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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 27 mai 2025, n° 2025F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N• de RG : 2025F00239
N• MINUTE : 2025F01414
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CA CONSUMER [U] [Adresse 1] Représentant légal : M. Olivier Eric GAVALDA, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] [Localité 1]) et par Me Eric BOHBOT [Adresse 4] [Localité 2] [Courriel 1] (D430)
DEFENDEUR(S) :
* SAS TECHNI-PIERRE [Adresse 5] Représentant légal : M. Béchir KOUAS, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée le 25 avril 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Marcel TROQUIER M. Emmanuel LALAU
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société CA CONSUMER [U], SA immatriculée au R.C.S. d'[Localité 3] sous le numéro 542 097 522 et dont le siège social est sis [Adresse 7], poursuit le règlement d’une créance globale de 50 953,80 euros qu’elle affirme détenir sur la société TECHNI-PIERRE, SAS immatriculée sous le numéro 792 647 539 au R.C.S. de [Localité 4] et dont le siège social est sis [Adresse 8], au titre d’un contrat de crédit affecté visant à financer l’achat d’un véhicule dont plusieurs échéances seraient restées impayées. Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’acte), la société CA CONSUMER [U] assigne la société TECHNI-PIERRE à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 14 mars 2025 et demande à ce tribunal de :
vu les articles1103 et 1104 nouveaux du code civil
* Condamner la société TECHNI-PIERRE à payer à la société CA CONSUMER [U] la somme de 50 953,80 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,35% l’an, à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société TECHNI-PIERRE à restituer à la société CA CONSUMER [U] le véhicule de marque MERCEDES BENZ GLC COUPE 220d, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER [U], sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu,
* Donner acte à la société CA CONSUMER [U] de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société TECHNI-PIERRE.
À titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du code civil :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER [U] à la société TECHNI-PIERRE le 28 juin 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
* Condamner la société TECHNI-PIERRE à payer à la société CA CONSUMER [U] la somme de 50 953,80 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,35% l’an, à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société TECHNI-PIERRE à restituer à la société CA CONSUMER [U] le véhicule de marque MERCEDES BENZ GLC COUPE 220d, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER [U], sera fondée à
appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu,
* Donner acte à la société CA CONSUMER [U] de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société TECHNI-PIERRE.
En tout état de cause :
* Condamner la société TECHNI-PIERRE aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner la société TECHNI-PIERRE au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00239 a été appelée pour mise en état lors de 2 audiences collégiales du 11 mars et du 28 mars 2025.
À l’audience collégiale du 28 mars 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge le 18 avril 2025.
Le 18 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société CA CONSUMER [U], expose que suivant acte sous seing privé du 28 juin 2023, il consent à la société TECHNI-PIERRE un contrat de crédit affecté visant à financer l’achat d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ GLC COUPE 220d d’un montant total 46 900,00 euros TTC.
Après un apport initial de 5 000,00 euros, la société TECHNI-PIERRE doit rembourser 60 échéances mensuelles de 884,03 euros assurance comprise au taux nominal de 6,35% l’an. Le véhicule a été livré le 03 juillet 2023.
Un premier courrier de relance pour régulariser des échéances impayées est adressé par CA CONSUMER [U] le 17 octobre 2023.
Sans réponse de la société TECHNI-PIERRE, CA CONSUMER [U] adresse un courrier prononçant la déchéance du terme le 20 décembre 2023 et une mise en demeure de régler la totalité des sommes restant dues.
Sans réponse de la société TECHNI-PIERRE, CA CONSUMER [U] saisit le tribunal de céans et produit à l’appui de ses demandes les pièces suivantes :
1. Extrait k-bis de la société TECHNI-PIERRE.
2. Contrat de crédit affecté et pièces annexes
3. Fichier de preuve sur la signature électronique
4. Facture d’achat du véhicule
5. Tableau d’amortissement
6. Demande de financement valant procès-verbal de livraison
7. Demande de régularisation du 17 octobre 2023
8. Mise en demeure par LRAR notifiant la déchéance du terme du 20 décembre 2023
9. Décompte de créance actualisé au 28 août 2024
10. Historique du prêt
11. Courrier de tentative de règlement amiable du litige
Le défendeur, la société TECHNI-PIERRE, pour sa part, ne comparaît pas ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la société TECHNI-PIERRE, s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par CA CONSUMER [U].
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Attendu que par acte sous seing privé n° 82301785757 en date du 28 juin 2023, la société CA CONSUMER [U] a consenti à la société TECHNI-PIERRE un contrat de crédit affecté visant à financer l’achat d’un véhicule MERCEDES BENZ GLC COUPE 220d ;
Attendu qu’après un premier apport de 5 000,00 euros, la société TECHNI-PIERRE devait régler 60 échéances mensuelles de 884,03 euros au taux nominal de 6,35% l’an ;
Attendu qu’après plusieurs échéances non réglées, la société TECHNI-PIERRE a cessé tout règlement des échéances à compter du mois de novembre 2023 ;
Attendu qu’aux termes de l’article VII – 3 du contrat qui stipule notamment : « en cas de non-paiement d’une somme à son échéance par l’emprunteur, le prêteur est en droit à tout moment, après une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de 15 jours après sa notification, de résoudre le contrat de plein droit. Dès la survenance de la déchéance du terme l’emprunteur sera tenu de payer l’intégralité des sommes dues, soit le capital restant dû augmenté des intérêts de retard au taux du contrat sur le principal dû jusqu’à parfait paiement ainsi que l’ensemble des frais exposés », la société CA CONSUMER [U] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023 a prononcé la résiliation du contrat de crédit et demandé la restitution du véhicule, objet du contrat ; ce courrier étant resté sans réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcé ;
Attendu que ce même article précise que : « le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du montant des sommes définies ci-dessus à titre de dommages et intérêts compensatoires » ;
Attendu qu’au regard des montants impayés et de l’article VII-3 du contrat visé ci-dessus le décompte produit au débat en date du 28 août 2024 fait état des montants suivants :
Loyers échus impayés
1 212,48 euros
Capital restant dû
39 708,32 euros
Agios échus impayés
6 633,64 euros
Prestations d’assurance échues impayées
125,70 euros
Indemnités légales
3 273,66 euros
* Soit un total de 50 953,80
Page 4 – RG n° 2025F00239
euros
le Tribunal recevra la société CA CONSUMER [U] en sa demande, la dira fondée, y fera droit et condamnera la société TECHNI-PIERRE à lui payer la somme de 50 953,80 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,35% l’an à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
Sur la restitution du véhicule et la demande d’astreinte
Attendu qu’aux termes du contrat, la société CA CONSUMER [U] bénéficie d’une réserve de propriété sur le matériel financé lui permettant à défaut de règlement d’engager une procédure de saisie appréhension si le véhicule n’est pas restitué et que la demande en a été faite par le courrier du 20 décembre 2023 ;
Attendu que la société CA CONSUMER [U] demande une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte non limitée dans le temps ;
Attendu cependant que si l’astreinte doit être incitative vis-à-vis du contractant voire comminatoire, elle ne doit pas pour autant être source d’enrichissement sans cause du bénéficiaire et qu’il y a donc lieu de la limiter à 100,00 euros par jour pendant 60 jours ;
le Tribunal condamnera la société TECHNI-PIERRE à restituer le véhicule à la société CA CONSUMER [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 60 jours.
Sur la demande d’intervention de la force publique
Attendu que la société CA CONSUMER [U] demande de faire saisir le véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu
Attendu qu’au visa de l’article 877 du code de procédure civile, les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements ;
le Tribunal déboutera la société CA CONSUMER [U] de sa demande de recours à la force publique.
Sur la déduction du prix de vente du véhicule
Attendu que la société CA CONSUMER [U] dit en ses écritures qu’elle s’engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule et demande au Tribunal de lui en donner acte ;
le Tribunal donnera acte à la société CA CONSUMER [U] de ce que si le véhicule est vendu, le produit de la vente viendra en déduction de la créance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société TECHNI-PIERRE a obligé CONSUMER [U] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour condamner la société TECHNI-PIERRE à payer à la société CA CONSUMER [U] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société TECHNI-PIERRE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* reçoit la société CA CONSUMER [U] en sa demande, la dit fondée, y fait droit et condamne la société TECHNI-PIERRE à lui payer la somme de 50 953,80 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,35% l’an, à compter du 20 décembre 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
* Donne acte à la société CA CONSUMER [U] que si le véhicule est vendu, le produit de la vente viendra en déduction de la créance ;
* condamne la société TECHNI-PIERRE à restituer le véhicule à la société CA CONSUMER [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement, astreinte limitée à 60 jours;
* déboute la société CA CONSUMER [U] de sa demande de restitution forcée ;
* condamne la société TECHNI-PIERRE à payer à la société CA CONSUMER [U] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la société TECHNI-PIERRE aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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