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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 16 janv. 2025, n° 2024058596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058596
ENTRE :
SA BPIFRANCE anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT, dont le siège social est 27/31 avenue du Général Leclerc 94700 MAISONS ALFORT – RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me REPOLT Bertrand Avocat (R143) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SARL HARAL ALAIN, dont le siège social est 203 Voie Georges Nicolas 97123 BAILLIF – RCS B 790657050
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La SAS BPI France, anciennement BPIFRANCE Financement (ci-après BPI), a pour activité le soutien financier et l’accompagnement des entreprises françaises dans leur développement.
2. La société HARAL ALAIN a une activité de réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
3. Le 08 avril 2021, la BPI consent à HARAL ALAIN, afin de renforcer sa structure financière, un prêt de Développement Outre-mer sous le n°DOS014749/00 pour un montant de 49 000 euros à un TEG de 0,66% l’an, remboursable après un différé d’amortissement de 8 trimestres en 20 trimestrialités. Les fonds sont versés à l’emprunteur.
4. HARAL ALAIN n’honorant pas la première échéance, la BPI la met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception des 10 août 2023, en réclamant d’abord la somme de 2 450 euros au titre des impayés, mise en demeure réitérée le 03 octobre 2023. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juillet 2024, la BPI informe HARAL ALAIN que, sauf règlement sous huitaine des sommes dues, elle prononcerait la déchéance du terme.
5. Sans réponse de HARAL ALAIN, BPI engage la présente instance à l’encontre de HARAL ALAIN en réclamant la somme de 48 198,66 € en principal, outre divers intérêts et frais.
Procédure
6. Par acte du 29 août 2024 remis à personne, BPI assigne HARAL ALAIN et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 et applicables à l’espèce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile;
* a) CONDAMNER la société HARAL ALAIN SARL à payer à la société BPI FRANCE :
* La somme de 48.371,15 € au titre du contrat de Prêt Développement Outre-Mer « DOS0144749/00 » en date du 8 avril 2021 outre intérêts de retard au taux de 3,00 % l’an, à compter de la date de la lettre de mise en demeure (3 octobre 2023) et jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* b) CONDAMNER la société HARAL ALAIN SARL aux entiers dépens ;
* c) RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
7. La seule demande consiste en l’assignation.
8. Le défendeur ne s’est pas constitué, n’est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
9. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle seule BPI Export est présente par son conseil.
10. Après avoir entendu le seul demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la demanderesse
11. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
12. BPI, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* a) Le contrat de prêt en débat a été valablement signé par HARAL ALAIN ;
* b) HARAL ALAIN a bien perçu les fonds correspondants ;
* c) BPI a mis HARAL ALAIN en demeure, et valablement prononcé la déchéance du terme ;
* d) HARAL ALAIN, qui ne répond à aucune des mises en demeure et relances de BPI, ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi ;
13. HARAL ALAIN ne fait parvenir au tribunal aucun document ou pièce exposant ses moyens et arguments ;
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’instance
* HARAL ALAIN est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre (97100) sous le numéro N°790 657 050, et son siège social est situé 203 voie Georges Nicolas, ZA de Calebassier, 97123 Baillif;
15. HARAL ALAIN a reçu signification par acte extrajudiciaire du 29 août 2024 signifié à personne ;
16. Il sera ainsi constaté que HARAL ALAIN, qui a la qualité de commerçant, a été régulièrement citée à comparaître ;
17. Le Kbis en date du 25 novembre 2024 ne fait ressortir aucune procédure collective ;
18. La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
19. En conséquence, le tribunal dira l’action recevable ;
Sur la demande en paiement formée par BPI
20. L’article 1103 du code civil, en sa version applicable à l’espèce, dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
21. BPI présente :
* Copie d’un contrat de Prêt de développement Outre-mer n°DOS0144749/00,
* Copie d’un courrier recommandé avec avis de réception daté du 03 octobre 2023,
* Copie d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure daté du 04 juillet 2024, réceptionné le 08 août 2024,
* Un décompte au 1 er juillet 2024 faisant ressortir :
Créance échue au 1 er juillet 2024
Capital échu 8998,46 €
Intérêts de retard au taux contractuel + 3% l’an sur les sommes 74,69 €
impayees jusqu’a parfait palement
Frais de recouvrement 98,00 €
Total créance échue 9 171,15 €
Créance à échoir au 1 er juillet 2024
Capital non échu au 30 avril 2024 39 200,00 €
Intérêts contractuels postérieurs Mémoire
Intérêts de retard contractuels postérieurs au taux contractuel + Mémoire
3% l’an sur les sommes impayées jusqu’à parfait paiement
Total créance à échoir 39 200,00 €
TOTAL DE LA CREANCE outre intérêts selon modalités 48 731,15€
contractuelles
22. Le tribunal constate que la somme réclamée par BPI tant pour le capital que pour les intérêts et frais ne peut être remise en cause ; qu’il convient de retenir comme point de départ des intérêts le 03 octobre 2023, dans les termes de la demande ;
23. HARAL ALAIN, n’étant pas présente ni représentée à l’audience, ne faisant parvenir au tribunal aucune pièce ou document pour sa défense, se prive de toute possibilité de contestation de ces faits ;
24. En conséquence, le tribunal condamnera HARAL ALAIN à payer à BPI la somme de 48.371,15 € au titre du contrat de Prêt Développement Outre-Mer « DOS0144749/00 » en date du 8 avril 2021 outre intérêts de retard au taux de 3,00 % l’an, à compter de la date de la lettre de mise en demeure (3 octobre 2023) et jusqu’à parfait paiement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
25. BPI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera HARAL ALAIN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens ;
Sur les dépens
26. Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, HARAL ALAIN succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
27. Vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, disposant que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1 er janvier 2020, le tribunal ne l’écartera pas, et rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit ;
Par ces motifs,
28. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
* a) Dit l’action recevable et régulière,
* b) Condamne SARL HARAL ALAIN à payer à la SA BPIFRANCE anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 48.371,15 € au titre du contrat de Prêt Développement Outre-Mer « DOS0144749/00 » en date du 8 avril 2021 outre intérêts de retard au taux de 3,00 % l’an, à compter de la date de la lettre de mise en demeure (3 octobre 2023) et jusqu’à parfait paiement ;
* c) Condamne SARL HARAL ÁLAÍN à payer à la SA BPIFRANCE anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* d) Condamne SARL HARAL ALAIN aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* e) Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 27 novembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Marc Verdet et Maxime Goldberg
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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