBELL […] (C1585)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : M. Charles BARRANGOU Président :
M. Claude POUILLOUX Juges: M. Philippe CHIORRA as[…]tés de M. AC AD, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 24 Juin 2021
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Page 1 RG: 2021F00125
-
Par acte du 11 Janvier 2021, La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DE
ROISSY SAS assigne la SDE Transportes Aereos de Cabo Verde à comparaître à l’audience publique du 11 Février 2021; Cette assignation ayant été placée deux fois au greffe, le Tribunal, le 11 février 2021, ordonne la jonction de l’affaire 2021F00252 à la présente affaire
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les articles 1193 et suivantes du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil.
- Condamner la société TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE à payer à la
Zciété d’Exploitation Hôtelière de Roissy (SEHR) la somme en principal de 45.346,24
€, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020, étant précisé que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE à payer à la
Zciété d’Exploitation Hôtelière de Roissy (SEHR) la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive ;
Condamner la société TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE à payer à la Zciété d’Exploitation Hôtelière de Roissy (SEHR) la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du CPC,
Condamner la société TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties se présentent à la barre et sollicitent du Tribunal voir homologuer l’accord intervenu entre elles le 26 Mai 2021 dont elles déposent un exemplaire original afin qu’il demeure annexé à la minute du jugement à intervenir.
MOTIFS
Attendu qu’à l’audience du 24 juin 2021, les parties produisent un protocole d’accord, et qu’elles en demandent l’homologation au Tribunal, il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège par jugement contradictoire en premier ressort.
Homologue le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 26 Mai 2021 et dit qu’il demeurera annexé à la minute du présent jugement;
Laisse les dépens de l’instance à la charge du demandeur ;
Page: 2 RG: 2021F00125 م
ت
Liquide les dépens à recouvrer par le 11,82 Euros de TVA)
Le Commis Greffier
た
Page: 3-RG : 2021F00125
Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont
Le Président
F.
6241614 61
PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE:
La Zciété d’Exploitation Hôtelière de Roissy, SAS au capital de 1.270.010 €, ayant son siège social […] Bâtiment B – BP 10461, rue des Peupliers Roissy Charles de Gaulle 93290
-
TREMBLAY EN FRANCE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 389 628 355, prise en la personne de son président en exercice,
Ci-après dénommées la SEHR
D’une part,
ET:
La société Transportes Aereos de Cabo Verde (TACV) société de droit étranger, au capital de 748.196,85 €, ayant son siège social à Praia (Cap-Vert), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 440 993, pouvant être touchée à son établissement […] 29, rue des
Volontaires 75015 – PARIS.
Ci-après dénommée TACV
D’autre part,
Conjointement, Les Parties, dûment as[…]tées et conseillées par leur avocat respectif.
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
La Zciété d’Exploitation Hôtelière de Roissy exploite, sous le nom commercial PARIS CHARLES DE AE AIRPORT HILTON, un hôtel, café, brasserie, salles de réunion …
La société TACV est une compagnie aérienne capverdienne, qui transite notamment par
l’aéroport de Roissy.
Le 15 mai 2019, la SEHR a conclu un contrat d’hébergement avec la société TACV pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Ce contrat a pour objet de fixer les tarifs et conditions concernant l’hébergement des membres
d’équipage de la compagnie aérienne, de façon ponctuelle et selon disponibilités, et les services annexes (petits-déjeuners, déjeuners, dîners, blanchisserie, Wifi).
En exécution de ce contrat, la société TACV réservait, suivant un tarif négocié, des nuitées pour son personnel de bord.
1
13
Il était convenu que le règlement intervienne mensuellement, par virement bancaire, après réception des factures.
Or, pendant plusieurs mois, les retards de paiement se sont accumulés entraînant des relances et mises en demeure à répétition.
La société TACV répondait de manière évasive aux relances émises par la requérante et ne procédait à des paiements partiels que lorsque la SEHR menaçait de ne plus pouvoir recevoir les membres de son équipage.
En réponse à la lettre RAR de mise en demeure de payer, adressée par la SEHR le 15 mai 2020, la société TACV reconnaissait sa dette par courrier du 9 juin 2020.
En dernier lieu, l’avocat de la SEHR mettait la société TACV en demeure, par lettre RAR du
10 septembre 2020, d’avoir à régler, sous huitaine, la somme en principal de 45.346,24 €, correspondant aux factures restées impayées de janvier à mars 2020, pour des prestations exécutées.
A défaut de réponse et de paiement, la SEHR n’a eu d’autre choix que de saisir le Tribunal de commerce compétent pour obtenir la condamnation de la TACV à lui payer :
la somme en principal de 45.346,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15
-
mai 2020, produisant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du
Code civil ; la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive;
-
la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de
-
l’instance.
C’est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées pour mettre un terme définitif au litige qui les oppose et sont convenues des concessions réciproques qui suivent.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER :
La société TACV se reconnait débitrice à l’égard de la SEHR, de la somme en principal de 45.346,24 € (quarante cinq mille trois cent quarante six euros et vingt-quatre cents).
La société TACV s’engage à payer à la SEHR, la somme en principal de 45.346,24 €, en huit échéances mensuelles égales, chacune de 5.668,28 €, le premier règlement intervenant le 31 mai 2021.
Le paiement interviendra, selon l’échelonnement suivant, par virement bancaire sur le compte de la SEHR, dont le RIB est annexé aux présentes.
2
роз 鸠
31/05/2021 5.668,28
30/06/2021 5.668,28
31/07/2021 5.668,28
31/08/2021 5.668,28
30/09/2021 5.668,28
31/10/2021 5.668,28
30/11/2021 5.668,28
31/12/2021 5.668,28
TOTAL 45.346,24
ARTICLE 2:
Zus réserve de la parfaite exécution par la société TACV de ses obligations convenues aux présentes, la SEHR se dé[…]te de l’instance introduite et enrôlée devant le Tribunal de
Commerce de Bobigny sous le n° 2021F00125.
ARTICLE 3:
Il est expressément convenu entre les parties qu’à défaut de paiement de l’une des échéances convenues ci-dessus, la SEHR pourra se prévaloir automatiquement et sans formalité de la déchéance du terme.
La totalité de la créance redeviendra alors de plein droit intégralement exigible, outre les intérêts au taux légal majoré ayant courus à compter du 15 mai 2020, date de la première mise en demeure.
En outre, les parties conviennent d’un commun accord de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatif à l’anatocisme.
ARTICLE 4:
Les parties reconnaissent que les dispositions ci-dessus découlent de discussions amiables et traduisent parfaitement l’expression de leur consentement libre et éclairé.
Chacune des Parties reconnaît que son accord est intervenu librement et sans contrainte, qu’elle a disposé du temps nécessaire pour consulter un avocat et apprécier l’étendue de ses droits dans le cadre du présent accord et en étudier, négocier et arrêter les termes et avoir librement négocié les clauses des présentes.
Chacune des Parties convient expressément que l’application des dispositions de l’article 1195 du Code civil à ses obligations au titre du présent accord est écartée et, à ce titre, renonce à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion de la présente convention devait en rendre l’exécution excessivement onéreuse pour elle (s’agissant d’un risque que chacune des parties accepte d’assumer).
3
{
ARTICLE 5:
Le présent protocole sera soumis à homologation du Tribunal de Commerce de Bobigny, qui lui confèrera force exécutoire, en application des articles 1565 et suivants du Code civil.
ARTICLE 6:
Chacune des parties s’engage à assurer la stricte confidentialité tant de l’existence de la présente transaction que de ses modalités financières et s’interdit d’en faire état auprès de tout tiers, sauf en cas de défaillance de l’autre partie dans l’exécution des engagements souscrits aux termes des présentes ou pour répondre à une requête des organismes étatiques tels que notamment les services fiscaux. Chacune des parties s’engage alors à en informer l’autre.
ARTICLE 7:
Le présent protocole entre en vigueur au jour de sa signature par les parties.
ARTICLE 8:
Le présent contrat est régi par la loi française.
Tous différents à naître du présent protocole, quels qu’ils soient, sont soumis, de la volonté des parties, à la compétence du Tribunal de Commerce de Bobigny.
Fait en deux exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie A Paris le 26 Mai 2021
Signature des parties précédées des mentions manuscrites « Lu et approuvé » et « Bon pour transaction et dé[…]tement d’action » :
Pour la SEHR Pour la TACV
Lu et al|nović,вот Lu at approuvé, bon pour Trousertion pour TRANSACTION et Dé[…]temet at dé[…]tament d’action. D’Actious
AA HILTON PARIS CHARLES DE AE AIRPORT
Zciété d’Exploitation Hôtelière de Roissy
[…] T: +33 1 49 19 77 77 | F: +33 1 49 19 77 78 AF.com www.AG.com
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Faire droit ·
- Qualités ·
- Rôle ·
- Délibéré ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Copie
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Copie ·
- Affectation
- Canal ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Accord de distribution ·
- Facture ·
- Télévision ·
- Métropole ·
- Compensation ·
- Référé ·
- Holding
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plâtre ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Procès verbal ·
- Bois ·
- Vente aux enchères ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Procès
- Élite ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Cession de créance ·
- Commerce ·
- Dommage ·
- Demande
- Injonction de payer ·
- Mission ·
- Handicapé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Accessibilité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Facture ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Paiement ·
- Dérogatoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Locataire
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Librairie ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Procédure de conciliation ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Rôle
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Acompte ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.