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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 24 juin 2025, n° 2025R00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Juin 2025
N• de RG : 2025R00186
N• MINUTE : 2025R00309
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PETIT [N] LOCATION [Adresse 1] Représentant légal : M. [C], [V], [G] [N], Président, [Adresse 2] comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [F] ORGANISATION [Adresse 4] Représentant légal : Mme [F] ASSUIED, Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. [W] [E] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. [W] [E] Commis Assermenté
2025R00186
RESUMÉ DES FAITS
La société [F] ORGANISATION dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS Bobigny 832 292 809), exerce une activité d’organisation d’évènements, traiteur, location de salle de réception, et tout ce qui se rattache plus généralement à l’évènementiel.
La société PETIT [N] LOCATION dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS Bobigny 300 571 049) est une société ayant pour activité la location de véhicules avec ou sans chauffeur, notamment de véhicules frigorifiques.
Cette dernière se dit créancière de [F] ORGANISATION au titre de douze factures émises entre le 29 novembre 2023 et le 15 janvier 2025 pour un montant total de 16 125,05 €.
Elle demande de constater la résiliation d’un contrat de location de véhicule passé avec la défenderesse ainsi que la restitution du véhicule loué.
Les démarches entreprises par la demanderesse pour obtenir le paiement de cette somme sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2025, sommes saisi par assignation par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025 signifié à personne se déclarant habilitée conformément à l’article 658 du code de procédure civile, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lequel la société PETIT [N] LOCATION assigne la société [F] ORGANISATION à comparaître à l’audience publique des référés du 13 mai 2025 en nous demandant de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
* De constater la résiliation du contrat de location n° 2206 A001 112379 en date du 20.02.2025
;
* D’ordonner à la SAS [F] ORGANISATION de restituer le véhicule IVECO DAILY immatriculé [Immatriculation 1] parc n° 112379, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir ;
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la SAS PETIT [N] LOCATION à appréhender, le véhicule IVECO DAILY immatriculé [Immatriculation 1] parc n° 112379 en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur;
* De condamner la SAS [F] ORGANISATION à payer à SAS PETIT [N] LOCATION, à titre de provision :
La somme de 16 125,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
La somme de 2 129,93 € TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du véhicule ;
La somme de 480 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00186 a été appelée aux audiences du 4 avril et du 10 juin 2025.
A la barre, le conseil de la société PETIT [N] LOCATION a exposé ses moyens et maintenu ses demandes contenues dans ses écritures.
La société [F] ORGANISATION n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24 juin 2025.
MOTIVATIONS
En vertu du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à eux qui les ont faits », l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Au cas présent, la société PETIT [N] LOCATION a conclu le 13 juin 2022 avec la société [F] ORGANISATION un contrat de location d’un camion frigorifique de marque IVECO DAILY. Ce contrat est régulièrement signé et paraphé par Madame [F] [X] en qualité de Directrice générale de la société [F] ORGANISATION dont le cachet figure en bas de la page 8. Il est conclu pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de base de 1 621,00 € HT pour un forfait de 2 000 km, révisé annuellement suivant l’évolution de l’indice CNL.
Selon le décompte produit aux débats, la défenderesse n’a pas réglé diverses factures de loyers, carburant et de nettoyage pour un montant total de 16 125,05 €.
Un courrier RAR de mise en demeure a été adressé à sa cliente le 11 février 2025 par la SCP DECHAINTRE & MONTEMBAULT mandatée par la société PETIT [N] LOCATION.
Cette lettre, bien que régulièrement réceptionnée n’a pas été suivie d’effet.
En conséquence, la demanderesse a été bien fondée à faire application des clauses contractuelles, notamment l’article 6-06 de ses conditions générales de location qui stipule « que le présent contrat pourra être résilié de plein droit et aux torts exclusifs du locataire dans les cas suivants, celui-ci sera alors redevable des indemnités de résiliation définies ci-dessous :
Défaut de paiement d’un terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, (…)
La résiliation prendra effet, s’il plait au loueur, huit jours après l’envoi au locataire par le loueur d’une mise en demeure demeurée sans effet et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai sus-défini.
Cette résolution oblige le locataire à verser immédiatement au loueur, outre les loyers échus, non échus et accessoires, l’indemnité de résiliation anticipée telle que précédemment définie à savoir, la moitié des loyers restant à courir.
Du fait de cette résiliation, le locataire se trouvant sans droit ni titre de détention, il sera tenu de restituer immédiatement le véhicule à ses frais et risques dans un lieu désigné par le loueur.
Si le locataire refuse de restituer le véhicule, il pourra y être contraint par une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal compétent. »
Les motifs énoncés dans l’assignation et dans les écritures, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées, démontrent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
En ne se présentant pas à l’audience à laquelle elle était conviée, la société [F] ORGANISATION n’oppose aucun moyen de nature à laisser un doute sur le sens de la décision au fond.
Il est par conséquent établi que la défenderesse doit à la demanderesse la somme de 18 540,48 € de sorte que la créance est certaine, réelle et exigible.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de location à la date du 20 février 2025, soit huit jours après l’envoi de la mise en demeure et de faire droit à la demande provisionnelle émise par la société PETIT [N] LOCATION à hauteur de 16 125,05 € augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, soit le 17 février 2025 et d’ordonner la restitution du véhicule loué.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’immobilisation
Au soutien de sa prétention, la société PETIT [N] LOCATION se réfère aux deux dernières factures adressées à la défenderesse sur lesquelles un loyer actualisé de 1 774,94 € HT soit 2 129,93 € TTC est facturé.
En conséquence de la résiliation intervenue le 20 février 2025 Nous condamnerons la société [F] ORGANISATION à payer à la société PETIT [N] LOCATION une indemnité d’immobilisation de 2 129,93 € par mois jusqu’à la restitution effective du véhicule ;
Sur les demandes accessoires
Selon les articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 €,
En l’espèce, la société [F] ORGANISATION est donc redevable de la somme de 480 € (12 factures x 40 €).
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [F] ORGANISATION sera condamnée aux dépens ;
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société PETIT [N] LOCATIONS à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
* Ordonnons à la société [F] ORGANISATION de payer à la société PETIT [N] LOCATION les sommes suivantes, à titre provisionnel :
* 16 125,05 € augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 17 février 2025 ;
* 420 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour les douze factures impayées ;
* 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonnons la restitution du véhicule IVECO DAILY immatriculé [Immatriculation 1] parc n° 112379, et ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance, et sur une durée de 60 jours ;
* Ordonnons à la société [F] ORGANISATION de payer à la société PETIT [N] LOCATION une indemnité d’immobilisation provisionnelle de 2 129,93 € par mois jusqu’à la restitution effective du véhicule ;
* Disons qu’à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, il y a lieu d’autoriser la société PETIT [N] LOCATION à appréhender les véhicules précités en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société [F] ORGANISATION ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président, et par M. [W] [E], commis assermenté.
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