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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 9 janv. 2026, n° 2024F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00042
DEMANDEUR
SAS AZ METAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Laurence BENITEZ de LUGO, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SAS ICADE PROMOTION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Comparante
SNC IP1R
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Comparante
SCCV [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Comparante
Représentées par Maître Fanny COUTURIER, Avocate [Adresse 4] Et par Maître Olivier BANCAUD, Avocat [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 novembre 2025 : M. Séraphin DE CASTRO, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société AZ Métal est intervenue en qualité de prestataire pour la réalisation de prestations d’échafaudage sur deux opérations immobilières distinctes :
* le chantier « [Adresse 6] » à [Localité 1],
* le chantier « [Adresse 7] » à [Localité 2].
Des ordres de service ont été émis dans chacun des dossiers.
Des factures ont été régulièrement établies.
Une partie des sommes a été réglée, mais des soldes demeurent impayés.
Initialement, la société AZ Métal sollicitait des montants supérieurs.
À l’audience, elle a réduit ses prétentions et ne réclame plus que :
* 12 415,03 euros TTC au titre du chantier de [Localité 1],
* 33 387,60 euros TTC au titre du chantier de [Localité 2].
Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Icade Promotion, IP1R et SCCV [Localité 1] -[Adresse 8] au paiement de ces sommes.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 3 janvier 2024 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société AZ Métal, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°450 629 654, a assigné la société Icade Promotion, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°784 606 576, la société IP1R, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°844 198 960 et la société SCCV Sarcelles – [Adresse 8], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°828 886 531, devant ce tribunal pour l’audience du 24 janvier 2024.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2024, la société AZ Métal demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1201 et suivants, 1217, 1229 du Code civil,
* Juger le tribunal de commerce de pontoise compétent pour connaître du présent litige,
* Juger mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Icade Promotion, la société IP1R et la société SCCV [Localité 1] [Adresse 8],
* Débouter la société Icade Promotion, la société IP1R et la société SCCV [Localité 1] [Adresse 8] de l’intégralité de leurs demandes,
* Déclarer recevable la demande de la société AZ Métal,
* En conséquence,
* Condamner in solidum les sociétés Icade Promotion et SCCV [Localité 1] [Adresse 8] à payer à la société AZ Métal la somme de 22 266,00 euros TTC pour paiement des prestations effectuées sur le chantier situé [Adresse 8] à [Localité 1], somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission des factures,
* Condamner in solidum les sociétés Icade Promotion et IP1R à payer à la société AZ Métal la somme de 42 127, 68 euros TTC pour paiement des prestations effectuées sur le chantier situé [Adresse 9] à [Localité 3], augmenté des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission des factures,
* Condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, IP1R et SCCV [Localité 1] [Adresse 8] à payer à la société AZ Métal la somme de 5 000 euros exposée pour la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 mai 2024, la société Icade Promotion demande au tribunal de :
* Vu l’article 73 du Code de procédure civile,
* Vu l’article 1199 du Code civil,
* Vu les pièces du marché,
* Vu l’article 1103 du Code civil,
A titre liminaire :
* Se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige,
* Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de pontoise,
A titre subsidiaire :
* Prononcer la mise hors de cause de la société Icade Promotion,
* Sur le fond du litige :
* Sur l’opération de sarcelles :
A titre principal :
* Débouter la société AZ Métal de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
* Déclarer infondé le projet de décompte définitif établi par la société AZ Métal,
* Entériner le décompte général établi par le maître d’œuvre Eagx le 19 janvier 2024,
* Donner acte à la société SCCV [Localité 1] [Adresse 8] de ce qu’elle a procédé au règlement du solde de ce décompte, soit de la somme de 9 850,97 euros TTC,
* Sur l’opération de [Localité 2] :
A titre principal :
* Débouter la société AZ Métal de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
* Déclarer infondé le projet de décompte définitif établi par la société AZ Métal,
* Entériner le décompte général établi par le maître d’œuvre la société Landscale architecture le 27 juin 2024,
* Donner acte à la société IP1R de ce qu’elle a procédé au règlement du solde de ce décompte, soit de la somme de 8 740,08 euros TTC,
* En tout état de cause :
* Condamner la société AZ Métal à verser une indemnité de 3 000 euros à la société Icade Promotion, la société IP1R et la société SCCV [Localité 1] [Adresse 8] au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société AZ Métal au paiement des entiers dépens d’instance.
A l’audience, le conseil des défenderesses renonce à son exception d’incompétence.
Le juge a également souhaité que la société AZ Métal réactualise le montant de ses demandes par note en délibéré devant parvenir au tribunal au plus tard dans les huit jours.
Le 24 novembre 2025, la société AZ Métal fait parvenir une note réactualisée comme suit :
* Il reste dû sur le chantier situé à [Localité 3] la somme de 33 387, 60 euros selon compte produit (pièce n° 32).
* Je demande la condamnation in solidum de Icade Promotion et la SNC IP1R de la somme de 33 387,60 euros.
* Il reste dû sur le chantier situé à [Localité 1] la somme de 12 415,03 euros selon compte produit (pièce n°33)
* Je demande la condamnation in solidum de Icade Promotion et la SCCV [Localité 1] [Adresse 8] à la somme de 12 415,03 euros ;
Par une note en délibéré du 25 novembre 2025, les défenderesses ont adressé au greffe du tribunal les preuves des virements du 26 juillet 2024 pour 9 850,97 euros et 29 août 2025 pour un montant de 8 740,08.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
A l’audience, les défenderesses ayant expressément renoncé à l’exception d’incompétence, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, le tribunal se déclare compétent.
Sur la responsabilité de la société Icade Promotion
La société AZ Métal recherche la responsabilité de la société Icade Promotion au motif que cette dernière s’est engagée avec la société IP1R d’une part, et la société SCCV [Localité 1] – [Adresse 8], d’autre part lors, de la passation et l’exécution des marchés, qui font l’objet des prétentions de la demanderesse dans la présente instance. Elle sollicite ainsi la condamnation in solidum de cette dernière avec les deux autres sociétés.
Elle prétend que l’immixtion de la société Icade Promotion était telle qu’elle a légitimement cru que cette dernière s’était substituée aux sociétés IP1R et SCCV [Localité 1] – [Adresse 8], filiales de la société Icade Promotion.
En réponse la société Icade Promotion rappelle que ce sont les maitres d’ouvrage, à savoir la société IP1R et la société SCCV [Localité 1] – [Adresse 8], qui ont contracté avec la société AZ Métal ; que les ordres de service ont été signés entre la société AZ Métal et les maitres d’ouvrage ; que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ; que dès lors elle doit être mise hors la cause.
L’article 1199 du Code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
En l’espèce, le tribunal relève que s’il est exact que les ordres de services ont été signés entre la société AZ Métal et les sociétés IP1R et SCCV Sarcelles – [Adresse 8], il est aussi factuellement vérifié que les factures et devis sont adressés à la société Icade Promotion. C’est également la société Icade Promotion qui a payé lesdites factures.
De l’ensemble de la correspondance il ressort que la société Icade Promotion était associée aux programmes immobiliers pour lesquels la société AZ Métal a fourni les prestations du marché échafaudage.
Les négociations précontractuelles et la facturation de l’ensemble, à la société Icade Promotion ont pu légitimement laisser croire que le véritable donneur d’ordre était la société Icade Promotion.
Le tribunal considère que l’engagement de la société Icade Promotion est tel que sa responsabilité doit être recherchée in solidum avec les sociétés société IP1R et SCCV [Localité 1] – [Adresse 8].
Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de mise hors la cause de la société Icade Promotion.
Sur la demande principale
La société AZ Métal fait valoir qu’elle est spécialisée dans les activités de location, montage et démontage d’échafaudages. Qu’à ce titre elle est intervenue sur les chantiers situés à [Localité 1] et [Localité 3].
Elle indique que dans le cadre du projet situé à [Localité 1], elle a établi un devis pour un prix initial de 218 400 euros TTC hors sur-location et travaux supplémentaires. Qu’en retour la société Icade Promotion a émis l’ordre de service n°1 au nom de sa filiale, la société SCCV [Localité 1] – [Adresse 8], signé courant avril et mai 2021 par les parties, reprenant ce même prix et excluant l’application d’un compte prorata ou d’un compte inter-entreprises.
La société AZ Métal ajoute que la société Icade Promotion a payé la somme totale de 196 134,00 euros et restait devoir la somme de 22 266,00 euros ; qu’un règlement est intervenu et qu’il reste du la somme de 12 415,03 euros.
La société AZ Métal s’oppose à la retenue au titre du compte inter-entreprises à hauteur de 11 159,09 euros et rappelle que l’ordre de service n°1 excluait l’application d’un compte interentreprises.
Sur le projet de [Localité 3], la société AZ Métal indique qu’elle a établi le devis D220387 qui prévoyait une durée de location de 3,5 mois par phase (maisons), et 1 mois pour les carports garages, pour un prix de 218 400 euros TTC, hors sur-location et travaux supplémentaires.
Elle ajoute qu’en retour la société Icade Promotion a émis l’ordre de service n°1, au nom de sa filiale, la société IP1R, signé courant mai et juin 2022 par les parties, reprenant le prix de 99 600 TTC et excluant l’application d’un compte prorata.
La société AZ Métal indique avoir réalisé les prestations convenues et facturé un total de 107 059, 60 euros, les durées de location initiales ayant été dépassées.
Elle ajoute que la société Icade Promotion n’a payé que la somme totale de 64 931,92 à laquelle il faut ajouter un dernier règlement, de sorte qu’il reste dû la somme de 33 387,60 euros.
Elle ajoute contester le projet de décompte général définitif établi par le maître d’œuvre, en date du 27 juin 2024 où apparaissent des déductions pour une somme en sa faveur qui passerait donc de 42 127,68 euros à 8 740,08 euros TTC.
La société AZ Métal conclut que ces éléments sont totalement contestables et ne reposent que sur des allégations unilatérales des défendeurs et demande ainsi que :
* la société Icade Promotion et la société IP1R soient condamnées lui payer, in solidum, la somme de 33 387,60 euros à titre du chantier de [Localité 3]
* la société Icade Promotion et la société SCCV [Localité 1] [Adresse 8] soient condamnées, in solidum, à lui payer la somme de 12 415,03 euros à titre du chantier de [Localité 1].
En réponse, la société Icade Promotion rappelle que ce sont la société IP1R et la société SCCV [Localité 1] – [Adresse 8] qui ont contracté avec la société AZ Métal et qu’elle n’est intervenue uniquement en qualité de maitre d’ouvrage.
Sur le solde du marché concernant l’opération de [Localité 1] la société Icade Promotion et la société SCCV [Localité 1] – [Adresse 8] contestent le solde à régler s’élevant à 22 266 euros.
Elles allèguent qu’il y a lieu de tenir compte des moins-values qui ont été retenues, à bon droit, par le maître d’œuvre à hauteur de la somme de 10 345,86 euros HT au titre des dégradations des ouvrages imputables à la société AZ Métal ; que ces sommes ont été imputées au titre de l’article B5.4.16. du Cahier des Clauses Administratives Particulières lequel stipule que L’Entrepreneur est responsable des conséquences dommageables des vols et dégradations quelconques qui pourraient se produire sur le chantier ; qu’il répond notamment de ceux dont la survenance aurait été facilitée par sa négligence ou de ceux commis par ses préposés.
Elles ajoutent que le DGD établi par le maître d’œuvre EAGX fait apparaitre après déduction des moins-values un solde de 9 850,97 euros, lequel a été payé à la société AZ Métal par virement le 2 juillet 2024.
Sur le solde du marché concernant l’opération de [Localité 2], la société Icade Promotion et la société IP1R répondent que le total des travaux confiés à la société AZ Métal se limite à 99 600 euros TTC.
Elles soutiennent que les prestations supplémentaires n’ont pas été acceptées par le maître d’œuvre ; que les factures supplémentaires, dont la société AZ Métal sollicite le règlement, n’ont pas été, au mépris des exigences de l’article B3.2.3. du CCAP, qui stipule « Pour toute modification du montant des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’en aviser le Maître d’œuvre et obtenir son Visa », validées par le maître d’œuvre d’exécution ; que dès lors ces factures doivent être écartées.
Elles indiquent que les factures de sur-location, ont été écartées par le maître d’œuvre d’exécution, pour la simple raison que les retards sont exclusivement imputables à la société AZ Métal, celle-ci ayant :
* D’une part, démonté les échafaudages sans autorisation préalable de la maîtrise d’œuvre, alors que ceux-ci étaient encore nécessaires au chantier, contraignant le maître d’ouvrage à retirer les dernières prestations (échafaudages des carports) du marché de la société AZ Métal et à faire intervenir une entreprise tierce ;
* D’autre part, tardé à communiquer les procès-verbaux actant de la conformité des échafaudages, lesquels sont en conséquence longuement demeurés inexploitables.
Les sociétés Icade Promotion et IP1R ajoutent que, faute pour la société AZ Métal d’avoir adressé au maître d’œuvre, dans un délai de 45 jours à compter de la réception des travaux, un projet de décompte définitif, tel qu’il lui incombait en application de l’article B3.2.8.2. du CCAP, le maître d’œuvre a établi un projet de décompte général, en date du 27 juin 2024 faisant apparaître un solde de marché en faveur de la société AZ Métal s’élevant à la somme de 8 740,08 euros TTC ; que pour parvenir à ce résultat, le maître d’œuvre d’exécution s’est basé sur le montant du marché à hauteur de 83 000 euros HT sur lequel il a imputé les pénalités et retenues suivantes :
* En premier lieu, les pénalités de retard imputables à l’entreprise dans l’exécution du marché telles que prévues par l’article B3.2.9.1. du CCAP, pour un total de 10 000 euros TTC.
* L’application de ces pénalités n’est d’ailleurs pas contestée par la société AZ Métal, qui les a reprises aux termes de sa situation de travaux n°6.
* En second lieu, les prestations retirées du marché, selon courrier du 19 janvier 2024, en application de l’article B3.2.4. du CCAP, pour un total de 11 190 euros HT.
* En troisième lieu, la somme de 500 euros pour absence de la société AZ Métal lors des réunions du CISSCT.
Elles indiquent que la société AZ Métal disposait d’un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte pour émettre des observations, en application de l’article B3.2.8.1.2. du CCAP ; qu’ainsi, les sommes dues au titre du marché conclu entre la société IP1R et la société AZ Métal s’élèvent à 8 740,08 euros TTC, somme qu’elle a payé par virement du le 1er juillet 2024. Ainsi la société Icade Promotion, la société IP1R et la société SCCV [Localité 1] – [Adresse 8] concluent au débouté des demandes de la société AZ Métal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
* Sur le chantier « Le Liberty » à [Localité 1]
En l’espèce il résulte des pièces des débats que la société SCCV [Localité 1] – [Adresse 8] a passé commande à la société AZ Métal d’un ensemble d’échafaudages mis en location sur un chantier à [Localité 1].
Le montant de la location suivant devis et ordre de services s’élevé à la somme de 218 400 euros TTC. Après un dernier règlement intervenu en juillet 2024, il reste à devoir à la société AZ Métal la somme de 12 415,03 euros.
Le décompte général définitif établi par la maitrise d’œuvre faisant apparaitre une retenue à hauteur de 10 345,86 euros HT soit 12 415,03 euros TTC pour dégradation des ouvrages, ne doit pas être pris en compte. En effet, aucune correspondance n’est versée aux débats justifiant les dégradations supposées.
Les défenderesses n’expliquent pas les dégradations, aucune liste ou courrier interpellant la demanderesse à ce sujet n’est versé, elles se contentent d’affirmer que la déduction de ces dégradations est prévue au CCAP.
Or, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La créance de la société AZ Métal est dès lors certaine liquide et exigible.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la société Icade Promotion et la société SCCV [Localité 1] – [Adresse 8] à payer in solidum à la société AZ Métal la somme de 12 415,03 euros, majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
* Sur le chantier « [Adresse 7] » à [Localité 2].
En l’espèce il résulte des pièces des débats que la société IP1R a passé commande à la société AZ Métal d’un ensemble d’échafaudages mis en location sur un chantier à [Localité 3].
Le montant de la location suivant devis et ordre de services s’élève à la somme de 99 600 euros TTC.
La société AZ Métal a facturé les 99 600 euros convenus ainsi que des prestations supplémentaires pour la somme de 7 459,60 euros TTC au motif que ses échafaudages sont demeurés sur le chantier au-delà du délai prévu.
Le total facturé est donc de 107 059,60 euros TTC.
La société IP1R a payé la somme de 73 672 après un dernier règlement intervenu en juillet 2024 et la société AZ Métal réclame la différence soit somme de 33 387,60 euros.
Un décompte général définitif établi par la maitrise d’œuvre fait apparaitre des retenues pour 21 190 euros TTC comme suit :
[…]
La société IP1R conteste la facture de 7 459,60 euros correspondant aux travaux supplémentaires.
Sur les marchés non-réalisés, il découle des conditions du CCAP que la société IP1R peut, sans être sanctionnée, diminuer le montant des prestations dans la limite de 15% du marché. Elle est donc fondée à déduire du marché la somme de 11 190 euros, correspondant à des travaux non réalisés, ces derniers représentant 11,23 % du montant total.
Sur les pénalités de retard, aucun document ne vient appuyer les dires des défenderesses. Aucune correspondance n’est versée imputant à la société AZ Métal les retards allégués. Cette somme de 10 000 euros n’est donc pas déductible de la créance réclamée par la société AZ Métal.
Concernant les deux factures pour un montant total de 7 459 euros de prestations supplémentaires que les défenderesses contestent, il convient de relever qu’il est indiqué dans les CGV de la demanderesse que tout dépassement des délais donnera lieu à facturation. Le taux journalier de
dépassement est prévu sur le devis. Les défenderesses arguent de ce que la société AZ Métal ne s’est pas conformé à l’article B3.2.3 du CCAP qui stipule que « Pour toute modification du montant des travaux, l’Entreprise est tenue d’en aviser le Maître d’œuvre et obtenir son Visa. »
Or nous ne sommes pas en la matière dans le cas d’une augmentation du montant des travaux mais d’une conservation sur le chantier des échafaudages au-delà du délai prévu. Ces prestations de sur-location sont prévus au devis. Le maitre d’œuvre ne pouvait ignorer qu’en cas de dépassement des délais contractés il lui serait facturé des prestations supplémentaires.
Par ailleurs les demanderesses ont bénéficié de la présence des échafaudages au-delà des délais et ne prouvent pas avoir demandé à la société AZ Métal de démonter ceux-ci à l’issue des délais initiaux.
Dès lors les factures des prestations supplémentaires sont dues.
La créance de la société AZ Métal est ainsi, après déduction des prestations non-réalisées, certaine liquide et exigible à hauteur de 22 197,60 euros (soit 33 387,60 euros après déduction de 11 190 euros).
En conséquence, il y aura lieu de condamner la société Icade Promotion et la société IP1R à payer in solidum à la société AZ Métal la somme de 22 197,60 euros, majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société AZ Métal a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société Icade Promotion, la société IP1R et la société SCCV [Localité 1] – [Adresse 8] à payer à la société AZ Métal la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge in solidum de la société Icade Promotion, la société IP1R et la société SCCV [Localité 1] – [Adresse 8].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 9 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Donne acte aux défenderesses de leur abandon de l’exception d’incompétence,
Se déclare compétent pour connaître du présent litige,
Rejette la demande de mise hors la cause de la société Icade Promotion,
Déclare la société AZ Métal partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Icade Promotion et la société SCCV [Localité 1] – [Adresse 8] à payer in solidum à la société AZ Métal la somme de 12 415,03 euros, majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture,
Condamne la société Icade Promotion et la société IP1R à payer à la société AZ Métal la somme de 22 197,60 euros, majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture,
Déboute la société AZ Métal pour le surplus,
Condamne la société Icade Promotion, la société IP1R et la société SCCV [Localité 1] – [Adresse 8] à payer in solidum à la société AZ Métal la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare les défenderesses mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute,
Condamne, in solidum, la société Icade Promotion, la société IP1R et la société SCCV [Localité 1] [Adresse 10] [Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 250,25 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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