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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, 1er mars 2023, n° 2022F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro : | 2022F00019 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 1er mars 2023
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER,
SAS AB BATIMENT
328 chemin le Dansard
42590 SAINT JODARD
Numéro d’identification SIREN: 829205681
Représentée par Me MARJOLLET-BIRYNCZYK avocat au barreau de SAINT
ETIENNE.
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER,
SARL MAISON TRADITIONNELLE BRUNO Z
21 rue Marengo
42300 ROANNE
Numéro d’identification SIREN : 432137602 Représentée par Me Hervé ASTOR avocat au barreau de SAINT ETIENNE.
No Rôle 2022F00019
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
M. René GERGELE, président,
M. Jean Michel PEGUET et Michel FUCHS, juges,
Assistés lors des débats de
Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé
à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M. René GERGELE, président, et par Me Jérôme BLETTERY greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société AB BATIMENT est une entreprise de maçonnerie enregistrée au RCS de […] dont le siège social est situé à […] (42590).
La SARL MAISON TRADITIONNELLE Z est un constructeur de maisons individuelles enregistré au RCS de […] dont le siège est situé à […] (42300).
• Le 1er novembre 2018, la SAS AB BATIMENT a conclu avec la SARL
MAISON TRADITIONNELLE Z un contrat de sous-traitance de travaux de construction pour 66 146,44 € HT de la maison de M. AF
à […] dans les Alpes Maritimes conforme au devis du 24 décembre 2018.
. La société AB BATIMENT et la SARL MAISON TRADITIONNELLE
Z entretiennent un volume d’affaires régulier parmi lequel la construction d’une maison à St Bonnet de Cray pour Monsieur X et Mme. RIVOLIER, réalisée à la même période. пер
1
.
•
•
•
•
•
•
•
•
D’après la SAS AB BATIMENT, des travaux supplémentaires ont été demandés par l’ingénieur béton armé qui a établi les plans d’exécution venant compléter les plans d’architecte postérieurement à la signature du contrat, et permettaient de respecter les normes parasismiques en vigueur. Ces travaux supplémentaires modifiaient les fondations, les murs de sous- bassement pour supporter le plancher du vide sanitaire et créaient des fondations pour la terrasse. Monsieur Y Z aurait exigé que la SAS AB BATIMENT réalise les travaux, en refusant tout avenant à la commande initiale, et ne payant pas des factures. Le 14 août 2019, SAS AB BATIMENT a adressé à la SARL MAISON
TRADITIONNELLE Z une facture 2019-25 de 13 719,29 € restée impayée à ce jour.
Suite à plusieurs échanges mail à partir du 18 juillet 2019, la SAS AB
BATIMENT indique le 7 août 2019 qu’elle ne peut plus payer ses propres fournisseurs en l’absence de paiement et sera contraint d’arrêter le chantier la semaine suivante.
Le chantier est arrêté le 9 août 2019.
La SARL MAISON TRADITIONNELLE Z considère pour sa part que la SAS AB BATIMENT a purement et simplement abandonné le chantier, en omettant de procéder à l’évacuation des déchets, et que sa prestation est entachée de graves non-conformités.
Le 8 novembre 2019, la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z récapitule par courrier recommandé avec AR à la SAS AB BATIMENT, les coûts nécessaires pour faire finir par un tiers le chantier bloqué par la SAS
AB BATIMENT soit 4 326,96 €.
Le 18 janvier 2020, la moins-value demandée par la SARL MAISON
TRADITIONNELLE Z de 4 326,96 € est acceptée par la SAS AB
BATIMENT pour solder le litige, ce dernier demandant que le solde de
9392,04 € soit réglé par la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z, la
SAS AB BATIMENT s’engageant à prendre en charge l’évacuation de
5 big bags de déchets.
Le 20 juillet 2020, la SAS AB BATIMENT met en demeure ce dernier de payer sous huitaine la somme de 13 719,29 € en principal, outre pénalités de retard de 167 €, ainsi que 1 000 € pour préjudice subi.
Le 10 février 2022, sans réponse de la SARL MAISON
TRADITIONNELLE Z, la SAS AB BATIMENT présente une requête aux fins d’injonction à payer. Le 16 février 2022, l’ordonnance d’injonction à payer est rendue par le tribunal de céans enjoignant la SARL MAISON TRADITIONNELLE
Z à payer :
о 13 719,29 € en principal;
0 254,45 € en intérêts ;
200,00 € au titre de l’Article 700 ;
Les dépens et frais.
Et cette ordonnance est signifiée le 14 mars 2022.
Le 18 mars 2022, la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z a formé une opposition à injonction à payer. Ri
2
• Suite à l’opposition, le tribunal a convoqué les parties en audience le 1er juin
2022.
Après divers renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 janvier 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, l’avocat de la SAS AB
BATIMENT, retardé pour la plaidoirie en raison d’un problème de circulation indique s’en remettre à ses écritures.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur à l’opposition à injonction de payer, la SAS AB BATIMENT, dans ses conclusions N° 2 en date du 3 janvier 2023 soutient que :
En droit:
Article 1103 du Code Civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Article 1104 du Code Civil
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Article 1342 du Code Civil
Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Article 1353 alinéa 2 du Code Civil
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article L110-3 du code commerce
A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En fait:
MAISONLa SAS AB BATIMENT a contracté avec la SARL
TRADITIONNELLE Z 3 contrats de sous-traitance pour 3 chantiers, sans être complètement réglés de ses prestations.
La facture FAC 2019-0025 du 14 août 2019 d’un montant de 13 719,29 € n’a pas été réglée.
Ceci a engendré un préjudice financier :
Absence de règlement des factures dues et par les surcoûts que la SARL
MAISON TRADITIONNELLE Z a refusé de prendre en charge.
REBß 3
La SAS AB BATIMENT n’a pu honorer les factures de ses propres fournisseurs, notamment LAFARGE HOLCIMES qui a introduit une procédure d’injonction à payer à l’encontre de la SAS AB BATIMENT.
Le creux de trésorerie a été aggravé par la crise sanitaire du COVID, au
-
point d’envisager devoir déposer le bilan.
Il y a également un préjudice moral,
Monsieur AA AB, gérant de la société SAS AB BATIMENT et seul salarié, angoissé par la situation compromise de sa société, a subi des problèmes de santé nécessitant des traitements médicaux.
Par ailleurs, les demandes de la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z sont fallacieuses :
1. La hauteur des murs de clôture: les pièces présentées par la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z sont douteuses quant à la réalité du dépôt d’un permis modificatif;
2. La SAS AB BATIMENT n’a pas abandonné le chantier, mais a été contrainte de l’abandonner, ne pouvant régler ses fournisseurs ;
3. La SAS AB BATIMENT a scrupuleusement réalisé les travaux suivant les plans de l’ingénieur béton armé, jusqu’à la suspension du chantier ;
4. Le décompte récapitulatif de la SARL MAISON TRADITIONNELLE
Z a été réalisé pour les besoins de la cause, de manière unilatérale, sans justificatifs :
a. Les 1900 € demandés ne portent pas sur le chantier IAOROPOLI, mais sur de la fourniture à Saint Bonnet de Cray;
b. L’escalier d’un coût initial de 1 500 € est facturé à 6 785,18 €;
c. Il n’y a pas de preuve que le nettoyage du chantier ait été réalisé par un tiers, puisque cela n’est pas mentionné dans les courriers du 8 novembre 2018 et du 25 octobre 2019. La SAS AB
BATIMENT a bien nettoyé le chantier et mis les déchets dans 5 big bags, et non 8. Les montants des deux factures présentées par la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z pour la même prestation de nettoyage sont incohérents par rapports aux prestations réellement effectuées ;
d. Les prestations non réalisées par la SAS AB BATIMENT n’ont jamais été facturées, et ne peuvent donc être déduites (escalier, coudières…);
e. La facture de nettoyage par BP menuiserie est datée du 3 octobre
2022, ne peut être retenue ;
f. Les travaux supplémentaires réalisés par la SAS AB
BATIMENT, (98m2 de mur au lieu de 42.44m2), n’ont pas été pris en compte.
RG p
La SAS AB BATIMENT demande donc au tribunal de :
- Rejeter l’opposition à injonction de payer formée par la société la
SARL MAISON TRADITIONNELLE Z ;
Débouter la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z de
l’ensemble de ses demandes ; Débouter la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4877,48 €
TTC;
Condamner la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z au paiement de la somme de 10000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudices subis ;
Condamner la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z au paiement de 4000€ au titre de l’article CPC.
Le demandeur à l’opposition à injonction de payer, la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z dans ses conclusions N° 2 en date du 15 décembre 2022, soutient que :
En droit:
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Article 1231-1 du Code Civil
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution,
s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon la jurisprudence constante, le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat. Ce dernier, en vertu des articles 1201 et suivant le Code Civil, est tenu de réaliser un ouvrage exempt de vices. En
l’absence d’un maître d’œuvre professionnel, l’entrepreneur conserve pleinement son devoir de conseil, ce qui l’oblige: A tirer les conséquences de ses constatations et mettre en garde son
client;
A informer son client sur les différentes possibilités techniques ;
-
A lui faire des recommandations pour éviter tout désordre prévisible.
-
En fait :
La SAS AB BATIMENT a accepté d’intervenir en sous-traitance de la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z pour un montant de 66 146,44 € HT.
Après avoir débuté ses prestations à l’été 2019, la SAS AB BATIMENT a abandonné le chantier.
Les seuils béton et les coudières n’ont pas été réalisés, interdisant la pose des menuiseries. Les fondations de l’escalier béton intérieur ont été oubliées alors qu’elles étaient prévues au marché, rendant inadéquat son principe à cause de son poids. RE B
5
De surcroit, les plans n’ont pas été respectés. Le mur de clôture, trop haut, a nécessité le dépôt d’un permis de conduire modificatif.
L’escalier béton prévu au marché n’a pas été fourni, ni posé, faute de fondations adaptées et s’est trouvé remplacé par un escalier métallique plus léger, mais plus cher, évitant des coûts et délais supplémentaires importants.
Devant cette accumulation de problèmes, la SARL MAISON
TRADITIONNELLE Z a bloqué ses paiements. La première menace d’arrêt de chantier lui a été adressée 4 jours ouvrables seulement après l’émission de la facture le 9 juillet et est donc un faux prétexte.
La SARL MAISON TRADITIONNELLE Z a sollicité en vain la SAS AB
BATIMENT pour qu’elle achève ses travaux. Elle a donc été contrainte de faire appel à des sociétés tierces, étant contractuellement responsable envers le propriétaire maître d’ouvrage, pour reprendre les désordres et nettoyer le chantier.
Le coût de ces prestations non réalisées par SAS AB BATIMENT s’élève à
4326,96 €, outre la fourniture et pose de l’escalier métallique pour 10 747,68 €.
La réalité des travaux non effectués par SAS AB BATIMENT n’est pas contestée puisque cette dernière reconnait être débitrice de 4 326,96 €.
Le décompte des moins-values multiples au titre des reprises et parachèvements des ouvrages défectueux de la SAS AB BATIMENT est le suivant :
3 585,00 € pour la reprise et pose des seuils et coudières ;
-
480,00 € pour un poteau non réalisé ;
1 900,00 € pour la réfection d’un dallage;
-
516,96 € pour la fourniture des coudières à poser;
-
1 800,00 € pour le nettoyage de chantier ;
-
1 332,90 € pour le traitement des déchets en décharges;
-
5 785,18 € pour la fourniture et pose d’un escalier métallique en
-
remplacement de l’escalier béton qui ne pouvait plus être réalisé faute de fondation en béton;
500,00 € de supplément de crépis à resuivre.
Soir un total de 16 850,01 € HT financé par la SARL MAISON
TRADITIONNELLE Z, auxquels s’ajoute le nettoyage du chantier et
l’évacuation des déchets pour 3 600 €.
C’est donc la SAS AB BATIMENT qui est débitrice de 8477,48 € envers la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z, d’où la demande reconventionnelle.
Ce décompte a été porté à la connaissance de la SAS AB BATIMENT bien avant la saisine du tribunal, ce qui démontre la mauvaise foi de cette dernière.
Pour ce qui est du prétendu préjudice moral attesté par la SAS AB BATIMENT, il est impossible de se fonder sur l’état de santé de Monsieur AB, personne physique, pour accorder une indemnité à une société, personne morale.
Cette demande sera donc rejetée.
RG
6
Et demande donc de :
Débouter la SAS AB BATIMENT de toutes ses demandes, fins et
•
prétentions, car ce dernier n’a pas respecté ses obligations de résultat.
Condamner, à titre reconventionnel, la SAS AB BATIMENT au
•
paiement de 8 477,48 € au titre du solde du décompte final.
Condamner la SAS AB BATIMENT au paiement de 4 000 € au titre de
•
l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à injonction de payer
L’injonction de payer a été signifiée à la SARL MAISON TRADITIONNELLE
Z le 14 mars 2022.
Cette dernière a formé opposition à cette injonction dès le 18 mars 2022.
Cette dernière est donc recevable dans sa forme.
Sur la demande principale
Visant à rejeter l’ensemble des demandes de la SAS AB BATIMENT.
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
En droit:
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Article 1231-1 du Code Civil
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution,
s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En fait :
Le contrat de sous-traitance de travaux de construction concerne le lot de maçonnerie d’une maison individuelle située chemin du loup à […]. Le montant du marché est de 66 146,44 € HT, le délai
d’exécution d’avril au 15 septembre 2019. Le contrat est signé le 1 ier novembre par les deux parties. Il y a accord sur la chose et le prix.
Le Tribunal considèrera que le contrat est légalement formé.
Sur la facture 2019-0025 de la SAS AB BATIMENT
- Compte tenu des éléments fournis dans le cadre de la note en délibéré, les spécifications fournies par la SARL MAISON TRADITIONNELLE
Z avant commande se résument à un plan d’architecte en révision 1 daté du 31 octobre 2018, sans métré ni détail constructif. En particulier, la qualité et le nombre de fondations sous vide sanitaire et terrasse ne
7
sont pas précisés. Comme demandeur et défenseur ont un volant
d’affaires régulier, le tribunal en déduira que c’est la SARL MAISON
TRADITIONNELLE Z qui a fait le métré initial sur la base des constructions réalisées par elle dans le roannais et a proposé un montant de contrat que la SAS AB BATIMENT a accepté sur la base du plan
d’architecte et des modes constructifs habituellement pratiqués dans la région roannaise.
Le devis de régularisation 2018-0055 établi par la SAS AB BATIMENT
-
le 24 décembre 2018 (soit après commande) reprend 9 postes qui détaillent la prestation globale à fournir.
Les plans de l’ingénieur béton armé AC (dossier 19/49) prennent
-
en compte la nature du sol et les règles parasismiques de la région PACA.
La révision 2 des plans ayant servi à la construction sont datés du 29 mars
2019, soit 3 mois après commande.
Le tribunal en déduira qu’il y a eu modification du cahier des charges initial et de la prestation à fournir par la SAS AB BATIMENT.
La SAS AB BATIMENT, sur la base des plans de l’ingénieur béton
-
armé, indique que la surface des murs à fournir passe de 42.44 m² à 98 m² représentant 7 murs supplémentaires. La SARL MAISON
TRADITIONNELLE Z ne conteste pas ces chiffres.
L’analyse des postes de la facture 2019-0025 présentée par la SAS AB
-
BATIMENT et dont le paiement est refusé par la SARL MAISON
TRADITIONNELLE Z montre que :
○ Le premier poste de 4 032 € HT correspond au solde d’une facture précédente dont l’origine n’est pas connue, mais qui pourrait correspondre aux travaux supplémentaires demandés par
l’ingénieur béton armé. Le tribunal constate que la SARL
MAISON TRADITIONNELLE Z ne justifie pas son refus de payer ce poste, ni en nature, ni en quantum).
。 Les autres postes correspondent au montage des murs de l’étage, chaînage et linteaux, dont le montant est conforme au devis, que la SAS AB BATIMENT a bien réalisé ce qui n’est pas contesté par la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z. Ces postes sont déjà inclus dans la commande initiale et n’ont pas à être comptabilisés deux fois dans le décompte final.
Le tribunal en déduira que le premier poste de la facture 2019-0025 est due par la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z pour un montant de 4 032 €.
Sur le décompte présenté par LA SARL MAISON TRADITIONNELLE Z
Attendu que certaines valeurs diffèrent entre conclusions et pièces, le tribunal retiendra les valeurs des pièces communiquées par les parties.
a) Montant devis 2018-0055 pour 65 646,44 € :
Le tribunal considèrera le montant de la commande signée par les deux parties, soit 66 146,44 €. Pour rappel, le montant du devis ne comprend pas la pose de 10 caissons pour 500 € prévue dans la commande.
RE J³ 8
b) Montant des acomptes payés : Il n’y a pas contestation sur les acomptes payés à la SAS AB
BATIMENT par la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z.
Le tribunal retiendra les valeurs du décompte comme exactes.
c) Facture SBMR pour seuil et coudières pour 3 535 € :
La SAS AB BATIMENT, par lettre du 18 janvier 2020, a accepté la nature et le quantum de la prise en charge. Le tribunal considèrera que ce poste doit être déduit du montant de la commande.
d) Facture poteau en H pour 480 € :
La SAS AB BATIMENT ne conteste pas ce poste.
Le tribunal considèrera que la SAS AB BATIMENT n’a pas fourni ce poteau, prévu dans son devis initial et que son montant doit être déduit de la prestation d’SAS AB BATIMENT.
e) Facture MOREIRA seuil de dallage pour 1 900 € : La facture du 22 juillet 2019 indique qu’il s’agit de travaux réalisés à
Saint Bonnet de Cray, sans indiquer la date de réalisation du dallage ni le nom du maître d’ouvrage. Il est donc démontré que ces travaux ne concernent pas la maison située à […] en PACA.
Par contre, la SAS AB BATIMENT a accepté dans sa lettre du 18 janvier
2020, la prise en charge du seuil de garage de la maison X située à Saint Bonnet de Cray pour 280 €, qui correspond à un des postes de la facture de 1 900 €.
N’ayant pas d’élément démontrant que la dalle de garage faisant l’objet de la facture de 1 900 € faisait partie de la prestation de la SAS AB
BATIMENT ou qu’elle ne l’avait pas réalisée. Le tribunal retiendra une déduction de 280 € sur la commande initiale.
f) Facture PROVIBAT coudières pour 516,96 €:
La SAS AB BATIMENT, par lettre du 18 janvier 2020, a accepté la nature et le quantum de la prise en charge. Le tribunal considèrera que ce poste doit être déduit du montant de la commande.
g) Facture nettoyage chantier évacuation des palettes par AD pour 1800 € :
Le tribunal constatera que le manque de nettoyage n’a jamais été reproché à la SAS AB BATIMENT lors des échanges initiaux de mail, mais uniquement le non-enlèvement des big bags, qu’aucune pièce ou facture n’a été fournie à l’appui de cette demande et en conséquence la rejettera.
h) Frais de mise en décharge CIFFREO pour 1 332,90 € :
La facture de mise en décharge concerne 8 big bags, sans préciser le lieu de prise en charge. Les échanges entre la SAS AB BATIMENT et la
SARL MAISON TRADITIONNELLE Z font état de 5 big bags et non 8. Le non-nettoyage du chantier n’étant pas reproché à SAS AB
BATIMENT, mais uniquement le fait de ne pas avoir enlevé et mis en décharge ces 5 big bags. 16
Le tribunal retiendra la facture au prorata, soit 1332,90 / 8 x 5 = 833.06
€, d’autres corps de métiers étant intervenu postérieurement et pouvant être à l’origine des 3 big bags supplémentaires.
i) Facture escalier métallique AE pour 5 785,18 € : Le montant de la facture correspond à la fourniture d’un escalier métallique pour la maison AF.
Le tribunal constate que :
о Les plans d’exécution fournis par l’ingénieur béton armé à la SAS
AB BATIMENT ne prévoient pas de fondation ou de ferraillage spécifique au droit de l’implantation de l’escalier béton pour en supporter la charge.
La SARL MAISON TRADITIONNELLE Z en tant que
○
constructeur de maisons, a qualité de maître d’œuvre professionnel. A ce titre, il est sachant au même titre que SAS AB
BATIMENT. Le maître d’œuvre est par sa fonction responsable de fournir les plans et spécifications nécessaire à la réalisation du chantier, de gérer les interfaces entre les différents intervenants ainsi que le planning, en assurant entre autres la conduite de réunions d’avancement de chantier en général hebdomadaires.
Suite à l’arrêt du chantier par la SAS AB BATIMENT, il était о
donc de la responsabilité du maître d’œuvre de trouver une entreprise de remplacement ce qui a été fait, de lui indiquer les travaux restant à réaliser, dont la fondation pour l’escalier ainsi que sa fourniture.
о De même, il était de la responsabilité de la SARL MAISON
TRADITIONNELLE Z de faire réserver si nécessaire au poseur du plancher chauffant la zone prévue pour les fondations spécifiques à la reprise de charge de l’escalier béton.
Le tribunal considèrera que la SAS AB BATIMENT n’est pas responsable de la carence de la SARL MAISON TRADITIONNELLE
Z qui, en tant que maître d’œuvre, n’a pas pris les dispositions nécessaires pour permettre la pose de l’escalier béton prévu en laissant poser le plancher chauffant sans réservation ou avant que la fondation ne soit complétée.
En conséquence, le tribunal retiendra uniquement le coût de non- fourniture de l’escalier béton.
j) Facture crépis supplémentaire (murs X montés trop hauts) pour
500 € :
La demande de permis de construire modificatif présentée concerne la maison AF. Cette demande n’est pas signée. Ni l’accusé de réception, ni l’acceptation par les services de la mairie ne sont fournis. Il
n’est donc pas démontré que la demande ait été déposée. Le poste du décompte concerne un supplément de crépis suite à des murs montés trop hauts concerne la maison X, sans rapport avec l’objet de la demande de permis avancée. Aucun justificatif concernant la maison
X n’étant présenté.
Ai f 10
Le tribunal rejettera ce poste.
k) Nettoyage et évacuation déchets pour 3 600 € :
Cette facture a été établie en octobre 2022 soit plus de 3 ans après la fin de chantier.
Le tribunal considèrera qu’elle a été établie pour les besoins de la cause et vient en double avec les postes (g et h) précédents.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette facture dans le décompte.
En conclusion, le tribunal retiendra le décompte suivant :
66 146,44 € Montant initial de la commande
-53 861,00 € Acomptes payés
Facture 2019-0025 (poste 1 uniquement)
+4 032,00 €
Déduction fourniture seuils et coudières
-516,96 €
Déduction pose seuils et coudières
-3 535,00 €
Déduction poteau en H
-480,00 €
-280,00 € Déduction seuil dallage X
-833,06 € Déduction mise en décharge de 5 big bags
Non-réalisation de l’escalier en béton selon
-1 500,00 € montant conforme au devis initial
+9 172,42 €
Le tribunal considèrera que la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z doit à SAS AB BATIMENT la somme de 9 172,42 € HT, soit 11006,90 € TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Les éléments produits par Monsieur AA AB concernent son état de santé et non la société SAS AB BATIMENT.
Il n’est démontré ni lien de causalité, ni quantum de préjudice, entre le refus de paiement par SAS AB BATIMENT des factures et un préjudice qu’aurait subi la société SAS AB BATIMENT et qui se traduirait par exemple par une perte de marché, des pénalités de retard ou des frais financiers.
Le tribunal rejettera donc la demande de la SAS AB BATIMENT au titre de dommages et intérêts pour préjudices subis
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retient que pour faire reconnaître ses droits, la SAS AB BATIMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; il y a donc lieu de condamner la SARL MAISON
TRADITIONNELLE Z à lui payer la somme de 4000 € à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le la SARL MAISON TRADITIONNELLE
Z qui succombe en ses prétentions.
B
11
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.
Vu les articles 1103,1104, 1342, 1353 1231-1 du Code Civil
Vu l’article L110-3 du Code de Commerce
Vu les pièces versées au débat
Sur la demande principale
Déclare l’opposition à l’injonction de payer formée par la SARL
•
MAISON TRADITIONNELLE Z recevable, mais non fondée ;
Condamne la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z à payer à la
SAS AB BATIMENT la somme de 11 006,90 € TTC ;
Déboute la SAS AB BATIMENT de sa demande de dommages et
·
intérêts au titre des préjudices subis ;
• Déboute les parties de toutes les autres demandes, fins et prétentions ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.•
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z à payer à la SAS
AB BATIMENT la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Condamne la SARL MAISON TRADITIONNELLE Z aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,97 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le président Le greffier ert p
12
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