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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 30 déc. 2025, n° 2024F01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
N° de RG : 2024F01203
N° MINUTE : 2025F03493
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [D] [C] [Adresse 1]
comparant par Me Sandrine ROUSSEAU 18 [Localité 1] CLAUDE [Adresse 2] [Localité 2] (75E0119) et par Me [I] [V] [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS DNP Photo Imaging Europe [Adresse 4]
Représentant légal : M. Roch Loic Marie [D] HOLLANDE, Président, [Adresse 5]
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 6] et par Me [W] [F] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Décembre 2025 et délibérée le 4 Décembre 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Bruno MAGNIN M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Monsieur [D] [C] et son unique associé ont cédé, en date du 12 juillet 2019, la totalité de leurs actions qu’ils détenaient dans la société Photo Point Com (PPC), spécialisée dans le développement d’innovations dans le secteur de la photographie, à la société DNP Photo Imaging Europe ci-après dénommée DNP dont l’activité est la commercialisation d’équipements et accessoires liés à la photographie. Le contrat de cession prévoyait le maintien des relations entre l’acheteur et les vendeurs à travers la conclusion de contrats de travail et en plus du prix de la cession, le paiement de compléments de prix programmés sur 4 ans, de l’année 2019 à l’année 2022.
Au titre du complément de prix de l’année 2022, Monsieur [D] [C] se dit créancier de la société DNP de la somme de 214 200 €, ce que conteste la société DNP.
Les tentatives de règlement amiable ayant échoué, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par ordonnance du 28 février 2024, monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant en référé s’est déclaré compétent et dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, signification de l’acte remise à personne, Monsieur [D] [C] a assigné la société DNP à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny pour une audience fixée au 20 juin 2024.
Dans son assignation, Monsieur [D] [C] demande au tribunal :
« Vu le Code civil, notamment les articles 1101 et suivants, Vu l’article 1231-6 du Code civil, Vu le contrat conclu entre les parties
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [D] [C] en l’ensemble de ses demandes,
CONSTATER que la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE est débitrice de la somme de 214.200 euros au profit de Monsieur [D] [C] au titre de son obligation contractuelle
CONDAMNER la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 214.200 euros
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 12 mai 2023
CONSTATER que le refus de paiement de la somme due à Monsieur [D] [C] par la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE est constitutif d’une résistance abusive
CONDAMNER la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE aux entiers dépens de l’instance. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01203, a été appelée pour mise en état à huit audiences du 20 juin 2024 au 2 octobre 2025.
Conformément à l’article 127 et suivants du code de procédure civile, le tribunal a convoqué les parties aux audiences de conciliation qui ont eu lieu, le 24 septembre 2024, le 8 octobre 2024, le 12 novembre 2024, le 3 décembre 2024 et le14 janvier 2025. Ces tentatives de conciliation n’ont pas abouti.
A l’audience du 3 avril 2025, M. [C] a réitéré ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025 et réitérées à l’audience du 4 septembre suivant, la société DNP, demande au Tribunal de :
« Vu l’article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
ECARTER l’exécution provisoire de droit si par extraordinaire le Tribunal venait à faire droit aux demandes de Monsieur [D] [C] ;
CONDAMNER Monsieur [D] [C] au paiement d’une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 octobre 2025, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 23 octobre 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile. Le demandeur et le défendeur ont confirmé que leurs dernières conclusions étaient récapitulatives.
Il a entendu leurs plaidoiries, et clos les débats, mis l’affaire en délibéré, a informé les parties qu’il rendra compte au Tribunal et que le jugement à intervenir sera mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Bobigny, le 30 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur et le défendeur, tant dans leurs conclusions que dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :
Monsieur [D] [C] déplore le refus de paiement de la somme de 214 200 € qui correspond au montant minimum prévu dans le contrat de cession, signé par la société DNP, au motif des manquements allégués au contrat de cession et à son contrat de travail, permettant de qualifier indument son départ de « Départ [L] [A] ».
Le requérant réfute les moyens soulevés par la défenderesse en soutenant que les manquements allégués justifiant l’application de la clause de « Départ [L] [A] » invoquée par la société DNP pour refuser le paiement du complément de prix de l’exercice 2022, ont été notifiés postérieurement à l’échéance du contrat fixée au 31 décembre 2022.
M. [C] conteste tout autant l’accusation d’irrespect de ses engagements de propriété intellectuelle qui fait l’objet d’un contentieux distinct devant le Conseil de Prud’hommes de Paris.
La société DNP justifie, le non versement du complément de prix 2022, par des manquements avérés et répétés de Monsieur [C] à ses obligations en termes de propriété intellectuelle, manquements lui ayant permis de qualifier son départ de « Départ [L] [A] ».
Ces manquements étant antérieurs à la date du 31 décembre 2022, les critères « Départ [L] [A] » sont réunis et justifient le non-paiement de la somme demandée par la requérante, peu important la date de notification.
Sur le fond, la défenderesse reproche pour l’essentiel à M. [C] l’absence de transmission de la propriété intellectuelle et l’irrespect de ses engagements d’exclusivité inclus dans son contrat de travail.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, la présente instance sera déclarée recevable et le tribunal l’examinera.
En préambule, le Tribunal constate que le litige ne porte pas sur le quantum de la créance, mais sur les conditions de son paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et, qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En vertu de l’article 1353 de ce même code « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande principale
Pour justifier son refus de régler à M. [C] la somme convenue, la société DNP fait valoir que des manquements sont intervenus avant le 31 décembre 2022, peu important que la notification faite à M. [C] soit intervenue postérieurement au 31 décembre 2022, dès lors que les faits constitutifs du manquement ont été commis dans le délai contractuel.
Il convient dès lors d’examiner les clauses du contrat de cession et du contrat de travail qui déterminent la qualité de « Good [A] » ou de « [L] [A] ».
L’article 3.3.1 Montants et principes de détermination des Compléments de Prix du contrat de cession indique :
* (a) « En complément du Prix, les Vendeurs bénéficieront d’un, deux, trois ou quatre compléments de prix rémunérant l’acquisition des Parts payés par l’acquéreur selon les modalités suivantes et sous réserve des stipulations prévues à l’article 11.1 :
* (i) « un premier complément de prix CP2019 qui sera fonction de la performance opérationnelle des Sociétés du Groupe pur l’année civile 2019 calculée conformément à la formule ci-dessous ;
* (ii) un deuxième complément de prix CP2020 qui sera fonction de la performance opérationnelle des Sociétés du Groupe pur l’année civile 2020 calculée conformément à la formule ci-dessous ;
* (iii) un troisième complément de prix CP2021 qui sera fonction de la performance opérationnelle des Sociétés du Groupe pur l’année civile 2021 calculée conformément à la formule ci-dessous ;
* (iv) un quatrième complément de prix CP2022 qui sera fonction de la performance opérationnelle des Sociétés du Groupe pur l’année civile 2022 calculée conformément à la formule ci-dessous.
(e) Si, à la date d’exigibilité du CP 2022, la somme des Compléments de Prix est inférieure à quatre cent vingt mille euros (420 000 €), l’Acquéreur devra verser aux vendeurs, dans les proportions figurant en Annexe B, concomitamment au versement de CP2022, la différence entre ledit montant minimum et la somme des Compléments de Prix ».
L’article 11.1.1 précise la définition du « Départ Good [A] » donnant droit aux CP ou au montant minimum :
« Sera considéré comme départ [K], tout départ du partant (vendeur) de l’une quelconque des sociétés du Groupe avant le 31 décembre 2022 qui ne pourrait pas être qualifié de Départ [G] (tel que défini à l’article 11.1.2.»
En cas de départ [K], le Partant percevra les Compléments de Prix dans les conditions prévues à l’article 3.3 … »
L’article 11.1.2.1 du contrat de cession indique que :
« Un départ du Partant sera considéré comme un « Départ [G] :
* (i) en cas de manquement du Partant à ses engagements d’exclusivité, de non concurrence et non sollicitation et en matière de de propriété intellectuelle stipulés dans le contrat de travail le liant à l’une quelconque des Sociétés du Groupe intervenant avant le 31 décembre 2022 ou
* (ii) en cas de licenciement pour faute lourde ou grave de ses fonctions de salarié d’une société du Groupe, intervenant avant le 31 décembre 2022,
* (iii) en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenant avant le 31 décembre 2022, jusqu’à requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse par une décision de justice rendue définitive.
Pour application du présent Article, le Départ [G] sera réputé intervenu selon le cas (i) à la date à laquelle le manquement aura été notifié au partant ou (ii) pour un licenciement, le jour de l’envoi de la lettre de licenciement ou (iii) pour une démission le jour de l’envoi ou de la remise en main propre contre décharge de la lettre de démission ou, s’il est antérieur, le jour du constat, par la Société du Groupe concernée, de la démission (la "Date de Départ [G]").
Si la démission intervient du fait d’un désaccord sérieux et persistant entre le Partant et la Société, relativement aux moyens consacrés par la Société à son développement, et que la position de la Société à cet égard n’est pas raisonnablement justifiée, le départ du Partant sera requalifié en Départ [K] ».
Article 11.1.2.2 « En cas de départ et à compter de la date de Départ [G], le Partant ne pourra plus prétendre au versement d’aucun complément de Prix pour l’exercice considéré et pour l’avenir.
En cas de départ [G], le partant ne pourra prétendre au versement du minimum prévu à l’article 3.3.1 (d).
Les versements antérieurs des Compléments de Prix ne seront en revanche par remis en cause ».
Selon l’article 11.1.2.1 précité, les 3 manquements fondant la qualification de « Départ [L] [A] », doivent être intervenus avant le 31 décembre 2022.
En revanche, le contrat de cession comme les pièces versées aux débats, ne mentionnent pas de façon explicite, l’existence d’une éventuelle date butoir pour la notification de ces éventuels manquements.
Néanmoins, il se déduit de l’article 11.1.2.1 concernant le licenciement (point ii) et la démission (point (iii) que :
* Le licenciement doit intervenir avant le 31 décembre 2022 et que le départ [L] [A] sera réputé intervenu le jour de l’envoi de la lettre de licenciement. Le licenciement ne pouvant être constaté que le jour de l’envoi de la lettre, cette dernière devait, pour que cette clause soit efficiente pour qualifier le départ de « Départ [L] [A] », être adressée impérativement au demandeur avant le 31 décembre 2022 ;
* S’agissant de la démission, il est précisé qu’en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenant avant le 31 décembre 2022, jusqu’à requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse par une décision de justice rendue définitive, le départ [G] sera réputé intervenu le jour de l’envoi de cette lettre ou de remise en main propre contre décharge ou s’il est antérieur, le jour du constat, par la Société du Groupe concernée de la démission. La démission ne pouvant être constatée que le jour de l’envoi ou de la remise ou si elle est antérieure au jour du constat de la démission, cette lettre ou constat devait, pour que pour que cette clause soit efficiente pour qualifier le départ de « Départ [L] [A] », être adressée impérativement à Monsieur [D] [C] et, à l’identique du motif concernant le licenciement, avant le 31 décembre 2022.
Au surplus, cette même date fixe la fin de l’engagement de Monsieur [D] [C] en qualité de salarié dans l’entreprise ainsi que le précise l’article 11.1 du contrat de cession qui stipule que « Les Parties reconnaissent que la poursuite de l’implication opérationnelle quotidienne des vendeurs dans le cadre d’un contrat de travail au sein de la société, jusqu’au 31 décembre 2022 constituait pour l’acquéreur un élément déterminant de la réalisation de la transaction ».
Le Tribunal en conclut que la commune intention des parties était bien de considérer le 31 décembre 2022 comme étant la date butoir pour la notification concernant le licenciement (article 11.1.2.1 ( ii ) et la démission (article 11.1.2.1 ( iii ), mais que les parties n’ont pas cru devoir insérer au contrat une date limite de notification dans les hypothèses de manquement prévues à article 11.1.2.1 ( i ).
Dans ces conditions, la société DNP qui se réfère à la date du 15 avril 2023 Toutefois, selon le défendeur, était en droit de considérer que cette échéance n’était pas une date butoir de notification, mais était nécessaire pour permettre le calcul du complément de prix.
Les manquements reprochés à monsieur [D] [C], à savoir l’irrespect de ses obligations de propriété intellectuelle (article 11.1.2.1 ( i )), ne lui ont été notifiés par la société DNP qu’aux termes d’un courrier du 14 avril 2023. Le tribunal constatera qu’aucune pièce communiquée dans cette instance n’apporte la preuve qu’un quelconque « manquement » a été adressé par la société DNP à Monsieur [D] [C], pendant la durée de leur collaboration.
En n’invoquant que e 14 avril 2023 des éventuels manquements de M. [C] jamais évoqués auparavant et toujours pas établis, la société DNP n’a pas respecté les termes de l’article 12.1.2.1 de l’accord signé le 12 juillet 2019 qui nécessité l’existence d’un « manquement (…) avant le 31 décembre 2022 », de sorte la société DNP reste redevable de la somme de 214 200 €.
La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal
CONDAMNERA la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 214 200 € augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 12 mai 2023, date de la mise en demeure.
Concernant les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est établi que l’octroi de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire est soumise à la double caractérisation de la mauvaise foi et du préjudice distinct du simple retard.
Au cas d’espèce, M. [C] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la société DNP, ni du caractère dégradé de la situation financière du demandeur.
Par suite, sa demande présentée au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du retard de la société DNP dans le paiement de sa dette sera rejetée.
En conséquence, le Tribunal
REJETTERA la demande de paiement de Monsieur [D] [C] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [D] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal disposera d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société Global Distribution formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 6 000 €.
Concernant l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Concernant les dépens
La société DNP PHOTO IMAGING EUROPE succombant dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025 :
CONDAMNE la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 214 200 € augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 12 mai 2023 ;
REJETTE la demande de paiement de Monsieur [D] [C] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
CONDAMNE la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE aux dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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