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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 20 janv. 2026, n° 2024026673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026673
ENTRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits du FOND COMMUN DE TRITRISATION « QUERCIUS » ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION luimême venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de L’ASSOCIATION LASNIER BEROSE ET GUILHEM représentée par Me Johanna GUILHEM, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat (R285)
ET :
1) Monsieur [N] [H] [R], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Yves MARQUET et comparant par L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
2) Monsieur [L] [E], [S] [R], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Yves MARQUET et comparant par L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS (ci-après ABSUS) a pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (431 252 121 R.C.S. Paris).
La société CFC BIJOUX (483 631 164 R.C.S. Paris – ci-après CFC), radiée du greffe le 9 mars 2023, avait pour activités le commerce, fabrication et vente de cravates, carrés, écharpes et ceintures, bijouterie, joaillerie, horlogerie. Messieurs [N] [H] [R] et [L] [E] [R] (ci-après Monsieur [N] [R] et Monsieur [L] [R]) étaient co-gérants de CFC.
Le 23 juillet 2012, Messieurs [N] [R] et [L] [R] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires vis-à-vis du CREDIT COOPERATIF de tous les engagements de CFC, à hauteur de 125.000 € chacun, pour une durée de 10 ans, couvrant principal, intérêts, frais et accessoires.
Le 10 juin 2013, Messieurs [N] [R] et [L] [R] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires vis-à-vis du CREDIT COOPERATIF en garantie d’un prêt de 100.000 € (N°13064540) consenti à CFC, à hauteur de 25.000 € chacun pour une durée de 84 mois.
Le 1er juillet 2013, CFC a souscrit auprès du CREDIT COOPERATIF un prêt d’investissement de 100.000 €, sur 60 mois, au taux fixe de 3,50 %.
Le 16 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de CFC et le CREDIT COOPERATIF a déclaré sa créance au passif.
Le 27 octobre 2015, la créance du CREDIT COOPERATIF a été admise au passif de la société CFC pour un total de 271.643,85 € répartis entre divers comptes et prêt.
Le 28 juin 2016 le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de CFC.
Le 3 juillet 2019 le plan de sauvegarde a été résolu, et la liquidation judiciaire a été prononcée.
Le 10 septembre 2019, le CREDIT COOPERATIF a actualisé sa créance à 256.232,66 €.
Le 26 février 2020, le CREDIT COOPERATIF a mis en demeure Messieurs [N] et [L] [R] de payer chacun 125.000 € en leur qualité de caution tous engagements.
Le 22 décembre 2020, le CREDIT COOPERATIF a cédé ses créances au Fonds Commun de Titrisation (FCT) QUERCIUS, géré par EQUITIS GESTION.
Les 6 avril et 21 juin 2022, par lettre LRAR, MCS a informé Messieurs [N] et [L] [R] de la cession de créances du crédit coopératif vis-à-vis de CFC à QUERCIUS et de son rôle de recouvreur.
Le 9 mars 2023, la procédure de liquidation judiciaire de CFC a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Les 3 février et 16 mai 2023, par lettres LRAR, MCS a mis en demeure Messieurs [N] et [L] [R] de payer chacun 150.000 € en leur qualité de caution.
Le 31 janvier 2024, le FCT QUERCIUS a cédé son portefeuille de créances au FCT ABSUS, représenté par IQ EQ MANAGEMENT.
C’est dans ces conditions que naît la présente instance.
LA PROCÉDURE
ABSUS a fait assigner Monsieur [L] [R] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 29 mars 2024 à domicile confirmé.
ABSUS a fait assigner Monsieur [N] [R] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 26 mars 2024 à domicile confirmé.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses dernières conclusions du 26 mai 2025, ABSUS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1343-2 1313, 2288 du Code Civil,
DECLARER le FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT QUERCIUS, lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, bien fondé en toutes ses demandes,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [R] et Monsieur [L] [R], en qualité de cautions de la société CFC BIJOUX, à payer au FCT ABSUS, dont la société de gestion est la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 377.233,06 €, dans la limite du montant de leurs engagements de caution, soit dans la limite chacun de 150.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 pour Monsieur [L] [R], et du 16 mai 2023 pour Monsieur [N] [R].
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
DEBOUTER Messieurs [N] et [L] [R] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [R] et Monsieur [L] [R] à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par leurs dernières conclusions du 15 septembre 2025, Messieurs [N] [R] et [L] [R] demandent au tribunal de :
Vu l’article L 3321-1 du code de la consommation
Vu les pièces versées au débat
Dire et juger que les engagements de caution en date du 23 juillet 2012 et 10 juin 2013 étaient manifestement disproportionnés aux bien et revenus de Messieurs [L] et [N] [R].
En conséquence
Déchoir le fonds commun de titrisation ABSUS venant au droit de la banque le Crédit Coopératif du droit de se prévaloir des deux engagements de caution signés par monsieur [L] [R] et monsieur [N] [R] les 23 juillet 2012 et 10 juillet 2013.
En tout état de cause
Débouter le fonds commun de titrisation ABSUS de l’ensemble de ces demandes fins et prétentions ;
Ecarter le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
Condamner le fonds commun de titrisation ABSUS à payer à chacun de Messieurs [L] et [N] [R] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner le fonds commun de titrisation ABSUS aux entiers dépens de l’instance
A l’audience du 13 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Paris, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 18 novembre 2025, à laquelle les parties se présentent.
A son audience du 18 novembre 2025, après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 20 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ABSUS fait valoir que :
* Au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation, des fiches de renseignements respectives de Monsieur [N] [R] et Monsieur [L] [R] et de leurs patrimoines respectifs au moment de la signature des engagements de cautions signés, ceux-ci n’étaient pas manifestement disproportionnés.
* Venant aux droits du FCT QUERCIUS, lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, ses créances vis-à-vis de CFC s’établissent à la somme de 377.426,12 € et sont certaines, liquides et exigibles.
Monsieur [N] [R] et Monsieur [L] [R], en réponse, font valoir que :
* au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation, les fiches patrimoniales du 23 juillet 2012 présentaient des anomalies apparentes conduisant le Crédit Coopératif à volontairement ignorer leur situation patrimoniale ;
* les engagements de caution du 10 juin 2013 ont été signés sans analyse de leur situation patrimoniale ;
* en juillet 2012, Monsieur [L] [R] avait un patrimoine négatif de -399.150,70 €.
* en juillet 2012, Monsieur [N] [R] avait un patrimoine négatif de -217.173,00 €.
SUR CE
Le tribunal relève que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus par Messieurs [N] et [L] [R] en juillet 2012 et juin 2013 relèvent donc de la législation en vigueur avant cette dernière date, à l’exception des obligations relatives à l’information annuelle (article 2302 nouveau du Code civil) et à l’information sur la défaillance du débiteur principal (article 2303 nouveau du Code civil) qui s’appliquent aux cautionnements constitués avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
L’article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » et les articles L.331-1 à L.333-2 et L.343-1 à L.343-6 du code de la consommation disposent du formalisme du cautionnement pour une personne physique envers un créancier professionnel.
1. Sur les appels de Messieurs [N] et [L] [R] et le caractère disproportionné de leurs engagements
L’article L341-4, dans sa version en vigueur au moment des faits dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le tribunal relève que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution. Par ailleurs, celle-ci a une obligation de sincérité et de loyauté vis-à-vis du créancier et doit lui apporter spontanément, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement. Le créancier est de son côté en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des déclarations d’une caution quant à ses biens et revenus.
a. Sur les appels de Monsieur [N] [R]
i. Sur la validité des actes de cautionnement de Monsieur [N] [R]
ABSUS verse aux débats un acte de cautionnement signé par Monsieur [N] [R] le 23 juillet 2012 qui atteste des mentions manuscrites obligatoires rédigées et signées par Monsieur [N] [R], conditions nécessaires de validité des actes, de la durée limitée à 10 ans, d’un montant de cautionnement vis-à-vis du Crédit Coopératif limité à 125.000 € de toute somme due par CFC, du caractère solidaire du cautionnement et de la renonciation au bénéfice de discussion tel que défini à l’article 2298 du code civil. Ce qui valide l’acte de cautionnement.
ABSUS verse par ailleurs aux débats un acte de cautionnement signé par Monsieur [N] [R] le 10 juin 2013 qui atteste des mentions manuscrites obligatoires rédigées et signées par Monsieur [N] [R], conditions nécessaires de validité des actes, de la durée limitée à 84 mois, d’un montant de cautionnement vis-à-vis du Crédit Coopératif limité à 25.000 € en garantie d’un prêt de 100.000 € à CFC, du caractère solidaire du cautionnement et de la renonciation au bénéfice de discussion tel que défini à l’article 2298 du code civil. Ce qui valide l’acte de cautionnement.
Le tribunal conclut à la validité des deux actes de cautionnement signés par Monsieur [N] [R], le premier acte, en date du 23 juillet 2012, venant en garantie de tous engagement de CFC hors prêt moyen terme N°13064540 et le second, en date du 10 juin 2013, venant en garantie du prêt N°13064540 de 100.000 €.
PAGE 6
ii. Sur la disproportion des actes de cautionnement de Monsieur [N] [R]
Monsieur [N] [R] fait valoir que la fiche patrimoniale du 23 juillet 2012 présentait des anomalies apparentes, que l’acte du 10 juin 2013 a été signé sans analyse de sa situation patrimoniale, et que les actes de cautionnement étaient disproportionnés.
Le tribunal constate que Monsieur [N] [R] produit une fiche d’analyse de caution de personnes physiques datée du 23 juillet 2012 qui au paragraphe B « cautions déjà reçues antérieurement de la personne physique » stipule « ne retenir que le montant de caution portant sur des prêts groupe Crédit Coopératif sans garantie réelle ». Ce qui constitue une anomalie conduisant le Crédit Coopératif à, le cas échéant, ignorer des cautionnements antérieurs, accordés à d’autres créanciers et, toujours en vigueur.
Le tribunal constate qu’ABSUS ne conteste pas l’anomalie relative à la fiche du 23 juillet 2012 et ne produit pas de fiche patrimoniale pour l’engagement du 10 juin 2013.
Le tribunal, prenant en compte les pièces apportées par les parties, leurs échanges à l’audience et les pièces produites en délibéré, établit que la situation de Monsieur [N] [R], était la suivante :
[…]
Au 23 juillet 2012
Au 10 Juin 2013
[…]
Le tribunal constate que Monsieur [N] [R] et ABSUS ne contestent pas le revenu annuel net des charges de remboursement d’emprunt de 52.000 € porté sur la fiche patrimoniale signée le 23 juillet 2012.
Le tribunal en conclut que les engagements de caution de 125.000 € puis 25.000 € pris par Monsieur [N] [R] en date des 24 juillet 2012 et du 10 juillet 2013 n’étaient pas manifestement disproportionnés.
Et, en conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de Monsieur [N] [R] de juger ses engagements de caution du 24 juillet 2012 et du 10 juillet 2013 disproportionnés.
b. Sur les appels de Monsieur [L] [R]
i. Sur la validité des actes de cautionnement de Monsieur [L] [R]
ABSUS verse aux débats un acte de cautionnement signé par Monsieur [L] [R] le 23 juillet 2012 qui atteste des mentions manuscrites obligatoires rédigées et signées par Monsieur [L] [R], conditions nécessaires de validité des actes, de la durée limitée à 10 ans, d’un montant de cautionnement vis-à-vis du Crédit Coopératif limité à 125.000 € de toute somme due par CFC, du caractère solidaire du cautionnement et de la renonciation au bénéfice de discussion tel que défini à l’article 2298 du code civil. Ce qui valide l’acte de cautionnement.
ABSUS verse par ailleurs aux débats un acte de cautionnement signé par Monsieur [L] [R] le 10 juin 2013 qui atteste des mentions manuscrites obligatoires rédigées et signées par Monsieur [L] [R], conditions nécessaires de validité des actes, de la durée limitée à 84 mois, d’un montant de cautionnement vis-à-vis du Crédit Coopératif limité à 25.000 € en garantie d’un prêt de 100.000 € à CFC, du caractère solidaire du cautionnement et de la renonciation au bénéfice de discussion tel que défini à l’article 2298 du code civil. Ce qui valide l’acte de cautionnement.
Le tribunal conclut à la validité des deux actes de cautionnement signés par Monsieur [L] [R], le premier acte, en date du 23 juillet 2012, venant en garantie de tous engagements de CFC hors prêt moyen terme N°13064540 et le second, en date du 10 juin 2013, venant en garantie du prêt N°13064540 de 100.000 €.
ii. Sur la disproportion des actes de cautionnement de Monsieur [L] [R]
Monsieur [L] [R] fait valoir que la fiche patrimoniale du 23 juillet 2012 présentait des anomalies apparentes, que l’acte du 10 juin 2013 a été signé sans analyse de sa situation patrimoniale, et que les actes de cautionnement étaient disproportionnés.
Le tribunal constate que Monsieur [L] [R] produit une fiche d’analyse de caution de personnes physiques datée du 23 juillet 2012 qui au paragraphe B
« cautions déjà reçues antérieurement de la personne physique » stipule « ne retenir que le montant de caution portant sur des prêts groupe Crédit Coopératif sans garantie réelle ». Ce qui constitue une anomalie conduisant le Crédit Coopératif à, le cas échéant, ignorer des cautionnements antérieurs, accordés à d’autres créanciers et, toujours en vigueur.
Le tribunal constate qu’ABSUS ne conteste pas l’anomalie relative à la fiche du 23 juillet 2012 et ne produit pas de fiche patrimoniale pour l’engagement du 10 juin 2013.
Le tribunal, prenant en compte les pièces apportées par les parties, leurs échanges à l’audience et les pièces produites en délibéré, ne retient pas les attestations sur l’honneur de Madame [D] et de Monsieur [I] qui n’émanent pas de la banque et, établit que la situation de Monsieur [L] [R], était la suivante :
[…]
Au 23 iuillet 2012
Au 10 Juin 2013
[…]
Le tribunal constate que Monsieur [L] [R] et ABSUS ne contestent pas le revenu annuel net des charges de remboursement d’emprunt de 73.000 € porté sur la fiche patrimoniale.
Le tribunal en conclut :
* Qu’à la date de la signature du premier acte, le 23 juillet 2012, l’engagement de 125.000 € n’était pas disproportionné par rapport à son patrimoine net de ses engagements de cautions antérieur et majoré de son revenu net.
* Qu’à la date de la signature du deuxième acte, le 10 juin 2013, l’engagement de 25.000 € était disproportionné.
Et, en conséquence,
le tribunal :
* Rejettera la demande de Monsieur [L] [R] de juger son engagement de caution du 24 juillet 2012 disproportionné.
* Jugera l’engagement de caution de Monsieur [L] [R] en date du 10 juin 2013 disproportionné
2. Sur la créance d’ABSUS
ABSUS fait valoir que Messieurs [N] et [L] [R] en qualité de cautions solidaires de la société CFC sont redevables de la somme de 377.233,06 € au titre du montant total des créances admises au passif de la société et ce dans la limite de leurs engagements de caution soit dans la limite chacun de 150.000 €
Le tribunal constate qu’en vertu d’un bordereau de cession de créances conformes aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, le FCT QUERCIUS versus a cédé au FCT ABSUS dont la société de gestion est la société IQ EQ MANAGEMENT un portefeuille de créances dont celles qu’il détenait contre CFC dont Messieurs [N] et [L] [R] sont caution et qu’au visa de l’article L214-169 du code monétaire et financier, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des suretés, des garanties et des autres accessoires attachés à cette créance.
Le tribunal constate que Messieurs [N] et [L] [R] ont été informés de la cession de créances par courriers recommandés avec accusé de réception des 6 avril 2022 et 21 juin 2022.
Le tribunal constate qu’ABSUS produit la notification d’admission de créance du 27 octobre 2015 et une déclaration actualisée de créance du 10 septembre 2019 dont il ressort les créances suivantes :
[…]
Total hors prêt moyen terme 193 419,54 € 187 477,59 €
Il en conclut que les créances certaines, liquides et exigibles qu’ABSUS détient vis-à-vis de CFC sont les suivantes :
* 187.477,59 € au titre des créances, hors prêt N°13064540, dont Messieurs [N] et [L] [R] sont cautions solidaires dans la limite de 125.000 € chacun.
* 68.755,07 € au titre du prêt N°13064540 dont Messieurs [N] [R] est caution dans la limite de 25.000 €.
Le tribunal constate enfin que de février 2020 à mai 2023, Messieurs [N] et [L] [R] ont, à de multiples reprises, été destinataires de mises en demeure au titre de leur cautionnement, dont pour certaines ils ont accusé réception, sans jamais répondre à celles-ci.
Le tribunal en conclut qu’ABSUS venant aux droits du FCT QUERCIUS, lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF est fondé à demander à Messieurs [N] et [L] [R], cautions solidaire de CFC, le recouvrement de la somme de 187.477,59 € au titre des créances, hors prêt N°13064540 dans la limite de leurs engagements respectifs de 125.000 € et est fondé à demander à Monsieur [N] [R], caution de CFC, le recouvrement de la somme de 68.755,07 € au titre du prêt N°13064540 dans la limite de son engagement de 25.000 €.
Et, en conséquence,
le tribunal :
* condamnera solidairement Monsieur [N] [R] et Monsieur [L] [R], en qualité de cautions de la société CFC BIJOUX, à payer au FCT ABSUS, dont la société de gestion est la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 187.477,59 €, dans la limite du montant de leurs engagements de caution de CFC, soit dans la limite chacun de 125.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 pour Monsieur [L] [R], et du 16 mai 2023 pour Monsieur [N] [R].
* condamnera Monsieur [N] [R], en qualité de caution de la société CFC BIJOUX, à payer au FCT ABSUS, dont la société de gestion est la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 68.755,07 €, dans la limite du montant de son engagement de caution de CFC pour le prêt N°13064540, soit dans la limite de 25.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023.
3. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
4. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, ABSUS a ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera, Monsieur [N] [R] et Monsieur [L] [R], à payer solidairement à ABSUS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant ABSUS pour le surplus.
5. Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de Monsieur [N] [R] et de Monsieur [L] [R] qui succombent.
6. Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Rejette la demande de Monsieur [N] [H] [R] de juger ses engagements de caution du 24 juillet 2012 et du 10 juillet 2013 disproportionnés ;
Rejette la demande de Monsieur [L] [E] [R] de juger son engagement de caution du 24 juillet 2012 disproportionné ;
Juge l’engagement de caution de Monsieur [L] [E], [S] [R] en date du 10 juin 2013 disproportionné ;
Condamne solidairement Monsieur [N] [H] [R] et Monsieur [L] [E] [R], en qualité de cautions de la société CFC BIJOUX, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits du FOND COMMUN DE TRITRISATION « QUERCIUS » ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, la somme de 187.477,59 €, dans la limite du montant de leurs engagements de caution de CFC, soit dans la limite chacun de 125.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 pour Monsieur [L] [E], [S] [R], et du 16 mai 2023 pour Monsieur [N] [H] [R].
Condamne Monsieur [N] [H] [R], en qualité de caution de la société CFC BIJOUX, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits du FOND COMMUN DE TRITRISATION « QUERCIUS » ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, la somme de 68.755,07 €, dans la limite du montant de son engagement de caution de CFC pour le prêt N°13064540, soit dans la limite de 25.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023.
Confirme l’exécution provisoire des décisions à intervenir ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [N] [H] [R] et Monsieur [L] [E], [S] [R] à payer solidairement au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits du FOND COMMUN DE TRITRISATION « QUERCIUS » ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [H] [R] et Monsieur [L] [E], [S] [R] solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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