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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 21 oct. 2025, n° 2025F00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
N° de RG : 2025F00567
N° MINUTE : 2025F02630
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL [B] [Q] [Adresse 1] Représentant légal : M. [C] [I], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] (75R285) et par Me Margareth FIXLER [Adresse 4] (G489)
DEFENDEUR(S) :
* SAS NECA RENOVATION [Adresse 5] Représentant légal : M. Velibor PEZEROVIC, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025 et délibérée le 4 septembre 2025 par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Thierry FARSAT M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [B] [Q] (RCS [Localité 1] n° 494 648 819) a effectué pour le compte de la société la société NECA RENOVATION (RCS [Localité 1] n° 888 819 554) dont elle était soustraitante de façon habituelle des travaux de fourniture et d’installation de climatisations.
En contrepartie de ses prestations, la société [B] [Q] a émis des factures dont deux d’entre elles n’ont pas été réglées par la société NECA RENOVATION malgré des relances amiables et une mise en demeure par lettre recommandée avec AR du 23 septembre 2024 restées infructueuses.
Le montant total des prestations non réglées s’élève à la somme de 16.835,30 € HT.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses suivant l’article 659 du code de procédure civile), la société [B] [Q] assigne la société NECA RENOVATION devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 10 avril 2025 et demande à ce Tribunal :
Vu les articles 1134 et 1583 du Code Civil, Vu les faits exposés, Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Bobigny,
JUGER la société [B] [Q] recevable et bien fondée en son action.
En conséquence,
CONDAMNER la société NECA RENOVATION à verser à la société MENSIL [Q] les sommes suivantes :
16.835,30 € à titre principal, en paiement des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société NECA RENOVATION aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00567 a été appelée pour mise en état à 3 audiences collégiales du 10 avril 2025 au 12 juin 2025.
Le 12 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 juillet 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater que » ou « juger que » sont des moyens au sens de l’article 6 du code de procédure civile et non des prétentions au sens du de l’article 4 du même code ; il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Ainsi, en ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi» ;
Suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Suivant les pièces communiquées par le demandeur, le marché portait sur la fourniture et la pose de climatisations pour un montant total de 46.216,75 € HT (Etant précisé qu’il s’agissait d’un régime d’autoliquidation de la TVA).
Bien que le devis n° 20201234 de la société [B] [Q] du 6 novembre 2023 (pièce 1 du demandeur) ne porte pas la mention d’une acceptation par la société NECA RENOVATION, ni sa signature, cette dernière a réglé l’acompte de 30% prévu dans le devis, soit la somme de 16.175, 86 € HT correspondant à la facture n° 20200894 de [B] [Q] en date du 6 novembre 2023. Il s’en déduit que la société NECA RENOVATION avait accepté le devis et la réalisation des travaux au prix proposé.
La société NECA RENOVATION a ensuite réglé une deuxième facture n° 20200912 du 1 er décembre 2023 libellée « situation 1 sur devis 202012340 » pour un montant de 13.205,59 € HT.
La société [B] [Q] a ensuite établi deux nouvelles factures :
n° 20201021 du 17 juin 2024 libellée « situation 2 sur devis 202012340 » pour un montant de 12.649,50 € HT,
n° 20201064 du 24 juillet 2024 libellée « sur devis 202012340 » pour un montant de 4.185,80 € HT.
Ces deux dernières factures n’ont pas été réglées, bien que les travaux de fourniture et d’installations des climatisations aient été réalisés et réceptionnés sans réserve (pièce n°7 du demandeur).
La société [B] [Q] établit ainsi détenir une créance certaine, liquide et exigible envers la société NECA RENOVATION de 16.835,30 € HT, dont cette dernière, non comparante, ne justifie pas s’être acquittée.
En conséquence, la société NECA RENOVATION sera condamnée à payer à la société [B] [Q] la somme de 16.835,30 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de l’assignation et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
La société [B] [Q] considérant que la résistance de la société NECA RENOVATION est particulièrement abusive, sollicite l’octroi d’une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la société [B] [Q] n’apporte pas la preuve d’un préjudice que la société NECA RENOVATION lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts ; la demande n’est donc pas fondée.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société [B] [Q] au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En l’espèce, la société NECA RENOVATION a obligé la société [B] [Q] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société NECA RENOVATION à payer à la société [B] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société NECA RENOVATION, partie qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société NECA RENOVATION à payer à la société [B] [Q] la somme de 16.835,30 € HT assortie d’intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de l’assignation et jusqu’à complet paiement,
REJETTE la demande de la société [B] [Q] au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la société NECA RENOVATION à payer à la société [B] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE la société NECA RENOVATION aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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