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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 3 juin 2025, n° 2024F01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ SASh SERAUTO CONCEPT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Juin 2025
N° de RG : 2024F01569 N° MINUTE : 2025F01445 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 5] Représentant légal : M. [Z] [B] ,Président, [Adresse 2] comparant par Me [Y] [K] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS SERAUTO CONCEPT [Adresse 3]
typeReprésentant légal : M. [V], [F] [A] ,Président, [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRONDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 14 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025
et délibérée le 2 mai 2025 par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Mahrez KACHBOURI
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après « LOCAM ») immatriculée au RCS de SAINT – ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, ayant son siège sis [Adresse 5] poursuit le recouvrement d’une créance de 17 820,00 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la SAS SERAUTO CONCEPT immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 838 755 056 ayant son siège [Adresse 3]. La société LOCAM a adressé une lettre recommandée à la SAS SERAUTO CONCEPT avec accusé de réception en date du 6 octobre 2024, lui sommant de régulariser le montant des loyers impayés sous peine de résiliation du contrat de location.
Ces démarches sont restées vaines.
Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 2 août 2024 (signification remise à personne, article 658 du code de procédure civile), la société LOCAM assigne la SAS SERAUTO CONCEPT devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 20 septembre 2024 selon les termes énoncés dans son assignation et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SERAUTO CONCEPT au paiement de la somme de 17 820,00 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24 avril 2024 ;
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNER la restitution par la société SERAUTO CONCEPT du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société SERAUTO CONCEPT au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SERAUTO CONCEPT aux entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01569 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 20 septembre 2024 au 18 octobre 2024.
A l’audience collégiale du 18 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 novembre 2024.
À la date du 22 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seule partie présente ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et reconvoqué les parties à la date du 14 février 2025 en raison d’un accord amiable en cours.
À la date du 14 février 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seule partie présente ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé à la date du 3 juin 2025 en raison de la charge du Tribunal.
Le défendeur ne comparait pas, n’a pas constitué avocat.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société LOCAM expose que par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2021, la société SERAUTO CONCEPT a souscrit auprès de la société CRISTAL’ID un contrat de location de licence d’exploitation de site WEB d’une durée irrévocable de 48 mois et d’un loyer mensuel fixé à la somme de 300,00 euros HT, qui conformément aux conditions générales du contrat de licence dans son article 7 confère à la société CRISTAL’ID la possibilité de céder les droits résultant du contrat au profit d’un partenaire financier. C’est dans ces conditions qu’elle intervient dans la relation contractuelle à l’opération de location financière.
La société SERAUTO CONCEPT a réceptionné le site et signé sans réserve le procès-verbal de livraison en date du 6 octobre2023, la mise à disposition conforme à sa demande.
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS précise que la société SERAUTO CONCEPT a réglé le montant de la facture de la société CRISTAL’ID et lui a adressé une facture unique de loyer, lui notifiant ainsi la cession. Toutefois, la société SERAUTO CONCEPT n’a jamais réglé les échéances de loyers
En conséquence, elle a adressé vainement une lettre recommandée avec accusé de réception à la société SERAUTO CONCEPT en date du 24 avril 2024 la sommant de régulariser les loyers impayés, lui précisant qu’à défaut de ce faire, le contrat de location serait résilié de plein droit pour défaut de paiement de loyer en vertu de la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS indique être créancière de la société SERAUTO CONCEPT de la somme de 17 820,00 euros, qu’elle justifie de la manière suivante :
4 loyers mensuels impayés du 30 janvier 2024 au 30 avril 2024
4 x 360,00 € = 1 440, 00 €
Clause pénale 10% = 144,00 €
41 loyers mensuels à échoir des 30 mai 2024 au 30 octobre 2027
41 x 360,00 € = – 14 760,00 €
Clause pénale 10% = 1 476,00 € Montant total dû = 17 820,00 €
La SAS SERAUTO CONCEPT, pour sa part, ne se présente pas, ni personne à sa place et n’a pas déposé de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci .
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Sur la demande principale
Attendu que par acte sous seing privé en date du 29 juin 2021, la SAS SERAUTO CONCEPT a souscrit auprès de la société CRISTAL’ID un contrat de location de licence d’exploitation de site Internet d’une durée irrévocable de 48 mois ;
Attendu que la société CRISTAL’ID a cédé les droits résultant du contrat de location au profit de son partenaire financier LOCAM SAS, qu’en signant ledit contrat et par son article 7 – « Cession du contrat » la SAS SERAUTO CONCEPT accepte les conditions générales ; que dans ces conditions, le contrat de location financière s’est substitué de plein droit à la relation contractuelle existant entre la société CRISTAL’ID et la SAS SERAUTO CONCEPT portant sur le paiement du site Internet ;
Attendu que la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS justifie que la société CRISTAL’ID a assuré la livraison du site Internet ; que la SAS SERAUTO CONCEPT a réceptionné le site sans réserve ainsi qu’il résulte du procès-verbal de mise à disposition et de conformité signé par les parties en date du 6 octobre 2023 ;
Attendu qu’en sa qualité de bailleur et partenaire financier, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS produit la facture unique de loyers adressée à la SAS SERAUTO CONCEPT reprenant l’ensemble des échéances de loyers à régler, conformément aux conditions générales pour la somme totale de 17 280,00 euros ;
Attendu que conformément à l’article 23 du contrat de location du site Internet, un clause pénale est prévue en cas de résiliation du contrat ;
Attendu que la SAS SERAUTO CONCEPT n’a pas respecté les termes de son contrat et n’a pas régularisé le paiement de sa dette auprès de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ; que le contrat de location a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2024 ; que les pièces versées aux débats par la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS corroborent les termes de l’assignation ;
le Tribunal recevra la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande et condamnera la SAS SERAUTO CONCEPT à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 17 820,00 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 24 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur la restitution du matériel,
Attendu que la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, demande la restitution du site Internat conformément à l’article 23 du contrat de location ;
En conséquence,
le Tribunal ordonnera à la SAS SERAUTO CONCEPT de restituer le site Internet, objet du contrat à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
Sur l’anatocisme,
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article1343-2 du code civil.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 2 août 2024, date de l’assignation.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que la SAS SERAUTO CONCEPT a obligé la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à hauteur de 1 000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande .
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens La SAS SERAUTO CONCEPT est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande;
Condamne la SAS SERAUTO CONCEPT à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 17 820,00 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 24 mai 2024, date de la mise en demeure ;
Ordonne la restitution par la société SERAUTO CONCEPT du site internet objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20 septembre 2024, date de l’assignation ;
Condamne la SAS SERAUTO CONCEPT à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS SERAUTO CONCEPT aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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