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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 1er avr. 2025, n° 2025F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 1er Avril 2025
N• de RG : 2025F00037
N• MINUTE : 2025F00889
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PRODITION [Adresse 1] Représentant légal : M. Soren NIELSEN, Président, 9 KONGEBAKKEN 2765 SMOERUM comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 2][Localité 1])
DEFENDEUR(S) :
* SAS ECOUTIX [Adresse 3] : [Adresse 4] Représentant légal : M. Karel HUNKA, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1er Avril 2025 et délibérée le 13 mars 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Société ECOUTIX (RCS de [Localité 2] B 981 872 831) a commandé à la société PRODITION (RCS de [Localité 3] B 301 689 790), différents dispositifs médicaux (écouteurs, dômes, etc..) le 10 juin 2024 pour un montant de 25 393,85 €, hors frais de livraison. Ces matériels ont été livrés par Chronopost le 12 juin 2024
Les deux courriels de relance en date des 13 août 2024 et 1 er octobre 2024, ainsi que la lettre de mise en demeure du 16 octobre 2024 envoyé en RAR, demandant le paiement des factures en souffrance pour un montant de 25 417,61 € TTC, sont restés sans suite.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025 n’ayant pu être remis à personne conformément à l’article 659 du code de procédure civile, PRODITION assigne ECOUTIX le 6 février 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Recevoir la Société PRODITION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société ECOUTIX à payer à la société PRODITION la somme principale de 25.417,61 € TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes :
* facture n°FRI000068498 du 14 mai 2024 de 11,88 €
* facture n°SOI000919887 du 11 juin 2024 de 25.393,85 €
* facture n°FRI000072280 du 23 juillet 2024 de 11,88 €
CONDAMNER la société ECOUTIX au paiement des pénalités de retard dues au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif et jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNER la société ECOUTIX au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 25.417,61 € à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 ce jusqu’à parfait paiement,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société ECOUTIX à payer à la société PRODITION la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société ECOUTIX à payer à la société PRODITION une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ECOUTIX aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00037 a été appelée pour mise en état à une audience le 6 février 2025.
Le demandeur comparaît, le défendeur ne comparait pas, ni personne pour le représenter, et ne dépose aucune conclusion.
Le 6 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent à l’audience, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses plaidoiries et ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 er avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, PRODITION produit l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
* la commande du 10/06/2024
* le bon de livraison du 12/06/2024
* la facture N°FRI000068498 Du 14 mai 2024
* la facture N°SOI000919887 Du 11 juin 2024
* la facture N°FRI000072280 Du 23 juillet 2024
* le Relevé de compte client de la société ECOUTIX dans les livres de la société PRODITION arrêté au 19/09/2024
* le courriel de relance de la société PRODITION à la société ECOUTIX du 13/08/2024
* le courriel de relance de la société CABINET ARC à la société ECOUTIX du 01/10/2024
* la mise en demeure du 16/10/2024 et son enveloppe de suivi de courrier
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
La société ECOUTIX, située alors à [Localité 4] (76) a commandé des équipements médicaux pour l’audition pour un montant de 25 393,85 € le 10 juin 2024 (pièce n°1 bon de commande interne de la société PRODITION).
Le 11 juin 2024, ces équipements étaient confiés par la société PRODITION à la société CHRONOPOST et ont été livrés le 12 juin 2024 à la société ECOUTIX, alors située au [Adresse 6] à [Localité 4]. Cette livraison a fait l’objet d’une preuve de livraison dûment tamponnée par la société ECOUTIX et signée par une personne répondant au nom de [N].
Le 11 juin 2024, une facture était émise et envoyée par la société PRODITION à la société ECOUTIX pour un montant de 25 393,85 € TTC, hors livraison facturée à part. Cette facture était payable au plus tard le 31 juillet 2024.
Le 23 juillet 2024, une facture de livraison était émise et envoyée par la société PRODITION à la société ECOUTIX pour un montant de 11,88 € TTC. Cette facture était payable au plus tard le 31 août 2024.
Sans paiement de la part d’ECOUTIX, la société PRODITION a relancé de façon amiable le 13 août 2024, par courriel, la société défenderesse. Cette relance amiable n’a pas fait l’objet de réponse.
Sans nouvelle de la société ECOUTIX, la société PRODITION a confié le soin au Cabinet juridique ARC de recouvrer cette créance.
Ce dernier a procédé le 1 er octobre 2024 à une relance par courriel (pièce n°8) et le 16 octobre 2024, le Cabinet ARC a mis en demeure la société ECOUTIX par lettre RAR à la nouvelle adresse de cette dernière (cf. K-Bis) suite à son transfert à [Localité 2] le 17 juin 2024. Cette lettre est revenue à son expéditeur avec la mention « le facteur n’a pu identifier la boîte aux lettres du destinataire ».
Lors de l’audience du 27 février 2025, la demanderesse précisait que la facture n°FRI000068498, datée du 14 mai 2024, d’un montant de 11,88 € était une facture de livraison d’une commande antérieure à celle du 11 juin 2024. La facture du 14 mai 2024 n’étant pas justifiée par un bon de commande et un bon de livraison, le Tribunal l’écartera.
Il en résulte que le décompte des sommes dues s’établit, ainsi :
[…]
En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal
CONDAMNERA la société ECOUTIX à payer à PRODITION la somme de 25 405,73 € TTC avec paiement des intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement, à compter de la date de mise en demeure du 16 octobre 2024 et DEBOUTERA la société PRODITION du surplus de sa demande ;
Sur les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Sur les factures de la société PRODITION figurent les mentions « Tout retard de paiement entraînera des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, et une indemnité forfaitaire
de 40 euros pour frais de recouvrement seront dus sans qu’il soit besoin de mise en demeure », conformément aux articles L441-6 et D 441-5 du code de commerce.
En conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA la société ECOUTIX à payer à PRODITION au paiement des pénalités de retard dues au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, sur la somme principale de 25 405,73 € TTC à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, chacune pour leur montant respectif et jusqu’au parfait règlement ;
CONDAMNERA la société ECOUTIX à payer à PRODITION la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, ECOUTIX ayant obligé le demandeur, PRODITION, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société PRODITION à hauteur de 500,00 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal
RAPPELLERA qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile en leur version en vigueur au 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
La société ECOUTIX étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
la CONDAMNERA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er avril 2025 ;
* CONDAMNE la société ECOUTIX à payer à la société PRODITION la somme de 25 405,73 € avec paiement des intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement, à compter de la date de mise en demeure du 16 octobre 2024 et DEBOUTE la société PRODITION du surplus de sa demande ;
* CONDAMNE la société ECOUTIX à payer à la société PRODITION au paiement des pénalités de retard dues au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, sur la somme principale de 25 405,73 € TTC à compter de la date d’échéance de chacune des factures et impayées et chacune pour leur montant respectif et jusqu’au parfait règlement ;
* CONDAMNE la société ECOUTIX à payer à la société PRODITION la somme de 80 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
* CONDAMNE la société ECOUTIX à payer à la société PRODITION la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société ECOUTIX aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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