Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 08, 11 mars 2025, n° 2024F02019
TCOM Bobigny 11 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'un contrat de location

    Le Tribunal a constaté que la société LOCAM avait respecté ses obligations contractuelles et que la société BEAR PROTECT 3D n'avait pas réglé les loyers dus, justifiant ainsi la condamnation au paiement de la créance.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur créance

    Le Tribunal a jugé que la demande d'intérêts était fondée, en raison du non-paiement des loyers par la société BEAR PROTECT 3D.

  • Accepté
    Propriété du site internet

    Le Tribunal a ordonné la restitution du site internet, considérant que la société LOCAM est la propriétaire légitime du bien.

  • Accepté
    Astreinte pour non-restitution

    Le Tribunal a jugé que l'astreinte était justifiée pour garantir la restitution du site internet dans les délais impartis.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Tribunal a reconnu que la société LOCAM avait engagé des frais pour faire valoir ses droits et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le Tribunal a statué en faveur de la société LOCAM, condamnant la société BEAR PROTECT 3D aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 08, 11 mars 2025, n° 2024F02019
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02019
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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