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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 6 mai 2025, n° 2024F02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 Mai 2025
N• de RG : 2024F02274
N• MINUTE : 2025F01314
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 2] Enseigne : BNP PARIBAS LEASE GROUP
Sigle : BPLG
Représentant légal : Mme [Z] [B], Président du conseil d’administration, comparant par Me [W] [R] [G] THOMAS [Adresse 3] (J119) et par Me [X] GAUTIER [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS C COMME CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentant légal : M. [O] [Y], Président, [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025 et délibérée le 10 avril 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : Mme Michèle LEPOUTRE Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Les faits
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, ci-dessous nommée la BNP (R.C.S Nanterre 632 017 513), se dit créancière de la société C COMME CONSTRUCTION, sis [Adresse 4] (R.C.S Bobigny 843 185 919), d’une somme de 6 214,45 €, au titre de loyers arriérés relatifs au contrat de location en date du 20 mai 2021 portant sur le financement d’un copieur multifonctions Canon. A compter du 1er octobre 2022, C COMME CONSTRUCTION a interrompu le règlement des loyers et les mises en demeure sont restées sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, signifié selon l’article 659 du code de procédure civile, la BNP a assigné la société C COMME CONSTRUCTION à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny, pour une audience fixée le 12 décembre 2024.
Dans son assignation la BNP demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil et les pièces produites :
* JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location ;
A titre subsidiaire,
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société C COMME CONSTRUCTION à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 6.214,45 € outre intérêts à échoir au taux légal, frais, accessoires, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile);
* CONDAMNER la société C COMME CONSTRUCTION à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire, inscrite au Rôle Général sous le N° 2024 F 02274, a été appelée en audience collégiale le 12 décembre 2024. A cette audience l’affaire a été renvoyée devant un conciliateur, audience initialement prévue le 16 janvier 2025 puis reportée au 23 janvier 2025. A cette audience de conciliation, le défendeur ne s’étant pas présenté, l’affaire a été renvoyée pour mise en état au 6 mars 2025. A cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 27 mars 2025 ;
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 869 du code de procédure civile :
* tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées
* constaté la présence du demandeur
* constaté la présence du défendeur
* entendu les parties présentes,
* clôturé son audition,
* informé qu’il rendra compte au Tribunal,
* mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce le 6 mai 2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
* Arguments et moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
La BNP expose :
La société SAS C COMME CONSTRUCTION a acquis auprès de PARTNERS un copieur multifonctions de marque CANON pour les besoins de son activité professionnelle.
La BNP a conclu avec la société SAS C COMME CONSTRUCTION un contrat de location portant le n° A1J36422, en date du 20 mai 2021, ayant pour objet le financement de ce matériel tel que désigné dans la facture n° 066501 émise le 25 mai 2021 par la société PARTNERS.
Le contrat, d’une durée irrévocable de 20 trimestres, prévoyait le règlement de 20 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT de 285,00 €.
La société SAS C COMME a réglé ses échéances jusqu’au 1er octobre 2022. La BNP par la voie de la société de recouvrement EURORECX a adressé une relance par lettre simple le 11 septembre 2023 puis par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure en date du 23 octobre 2023.Ce dernier courrier avertissait la société C COMME CONSTRUCTION de l’éventualité de la résiliation anticipée du contrat, en vertu de l’article 8 des conditions générales du contrat avec ses conséquences financières. Cette lettre est restée sans réponse.
En l’absence de réponse du défendeur, la société BNP a, par courrier RAR en date du 9 novembre 2023, notifié à la société SAS C COMME CONSTRUCTION la résiliation de plein droit du contrat de location et l’a mise en demeure, outre de restituer sans délai les matériels, de payer les sommes contractuellement dues, dont l’indemnité de résiliation.
A l’appui de ses prétentions, la société BNP produit notamment les pièces suivantes :
1. K-Bis de la société SAS C COMME CONSTRUCTION
2. Contrat de location n° A1J3642
3. Facture n° 066501 de la société PARTNERS
4. Procès-verbal de réception de l’imprimante
5. Mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit par courriers RAR date du 23 octobre 2023
6. Notification de la résiliation de plein droit par courrier RAR en date du 9 novembre 2023 et décompte de créance
Le DEFENDEUR expose,
Monsieur [O] [Y] gérant de la société C COMME CONSTRUCTION présente oralement ses observations. Il dit ne pas s’être présenté à l’audience de conciliation car elle avait été reportée. La société a connu d’importantes difficultés à la suite de la crise COVID et d’impayés de clients importants. La situation s’est améliorée et il propose un paiement partiel immédiat et le solde dans un délai à définir. Il ne conteste pas les sommes dues.
Sur ce, le TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le tribunal les examinera.
* Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 8.2 des conditions générales de location prévoit que (…) « le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat » l’article 8.3 précise les conséquences de cette résiliation « dans les cas de résiliation prévus par la loi ou décidés par un juge, notamment en cas d’application des dispositions d’ordre public du Livre VI du code de commerce, la résiliation entraine au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoire, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. L’article 8-4 ajoute « l’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale.
Constatant que la société C COMME CONSTRUCTION n’a pas respecté les engagements de paiement pris dans le contrat de location, les mises en demeure ayant été régulièrement adressées par la BNP, le tribunal constatera la résiliation du contrat aux torts et griefs de C COMME CONSTRUCTION à la date du 9 novembre 2023.
* Sur les conséquences financières de la résiliation
La BNP présente le décompte suivant
loyers impayés du 1/10/ 22 au 1/10/ 2023 5 trimestres à 368,80€, soit
1 844,00€
pénalité de 10% prévue à l’article 8-4 184,40€
Pack services simplifiés 5x9.57 47,85€
indemnité de résiliation 11 trimestres du 1/01/24 au 01/07/26 3 135,00€
pénalité de 10% prévue à l’article 8-4 313,50€
TVA sur indemnité et pénalité 20% de 3 448,50 € 689,70€
Total
6 214,45€
La créance étant certaine, liquide et exigible,
le tribunal condamnera la société C COMME CONSTRUCTION à verser à la BNP la somme de 6 214,45€ assorti de l’intérêt légal à compter du 9 novembre 2023.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil qui dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
* Sur les délais de paiement sollicités
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
Or à l’appui de sa demande de C COMME CONSTRUCTION ne présente aucun document à l’appui de sa demande de délais.
Il ressort de ces constatations qu’il ne peut pas être fait droit à cette demande et en conséquence,
Le Tribunal rejettera la demande de délai de paiement formée par C COMME CONSTRUCTION.
* Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter en cette espèce.
La BNP a dû engager des frais pour recouvrer sa créance qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
le tribunal condamnera la société C COMME CONSTRUCTION à payer à la BNP la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C COMME CONSTRUCTION succombant dans la présente instance, Le tribunal la condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe le 6 mai 2025 :
CONSTATE la résiliation du contrat à la date du 9 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société C COMME CONSTRUCTION à verser à BNP la somme de 6 214,45€ assorti de l’intérêt légal à compter du 9 novembre 2023 ;
DEBOUTE la société C COMME CONSTRUCTION de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société C COMME CONSTRUCTION à payer à la BNP la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société C COMME CONSTRUCTION aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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