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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 6 mai 2025, n° 2025F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 Mai 2025
N • de RG : 2025F00039
N• MINUTE : 2025F01316
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LEASECOM [Adresse 2] Représentant légal : FinTake Group, Président, [Adresse 1]
comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 9] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 4] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [E] [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025 et délibérée le 10 avril 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
1
FAITS
La société LEASECOM (RCS Paris n°331 554 71), agissant en qualité de cessionnaire de la société AXOMEDIA, poursuit le recouvrement d’une créance de 5 572,16 € qu’elle dit détenir à l’égard de M. [G] [E], entrepreneur individuel en couverture et charpenterie, domicilié à [Localité 6] (N° SIREN 438 666 000).
Le bailleur se dit redevable de 8 loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des frais et accessoires, au titre d’un contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 17 février 2022.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 remis en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la société LEASECOM a assigné la M. [G] [E] à comparaitre le 23 janvier 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
Dans son assignation, la société LEASECOM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n°222L179761 est intervenue de plein droit le 15 août 2024 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales ;
CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.572,16 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, décomposant comme suit :
* 950,40 € TTC au titre des 8 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de janvier 2024 au mois d’août 2024 inclus (8 x 118,80 € TTC = 950,40 € TTC);
* 440,00 € au titre des frais et accessoires, soit 320 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 8 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (8 x 40,00 € = 320,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
* 4.181,76 € TTC au titre des 32 loyers mensuels HT restant à échoir (32 x 99,00 € HT = 3.168,00 € HT) soit 3801,60 € TTC augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (380,16 € TTC), soit 4.181,76 € TTC ;
AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.[08].fr ;
[…]
CONDAMNER M. [G] [E] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00039 a été appelée pour mise en état aux audiences du 23 janvier et du 6 mars 2025.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui et n’a déposé aucune conclusion.
A l’audience du 6 mars 2025, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 3 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Le demandeur représenté par son avocat et le défendeur comparant en personne, ont développé leurs plaidoiries.
Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Le demandeur expose :
La société AXOMEDIA, développeur de site internet, a cédé le 27 avril 2022 à la société LEASECOM un contrat de licence d’exploitation conclu le 17 février 2022 pour une durée de 48 mois avec M. [G] [E].
Elle fait valoir que ses démarches entreprises auprès de M. [E] pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.
A l’appui de sa demande, la société LEASECOM produit les pièces suivantes :
1. Avis de répertoire SIRENE ;
2. Contrat de licence d’exploitation de site internet, mandat de prélèvement SEPA, RIB ;
3. Facture de cession du contrat de licence d’exploitation de site internet ;
4. Échéancier des loyers valant facture et plaquette tarifaire ;
5. Procès-verbal de livraison et de conformité ;
6. Mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit par courrier RAR en date du 7 août 2023 et décompte de résiliation ;
7. Mise en demeure avant poursuite judiciaire par courrier RAR en date du 4 octobre 2024 et décompte actualisé de résiliation ;
Monsieur [G] [E] expose :
Il indique avoir été démarché par un représentant de la société AXOMEDIA qui l’a convaincu de souscrire le contrat objet du litige, en lieu et place du service SOLOCAL. Peu de temps après, il a réalisé que la promesse de visite mensuelle n’était pas tenue par son prestataire domicilié à [Localité 7]. En conséquence, il a cessé de régler les loyers au bout de trois mois.
Il indique ne pas avoir compris la durée de son engagement, soulignant son incapacité de régler la somme réclamée par son adversaire. Lors de l’audience du juge chargé l’affaire, il a sollicité un délai pour s’en acquitter, proposant la somme de 50 € par mois.
La demanderesse s’oppose à cette demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence le Tribunal les examinera.
Sur la demande principale et les intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Au cas présent, un contrat d’exploitation de site internet en date du 17 février 2022 (pièce 2), a été signé par M. [G] [E] en qualité de « gérant » ;
Ce dernier fait valoir qu’il a fait confiance au représentant de la société AXOMEDIA et qu’il a signé ce contrat sans être en mesure de comprendre la totalité des termes de son engagement, notamment sur la durée et les conséquences de l’irrespect de son engagement.
Mais il n’apporte aucune preuve établissant que son consentement aurait été vicié.
Les conditions particulières en précisent la « durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois » ainsi que les conditions tarifaires fixées à 99 € HT par mois.
Enfin, la signature est précédée de la mention suivante : « Le Client (…) reconnait avoir reçu un exemplaire du présent contrat et avoir pris connaissance des conditions générales annexées au verso et les accepter sans réserve. »
Selon l’article 1 « Transfert-Cession » de ces conditions générales, « le client abonné reconnaît au fournisseur Axomedia la possibilité de céder les droits de licence d’exploitation du Site internet résultant du présent contrat au profit d’un établissement cessionnaire (…) ». Parmi ces sociétés susceptibles de devenir cessionnaire, il est mentionné dans le même article la société LEASECOM SAS.
C’est donc dans le respect du contrat que la société AXOMEDIA a cédé le 27 avril 2022 à la société LEASECOM le contrat objet du litige qui demeure opposable à M. [G] [E].
Le bailleur produit aux débats un décompte qui détaille la liste de huit loyers impayés au titre des mois d’août à novembre 2022, puis des mois de mai à août 2023. Le locataire n’apporte aucun élément qui viendrait contredire cet état.
Au surplus, le procès-verbal de livraison et de conformité (pièce 5) en date du 27 avril 2022 signé par M. [E], démontre la bonne réception et l’installation du Site Web. Enfin, le règlement de huit loyers établit une utilisation sans contestation par le locataire de la licence d’exploitation fournie par AXOMEDIA.
En réaction à ces manquements, la société LEASECOM a adressé le 7 août 2023 une première lettre RAR de mise demeure de payer la somme de 1 390,40 € au titre des huit loyers impayés et des frais. Dans ce même courrier, il a été rappelé à M. [E] les conséquences d’une résiliation de plein droit du contrat, par le paiement d’une indemnité de 3 484,80 €.
Bien que régulièrement distribuée, cette lettre est restée sans effet.
Une seconde lettre de mise en demeure a été adressée au défendeur le 4 octobre 2024, réitérant la demande de LEASECOM. Ce courrier n’a été suivi d’aucun effet.
Monsieur [E] prétend qu’aucun de ces courriers ne lui est parvenu, tout en confirmant que son adresse professionnelle demeure celle indiquée sur le Kbis.
Au constat de l’inexécution par le locataire de son obligation contractuelle de paiement de huit échéances, le Tribunal ne pourra que constater la résiliation de plein droit du contrat à la date du 15 août 2023, soit huit jours après l’envoi de la première lettre de mise en demeure restée infructueuse, conformément à l’article 20 du contrat.
Les conséquences de la résiliation sont détaillées à l’article 20.3 qui stipule :
[…]
Outre cette restitution, le client abonné devra verser à Axomedia ou à l’établissement cessionnaire :
* Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de dix pour cent (10%) et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de dix pour cent (10%) sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client abonné pourrait devoir à l’établissement cessionnaire du fait de la résiliation ;
Enfin, il doit être fait application des dispositions des articles L441-6 et D441-5 du code commerce, mentionnées sur les factures fixant à la somme de 40 € l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune d’entre elles.
En conséquence, M. [G] [E] est bien redevable des sommes suivantes :
oyers impayés jusqu’au mois d’août 2023 : (8 x 99 € HT) x 20% (TVA) :
950,40 €
Frais de recouvrement : 8 x 40 € : 320,00€
Frais envoi de mise en demeure : 120,00€
Loyers à échoir de septembre 2023 à août 2026 : (32 x 99 HT) x 20% (TVA) : 3 801,60€
Clause pénale : 3 801,60 € x 10% : 380,16€
Total : 5 572,16 €
La créance étant réelle, certaine et exigible, Vu l’article 1343-2 du code civil,
Le Tribunal condamnera Monsieur [G] [E] à payer à la société LEASECOM la somme de 5 572,16 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, avec anatocisme.
Sur la restitution du site internet
En application de l’article 20.3 du contrat, « suite à une résiliation anticipée, le client abonné devra restituer le site internet (…) ».
En conséquence,
Le Tribunal,
Autorisera la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.[08].fr;
Sur la demande de délai
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
Or à l’appui de sa demande M. [E], indique être bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active, précise avoir quatre enfants à charge, tout en ayant une activité professionnelle réduite.
Ne disposant d’aucun patrimoine significatif, il propose de régler la somme de 50 € par mois.
Il ressort de ces constatations qu’il ne peut pas être fait droit à cette demande et en conséquence,
Le Tribunal rejettera la demande de délai de paiement formée par Monsieur [G] [E].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LEASECOM à hauteur de 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens
Monsieur [G] [E] étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025.
* Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la société LEASECOM la somme de 5 572,16 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, avec anatocisme ;
* Autorise la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.[08].fr ;
* Rejette la demande de délai de paiement formée par Monsieur [G] [E] ;
* Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la société LEASECOM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC ( dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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