Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, ch. com., 1er août 2023, n° 2023R269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 2023R269 |
Texte intégral
2023R00269 – 2321300002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-TROIS 01/08/2023
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du ler mars 2023
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 mai 2023 à laquelle siégeait :
- Monsieur Patrick ZEN, Président, assisté de :
- Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle […]
- la société VISIO-SCREEN SAS ENTRE […] […] Rue Duguesclin
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Jessica BRON-
X […] […]
ET ·la société ATAWA INTERACTIVE SARL
[…]
Parc Aquilae Bâtiment D
-
33370 ARTIGUES-PRES-[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Marie FRISCH -
X […] […] […]
SELARL DUCASSE NICOLAS SICET -
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 33,88 € HT, 6,78 € TVA, 40,66
€ TTC
Copic exécutoire délivrée à Me Marie FRISCH
2023R00269 – 2321300002/2
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société VISIO-SCREEN SAS du 27 avril 2023.
Vu les conclusions de la société ATAWA INTERACTIVE SARL du 15 mai 2023.
Attendu que la demande principale tend à rétracter l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LYON en date du 15 décembre 2022, à la demande de la société ATAWA INTERACTIVE, autorisant le commissaire de justice, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dès la première intervention à se rendre dans les locaux de la SAS VISIO-SCREEN, dont le siège social est situé […] rue
Duguesclin LYON 6ème, se faire remettre toute clé et/ou tout code d’accès si nécessaire, et se faire donner tous les accès aux téléphones portables (etc…) et notamment les téléphones, ordinateurs et autres outils professionnels uniquement affectés à l’usage de Monsieur Y Z, Président de la société VISIO- SCREEN ainsi que de Monsieur AA AB, Directeur Général de la société VISIO-SCREEN.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que l’article 493 du Code de procédure civile prévoit que : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. » ; que par ailleurs, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ; qu’il est constant que la requête doit être motivée et qu’il s’agit de vérifier
l’existence de circonstances autorisant une dérogation au principe du contradictoire ; qu’une simple affirmation de la requête ne suffit pas, pas plus que des motifs généraux ; que le requérant doit démontrer en quoi les circonstances spécifiques de l’espèce justifient l’atteinte du principe du contradictoire.
Attendu que l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du 15 décembre 2022, à la suite de la requête aux fins de constat de détournement de fichiers clients et d’expertise informatique présentée par la société ATAWA INTERACTIVE le 2 décembre 2022, fait ressortir que la requérante justifie de motifs légitimes en s’appuyant notamment sur le fait qu’elle a déjà perdu des clients aux profit de la société VISIO-SCREEN et que les circonstances de ces départs confortent la thèse de l’utilisation de son fichier à des fins déloyales; qu’en outre, en août 2022, huit de ses clients n’ont pas renouvelé leurs contrats de location et que neuf autres l’ont informé qu’ils ne reconduiraient pas non plus les leurs ; qu’à ce titre, le Président du Tribunal de Commerce de
LYON considère que seule une mesure d’instruction permettra d’établir la réalité et l’ampleur des actes dont est victime la requérante et de conserver la preuve de ces faits conformément aux articles 145 et 493 du Code de procédure civile ; qu’il est constaté que la mission du Commissaire de justice est limitée quant aux personnes concernées, s’agissant de Messieurs Y AC et AA AB ; qu’elle est limitée dans le temps, du 1er septembre 2020 au 15 décembre 2022, et à des contestations matérielles ; qu’il n’est pas démontré que les mots-clés sont imprécis ou disproportionnés ; qu’en conséquence de tout ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande en rétractation d’ordonnance faite par la société VISIO-SCREEN et que ses autres demandes seront rejetées, conformément aux articles 874 et 875 du Code procédure civile.
Attendu qu’il nous semble équitable, compte tenu des circonstances de l’affaire, de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elles et qu’ainsi il convient de rejeter les demandes faites en application de l’article 700 du Code procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société VISIO-SCREEN.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:
DEBOUTONS la société VISIO-SCREEN SAS de sa demande en rétractation d’ordonnance et de toutes ses autres demandes.
CONFIRMONS l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Commerce de LYON en date du 15 décembre 2022.
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DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société VISIO-SCREEN SAS aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages + 26 en annexe
Minute de la décision signée par Patrick ZEN, Président, et Clément BRAVARD, Greffier
3.
S.C.P.
AD AE
AF AD
Huissier de Justice Associée
AG AE
Commissaire de Justice
[…] – Bureaux
2 rue Hustin
BP70076
33024 […] CEDEX
TEL: 05 56 48 07 19
mail: AH.fr
Siret 831 837 […]7 000 11
TVA Intracommunautaire :
FR 58831837[…]7
ACTE DE
COMMISSAKRE
DE JUSTICE
REFERENCES A
RAPPELER
MD:57762 EJ
COUT DE L’ACTE
Emol. 36.18
SCT 7.67
H.T. 43.85
Tva 20% 8.77
Timbres 2,40
T.T.C 55.02
17
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PREMIERE EXPEDITION
Acte: 1577 MD:57762
ASSIGNATION EN REFERE RETRACTATION DEVANT
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
LE Vingt-huit février L’AN DEUX MILLE VINGT-TROIS ET LE
Nous, Maitre AF AD, Huissier de Justice Associée et Maître AG AE.
Commissaire de Justice Associée, de la Société Civile Professionnelle AF AD et AG
AE, Titulaire d’un Office de Commissaire de Justice à […] (33000), […], agissant par l’un d’eux soussigné, par AK AD
A:
La société ATAWA INTERACTIVE
Société à responsabilité limitée au capital de […].000,00 € immatriculée au RCS de […] sous le […] 483 078 960, dont le siège social est […] Parc Aquilae – Bâtiment D, 33370 ARTIGUES- PRES-[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué au Procès-Verbal de Signification ci-après annexė.
A LA DEMANDE DE :
La société VISIO-SCREEN
Société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 € immatriculée au RCS de Lyon sous le […] 877 912
170, dont le siège social est […][…], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Elisant domicile en notre étude
Nous vous signifions et remettons copie d’un acte rédigé par notre correspondant: Maître PAPIN Cécile Avocate 49 rue Servient 69003 LYON
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CS AVOCATS Mari hrtine AD Maître Jessica BRON CS AG AE SELARL d’Avocats inscrite au Barreau de Lyon S.C.P AVOCATS X […] […] – BP 70076 49, rue Servient, 69003 Lyon 33024 […] CEDEX Tél: 04 37 24 04 04 Fax: 04 37 24 05 05 Conseil & Fuatégie
-
- Fax 50 33 51
..
Affaire VISIO-SCREEN Litige Atawa
Dossier […] 210082-7
Tribunal de Commerce de Lyon
REMIERE EXPEDITION
ASSIGNATION EN REFERE RETRACTATION DEVANT LE PRESIDENT
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
L’AN DEUX MILLE VINGT-TROIS
ET LE Vingt-huit feuner
A LA REQUÊTE DE :
Société VISIO-SCREEN
Société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 € immatriculée au RCS de Lyon sous le
[…] 877 912 170, dont le siège social est […][…], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Avant pour Avocat :
SELARL CS AVOCATS
Représentée par Maître Jessica BRON
Avocat au Barreau de Lyon – X […] […]
laquelle se constitue sur la présente assignation et ses suites.
Nous, S.C.P. AF AD et AG AJAK, HUISSIER DE JUSTICE, SOUSSIGNE : AE, respectivement Huissier de Justice et Commissaire de Justice associés, titulaire d’un
Office de Commissaire de Justice, l’un d’eux soussigné, pr ae- AL AD
L’HONNEUR D’INFORMER:
Société ATAWA INTERACTIVE
Société à responsabilité limitée au capital de […].000,00 € immatriculée au RCS de […] sous le […] 483 078 960, dont le siège social est […] Parc Aquilae
- Bâtiment D, 33370 ARTIGUES-PRES-[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Où étant et parlant à : comme il est dit en fin d’acte
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Qu’un procès lui est intenté pour les raisons ci-après exposées devant Monsieur le Président près le Tribunal de commerce de Lyon, situé […] (entrée 67 rue Servient). 69433 LYON
CEDEX 03, par ministère d’avocat constitué près dudit Tribunal, et qu’elle est convoquée à comparaître à l’audience des référés :
DU MERCREDI 15 MARS 2023
A 8 HEURES 30
TRES IMPORTANT
En application de l’article 853 du Code de procédure civile, vous êtes tenu(e) de comparaître par ministère d’avocat constitué près dudit Tribunal.
A DEFAUT, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Il vous est rappelé les dispositions de l’article 861-2 du Code de procédure civile:
« Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
Vous précisant que les pièces sur lesquelles est fondée la demande ci-après exposée sont énumérées, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, sur le bordereau annexé
à la présente assignation.
* *
*
2
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PLAKSE A MONSIEUR LE PRESIDENT
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon, saisi sur requête de la société ATAWA INTERACTIVE (ci-après « la société
ATAWA »), a autorisé celle-ci à faire procéder par voie d’Huissier à des constations et saisies dans les locaux de la société VISIO-SCREEN relativement à des faits allégués de concurrence déloyale.
Pièce […]1
La société VISIO-SCREEN est bien fondée à solliciter la rétractation de ladite ordonnance pour les raisons ci-après évoquées.
1- RAPPEL DES FAKTS ET DE LA PROCEDURE
1 – Présentation de la société VISIO-SCREEN
La société VISIO-SCREEN a pour activité la conception, le développement, l’intégration, la location et la commercialisation d’outils de communication intégrant le support’ et le contenu à destination des professionnels et des consommateurs de la grande distribution ou de l’industrie.
Pièce […]2
Elle a été fondée le 7 octobre 2019 par Monsieur Y Z, lequel possédait une expérience préalable de plus de 20 ans dans le milieu de la grande distribution, ayant travaillé dans le domaine de la sécurité électronique à destination de ladite grande distribution. notamment au sein des sociétés CST FRANCE et ANAVEO (alors dénommée DIGITAL VISION FRANCE).
Il a ensuite été rejoint par Monsieur AA AB, ainsi que Monsieur AM AN, par l’intermédiaire de la société LE MORNE, en qualité d’associés. Monsieur AA AB avait travaillé plus de […] ans à la direction d’une société de commerce de textiles spécialement destinés à la grande distribution, et Monsieur AN avait été plus de 22 ans directeur commercial de la société ANAVEO, leader du marché de la sécurité électronique à destination de ladite grande distribution.
Ainsi, depuis sa création, la société VISIO-SCREEN destine ses services aux entreprises de la grande distribution.
Plus précisément, la société VISIO-SCREEN commercialise des prestations d’installation, de maintenance, et de services de systèmes d’affichage dynamique sur écrans et propose dans ce cadre :
- de rechercher et d’acquérir du matériel professionnel innovant et performant, d’installer le matériel chez ses clients en ce compris la prestation de tirage des câbles, d’assurer la maintenance des matériels installés,
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d’intégrer aux matériels proposés un logiciel comprenant notamment des médiathèques spécialisées pour créer et diffuser de manière automatique les messages sélectionnés par ses clients, et enfin, un studio de création permettant, à la demande des clients, l’animation de leurs contenus de manière personnalisée.
Pièce […]3
Par cette offre complète et différenciante, la société VISIO-SCREEN se démarque donc de ses concurrents, lesquels ne proposent pas les prestations suivantes :
service de création, d’animation et d’automatisation de diffusion des contenus de communication sur les écrans des clients; tirage des câbles électriques ou réseau lors de l’installation des systèmes d’affichage dynamique, forçant leurs clients à faire intervenir des sociétés tierces lors de cette installation.
Pièces […]4 à 6
En outre, la connaissance et l’expérience des associés de la société VISIO-SCREEN dans le domaine de la grande distribution facilitent la prospection des clients.
La société VISIO-SCREEN n’utilise pour sa prospection et sa prise de contact des dirigeants ou responsables de magasins que le « panorama de la grande distribution », édité par la société TRADEDIMENSIONS, lequel centralise les coordonnées de toutes les enseignes et magasins de ladite grande distribution.
Pièces […]7 à 10
Ces connaissances sont ensuite complétées par les informations obtenues par les commerciaux ou téléprospecteurs lors de leurs appels téléphoniques.
Une fois les informations nécessaires à l’émission d’une offre réunie, la société VISIO-
SCREEN propose alors à ses prospects intéressés par ses prestations un rendez-vous sur site.
La société VISIO-SCREEN, en raison de sa connaissance approfondie du marché de la grande distribution et de son offre attractive et différenciante, a connu depuis sa création une croissance fulgurante.
A ce jour, elle compte déjà de plus de 400 clients dans sa base de données.
Pièce […]11
2 – Présentation de la société ATAWA et des relations entre les parties
Un des principaux concurrents de la société VISIO-SCREEN sur le marché de l’affichage dynamique interactif est la société ATAWA.
+
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Pièce […]12
A notre connaissance la société ATAWA existe depuis 2005, et elle développe et commercialise un logiciel d’affichage dynamique destiné à la grande distribution alimentaire, particulièrement pour la communication promotionnelle des produits des rayons traditionnels tels que la boucherie, la poissonnerie. la fromagerie, le rayon primeur, etc. Dans le cadre de leur offre, c’est principalement aux chefs des rayons d’animer les écrans.
Mais aux dires des prospects ou clients, l’offre ne permet pas suffisamment la communication évènementielle ou institutionnelle, et nécessite trop de ressources internes pour animer les écrans.
Pièces […]4 à 6
La société VISIO-SCREEN a déjà été indirectement confrontée aux manœuvrés de la société
ATAWA, lorsque cette dernière a accusé Monsieur AO AP, salarié recruté en janvier
2021 par la société VISIO-SCREEN, d’avoir dérobé son fichier clientèle.
Pièces […]13 à16
Pour information, Monsieur AQ AP a été salarié de la société ATAWA entre février
2012 et février 2013, puis de janvier 2015 au 31 aout 2020, puis il a été recruté par la société
DXM PROFUSE de septembre à décembre 2020, pour enfin intégrer la société VISIO- SCREEN le 4 janvier 2021.
Pièce […]15
La société ATAWA a accusé son ancien salarié de vol d’un fichier en octobre 2020. Mais elle
a de manière surprenante attendu le mois de mars 2021, soit 3 mois après le recrutement par la société VISIO-SCREEN pour lui envoyer un courrier de mise en demeure.
Pièces […]13 el 14
Puis, d’après les informations dont dispose la société VISIO-SCREEN, aucune suite n’a été donnée aux accusations formulées contre Monsieur AP par la société ATAWA, puisqu’aucune preuve formelle du prétendu vol de fichier n’a pu être rapporté par ladite société ATAWA.
Chacune des sociétés a par la suite continué son activité et son développement sans plus de contact.
C’est dans ce contexte et avec la plus grande surprise que la société VISIO-SCREEN a le 2 février 2023 reçu la visite de l’étude d’Huissiers AURAJURIS afin de procéder à des saisies et constatations au sein de ses locaux.
L’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon datée du 15 décembre 2022 lui a, ce jour-là, été dénoncée.
Pièce […]1
S
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$
Compte tenu de ce qui précède, et à la lecture des pièces adverses ayant fondé la requête de la société ATAWA, la société VISIO-SCREEN ne peut que s’étonner de l’action engagée à son encontre de manière non-contradictoire et des faits qui lui sont reprochés de concurrence déloyale.
Par conséquent, la société VISIO-SCREEN entend solliciter la rétractation de ladite ordonnance.
C’est en l’état que cette affaire est soumise à votre bienveillante appréciation.
II-DISCUSSION
II. A TITRE PRINCIPAL, SUR LA RETRACTATION DE L’ORDONNANCE
II.1.1-SUR LA RETRACTATION DE L’ORDONNANCE POUR ABSENCE DE MOTIF LEGITIME
II.1.1.1 En droit
-
Le livre IV du Code de commerce s’intitule « De la liberté des prix et de la concurrence » et
l’article L.410-2 du Code de commerce rappelle que la concurrence est libre « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ».
Ainsi, la liberté de la concurrence est le principe et sa restriction, l’exception.
La concurrence exercée de façon déloyale fait l’objet de sanctions par la loi et fait ainsi partie de ces exceptions à la liberté de la concurrence.
Afin de se ménager preuve d’actes de concurrence déloyale, une partie peut se voir autorisée
à procéder à une mesure d’instruction, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile :
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ces mesures d’instructions peuvent ainsi être autorisées sur requête, et donc, sans débat contradictoire.
Cette absence de contradictoire demeure, toutefois, exceptionnelle et est donc strictement encadrée, tant par la loi que la jurisprudence.
Il est donc exigé que soit caractérisé un motif légitime de ne pas recourir à une instance contradictoire, c’est-à-dire l’existence d’un procès «en germe » dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
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Il est ainsi de jurisprudence constante que le demandeur n’a certes pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, mais doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Cour de cassation, chambre commerciale. 17 mars 2021. […] 18-23.956
Cour d’appel de Lyon. 13 juillet 2021, […] 21/00127
Selon l’article 496 du Code de procédure civile:
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance
n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours.
L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu
l’ordonnance. »
Les sociétés contre lesquelles une telle ordonnance a été délivrée ainsi sont autorisées à former un recours.
II.1.1.2 En fait
:
La société ATAWA a obtenu le 15 décembre 2022 une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon en prétendant que la société VISIO-SCREEN aurait commis des faits de concurrence déloyale par utilisation non-autorisée de son fichier clients.
Toutefois, à la lecture attentive de la requête déposée par la société ATAWA et des pièces versées au soutien de celle-ci, il ressort clairement qu’aucun élément probant ni sérieux ne vient confirmer ou étayer ces accusations.
En premier lieu, la société ATAWA n’apporte aucune preuve d’un quelconque détournement de son fichier clients par la société VISIO-SCREEN.
Elle ne procède que par affirmations sans aucune preuve réelle.
La société ATAWA ne verse aux débats qu’une capture d’écran d’une conversation WhatsApp intervenue au cours du mois de mai 2022 entre un de ses salariés, Monsieur AR AS, et un ancien salarié de la société VISIO-SCREEN, Monsieur AT AU.
Pièce […]17
Sur cette conversation Monsieur AT AU soutient que le directeur général de la société VISIO-SCREEN, Monsieur AA AB, lui aurait transmis le 12 octobre 2021 des fichiers PDF comportant « plusieurs centaines de fiches clients appartenant à la société ATAWA ».
Mais la société ATAWA n’a pas jugé utile de communiquer cette prétendue conversation entre Monsieur AU et Monsieur AB du 12 octobre 2021.
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Donc rien ne permet de démontrer la véracité des propos de Monsieur AU!
Cela n’est pas sérieux.
Cet ancien salarié, qui a quitté la Société VISIO-SCREEN en mars 2022, pourrait parfaitement en vouloir à son ancien employeur et de ce fait, tenir des propos préjudiciables, notamment pour se rapprocher des entreprises concurrentes afin de créer une opportunité d’emploi ou autre..
En tout état de cause cela signifie que la société ATAWA fonde ses accusations de vol et
d’utilisation de son fichier clientèle uniquement sur les affirmations non-vérifiées, non étayées et non-vérifiables d’un ancien salarié de la société VISIO-SCREEN.
Cette capture d’écran de la conversation WhatsApp ne saurait donc être sérieusement prise en considération.
En outre, il sera fait remarquer que seule une partie de la conversation WhatsApp est versée aux débats, ne permettant pas de savoir dans quel cadre Monsieur AU et Monsieur AR AS de la société ATAWA ont été amenés à échanger au sujet du fichier clients; ou même comment ceux-ci se connaissent.
Il y a même lieu de noter que les deux personnes se tutoient, témoignant donc d’une certaine proximité. Tout laisse donc à penser que l’attestation qu’émet Monsieur AU (pièce adverse […]4) pourrait être de complaisance.
Et en tout état de cause, ceci conduit à s’interroger sur le caractère spontané de cette conversation, qui pourrait très bien avoir été entièrement mise en scène par la société ATAWA. affolée par la croissance rapide de la société VISIO-SCREEN sur le marché de l’affichage dynamique interactif en seulement trois ans.
En deuxième lieu, il est à noter que les fichiers PDF litigieux, prétendument transmis lors de cette conversation, ne sont pas produits au soutien de sa requête par la société ATAWA.
Il est donc impossible de vérifier que les fichiers dont fait état Monsieur AT AU sont véritablement ceux de la société ATAWA et qu’il s’agit réellement de ses fiches clients.
Sans divulguer les véritables fiches clients, un Huissier de justice aurait pu confirmer la provenance des fichiers et leur contenu, ne laissant ainsi à la Juridiction saisie sur requête aucun doute légitime.
En troisième lieu, il y a lieu de préciser que la société VISIO-SCREEN ne possède aucune imprimante « Canon iR-ADV C55535 » qui pourtant aurait été à l’origine de la création des fiches clients.
En effet, selon la pièce adverse […]6. les fiches clients prétendument transmises à Monsieur AT AU auraient été créés les 9 et 30 décembre 2020 à partir d’une imprimante Canon iR-ADV C55535.
Pièce […]18
४
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Pourtant aucune imprimante Canon n’a jamais été possédée ou utilisée par la société VISIO- SCREEN.
Pièce […]19
On ne peut que constater que la société ATAWA a induit en erreur le Juge qui a rendu son ordonnance sur la base d’une requête non étayéc, ni bien fondée.
En quatrième lieu, la société ATAWA n’apporte aucune preuve de la transmission par la société VISIO-SCREEN du prétendu fichier détourné.
A l’appui de ses accusations et au soutien de sa requête, la société ATAWA n’a versé qu’une attestation rédigée par Monsieur AT AU, qui affirme, de façon très lapidaire, que les fichiers clients de la société ATAWA lui auraient été remis par la société VISIO-SCREEN.
Pièce […]20
Mais cette attestation ne saurait pallier l’absence de preuve réelle et intangible d’une transmission de ces documents par la société VISIO-SCREEN à Monsieur AT AU.
Rien ne vient corroborer la version de Monsieur AU.
D’ailleurs, il sera porté à l’attention du Tribunal que Monsieur AT AU a, par le passé, fait preuve d’une grande versatilité, rendant son témoignage peu fiable.
En effet, dans le passé, il a d’abord témoigné à l’encontre d’un ancien salarié de la société VISIO-SCREEN, avant de revenir sur ses propos après son départ de la société, et alors décider de tenir des propos totalement contradictoires concernant ce même ancien salarié.
Pièces […]21 et 22
Il explique son revirement par la prétendue pression de son employeur, mais rien ne vient confirmer l’une ou l’autre de ses versions.
Ne chercherait-il pas tout simplement à nuire à la société VISIO-SCREEN son ancien employeur ?!
Monsieur AU semble donc versatile et attester selon ses propres intérêts, en fonction des circonstances qui l’entourent, et en fonction des possibles opportunités de rencontres ou d’embauches, sans aucun sérieux ni bienfondé.
La Juridiction de céans sera donc bien fondée, compte tenu des circonstances entourant la production de son attestation, et compte tenu de l’absence de preuve intangible venant corroborer cette version, à accorder peu de crédit à son attestation.
Or cette attestation semble être le seul élément de la requête de la société ATAWA qui a fondé la mesure d’instruction qu’elle a été autorisée de pratiquer.
"
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En cinquième lieu, la société ATAWA n’apporte pas de preuve du vol ou du détournement du fichier litigieux.
Elle a accusé des années auparavant un ancien salarié, Monsieur AQ AP, mais aucune procédure ne s’en est suivie !
Et de manière surprenante mais bien opinée (sic!), elle a attendu que Monsieur AP rejoigne la société VISIO-SCREEN pour alors accuser cette dernière de détournement dudit fichier clients.
Malgré cette absence totale de preuve, la société ATAWA a maintenu ses accusations et, a affirmé qu’elle soupçonnait Monsieur AP, son ancien employé, d’être à l’origine du détournement desdites fiches clients.
Cependant, elle n’a pas été capable de verser au soutien de sa requête un quelconque élément pour justifier cette accusation.
Il convient de préciser ici que la société ATAWA s’est même livrée à un véritable harcèlement à l’encontre de Monsieur AO AP.
Pièces […]13 à 16.
Malgré ces accusations graves, aucune action n’a jamais été exercée à l’encontre de Monsieur AO AP.
Aucun élément sérieux n’ayant été produit devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce pour justifier ses propos accusateurs, il ne fait pas de doute que la société ATAWA ne procède que par voie d’affirmations ou de spéculations, sans aucune preuve sérieuse.
Monsieur le Président ne pourra donc que constater que la société ATAWA ne rapporte aucun commencement de preuve du détournement de ses fiches clients et de leur transmission par la société VISIO-SCREEN.
Et en dernier lieu, la société ATAWA n’apporte aucune preuve d’une utilisation par la société VISIO-SCREEN du fichier clients litigieux.
La société ATAWA affirme que l’utilisation de son fichier clients serait démontré par le fait que huit de ses clients n’auraient pas renouvelé leur contrat et auraient choisi de faire appel aux services de la société VISIO-SCREEN.
Elle affirme également, tout en reconnaissant n’en avoir aucune preuve, que neuf autres clients,
l’ayant informée de leur décision de ne pas reconduire leur contrat, auraient pu contracter avec la société VISIO-SCREEN.
Outre le fait qu’il ne s’agit que de suppositions, la société ATAWA ne rapporte pas de preuve de ses dires.
10
2023R00269 – 2321300002/15
Sans compter que si des clients ont quitté la société ATAWA, et rejoint la clientèle de la société VISIO-SCREEN, les explications peuvent être nombreuses.
Tout d’abord, il faut encore noter que la société ATAWA n’a pas été capable de produire au soutien de sa requête le moindre élément venant étayer ses affirmations et ses suppositions.
En effet, rien dans les pièces adverses ne permet de prouver que les fiches clients versées aux débats et correspondant aux huit clients qu’elle a perdus (pièce adverse […]5), sont :
issues des fichiers PDF litigieux qu’elle prétend être ceux détournés.
Cela n’est pas sérieux !
La société ATAWA ne peut se contenter de procéder à de telles accusations sans en apporter la
moindre preuve.
En outre, les affirmations de la société ATAWA sont fausses et infondées puisque trois des clients qu’elle dit avoir perdus (pièce adverse […]5), ne font pas partie de la clientèle de la société VISIO-SCREEN, à savoir les sociétés INTERMARCHE PONT DE
BEAUVOISIN, SUPER U PONT DE BRICOMARCHE BEAUVOISIN et
VILLENEUVE LOUBET.
Pièce […]11
Concernant le magasin. SUPER U PONT DE BEAUVOISIN, il a été contacté par Monsieur AT AU lui-même (sic!) mais ce magasin a contracté avec un concurrent, la société SWANN.
Non seulement la société ATAWA ne peut justifier de ce que la société VISIO-SCREEN aurait été en possession de son fichier clientèle, mais en outre elle ne peut prouver son utilisation aux fins de détourner des clients.
La société ATAWA manque de sérieux en produisant seulement le nom de cinq (5) clients qui auraient décidé de contracter avec la société VISIO-SCREEN.
Parmi ces cinq (5) clients que la société ATAWA se plaint d’avoir perdus :
le magasin INTERMARCHE de Saint Jean du Désert à Marseille (13012) a signé au
-
début du mois de juillet 2021, soit plus de trois (3) mois avant la prétendue transmission du fichier ! le magasin U EXPRESS de Saint Jean du Gard a été signé en juin 2021, soit quatre (4)
-
mois avant la prétendue transmission du fichier ! le magasin INTERMARCHE de Nice le Port atteste avoir voulu souscrire un nouveau contrat chez VISIO-SCREEN, compte tenu du fait que leur « offre de matériel et les services qui l’accompagne, étaient en adéquation avec ses attentes de communication digitale »>, mais est resté client de la société ATAWA !
Pièces […]5 et 6
2023R00269 – 2321300002/16
Pour rappel, la société VISIO-SCREEN a des dirigeants qui connaissent extrêmement bien le marché de la grande distribution et ce depuis plus de 20 ans. Ils prospectent grâce au
« panorama » et leurs commerciaux sont aguerris des techniques.
Pièces […]4 à 10
En outre, l’offre de la société VISIO-SCREEN est extrêmement attrayante comme le reconnaît nombre de ses clients.
Pièces […]3 à 6
La société VISIO-SCREEN n’avait donc aucun besoin du prétendu fichier litigieux.
D’ailleurs la société VISIO-SCREEN compte aujourd’hui plus de 400 clients actifs, de sorte qu’il semble ridicule de prétendre: qu’elle aurait utilisé le prétendu fichier et voulu détourner huit clients de la société
-
ATAWA! voir seulement cinq (5) clients puisqu’en réalité trois (3) des clients de la société
-
ATAWA ne sont pas clients de la société VISIO-SCREEN! voir seulement deux (2) puisque deux (2) autres ont été signés en juin et juillet 2021, soit bien avant la prétendue transmission du fichier, et le dernier est toujours client de la société ATAWA.
Pièces […]10, 5 et 6
Ainsi, la requête de la société ATAWA ne semble fondée que sur un prétendu détournement de deux (2) clients !
Cela n’est pas sérieux.
Aucun élément dans les pièces adverses ne permet de démontrer une quelconque utilisation du fichier clients litigieux.
Chaque société reste tout à fait libre de changer de fournisseur de système d’affichage dynamique quand bon leur semble et notamment à l’approche du terme contractuel en cours.
Il ressort de ce qui précède que la société ATAWA ne rapporte aucune preuve tangible :
- d’un quelconque vol ou détournement de son fichier clients, que le détournement qu’elle prétend avoir subi aurait été commis par la société VISIO-SCREEN ou que les fiches clients auraient par la suite été transmises par elle, et enfin d’une quelconque utilisation desdites fiches clients.
La société ATAWA se contente, en tout et pour tout, de procéder par affirmations et spéculations, et fonde ses arguments sur les seuls dires d’un ancien salarié de la société
VISIO-SCREEN dont le manque de sérieux est évident et qui n’est pas en mesure
d’apporter la preuve de ce qu’il soutient.
12
2023R00269 – 2321300002/17
Ces éléments sont loin d’établir un quelconque commencement de preuve de faits de concurrence déloyale et ne rendent aucunement crédibles les allégations de la société ATAWA.
La société ATAWA n’établit donc pas l’existence d’un motif légitime permettant
l’obtention de la mesure qu’elle réclamait.
L’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce doit, par conséquent, être rétractée.
-II.1.2 – SUR LA RETRACTATION DE L’ORDONNANCE POUR ABSENCE DE PROPORTIONNALITE
DES MESURES ORDONNEES
II.1.2.1 En droit
Selon l’article 145 du Code de procédure civile:
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent étre ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ces mesures d’instructions pouvant se révéler très intrusives, il est exigé de manière constante par la jurisprudence qu’elles soient proportionnées, c’est-à-dire limitées strictement à ce qui est nécessaire à l’établissement des faits dénoncés par le demandeur.
Le mesure d’instruction ne doit donc pas s’apparenter à une mesure d’investigation générale et doit être à la fois limitée dans le temps et dans son objet, ainsi que proportionnée à l’objectif poursuivi.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, […] mars 2021, […]20-14.309
L’usage de mots-clés permet notamment une telle limitation de l’objet de la mesure
d’instruction.
Toutefois, ceux-ci doivent être soigneusement choisis, afin de permettre à la mesure de rester proportionnée.
L’usage de mots-clés trop généraux, imprécis ou non justifiés est donc sanctionné par les juridictions.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 juin 2021, […]20-11.987
Cour d’appel de Grenoble, 22 novembre 2022, […]22/01224
Cour d’appel de Versailles. 22 septembre 2016. […]16/01811 Cour d’appel de Dijon. 15 septembre 2022, […]22/00294 CA Lyon, 07 septembre 2022. […] 21/08594
13
2023R00269 – 2321300002/18 >
En outre, afin de ne pas constituer une mesure générale d’investigation, la mission confiée à l’Huissier désigné doit être strictement limitée à des constatations matérielles et doit ainsi exclure toute interprétation juridique.
Il a ainsi pu être jugé, au sujet d’un Huissier auquel avait été confié la mission de rechercher des éléments litigieux à partir d’une liste de mots-clés énumérés « qui seraient susceptibles de caractériser » les faits allégués :
« (…) telle que rédigée, la mission implique pour l’huissier de procéder, à partir des éléments dans lesquels figureraient les mots-clés énumérés, à un second tri consistant en une analyse de fait et de droit du contenu des éléments ainsi trouvés, afin de déterminer s’ils seraient susceptibles de caractériser les griefs de nature juridique élevés par les appelantes.
Cette mission ainsi définie dans son objet, incluant une recherche intellectuelle de la cause des faits matériellement appréhendés et une interprétation de ceux-ci afin d’en dégager une qualification juridique dépasse ainsi les pouvoirs qui peuvent être légalement dévolus à l’huissier de justice, de sorte que l’ordonnance du 2 mars 2021 encourt la rétractation. »
Cour d’appel de Versailles, 7 avril 2022, […]21/04901
« Qu’en relevant également que les mesures d’instruction demandées par la société Aldini Ag. lesquelles nécessitaient que l’huissier instrumentaire porte des appréciations sur des considérations juridiques ou personnelles et qu’il se livre à une appréciation au fond des pièces sélectionnées (ce qui excède effectivement les pouvoirs d’un simple constatant, au sens de l’article 249 du code de procédure civile), le premier juge a. à raison. retenu que les mesures demandées s’analysaient en réalité à une mesure d’investigation générale, dépourvue de motif légitime, excédant le cadre fixé par l’article 145 du code de procédure civile, et qu’il ne s’agissait pas de mesures légalement admissibles »
Cour d’appel de Lyon, 16 février 2021, […] 20/00655,
Il ressort de ces arrêts qu’aucune recherche intellectuelle ou interprétation des faits ne saurait êtré confié à l’Huissier désigné dans le cadre d’une telle mesure d’instruction.
II.1.2.2 En fait
-
En l’espèce, Fordonnance rendue le 15 décembre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon autorise tout Huissier territorialement compétent au choix de la société
ATAWA, à notamment :
se rendre dans les locaux de la société VISIO SCREEN et se faire donner tous les accès aux téléphones portables, ordinateurs, serveurs et zones de stockage physique professionnels uniquement, cloud ou à distance de la société VISIO-SCREEN, sans que cette mesure ne soit limitée s’agissant des personnes concernées, se faire donner accès à toutes les messageries mails ou instantanées,
14
2023R00269 – 2321300002/19 -
se connecter aux appareils et services précités afin de copier, d’extraire tous messages et fichiers créés, extraits, reçus, effacés ou supprimés, quels que soient leur expéditeur ou leur destinataire, entre le 1er septembre 2020 et jusqu’à la date de la présente ordonnance, procéder à toute constatation utile concernant la nature, l’origine, la consistance,
-
l’étendue ou la durée de la concurrence déloyale alléguée, consulter, prendre et/ou se faire remettre copie de tout fichier, dossier ou courrier reçu contenant pas moins de 130 mots clés :
0 un premier type de mots-clés correspondant aux dénominations sociales des clients de la société ATAWA figurant sur les fichiers détournés,
о un deuxième type de mots-clés correspondant aux appellations de matériels propres à la société ATAWA :
« AT 32 ».
< AT 40 »>.
« AT 42 ».
< AT 46 ».
AT 48 »,
< AT 55 ».
< BT 26 »>,
< NT 48 »>.
< NT 49 »>>,
< NT 55 »>.
«< NT 65 »>.
< NT 75 ».
< NT 84 »>,
< NT 98 ».
« TAB 21 ».
< TAB 22 ».
< TOT 55 >>
< ADI ».
« VINORECO »>.
« CERVOISE ».
« AFFICHAGE DYNAMIQUE INTERACTIF ».
< TOTEM ».
« KIOSK .
un troisième type de mots-clés correspondant aux noms des fichiers PDF détournés :
« PG 43 74 ».
« 2 PG 04¸à 13 ».
« 2 PG 20 à 84 v.
un dernier type de mots-clés autres, contenant les mots : о
KATAWA »>,
«INTERACTIVE ».
< LOTC »>.
« LOIC »>.
« AP >>.
Pièce […]1
15
2023R00269 – 2321300002/20
Par cette rédaction, la mesure d’instruction définie par l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon du 15 décembre 2022 est purement et simplement disproportionnée.
En premier lieu, il n’existe aucune limitation quant aux personnes concernées.
Bien que les appareils concernés soient définis de façon précise, ce n’est pas le cas des personnes concernées.
La mesure telle qu’elle est rédigée, permet à l’Huissier d’accéder à tout appareil au sein des locaux, quelle que soit la personne à laquelle son usage est affecté, l’usage du terme
« notamment » n’étant pas de nature à permettre une exclusion:
SE FAKRE DONNER tous les accès aux téléphones portabl es, ordinateurs, serveurs et zones de stockage physique professionnels uniquement, cloud ou à distance de la société
VISIO-SCREEN, notamment les téléphones, ordinateurs et autres outils professionnels uniquement affectés à l’usage de Monsieur Y Z, Président de la société VISIO-
SCREEN (07.67.46.59.00) ainsi que Monsieur AA AB, Directeur Général de la société VISIO-SCREEN:
Pièce […]1
En découle un accès sans aucune limitation à toutes les messageries, ainsi qu’à tous message créé, reçu ou supprimé, et ceci sans aucune distinction de l’émetteur ou du destinataire !
SE FAKRE DONNER accès à toutes les messageries mails ou instantanées (WhatsApp, Viber, Skype, Slack, Hangouts, Discord, Snapchat, etc.);
SE CONNECTER autant de fois que nécessaire aux appareils et services précités afin, s’il y
a lieu, de copier, extraire tous messages reçus et tous fichiers joints et/ou contenus sur les espaces de stockages, créés, extraits, reçus, effacés ou supprimés quels que soient leur expéditeur ou leur destinataire, entre le 1" septembre 2020 et jusqu’à la date de la présente ordonnance:
Cela permet donc à l’Huissier d’accéder à des contenus adressés ou émanant de tiers au litige, qu’il s’agisse de salariés, de prospects ou de clients ne faisant pas partis des clients de la société ATAWA. de fournisseurs de la société VISIO-SCREEN ou de sociétés partenaires !
Cette mesure est donc manifestement disproportionnée en cet aspect.
En second lieu, la mesure n’est pas suffisamment circonscrite dans le temps.
16
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SE FAKRE DONNER accès à toutes les messageries mails ou instantanées (WhatsApp.
Viber, Skype, Slack, Hangouts, Discord, Snapchat, etc.);
SE CONNECTER autant de fois que nécessaire aux appareils et services précités afin, s’il y
a lieu, de copier, extraire tous messages reçus et tous fichiers joints et/ou contenus sur les i espaces de stockages, créés, extraits, reçus, effacés ou supprimés quels que soient leur expéditeur ou leur destinataire, entre le 1 septembre 2020 et jusqu’à la date de la présente ordonnance:
Pièce […]1
La période concernée par la mesure d’instruction est donc extrêmement vaste, puisque couvrant plus de deux années !
En troisième lieu, il est confié une mission à l’Huissier allant au-delà de simples constatations.
Il lui est en effet confié la mission de :
PROCEDER à toute constatation utile concernant la nature, l’origine, la consistance,
l’étendue et la durée de la concurrence déloyale alléguée;
Pièce […]1
Cette mission, telle qu’elle est rédigée, implique des recherches intellectuelles et une interprétation des faits, puisqu’amenant l’Huissier à étudier les fichiers auxquels il a accès au regard des faits de concurrence déloyale allégués, afin de se positionner sur :
- la nature de celle-ci,
- son origine. sa consistance,
->>> son étendue.
- et sa durée.
Cette mission est donc contraire aux termes mêmes de la loi.
En dernier lieu mais non des moindres, les mots-clés choisis sont imprécis, injustifiés et beaucoup trop larges.
Aux termes de l’ordonnance, quatre catégories de mots-clés à rechercher dans les documents, afin de procéder à leur saisie, sont définies:
des mots-clés correspondant à la dénomination sociale des clients de la société ATAWA figurant sur les fichiers prétendument détournés, sans aucune preuve tangible que cette liste de clients soit bien celle de la société ATAWA (sic!);
17
2023R00269 – 2321300002/22
des mots-clés correspondant, aux dires de la société ATAWA, aux appellations de ses matériels, ainsi que des mots-clés génériques relatifs au domaine d’activité et utilisés par tous les acteurs du marché (ex. totem, affichage, dynamique, etc.);
des mots clés correspondant aux noms des fichiers PDF prétendus détournés, de même sans preuve réelle ;
d’autres mots clés, relatifs à société ATAWA et à Monsieur AO AP.
Pièce […]1
S’agissant de la première catégorie de mots clés, ceux-ci seraient justifiés s’il avait été formellement établi qu’il s’agissait bien des clients de la société ATAWA.
Toutefois, la société ATAWA n’a produit au soutien de sa requête aucune pièce de nature à justifier que les dénominations sociales listées dans cette première catégorie de mots-clés seraient effectivement celles de ses clients.
Rien ne démontre non plus que ces dénominations sociales figurent effectivement sur les fichiers prétendument détournés, ceux-ci n’ayant pas plus été produits au soutien de la requête de la société ATAWA.
Cette première catégorie de mots-clés doit donc être écartée, rien ne justifiant la saisie de documents sur leur fondement.
La deuxième catégorie de mots-clés, quant à elle, est beaucoup trop imprécise et injustifiée.
En effet, il sera noté que la société ATAWA a choisi ces mots clés en prétendant qu’il s’agirait de matériels qui lui sont propres, mais n’en a toutefois fourni aucun justificatif.
Plusieurs des termes ne correspondent d’ailleurs aucunement à des matériels propres à celle-ci.
C’est notamment le cas du mot-clé « affichage dynamique interactif » qui désigne en réalité la branche de métier entière dans laquelle les sociétés ATAWA et VISIO-SCREEN opèrent !
La société ATAWA ne saurait sérieusement prétendre qu’il s’agit d’une appellation de matériel propre à sa société !
Le logo de la société VISIO-SCREEN est ainsi « VISIOSCREEN Gestion d’affichage dynamique »
Visioscreen Gestion d’offichage dynamique
Pèce […]3
18
2023R00269 – 2321300002/23 ;
Ce terme est donc trop imprécis pour constituer un mot-clé.
De façon similaire le terme « totem » correspond en en réalité à un terme générique, désignant un caisson sur pied dans lequel est placé un écran.
Ce terme correspond en outre à la désignation d’une gamme de produits au sein de la société
VISIO-SCREEN. Il figure donc sur tous les tarifs, sur les fiches-produits, sur toutes les correspondances fournisseurs, clients, etc.
Pièce […]23
Un tel terme en mot-clé permettrait un accès à d’innombrables documents et informations sans aucun lien avec la procédure initiée par la société ATAWA.
La société ATAWA ne saurait donc prétendre avoir l’exclusivité de ce terme, qui constitue donc également un mot-clé trop général.
Quant à la troisième catégorie de mots-clés, la société ATAWA n’ayant pu justifier de manière intangible d’un véritable détournement de son fichier clients, ni que les fiches clients listées dans cette catégorie lui appartenaient réellement, elle n’aurait dû être autorisée à utiliser ces mots-clés.
Enfin, s’agissant de la dernière catégorie de mots-clés, les faits allégués ne justifient pas que le terme < ATAWA » figure dans les mots-clés.
Il n’est pas plus justifié que la dénomination sociale de celle-ci soit scindée, et que le terme
< INTERACTIVE » constitue un autre mot-clé.
De façon similaire, rien ne justifie le choix des mots-clés « AQ », « AO » et « AP ».
Monsieur AO AP ayant été salarié de la société VISIO-SCREEN, ces mots-clés sont de nature à permettre la saisie de tout document qu’il a pu créer, l’intégralité des mails et de toute correspondance dont il a été l’émetteur ou le destinataire, et notamment des documents sensibles qui ne concernent pas la société ATAWA, tels que ses fiches de paie, son contrat de travail, etc.
Il est ainsi indiscutable que les mots-clés listés aux termes de l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon du 15 décembre 2022 sont trop imprécis et trop larges.
Il ressort de ce qui précède une disproportion indiscutable de la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon du 15 décembre
2022, qui s’apparente ainsi à une mesure générale d’investigation.
D’ailleurs les risques découlant d’une éventuelle transmission des fichiers saisis alors que les termes de la requête sont beaucoup trop larges et imprécis, auraient de graves conséquences
19
i
2023R00269 – 2321300002/24 :
-
comme en atteste Monsieur AW AX de la société AGENCE DES PRODUCTEURS
LOCAUX.
Pièce […]24
Compte tenu de ce qui précède et des risques graves encourus, ladite ordonnance doit, par conséquent, être rétractée.
11.2 A TITRE SUBSIDIAKRE, SUR LA RESTRICTION DU PERIMETRE DE LA MESURE-
Si par extraordinaire, il ne devait pas être fait droit aux demandes de rétractation de la société VISIO-SCREEN, la mesure ordonnée par l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon du 15 décembre 2022 devrait être restreinte.
En effet l’accès à des documents et informations de la société VISIO-SCREEN sur la base des mots-clés si généraux, imprécis, sur une si grande période, etc., engendrerait des risques graves
d’accès à des données confidentielles, et donc créerait de possibles risques de parasitisme ou d’utilisation des données confidentielles par la société ATAWA au préjudice de la société VISIO-SCREEN.
Pièce […]24
D’où l’impérieuse nécessité de restreindre les mots-clés et d’écarter tous les termes utilisés dans ce secteur d’activité de manière générique, comme « totem »>, «< affichage dynamique interactif », « interactive », « kiosk ».
Il conviendrait donc de restreindre l’ordonnance et la modifier de façon à limiter les missions confiées à l’Huissier afin :
qu’elle ne concerne que Monsieur AA AB qui prétendument aurait transmis à Monsieur AU le fichier litigieux; qu’elle soit réduite dans le temps aux alentours du 12 octobre 2021 date de la prétendue
-
transmission à Monsieur AU du fichier litigieux ; et que les mots-clés utilisés ne visent que les clients réellement appartenant à la société ATAWA qui auraient été détournés par la société VISIO-SCREEN.
Dès lors, les missions confiées à l’Huissier devraient être modifiées et circonscrites de la manière suivante :
permettre à l’Huissier de « se faire donner tous les accès uniquement les téléphones portables, ordinateurs, serveurs et zones de stockage professionnels et autres outils professionnels affectés à l’usage du dirigeant de la société VISIO-SCREEN, Monsieur AA AB » ; permettre à l’Huissier de « se connecter autant de fois que nécessaire aux appareils et services précités, afin, s’il y a lieu, de copier, extraire tous messages reçus et fichiers joints et/ou contenus sur les espaces de stockage, créés, extraits, reçus, effacés ou supprimé, dont Monsieur AA AB serait l’expéditeur ou le destinataire » ;
20
2023R00269 – 2321300002/[…] ▼
délimiter la mission de l’Huissier aux quelques jours précédents et suivants la date du 12 octobre 2021 ; exclure la mission tendant « à procéder à toute constatation utile concernant la nature,
l’origine, la consistance, l’étendue et la durée de la concurrence déloyäle alléguée ». permettre à l’Huissier de « consulter, prendre et/ou se faire remettre copie de tout fichier (papier ou électronique), dossier (papier ou électronique); ou̟ courrier reçu (papier ou électronique), contenant les noms des clients détournés de la société ATAWA que cette dernière peut réellement rapporter.
11.3 SUR LES FRAKS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Compte tenu de ce qui précède, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société VISIO-SCREEN le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses droits et intérêts légitimes.
Dans ces conditions, il est demandé à Monsieur le Président de condamner la société ATAWA
à verser à la société VISIO-SCREEN une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
La société ATAWA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
21
2023R00269 – 2321300002/26
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 145 et 496 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
La société VISIO-SCREEN sollicite de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de
Lyon statuant en la forme des référés, de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant la mesure d’instruction sollicitée par la société ATAWA et autorisée par l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 15 décembre 2022
- JUGER que la mesure d’instruction sollicitée par la société ATAWA et autorisée par l’ordonnance rendue par Monsieur le PRESIDENT du Tribunal de commerce de Lyon le 15 décembre 2022 n’est ni limitée dans le temps ni dans son objet, ni proportionnée à l’objectif poursuivi
EN CONSEQUENCE
✰ ORDONNER la rétractation de l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du
Tribunal de commerce de Lyon en date du 15 décembre 2022
A TITRE SUBSIDIAKRE
➤ RESTREINDRE les termes de la mesure d’instruction autorisée par l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 15 décembre
2022 dans les termes suivants :
。 permettre à l’Huissier de « se faire donner tous les accès uniquement les téléphones portables, ordinateurs, serveurs et zones de stockage professionnels et autres outils professionnels affectés à l’usage du dirigeant de la société VISIO-SCREEN, Monsieur AA AB » ;
○ permettre à l’Huissier de « se connecter autant de fois que nécessaire aux appareils et services précités, afin, s’il y a lieu, de copier, extraire tous messages reçus et fichiers joints et/ou contenus sur les espaces de stockage, créés, extraits, reçus, effacés ou supprimé, dont Monsieur AA AB serait
l’expéditeur ou le destinataire » ;
O délimiter la mission de l’Huissier aux quelques jours précédents et suivants la date du 12 octobre 2021 ;
о exclure la mission tendant « à procéder à toute constatation utile concernant la nature, l’origine. la consistance. l’étendue et la durée de la concurrence déloyale alléguée ».
○ permettre à l’Huissier de « consulter, prendre et/ou se faire remettre copie de tout fichier (papier ou électronique), dossier (papier ou électronique), ou
22
. 2023R00269 – 2321300002/27 *
courrier reçu (papier ou électronique), contenant les noms des clients détournés de la société ATAWA que cette dernière peut réellement rapporter.
- SUPPRIMER la mission de l’Huissier tendant « à procéder à toute constatation utile concernant la nature, l’origine, la consistance, l’étendue et la durée de la concurrence déloyale alléguée »
EN TOUT ETAT DE CAUSE
▸ CONDAMNER la société ATAWA à régler à la société VISIO-SCREEN une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
▸ CONDAMNER LA SOCIETE ATAWA aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE.
23
J 2023R00269 – 2321300002/28 •
BORDEREAU DE PIECES
1. Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce du 15 décembre 2022
2. Extrait Kbis de la société VISIO-SCREEN
3. Plaquette de présentation des services de la société VISIO-SCREEN
4. Attestation de Monsieur AY AZ (CARREFOUR MARKET de La
Crau)
5. Courrier de Monsieur BA BB (INTERMARCHE de Nice le Port)
6. Attestation de Monsieur BC BD ([…]
à […])
7. Extrait du diaporama de la grande distribution de l’année 2020
8. Attestation de Madame BE BF, certificat de travail et carte nationale
d’identité
9. Attestation de Monsieur BG BH et carte nationale d’identité
10. Attestation de Monsieur BI BJ et carte nationale d’identité
11. Attestation du cabinet d’Experts comptable LEVY du 10 février 2023
12. Extrait Kbis de la société ATAWA
13. Mail de Monsieur AO AP du […] mars 2021 retransmettant le mail du 9 octobre 2020 des gérants de la société ATAWA
14. Courrier de la SELARL CAPSTAN AVOCATS du 4 mars 2021 à Monsieur AO
AP
15. Mails des […] et 26 mars 2021 de Monsieur AO AP à Monsieur BK
Z
16. Mail du 5 avril 2021 de Monsieur AO AP à la SELARL CAPSTAN
AVOCATS
17. Pièce adverse […]2 (issue de la requête déposée par la société ATAWA)
18. Pièce adverse […]6 (issue de la requête déposée par la société ATAWA)
19. Attestation du cabinet d’Experts comptable LEVY du 15 février 2023
20. Pièce adverse […]4 (issue de la requête déposée par la société ATAWA)
21. Attestation de Monsieur AT AU contre Monsieur BL BM
22. Attestation de Monsieur AT AU pour Monsieur BL BM
23. Capture d’écran de recherches sur le terme « totem » appliqué à l’affichage dynamique
24. Courrier de Monsieur AW AX de la société AGENCE DES PRODUCTEURS
LOCAUX
24
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