Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 3 juin 2025, n° 2024F01569
TCOM Bobigny 3 juin 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la SAS SERAUTO CONCEPT n'a pas régularisé le paiement de sa dette, justifiant ainsi la demande de paiement de la créance.

  • Accepté
    Clause de restitution dans le contrat

    Le tribunal a ordonné la restitution du site Internet, considérant que la demande était fondée sur les termes du contrat.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a jugé que la demande était justifiée et a accordé une somme au titre de l'article 700 du CPC.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a constaté que la SAS SERAUTO CONCEPT était la partie succombante et a donc condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 3 juin 2025, n° 2024F01569
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01569
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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