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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 23 sept. 2025, n° 2025F01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
N° de RG : 2025F01086
N° MINUTE : 2025F02235
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] FAULT YONNE [Adresse 1]-Yonne Représentant légal : Mme Geneviève MARY, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] Toque : C1917 [Adresse 4] [Localité 2] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 5] [Courriel 1] (7)
DEFENDEUR(S) :
* SAS Bati Diagnostic [Adresse 6] Représentant légal : M. Petrica SIMION, Président, [Adresse 7] non comparant
M. [S] [Adresse 8] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAPLANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Septembre 2025 et délibérée par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Christian LAPLANE M. [G] [K]
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté
FAITS
La SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] (ci-après CCM), RCS 493 547 137, sise [Adresse 9], [Localité 4], a consenti le 13 avril 2022 un prêt de 19 500 € sur 36 mois, à la société BATI DIAGNOSTIC, RCS [Localité 5] n° 849 699 103, sise [Adresse 10].
Dans le même acte, Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 11], s’est porté caution solidaire pour garantie du prêt dans la limite de 22 800 € et une durée de 60 mois.
La société BATI DIAGNOSTIC ayant cessé de rembourser les mensualités à compter du 5 septembre 2023, CCM a sollicité, par LRAR du 7 novembre 2023, Monsieur [F] pour s’acquitter des mensualités en lieu et place de la société. Cette mise en demeure a été réitérée deux fois, et est demeurée sans suite.
Le 25 avril 2024, par LRAR, CCM a mis en demeure BATI DIAGNOSTIC de régulariser la situation et le 5 décembre 2024, a résilié le contrat de prêt et mis en demeure BATI DIAGNOSTIC de régler le montant total dû soit 11 476,13 €.
Le même jour, CCM a mis en demeure Monsieur [F], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la même somme de 11 476,13 € outre intérêts, ce montant étant inférieur au plafond de la caution.
Toutes ces correspondances se sont déroulées dans le silence des débiteurs.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que CCM assigne Monsieur [Z] [F], par acte de commissaire de justice, en date du 14 mai 2025, remis en l’étude domicile certifié, et la société BATI DIAGNOSTIC par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, recherches infructueuses, article 659 du CPC, devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
* RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] en ses demandes, la déclarer bien fondée,
* CONDAMNER solidairement la société BATI DIAGNOSTIC et Monsieur [Z] [F] en sa qualité de caution solidaire à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 11 516,78 € au titre du prêt professionnel n° [Localité 6] [Localité 7] 00020573806, suivant décompte de créance au 1 er avril 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 1,20 % du 2 avril 2025 jusqu’à la date effective de paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER in solidum la société BATI DIAGNOSTIC et Monsieur [Z] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société BATI DIAGNOSTIC et Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens.
L’affaire enregistrée sous le N° 2025 F 01086 a été appelée à deux audiences de mise en état les 5 et 19 juin 2025.
La société BATI DIAGNOSTIC et Monsieur [Z] [F] ne se sont pas présentés ni n’ont constitué avocat.
Lors de la dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire cette affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 10 juillet 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et plaidoirie,
* demandé, pour le 21 juillet 2025, une note en délibéré sur les calculs de la créance revendiquée,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le CCM expose que :
La société BATI DIAGNOSTIC a sollicité des financements de la part de CCM pour lesquels Monsieur [Z] [F], dirigeant de la société, s’est porté caution.
L’engagement de Monsieur [F] était de 22 800 € ; il était dirigeant et la fiche de renseignement a été transmise. La caution de Monsieur [F] est donc valable.
A l’appui de sa demande, CCM fournit le contrat de crédit portant les mentions d’engagement de la caution, accompagné du tableau d’amortissement, ainsi que les mises en demeure et le décompte de créance au 1 er et au 3 avril 2025.
Il est renvoyé par ailleurs à l’assignation et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
A la question du juge sur les explications de la créance, CCM a fourni une réponse par courriel du 17 juillet 2025
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparaissant pas, la SAS BATI DIAGNOSTIC et Monsieur [Z] [F], défendeurs absents, se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur le fond
Sur la créance de CCM sur BATI DIAGNOSTIC
CCM détient une créance au titre du contrat de prêt, partiellement remboursé jusqu’à l’échéance du 5 novembre 2023, soit 9 585,42 € ;
Les deux échéances précédentes sont demeurées impayées pour un total de 1 054,45 €, ramené à 982,09 € selon décompte du 1 er avril 2025, et augmenté des intérêts capitalisés au 1 er avril 2025, et assurances pour 209,54 €.
Le contrat prévoit en page son article 10 alinéa 2, le versement d’une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité, soit 739,73 €.
CCM produit à l’appui de ses demandes les contrats de prêt et le tableau d’amortissement, les courriers de mise en demeure et de résiliation et les décomptes des créances au 1 er avril 2025.
[…]
Sur la caution de Monsieur [Z] [F]
CCM produit à l’appui de sa demande les documents démontrant que Monsieur [F] s’est valablement porté caution dans la limite de 22 800 €, pour une durée de 60 mois à compter du 13 avril 2022.
En conséquence
Le Tribunal condamnera solidairement la société BATI DIAGNOSTIC et Monsieur [Z] [F] à payer à la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTEREAU FAULT YONNE la somme de 11 516,78 €, avec intérêt au taux conventionnel de 1,20 % à compter du 2 avril 2024, date de la mise en demeure, avec anatocisme.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société BATI DIAGNOSTIC et Monsieur [Z] [F] ont obligé CCM à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTEREAU FAULT YONNE à hauteur de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Dans la mesure ou ils succombent à la présente action
Le Tribunal condamnera solidairement la société BATI DIAGNOSTIC et Monsieur [Z] [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
CONDAMNE solidairement la société BATI DIAGNOSTIC et Monsieur [Z] [F] à payer à la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 11 516,78 €, avec intérêt au taux conventionnel de 1,20 % à compter du 2 avril 2024, avec anatocisme,
CONDAMNE solidairement la société BATI DIAGNOSTIC et Monsieur [Z] [F] à payer la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement la société BATI DIAGNOSTIC et Monsieur [Z] [F] aux dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté.
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