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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 juil. 2025, n° 2022J00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2022J00227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 10/07/2025 DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 décembre 2022
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, – Madame Muriel COMES, Juge, – Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2022J227
ENTRE
— Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 4] – représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS – [Adresse 5] Maître Nathalie COOK – SELARL COOK QUENARD – [Adresse 3]
ET
— Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Johanna ABAD – Avocate -
[Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 93,01 € HT, 18,60 € TVA, 111,61 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Johanna ABAD – Avocate
I – Exposé des faits, procédure, moyens des parties
Les Faits
La société SOHEAD, dont le siège social est à [Localité 8], est spécialisée dans le secteur de l’hygiène, entretien, assainissement et dépannage.
La société SOHEAD, a ouvert un compte courant et souscrit différents prêts auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES entre 2015 et 2016.
Selon acte sous seing privé en date du 9 janvier 2016, Monsieur [C] [L], gérant de la société SOHEAD, a souscrit un acte de cautionnement « tous engagements » à durée indéterminée en garantie des dettes de sa société pour sûreté et garantie de la somme de 34 500 € en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du 21 mai 2019, le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société SOHEAD.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maître [U] ès-qualité de Mandataire Judicaire, selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 juillet 2019, pour un montant total de 219 955.47 € outre intérêts.
Le 4 août 2020 le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé l’adoption du plan de redressement de la société SOHEAD.
Parallèlement à l’exécution du plan, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [C] [L], en sa qualité de caution d’avoir à régler la somme de 34 500 € outre intérêts, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 juin 2022, sans résultat.
C’est en l’état que ce litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier, régulièrement signifié le 14 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [C] [L] aux fins d’entendre :
Vu les articles 1193 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil, Vu l’acte de cautionnement omnibus du 09/01/16,
CONDAMNER Monsieur [C] [L] à régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNERHONEALPES en vertu de son engagement omnibus du 09janvier 2016, à lui régler la somme de 34 500 €, arrêtée au 07 juin 2022, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [C] [L] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°6 Monsieur [C] [L], demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 43, 75, 78, 101, 103, 514, 514-1, et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.332-1 ancien du Code de la consommation, Vu l’article L.313-22 ancien du Code monétaire et financier ;
Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du Code civil ;
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces versées aux débats.
A TITRE LIMINAIRE
JUGER que le Tribunal de Commerce de VIENNE est incompétent pour connaître de la demande formée par la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en raison du lieu du défendeur se situant à VOIRON ;
JUGER qu’il existe un lien étroit relevant de la connexité avec l’instance engagée par LA BANQUEPOPULAIREAUVERGNERHONEALPES à l’encontre de la Société SOHEAD devant le Tribunal de commerce de GRENOBLE pour laquelle Monsieur [L] est actionné en qualité de caution ;
JUGER que le Tribunal de Commerce de GRENOBLE est compétent pour connaître de la demande formée par la Société BANQUE POPULAIREAUVERGNERHONEALPES pour une bonne administration de la justice ;
En conséquence, DEBOUTER la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande.
SUR LA DISPROPORTION DE L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION :
JUGER que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [C] [L] en date du 9janvier 2016 est disproportionné par rapport à sa situation financière ;
En conséquence,
JUGER que la demanderesse ne peut pas se prévaloir de l’engagement de cautionnement à l’égard de Monsieur [L] ;
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
SUR LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE POUR MAN!QUEMENT A SON OBLIGATIONDE MISE EN GARDE :
JUGER que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [C] [L] ;
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 17.250 € de dommages et intérêts ;
ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties ;
SUR L’ABSENCE D’INFORMATION ANNUELLE DE MONSIEUR [V] ES QUALITÉ DE CAUTION
JUGER que la BANQUE POPULAIRE n’a pas respecté le devoir annuel d’information de la caution ;
JUGER qu’aucune condamnation au taux conventionnel ne saurait être prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [L]
En conséquence,
PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels au titre de cet engagement ;
SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
ACCORDER à Monsieur [C] [L] les plus larges délais de paiement ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer la somme de 2.500 € à Monsieur [C] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n°6, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient ses demandes introductives dans l’acte d’assignation et y ajoutant sollicite du tribunal de :
Vu les articles 101 et 104 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER Monsieur [C] [L] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [C] [L] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
MOYENS
Sur les exceptions (territoriale et de connexité):
Monsieur [C] [L], demandeur aux exceptions, expose :
Qu’il est domicilié sur la commune de [Localité 9] depuis le 1er février 2021
Qu’il aurait dû être assigné devant le tribunal de commerce de Grenoble et non devant le tribunal de commerce de Vienne puisque la juridiction compétente est celle du lieu du domicile du défendeur. Qu’il a été assigné, le 11 juillet 2024, devant le tribunal de commerce de Grenoble par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en tant que caution de la société SOHEAD
Qu’en conséquence le tribunal de commerce de Vienne doit se dessaisir de cette affaire en raison de la connexité entre ces 2 affaires.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, défenderesse aux exceptions, répond :
Que l’assignation du 14 décembre 2022 engageant la procédure a été délivrée à Mr [L] à [Localité 7] par voie de dépôt étude avec les mentions « nom de destinataire sur la boîte aux lettres » et non pas par voie de PV659
Qu’en conséquence le tribunal de commerce de Vienne est bien compétent.
Qu’en ce qui concerne l’exception de connexité, le tribunal de commerce de Vienne peut parfaitement statuer puisque les 2 actes de cautionnement sont indépendants.
Sur le fond :
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose principalement :
Que Monsieur [C] [L] s’est régulièrement porté caution solidaire « tous engagements » pour une durée indéterminée, de la société SOHEAD, à hauteur de 34 500 €
Qu’elle a régulièrement déclaré ses créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société SOHEAD
Qu’elle a mis en demeure Monsieur [C] [L] de régler la somme de 34 500 €.
Que sa créance est par conséquent incontestée et fondée
En ce qui le concerne Monsieur [C] [L] fait valoir pour l’essentiel :
Que l’acte de cautionnement est nul en raison de la disproportion de son engagement
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a pas respecté ni son obligation de mise en garde, ni son obligation d’information
Qu’elle ne peut donc pas demander des intérêts conventionnels
Que le juge peut lui accorder les plus larges délais de paiement au vu de sa situation financière.
II – MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Attendu que l’article 42 du Code de Procédure Civile dispose que la juridiction territoriale compétente est celle du lieu du défendeur ;
Attendu que le tribunal observera que la présence d’un nom sur une boîte aux lettres est un indice fort de la localisation d’une personne, mais elle ne constitue pas à elle seule une preuve irréfutable et unique de son domicile ou de sa résidence. Par un arrêt du 13 novembre 2022 la Cour de Cassation a jugé que la simple mention du nom sur la boîte aux lettres ne suffit pas à elle seule pour établir la réalité du domicile, notamment si l’huissier n’a pas effectué d’autres diligences. D’autres vérifications sont souvent nécessaires ;
Attendu que le tribunal, pour se déclarer compétent ou incompétent, en l’espèce, devra procéder à d’autres vérifications ;
Attendu que M. [L] [C] verse aux débats :
Un extrait KBIS en date du 31 mai 2022 (pièce n°4) Une attestation de domicile délivrée par ENGIE (pièce n°3) Une attestation de divorce (pièce n°1)
Attendu que le tribunal constatera qu’il ressort des pièces produites :
que M. [L] [C] était domicilié au [Adresse 6] lors de son
assignation par la BANQUE POULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en date du 14 décembre 2022,
et non au [Adresse 2],
que cette adresse sur [Localité 9] apparaît bien sur le Kbis du 31 mai 2022,
que ENGIE atteste que le domicile de M. [L] [C] se situe à [Localité 9] selon le contrat
souscrit par Mme [G] et M. [L] [C] en date du 1er février 2021,
que ces documents prouvent que ces dates sont antérieures à la date de l’assignation,
Attendu que le tribunal constatera aussi que M. [L] [C] était, à cette époque, en instance de divorce, divorce prononcé 6 semaines après l’assignation. Il n’est donc pas anormal que M. [L] [C] ait déménagé du domicile conjugal en laissant son nom sur la boîte aux lettres pour recevoir le courrier expédié encore à cette adresse jusqu’au prononcé du divorce ;
Attendu que le tribunal n’a pas de raison de contester la véracité de ces documents officiels ;
Attendu qu’il ressort de ces vérifications que M. [L] était bien domicilié à VOIRON lors de son assignation devant le tribunal de commerce de VIENNE ;
Attendu que le tribunal de commerce de VIENNE, en conséquence, se déclarera territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de GRENOBLE, auquel le dossier de la présente affaire sera transmis en l’état par le greffier de ce tribunal à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification aux parties du présent jugement ;
Sur la connexité
Attendu que le Tribunal de Vienne se déclarant territorialement incompétent n’examinera pas ce moyen sur la connexité, soulevé par le défendeur.
Attendu que les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de GRENOBLE, auquel le dossier de la présente affaire sera transmis en l’état par le greffier de ce tribunal à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification aux parties du présent jugement,
RESERVE les autres demandes, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Yves ROUX-MICHOLLET Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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