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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2025F00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N• de RG : 2025F00467
N• MINUTE : 2025F01675
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ENEDIS [Adresse 1] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 2] (P0017) et par Me [X] [W] [Adresse 3] (E1294)
DEFENDEUR(S) :
* SAS KOUDI DISTRIBUTION [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée le 22 mai 2025 par : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUME DES FAITS
La société SAS KOUDI DISTRIBUTION (ci-après KOUDI), immatriculée au RCS à Bobigny sous le numéro 891 348 302, sise [Adresse 4], et qui exerce l’activité d’exploitation de franchises alimentaires, a consommé de l’électricité en dehors de toute souscription contractuelle pour l’un de ses établissements Franprix sis [Adresse 5]. Cette électricité était acheminée par la SA ENEDIS (ci-après ENEDIS), immatriculée au RCS à Nanterre sous le numéro 444 608 442, sise [Adresse 1].
KOUDI ne s’est pas acquittée de la facture afférente à cette prestation de distribution d’électricité.
ENEDIS a mis en demeure KOUDI par LR avec AR le 26 Juin 2023.
Cette démarche étant restée sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 26 Février 2025, délivré selon l’article 659 du Code de procédure civile, ENEDIS a assigné KOUDI devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce dernier de :
« Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu le TURPE, Vu l’article 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert, Vu la Délibération CRE n°2021-341 du 18 Novembre 2021, Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER KOUDI DISTRIBUTION à payer à ENEDIS les sommes suivantes :
* 191.983,32 € TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture n°0321-660542366 du 7 Mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 Juin 2023, date de la réception de la mise en demeure du 26 Juin 2023, et cela jusqu’à complet paiement ;
* 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat ;
* 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement ;
* 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2025F00467 a été appelée à une audience de mise en état le 20 mars 2025.
KOUDI ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat.
A cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 Avril 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, ENEDIS seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025, reportée au 17 Juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
ENEDIS expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
Entre le 23 Février 2021 et le 14 Décembre 2022, KOUDI a profité d’une alimentation électrique sans aucune contrepartie financière. ENEDIS joint la lettre de résiliation du prédécesseur de KOUDI, en date du 22 Février 2021, la demande de mise en service de KOUDI, en date du 15 Décembre 2022, ainsi que la facture en date du 7 Mars 2023 et les courriers de relance.
Le 26 Juin 2023, un courrier de mise en demeure en RAR était envoyé à KOUDI afin de lui demander le règlement de la facture sous huitaine.
ENEDIS dépose les pièces à l’appui de sa demande.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale d’ ENEDIS :
La demande de résiliation du prédécesseur de KOUDI, qui utilisait le point de livraison 30002150443436, prouve que l’approvisionnement en électricité n’était contractuellement plus effectif depuis le 22 Février 2021.
La demande de mise en service du 15 décembre 2022 sur le raccordement existant pour le point de livraison 30002150443436 de la part de KOUDI prouve le lien contractuel entre KOUDI et ENEDIS à partir de cette date.
Les index des relevés du 22 février 2021 et du 15 décembre 2022 prouvent qu’entre ces deux dates ont été consommées :
* 148.583 KWH en heures pleines hiver
* 45.903 KWH en heures creuses hiver
* 325.590 KWH en heures pleines été
* 109.617 KWH en heures creuses été
Soit un total de 629.693 KWH.
Or, par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2021, KOUDI a pris en location gérance le fonds de commerce d’alimentation générale dont le point de livraison d’électricité est 30002150443436.
Ceci prouve que KOUDI doit être tenue responsable de la consommation d’électricité effective entre la date de résiliation du 22 février 2021 et le 15 décembre 2022.
La créance d’ ENEDIS sur KOUDI en euros TTC est donc réelle, liquide et exigible et se détaille de la façon suivante :
En conséquence, le Tribunal condamnera KOUDI à payer à ENEDIS la somme en principal de 191 983,32 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 Juin 2023 jusqu’à complet paiement.
Sur la demande au titre de la perte non technique du distributeur et de la résistance abusive :
ENEDIS ne fournit pas d’éléments suffisamment probants pour justifier du quantum qui est demandé pour la perte non technique et du caractère abusif de la résistance de KOUDI ;
En conséquence, le Tribunal déboutera ENEDIS de ses demandes
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société KOUDI a obligé ENEDIS à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande d’ENEDIS à l’encontre de KOUDI à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Attendu que la société KOUDI est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe:
* Condamne la SAS KOUDI DISTRIBUTION à payer à la société SA ENEDIS la somme de 191 983,32 €, augmentée des intérêts au taux légal ;
* Déboute la SA ENEDIS de ses demandes au titre de la perte non technique et de la résistance abusive
* Condamne la SAS KOUDI DISTRIBUTION à payer à la société SA ENEDIS la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la SAS KOUDI DISTRIBUTION aux entiers dépens de la présente instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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