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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, 7 févr. 2024, n° 2023F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro : | 2023F00018 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 7 Février 2024
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN
DEFENSE A L’OPPOSITION,
M. X Y
Domaine de Richebourg
77540 LUMIGNY NESLES ORMEAUX
Numéro d’identification SIREN : 904377264
Représenté par la SELARL ALTEI CONSEIL avocat au barreau de PARIS.
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN
DEMANDE A L’OPPOSITION,
SAS ART & PLACE by […]
32 Rue De La Rotonde
42153 RIORGES
Numéro d’identification SIREN: 888560794
Représentée par BDMV AVOCATS me Corinne MENICHELLI avocat au barreau de LYON.
N° Rôle 2023F00018
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré
M. Michel FUCHS, président,
M. Jean-Guy AUROUX et Mme Odile CHAVANY, juges,
Assistés lors des débats de
Me Jérôme BLETTERY, greffier
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé
à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Jugement signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article
456 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
Monsieur X Y a pour activité le conseil en ingénierie et la gestion de projets dans le secteur du bâtiment.
La société Art & Place by […] exerce une activité de design, de conseil, de conception et réalisation et fait partie du groupe de société […] CONCEPT.
La société VALLAT a développé un projet immobilier consistant en la construction d’un bâtiment dénommé LUNA et a confié à la société Art & Place la réalisation au titre de contractant général.
La société C SOCOTEC COMPANY s’est vue confié la mission d’économiste, et la société ACTE MOE la mission de maître d’œuvre.
Un contrat établi par la société Art & Place daté du 16 mai 2022 a confié à
Monsieur X Y la mission suivante :
1
Prestations de conseil en ingénierie et management du projet – Assistance
Gestion du projet – Ordonnancement – Pilotage et coordination -technique etc…
Mission planifiée du 20 mai 2022 jusqu’à la présentation du dossier d’appel d’offres.
Montant de la mission 3.240,00 € TTC.
Un second contrat établi le 12 août 2022 a déterminé précisément la mission liant
Monsieur X Y à la société Art & Place à savoir :
Mission d’assistance dossier travaux – Chantier ANTARES LUNA
Détail de la mission :
•Préparer, suivre et s’assurer du respect des engagements pris par ArtDesk ;
• Réaliser et préparer les plannings prévisionnels précis des travaux 2022;
• Suivre les prestations externes ou internes à ArtDesk afin de s’assurer du respect des engagements ;
• Participer aux réunions de chantier et aux réunions de pilotage ;
• Réaliser les documents d’études et d’exécution;
⚫ Faire un reporting hebdomadaire des actions et engagements pris.
Durée de la mission: 30/08/2022 au 31/12/2022
Montant de la mission: 30.000,00 € TTC tous frais inclus.
La société Art & Place n’est pas satisfaite des prestations réalisées par Monsieur X Y et n’a pas réglé les factures présentées.
Monsieur X Y a déposé le 22 janvier 2023 une requête en injonction de payer tendant au paiement par la société Art & Place des sommes suivantes :
La somme de 19.659,49 € en principal;
- La somme de 7,75 € en accessoires ;
La somme de 200,00 € en frais mandataires (art 700 du code de
-
procédure civile) ;
La somme de 160,00 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Les intérêts au taux légal pour 23,43 €;
-
Ainsi que les dépens.
A la suite de cette requête, il a été rendu le 1er février 2023 une ordonnance enjoignant le paiement des sommes demandées.
Par acte du commissaire de justice en date du 14 février 2023 cette ordonnance a été signifiée au destinataire.
Le défendeur à l’injonction de payer a fait opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé en date du 7 mars 2023 reçu le 10 mars 2023.
2
Après divers renvois, l’affaire a été plaidée le 6 décembre 2023 et mise en
délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur à l’opposition dans ses conclusions en date du 4 octobre 2023 tendant à voir :
Monsieur X Y a établi des factures à l’avancement:
➤ Le 30/09/2022 – Acompte n° 1 pour 6.000,00 € TTC
➤ Le 30/09/2022 – Refacturation de frais pour 459,60 € TTC
➤ Le 31/10/2022 – Acompte n° 2 pour 6.000,00 € TTC
➤ Le 22/11/2022 – Refacturation de frais pour 1.189, 89 € TTC
➤ Le 22/11/2022- Acompte n° 3 pour 6.000,00 € TTC Soit un total de 19.659,49 € TTC.
Un bordereau de remise de virement lui a été transmis en date du 25 novembre
2022 pour un montant de 6.455,80 € pour autant aucun mouvement n’a été crédité sur son compte.
Ces engagements ayant été accomplis, les factures non contestées mais non honorées, Monsieur X Y a formé une requête auprès du tribunal de ROANNE à l’encontre de la société Art & Place by […].
Cette dernière a formé opposition à injonction de payer le 10 mars 2023.
La créance d’un montant de 19.659,49 € est certaine, liquide et exigible et à majorer des intérêts aux taux légal et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; au regard des articles 1103 et 1104 du code civil et du fait qu’aucune contestation
de créance n’a été établie.
L’exécution des prestations définies au contrat a été prouvé par un ensemble de documents fournis par le prestataire. Le règlement des premières factures, immédiatement suivi par une annulation du virement qui a conduit Monsieur X Y à ne percevoir aucun règlement, confirme la bonne exécution
du contrat.
De plus Art & Place by […] n’a pas mis fin au contrat avant terme.
Les retards et décalage de mise à disposition de planning d’études ont été provoqués par l’absence de planning d’exécution devant être fourni par le bureau d’études, de plus il s’agissait de fournir des plannings prévisionnels. De nombreuses modifications, pénurie de matériaux, indisponibilité de prestataires et autres aléas ajoutés à des délais très courts de réalisation ne permettaient pas une planification précise du chantier. Les retards de paiement des sous-traitants ont eux aussi conduit à des décalages d’interventions.
Monsieur X Y a réalisé l’ensemble des prestations fixées au contrat en subissant les contraintes et aléas des intervenants. Une intervention chirurgicale l’a de plus pénalisé pour participer à certaines réunions de chantier malgré il a poursuivi le suivi de ce dossier depuis son bureau.
3
Le contrat a été établi pour un montant forfaitaire de 30.000,00 €, les factures
d’acomptes et de refacturation de frais ont été établies pour un montant de 19.659,49 € TTC; il n’y a pas lieu dans le cadre d’un marché forfaitaire de présenter un détail des prestations facturées. Les échanges mails, SMS, concernant le règlement des factures ne font pas état de désaccord sur les prestations réalisées.
Les factures établies étaient à échéance à 45 jours tel que prévu au contrat ; elles sont échues et exigibles.
Monsieur X Y a interrompu sa mission en novembre du fait du non-paiement de ses prestations. En vertu des article 1219, 1217 et 1220 du code civil, malgré les relances établies pour le paiement de sa créance, les prestations sont demeurées impayées et la société Art & Place by […] n’a pas exigé la poursuite de la mission.
La créance sera majorée des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur le fondement de l’article L.[…].441-5 du code commerce, la somme de 40,00 € par facture impayée sera allouée à Monsieur X Y ; majoré d’une somme de 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En application des articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, constatant la mauvaise foi dont a fait preuve la société Art & Place by […] en ne contestant pas les factures présentées, en établissant un virement 6.455.80 € puis en l’annulant, le retard de paiement subi par Monsieur X Y est abusif tant en fait qu’en droit. Le défaut de paiement a provoqué un préjudice financier, des difficultés de trésorerie et mis en péril son équilibre financier.
La société Art & Place by […] sera condamnée au paiement de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive majorée des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir.
Compte tenu des frais engendrés, la société Art & Place by […] sera condamnée au paiement de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
et demande donc au tribunal de :
Juger Monsieur X Y recevable et bien fondé en ses demandes ;
Débouter Art & Place by […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Condamner Art & Place by […] au paiement de :
4
○ La somme de 19.659,49 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 20 décembre 2022 ;
0 La somme de 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Art & Place by […] au paiement de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive majorée des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir ;
Condamner Art & Place by […] au paiement de 3.000,00 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Art & Place by […] aux entiers dépens.
-
Vu les prétentions et les moyens développés par le demandeur à l’opposition dans ses conclusions en date du 25 octobre 2023 tendant à voir :
Conformément à la mission précisée dans le contrat de prestations, Monsieur X Y n’a pas réalisé le descriptif normatif des ouvrages pour la mise en place du DPGF et a laissé à l’économiste porter seul le dossier de consultation des entreprises, le planning avec délai d’approvisionnement a été présenté avec un mois de retard, et a subi plusieurs versions, les absences à plusieurs réunions de chantier et des délais de réponse à des questionnements de disponibilités, interventions pour des prestations de sous-traitants ont ralenti le fonctionnement attendu du chantier.
Le 13 octobre 2022, suite à divers échanges mentionnant des retards, des attentes qui impacteraient sérieusement le respect de la réception du chantier dans les délais convenus, la société Art & Place a proposé à Monsieur X Y de prendre un dessinateur complémentaire pour avancer plus rapidement ce dossier.
Le 28 octobre, la société ACTE MOE conteste être seule responsable des retards de planning, les plans d’EXE et plan de calepinages, planning délais et tâches arrivant aléatoirement et compromettent irrémédiablement le respect du délai final.
Le 30 octobre, Monsieur X Y écrivait que l’absence d’organisation, l’absence de la société ACTE MOE, le contexte économique insoutenable, les problèmes de management de la société VALLAT conduisaient aux retards sur les études et sur la validation des lots 19 et 20. Il précisait être en congés pour les deux semaines suivantes.
Son intervention à la réunion de chantier du 16 novembre n’a pas donné satisfaction, l’absence de prévisibilité et de planification des interventions a été constaté et un point a été fait lot par lot à la suite de quoi la société Art & Place
a missionné en interne une personne pour seconder Monsieur X Y dans la tenue administrative et le suivi de réalisations des prestations.
Monsieur X Y a abandonné le chantier et a déposé l’injonction de payer.
Selon les articles 1104, 1194, 1212 et 1217 du code civil,
5
Sur le rejet des demandes formulées au titre de la refacturation de frais, le contrat signé par les parties précise expressément que le taux forfaitaire inclus tous les frais liés à la prestation (repas, trajet domicile-bureau…), or deux factures du 30 septembre et 14 novembre 2022 pour un montant de 1.659,49 € TTC concernent des refacturations de frais. Compte tenu du contrat ces factures sont infondées en leur principe et seront rejetées.
Sur le rejet formulé au titre des factures d’acompte, la lecture des échanges entre Monsieur X Y et les sociétés ACTE et Art & Place démontrent que les engagements figurant au contrat n’ont pas été tenus. Monsieur X Y:
N’a pas réalisé et présenté les plannings prévisionnels précis des travaux,
a au final abandonné le chantier ; N’a pas assuré le suivi financier du dossier ceci est justifié dans divers échanges;
N'a pas assisté aux réunions de chantier.
Les divers échanges confirment la non-exécution du contrat, Monsieur X
Y a assuré des prestations de manière jugées dilettantes ne justifiant pas la rémunération à hauteur des 2/3 du prix convenu.
Le tribunal jugera que les factures émises par Monsieur X Y sont injustifiées eu égard aux prestations réalisées et rejettera ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Art & Place.
et demande donc au tribunal de :
- Juger que les factures émises par Monsieur X Y au titre des frais ont été émises en violation du cadre contractuel ;
Juger que Monsieur X Y a failli à ses obligations et n’a pas ou très mal exécuté les missions qui lui avaient été confiées ;
Juger que les factures émises par Monsieur X Y au titre de ses honoraires sont infondées ;
Par conséquent :
Rejeter l’intégralité des demandes formées par Monsieur X
Y à l’encontre de la société Art & Place;
Rejeter toutes fins, conclusions et prétentions contraires ;
-
Condamner Monsieur X Y à payer à la société Art & Place by […] la somme de 3.000,00 Euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
-
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;
Attendu que les parties ont régulièrement comparues à l’audience et fait valoir leurs observations ;
6
Attendu que le créancier demande la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Sur l’opposition à injonction de payer:
Les factures présentées par Monsieur Y :
➤ Le 30/09/2022 – Acompte n° 1 pour 6.000,00 € TTC ;
➤ Le 30/09/2022 – Refacturation de frais pour 459,60 € TTC ;
➤ Le 31/10/2022 – Acompte n° 2 pour 6.000,00 € TTC ;
➤ Le 22/11/2022 – Refacturation de frais pour 1.189, 89 € TTC ;
➤ Le 22/11/2022- Acompte n° 3 pour 6.000,00 € TTC.
Attendu que les pièces présentées notamment dix comptes-rendus de chantier s’étalant du 2 août 2022 au 2 novembre 2022 font état de la présence de Monsieur
X Y, que son absence début octobre 2022 a été justifiée par des raisons médicales, que de nombreux échanges mails entre les différents intervenants justifient le travail effectif de chacun et dévoilent la dépendance des intervenants attente de retours de décisions, de disponibilité de fournitures, de signatures de marchés, de versement d’acompte, entre autres, et retardent notamment l’établissement des plannings définitifs ;
Attendu qu’il a été remis à Monsieur X Y un justificatif de versement d’un montant de 6.455,80 € correspondant aux deux premières factures établies, la créance a bien été reconnue par le débiteur et non contestée ;
Les pièces fournies font état des aléas de chantiers et des retards et attentes résultant de l’ensemble des ajustements à résoudre de front à l’exécution des travaux mais ne justifient pas d’une inexécution du contrat. La réalisation de plans provisoires se justifient par la transmission progressive des éléments par l’ensemble des intervenants, l’engagement des sous-traitants dans l’attente des signatures des contrats de sous-traitance ou de versement d’acomptes, la disponibilité de matériaux notamment ;
Attendu que le contrat mentionnait que tous les frais engendrés pour la réalisation de la prestation étaient inclus dans le montant forfaitaire fixé au contrat ;
Le tribunal considérera que le contrat précisait que les frais selon la mention figurant sur ledit contrat sont inclus dans le montant des prestations et par conséquent rejettera les factures de refacturation des 30 septembre et 22 novembre 2022.
Le tribunal jugera que l’opposition à injonction de payer est partiellement fondée et que les factures d’acomptes pour un montant total de 18.000,00 € sont dues.
Sur l’indemnité forfaitaire, la société Art & Place sera condamnée à payer à
Monsieur X Y la somme de 120,00 € tel que prévu à l’article L.441-6 du code de commerce.
Attendu que le demandeur à l’injonction de payer demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que cette capitalisation est de droit, lorsqu’elle est sollicitée ;
Attendu que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ;
7
Le tribunal dira qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts à compter du 1er Juin 2023 date de dépôt des conclusions n°1 de Monsieur Y.
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal constatera que la société Art & Place a établi un virement en règlement des premières factures établies puis ensuite a procédé à son annulation sans motiver cette décision et condamnera la société Art & Place à payer 1.000,00 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive majorée des intérêts de retard à compter de la date du jugement.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutable.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande
d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge du défendeur à l’opposition;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer suscitée.
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile.
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Déclare recevable en la forme l’opposition.
Au fond, la reçoit partiellement et condamne la société Art & Place à payer à
Monsieur X Y les sommes de :
18.000,00 € en principal, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 20 décembre 2022 ;
120,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
1.000,00 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive majorée des intérêts de retard à compter de la date du jugement.
Rejette les factures émises au titre des frais.
8
Déboute la société Art & Place de l’ensemble de ces demandes.
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 1er Juin 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Art & Place à payer à Monsieur X Y, la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera Monsieur X Y du surplus de sa demande de ce chef;
Sur l’exécution provisoire
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens
Condamne le demandeur à l’opposition aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 102,01 Euros TTC (TVA-20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier Le président
9
Signé électroniquement par M. Michel FUCHS, juge
Signé électroniquement par Me Jérôme BLETTERY, greffier
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