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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 27 mai 2025, n° 2024F01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N° de RG : 2024F01931 N° MINUTE : 2025F01450 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Mme [C] [N] [Adresse 4] Me Chris VOGELGESANG [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [B] [Adresse 7] typecomparant par Me DJIL OUARTI [Adresse 3]
SAS CENTRALE DISTRIBUTION [Adresse 7] Enseigne : ETOILE D’AFRIQUE Représentant légal : M. [I] [B] ,Président, [Adresse 6] comparant par Me DJIL OUARTI [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. AVRANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025
et délibérée par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Richard AVRANE M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Madame [N] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny en référé aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc car la gestion de la société serait problématique.
Par ordonnance du 8 février 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny a renvoyé madame [N] à mieux se pourvoir au fond au motif d’une contestation sérieuse.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny a autorisé madame [N] à assigner les défendeurs au fond à bref délai.
Par jugement du 23 juillet 2024, le Tribunal de céans a constaté l’irrecevabilité de l’assignation en annulation des mentions litigieuses au motif que l’adresse personnelle déclarée de madame [N] dans l’assignation était erronée.
Par la présente assignation, madame [N] régularise son assignation avec un domicile tel qu’il résulte de son avis d’impôt.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCEDURE
Par assignation au fond suivant procès-verbal du Commissaire de Justice en date du 3 octobre 2024, conformément à l’article 658 du CPC, madame [N] assigne monsieur [B] et la SAS Centrale Diffusion à comparaître en date du 18 octobre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu le Code de procédure civile Vu le Code de commerce
Prononcer la nullité de l’inscription modificative du 3 août 2020 ayant pour objet « Société réduite à un associé unique à compter du 5 juin 2020 société par actions simplifiées (SAS) Société par actions simplifiée (SAS) (société à associé unique) » ;
Prononcer la nullité de l’inscription modificative du 15 septembre 2020 ayant pour objet : « Suppression d’un dirigeant à compter du 1er août 2020 madame [C] [N], Directeur général, né(e) le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10], de nationalité française domicilié(e) [Adresse 8]. Prise d’activité de la société à compter du 11 août 2020 adresse de l’établissement : [Adresse 7] » ;
Prononcer la nullité de l’inscription modificative du 2 février 2024 ayant pour objet « assemblée générale extraordinaire de SASU Centrale Distribution » ;
En conséquence, ordonner au Greffier du Tribunal de commerce et au Greffier chargé du registre de commerce des Sociétés, chacun en ce qui les concerne, de prendre une décision de suppression des inscriptions modificatives querellées ;
Désigner un administrateur ad hoc pour la société Centrale Distribution ; En tout état de cause
Condamner monsieur [I] [B] à payer 2 500 euros à madame [C] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner monsieur [I] [B] aux dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01931 a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 18 octobre 2024 au 7 mars 2025.
A l’audience du 15 novembre 2024, les Défendeurs déposent des conclusions en défense demandant au Tribunal de :
Vu la Loi,
Vu le Règlement,
Vu la jurisprudence,
Vu le Code de commerce,
Vu le Code de procédure civile,
Vu l’article 54, 648, 855 du CPC et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
In Limine litis et à titre principal, CONSTATER la caducité de l’assignation à bref délai du 03 octobre 2024 ;
En conséquence,
DECLARER nulle et de nuls effets l’assignation au fond du 03 octobre 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNER madame [C] [N] à payer à la société CENTRALE DISTRIBUTION et à monsieur [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le 07 mars 2025, durant l’audience de mise en état, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les défendeurs seules parties présentes ne s’y sont pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie uniquement sur la demande In limine litis, sur la caducité de l’assignation du 03 octobre 2024.
Le Juge a ensuite, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Madame [N] indique dans son assignation, qu’elle n’a pas cédé ses parts sociales à monsieur [B], et qu’il n’existe aucun acte de cession.
Qu’elle a reçu des menaces de mort de la part de monsieur [B] et que ce dernier veut vendre le fonds de commerce en fraude des droits de madame [N].
Madame [N] apparait dans les statuts constitutifs et indique avoir déposé plainte au commissariat pour ces faits en date du 6 mars 2024.
Elle indique que monsieur [B] a détourné un procédé légal pour tromper la vigilance du registre du commerce et des sociétés et plus globalement le Tribunal de commerce de Bobigny.
Elle lui reproche également un virement frauduleux de 19 500 euros et de chèques frauduleux sur le compte de la société HA Viandes, société dont madame [N] et monsieur [B] sont également actionnaires.
Il s’agit d’un abus de bien social et d’une escroquerie. La société étant hors contrôle, il faut nommer d’urgence un administrateur ad hoc dans la mesure où la société est dans un péril imminent.
De son côté, Monsieur [B] et la société Centrale Distribution exposent qu’en droit, l’article 856 du Code de procédure civile dispose que :
« L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience ».
L’article 856 du CPC est spécifique aux règles présidant à l’introduction de l’instance devant le Tribunal de commerce prévoit un délai de 15 jours qui doit permettre au défendeur de préparer sa défense.
Il a été jugé que l’irrégularité tenant à la délivrance de l’assignation au mépris du respect du délai de 15 jours constitue une nullité (Cass com 22 décembre 1975 – RTD civ 1976 – obs PERROT).
En fait, l’assignation a été délivrée le 3 octobre 2024, par le ministère de l’Etude de Maîtres [W], [X], Huissiers de justice, exerçant au [Adresse 5] à [Localité 9] pour une audience fixée au 18 octobre 2024 de sorte que la computation des délais permet d’affirmer que l’assignation n’a pas respecté les dispositions procédurales puisqu’il n’y a que 14 jours qui séparent la date de l’assignation de la date d’audience.
En conséquence, le Tribunal ne pourra que constater et relever la nullité de
I’assignation.
Cette même assignation a été placée ou enrôlée au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 10 octobre 2024 comme il en est justifié par la copie de la première page de l’assignation portant mention de la date de dépôt au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny.
Dans le cadre de la computation des délais de placement, conformément tant à la Loi qu’à la Jurisprudence, il apparaît que le délai de 8 jours prévu à l’article 857 du Code de procédure civile n’a pas été respecté puisqu’il n’y a que 7 jours séparant le jour du placement du jour de l’audience ; délai allant du 10 au 17 octobre 2024 pour l’audience du 18 octobre 2024.
En conséquence, compte tenu de tout ce qui précède, il est demandé au Tribunal de commerce de céans de prononcer la caducité de l’assignation du 3 octobre 2024 emportant la nullité absolue de celle-ci.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de cellesci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande in limine litis de caducité de l’assignation
Attendu que l’article 856 du Code de procédure civile dispose que :
« L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience ». Attendu que l’article 856 du CPC est spécifique aux règles présidant à l’introduction de l’instance devant le Tribunal de commerce prévoyant un délai de 15 jours qui doit permettre au défendeur de préparer sa défense ;
Attendu que la jurisprudence en la matière est constante et que le mépris du nonrespect du délai de 15 jours constitue en droit une nullité ;
Attendu que l’assignation a été signifiée le 3 octobre 2024, par le ministère de l’Etude de Maîtres [W], [X], Commissaires de justice, exerçant au [Adresse 5] à [Localité 9] pour une audience fixée au 18 octobre 2024 ;
Attendu que la computation des délais permet au Tribunal de constater que l’assignation n’a pas respecté les dispositions procédurales ;
Attendu en outre que l’assignation délivrée ne suffit pas à saisir le Tribunal ;
Attendu que pour ce faire, une copie doit être remise au Greffe du Tribunal en vue de son placement au rôle du jour de l’audience conformément à l’article 857 du Code de procédure civile ;
Attendu que la jurisprudence a confirmé cette position puisque par arrêt de cassation de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 14 mars 2018, il a été jugé que : « Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de huit jours avait commencé à courir le jour précédant celui de l’audience ; soit à compter du 20 mai 2015 pour expirer le 27 mai, de sorte que l’assignation aurait dû être remise au Greffe au plus tard le 19 mai 2015, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass com 14 mars 2018 n°16- 26.996) ;
Attendu que par délivrance de l’assignation, il faut entendre sa signification, étant précisé que c’est la date de cette signification qui tient lieu de point de départ du délai, qu’en l’espèce la date de signification de l’assignation est du 03 octobre 2024;
Attendu qu’il s’agit donc là d’un délai à rebours, puisqu’il court à compter de la réalisation d’un événement futur, en conséquence, ce type de délai se calcule en remontant le passé;
Attendu qu’à cet égard, la règle suivante a été posée par la Cour de cassation:
* Il s’agit toujours de délais francs (expiration le lendemain du dernier jour du délai);
Attendu que la date d’audience aurait dû être fixée au samedi 19 octobre 2024 reportée au lundi 21 octobre 2024 et non pas au 18 octobre 2024 ;
Attendu que madame [C] [N] a fait délivrer aux défendeurs une assignation le 3 octobre 2024 en vue d’une audience au fond fixée au 18 octobre 2024 ;
Attendu que cette même assignation a été placée ou enrôlée au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 10 octobre 2024 comme il en est justifié par la copie de la première page de l’assignation portant mention de la date de dépôt au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny ;
Attendu qu’il résulte des extraits du site InfoGreffe à la rubrique du suivi des procédures en cours comme dans l’historique qu’il y est clairement indiqué que la date d’enrôlement est le 10 octobre 2024, soit 7 jours avant la date de l’audience ;
Attendu au surplus que le Demandeur n’est pas comparant, et sans motif légitime, le défendeur peut demander au juge de déclarer la citation caduque conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, le juge use alors de son pouvoir discrétionnaire pour soit déclarer caduque la citation, soit rendre un jugement sur le fond, soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
Attendu toutefois qu’en l’espèce les Défendeurs ont demandé de ne pas radier l’affaire ;
prononcera la caducité de l’assignation du 3 octobre 2024 emportant la nullité absolue de celle-ci ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que madame [C] [N] a obligé la société Centrale Distribution et monsieur [I] [B] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société Centrale Distribution et monsieur [I] [B] à hauteur de 500 euros et les déboutera du surplus de la demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire ;
Sur les dépens
Attendu que madame [C] [N] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Prononce la caducité de l’assignation à bref délai du 03 octobre 2024 ;
Déclare nulle et de nuls effets l’assignation à bref délai du 03 octobre 2024 ;
Condamne madame [C] [N] à payer la somme de 250 euros à chaque défendeur soit la SAS Centrale Distribution et monsieur [I] [B] pour une somme totale de 500 euros et déboute les Demandeurs du surplus de leur demande à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne madame [C] [N] aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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