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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2023003607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2023003607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 Mai 2025
ENTRE : SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier HASCOËT, Avocat au Barreau de l’Essonne.
ET : M. [A] [O] [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Maître Diane ECCLI, Avocat au Barreau de Toulon.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Rosine PICHOT et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25/02/2025
Par acte du 28/09/2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner M. [A] [O] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 12/09/2023, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 2288 du code civil,
Dire et juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [A] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10 246,44 euros au titre du contrat de crédit-bail n°1358198 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [A] [O] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé, de marque MERCEDES-BENZ modèle Sprinter FG 313 CDI, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Rappeler que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
Condamner Monsieur [A] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application 514 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée sept fois à la demande des parties et elles ont bien voulu s’expliquer à l’audience du 25/02/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A la barre, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
M. [A] [O] a demandé au tribunal :
A titre principal,
Vu les articles 287 à 295 et 299 à 302 du code de procédure civile,
Vu l’article 2292 du code civil dans sa version applicable,
Vu l’article 1376 du code civil,
Vu l’article L 331-1 à 3 du code de la consommation,
De débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tant que de besoin d’ordonner avant dire droit une vérification d’écriture et d’y procéder avec, si nécessaire, la réalisation d’une expertise graphologique et de désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de déterminer si M. [O] a ou non rédigé la mention manuscrite de « l’engagement de caution » fourni par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et s’il est ou non le signataire dudit acte ;
De dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
De constater qu’il n’est pas le signataire dudit acte,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction considérait que le prétendu acte de cautionnement communiqué par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE serait valable,
Vu les articles L 332-1 et L614-18 du code de la consommation applicables eu égard à la date de signature du contrat,
De débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes, le prétendu cautionnement étant inopposable à M. [O] eu égard à la disproportion manifeste de l’engagement qu’il aurait souscrit selon l’établissement financier ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction condamnait M. [O] à payer le montant requis par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
Vu la jurisprudence applicable au devoir de mise en garde du créancier préteur professionnel,
De condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à M. [O] la somme de 10 246,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’établissement financier à son devoir de mise en garde,
D’ordonner la compensation entre les sommes dues par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à M. [O] et les sommes dues par M. [O] à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal considérait qu’un montant serait dû par M. [O],
Vu l’article 1343-5 du code civil,
D’ordonner le report du paiement de la somme due par M. [O] à la date d’expiration d’un délai de deux ans suivant la signification du jugement à intervenir et à défaut un échelonnement sur deux ans, avec en tout état de cause un intérêt maximum correspondant au taux légal,
En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du code civil,
De débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à M. [O] la somme de 5 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son comportement abusif,
De condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à M. [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE déposées à l’audience du 25/02/2025,
Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de M. [A] [O] pour l’audience du 25/02/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti le 04/04/2018 à la société AG DISTRIBUTION un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle SPRINTER FG, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WDB9066331P111406 d’une valeur de 19.800 € HT(23760 € TTC), remboursable moyennant un premier loyer de 3.754,55 € HT suivi de 59 loyers de 304,75 € HT ; que ce contrat a été signé par M. [A] [O] en sa qualité de représentant légal de la société ;
Attendu que cette location a donné lieu à l’établissement d’une facture par Omnium Garage le 04/04/2018 et un procès-verbal de réception a été signé sans réserve le même jour ;
Attendu que ces documents sont produits aux débats ;
Attendu que la société AG DISTRIBUTION cessait de payer les mensualités à compter d’octobre 2018 ;
Que par jugement du 13/12/2018 le tribunal de commerce d’AIX en PROVENCE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL AG DISTRIBUTION, et que par jugement du 17/07/2019, le même tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Attendu que pour recouvrer sa créance la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’est retournée contre M. [A] [O] en sa qualité de caution ;
Attendu que M. [A] [O] déclare n’avoir jamais signé cet engagement de caution, qu’il a porté plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3] le 22/12/2022 pour usage de faux en écriture.
Attendu que, sur le contrat de crédit-bail en page 1, il est indiqué dans la rubrique CONDITIONS FINANCIERES un paragraphe caution avec le nom de [A] [O], que sur cette page est apposée la signature de M. [A] [O] que les quatre pages du contrat sont paraphées et signées par M. [A] [O] qui ne conteste pas avoir signé ce document en sa qualité de dirigeant de la SARL AG DISTRIBUTION ;
Que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit aux débats un engagement de cautionnement accessoire au contrat de financement établi le 04/04/2018, indiquant que M. [A] [O] s’est porté caution en garantie du contrat de financement d’un véhicule Mercedes Sprinter ;
Attendu que M. [A] [O] conteste fermement avoir signé et rédigé la mention manuscrite figurant dans cet acte de cautionnement ;
Que la vérification d’écriture est de droit en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile ; que l’article 288, du même code, dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écriture ;
Qu’en l’espèce il y a lieu de procéder à cette vérification au vu des pièces produites aux débats
Que de plus selon l’article L331-1 du code de la consommation entré en vigueur le 01/07/2016 et applicable au présent litige, « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de…. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……. n’y satisfait pas lui-même ».
Que l’article L341-1 du même code dispose « Les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité »
Que M. [A] [O] produit aux débats un autre engagement de caution signé par ses soins le 03/04/2018 en garantie d’un contrat de crédit finançant l’achat du fonds de commerce de la SARL AG DISTRIBUTION ; que cet acte de cautionnement présente à l’évidence une écriture très différente de celle de la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement litigieux au profit de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
Que sur la page 2 du contrat de crédit-bail, produit aux débats par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE M. [A] [O] apposé la mention « lu et approuvé » que l’écriture est la même que celle figurant sur l’acte de cautionnement rattaché au contrat de crédit finançant l’achat du fonds de commerce ;
Que dès lors il apparait que la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement litigieux n’a pas été rédigée de la main de M. [A] [O], qu’en conséquence cet acte de cautionnement encourt la nullité, qu’il y a lieu de débouter la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que M [A] [O] sollicite la condamnation de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif ;
Que M. [A] [O] fait valoir que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a obtenu une ordonnance d’injonction payer de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 30/01/2023 pour un montant de 6.351,58 € pour le même litige ;
Que cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [A] [O] le 17/03/2023, une remise à personne étant impossible, un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres, que M [A] [O] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 07/07/2023, que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a été avisé de l’opposition par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 09/08/2023 ; que cependant elle n’a pas constitué avocat dans les délais qu’en conséquence une ordonnance du 03/10/2023 du tribunal judiciaire de Draguignan a constaté l’extinction de l’instance ;
Que néanmoins la MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE avait fait délivrer une saisie-attribution à l’encontre de M. [A] [O] le 02/06/2023, que ce dernier a dû faire appel à son avocat, générant ainsi des frais supplémentaires, pour obtenir la mainlevée entière et définitive de la saisie attribution en date du 27/09/2023 ;
Attendu que l’exercice du droit d’agir en justice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en œuvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ;
Qu’il résulte des événements énoncés ci-dessus et des pièces produites aux débats que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’est montrée négligente dans le suivi de la procédure engagée à l’encontre de [A] [O], qu’elle a multiplié les procédures de sorte que son droit d’agir en justice a dégénéré en abus : que cette faute a causé un préjudice à M. [A] [O], qui doit être réparé à hauteur de 1.000 euros.
Attendu que M. [A] [O] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [A] [O], en sa qualité de caution de la SARL AG DISTRIBUTION.
Condamne la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à M. [A] [O] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à M. [A] [O] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69,59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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