Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 30 sept. 2025, n° 2022F01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F01851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N° de RG : 2022F01851
N° MINUTE : 2025F02238
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [N] ORGANISME DE PREVOYANCE D’ETUDE ET DE GESTION D’ASSURANCES [Adresse 1]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 2] et par Me Emmanuelle BONNETON [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [U] [Adresse 4]
comparant par Me AUGUSTIN LESOUËF [Adresse 5] et par Me Eléonore HERMANN [Adresse 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MONVOISIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025 et délibérée le 4 Septembre 2025 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Sas [N] ORGANISME D’ETUDE DE PREVOYANCE ET DE GESTION D’ASSURANCES (ci-après « [N] ») dont le siège social est sis au [Adresse 7] à [Localité 1] (RCS 722 017 092), exerce une activité de courtage d’assurances, courtage en opérations de banque et service de paiement.
[N] qui a souhaité en 2019 développer son activité de courtage en crédit indique que Monsieur [X] [U] (ci-après « M. [U] ») domicilié au [Adresse 8] à [Localité 2], alors agent commercial, entendant également développer une activité de mandataire en courtage de crédit, a commencé son activité de mandataire en courtage avec [N] sur la base d’un partenariat avec cette dernière.
[N] a alors inscrit M. [U] à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances) en tant que mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ([Y]).
[N] indique avoir versé à M. [U], de mars 2020 à janvier 2021, des avances sur commission à hauteur de 2 000 euros par mois, avec l’obligation pour le mandataire de régulariser les comptes, une fois l’opération ouvrant droit à commission exécutée.
[N] précise qu’aucune opération initiée par M. [U] n’a été menée à terme.
Par courrier RAR en date du 12 avril 2022, le conseil de la société [N] mettait M. [U] en demeure de rembourser la somme de 21 265 euros correspondant aux versements effectués de mars 2020 à janvier 2021.
Ce courrier étant resté sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
Le 30 mai 2022, [N] a assigné M. [U] à comparaitre devant ce Tribunal, cette assignation ayant été signifiée, domicile certifié, et à ce titre a demandé à ce Tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article L110-1 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 1993 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L 519-1 du Code monétaire et financier,
JUGER que Monsieur [U] était mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement au profit de la société [N] de mars 2020 à janvier 2021,
JUGER qu’en sa qualité de [Y], Monsieur [U] a perçu une avance sur commissions de 21 265 euros,
JUGER qu’en l’absence de conclusions de contrats, aucune commission n’était due à Monsieur [U] par la société [N],
JUGER que Monsieur [U] aurait dû restituer les sommes avancées à la première demande formulée par la société [N],
Par conséquent :
CONDAMNER Monsieur [U] à payer la somme de 21 265 euros à la société [N], outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022, date de réception de la mise en demeure.
Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
Cette affaire enregistrée sous le n° 2022 F 01532 a été appelée à l’audience de mise en état du 30 juin 2022. Le demandeur [N] étant non comparant, le Tribunal de céans a ordonné ce même jour la radiation de l’affaire.
Par courrier en date du 22 juillet 2022, le conseil d'[N] a sollicité auprès du Tribunal de céans le rétablissement de cette affaire qui a alors été enregistrée sous le n° 2022 F 01851 et appelée à 4 audiences de mise en état, du 29 septembre 2022 au 2 février 2023.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées pour l’audience du 5 janvier 2023, M. [U] a sollicité un sursis à statuer, au motif qu’il avait saisi le Conseil de prud’hommes de Paris, à des fins de requalification de sa relation professionnelle avec [N] en contrat de travail.
A la dernière audience de mise en état du 2 février 2023, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire, sur le seul aspect de la demande de sursis à statuer, à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 février 2023.
En date du 4 avril 2023, ce Tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe a :
* « Sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir du Conseil de prud’hommes de Paris, après introduction de la requête de Monsieur [X] [U] en date du 3 janvier 2023 ;
* Débouté la Sas [N], ORGANISME D’ETUDE DE PREVOYANCE ET DE GESTION D’ASSURANCES, de l’ensemble de ses demandes incidentes concernant sa demande de communication par Monsieur [X] [U] des pièces sous astreinte ;
* Dit que l’instance reprendrait à l’initiative de la partie la plus diligente ;
* Réservé tous droits et moyens ainsi que les dépens ».
En date du 16 janvier 2024, le Conseil de prud’hommes de Paris, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort a :
* « Débouté M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
* Débouté la SAS [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Laissé les dépens à la charge de M. [X] [U] ».
[N] a dès lors sollicité le ré-audiencement de l’instance, qui a donné lieu à une nouvelle audience de mise en état en date du 5 septembre 2024, au cours de laquelle la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 septembre 2024.
A cette date, l’affaire a été renvoyée en audience de mise en état, à la demande des parties qui ont exprimé le souhait de déposer des conclusions à la suite du jugement du Conseil de prud’hommes de Paris.
L’affaire a ensuite été appelée à 6 audiences de mise en état du 17 octobre 2024 au 15 mai 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 9 janvier 2025, [N] demande à ce Tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 446-2 du CPC Vu les dispositions de l’article 122 du CPC Vu les dispositions de l’article L 110-1 du Code de commerce Vu les dispositions de l’article 1993 du Code civil Vu les dispositions des articles L519-1 et suivants du Code monétaire et financier
JUGER que la société [N] ne se contredit pas dans ses demandes,
JUGER par conséquent que la théorie de l’Estoppel n’a pas vocation à s’appliquer au présent dossier
Par conséquent
JUGER recevables les demandes formées par la société [N]
JUGER que Monsieur [U] reconnait avoir été mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement au profit de la société [N],
JUGER qu’en sa qualité de [Y], Monsieur [U] a perçu une avance sur commissions de 21 265 €, ce qu’il reconnait,
JUGER que Monsieur [U] ne justifie que de la conclusion d’un seul contrat de financement ayant donné lieu au versement d’une commission globale de 1500 €
JUGER que sur cette commission de 1500 €, Monsieur [U] est en droit de percevoir une somme de 1125 € soit 75% de la commission globale
JUGER que Monsieur [U] ne peut démontrer que les 20 500 € d’avances sur commission lui seraient acquises, faute de dossiers de financement conclus et de versement de fonds avérés
JUGER que Monsieur [U] aurait dû restituer les sommes avancées à la première demande formulée par la société [N]
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [U] à payer la somme de 20 500 € à la société [N], outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022, date de réception de la mise en demeure
Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. »
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 6 février 2025, M. [U] demande à ce Tribunal de :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile, L’article 1101 du Code civil L’article L.110-3 et L.134-1 alinéa 2, du Code de commerce, L’article L.519-1- I alinéa 2 et R.159-1 du Code monétaire et financier. Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat
À TITRE LIMINAIRE :
JUGER irrecevables les demandes formées par la société [N] en raison de la violation du principe procédural selon lequel nul ne peut se contredire en justice ;
À TITRE PRINCIPAL :
* Si les demandes de la société [N] devaient être déclarées recevables,
JUGER les demandes de la société [N] mal fondées en toutes ses dispositions et en particulier sur sa demande en remboursement de la somme de 20.500 euros constitutive du total des avances sur commissions régulièrement versées à Monsieur [U] ;
En conséquence, La DEBOUTER purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
* Vu l’existence d’un contrat d’intermédiaire en opération bancaire et en service de paiement justifiant le versement de commissions à Monsieur [U] par la société [N] ;
CONDAMNER la société [N] au paiement à Monsieur [U] de la somme de 5.590 euros au titre de commissions résultant de l’apport de cinq dossiers de financement n’ayant pas fait l’objet d’un règlement en violation des accords contractuels existant entre les parties ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société [N] à payer à Monsieur [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
A l’audience de mise en état du 15 mai 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 juin 2025, audience différée au 19 juin 2025 à la demande des parties.
A cette date, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes ne s’y opposant pas,
* entendu leur plaidoirie et leurs dernières observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés dans leurs écritures et dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
[N], dans ses conclusions récapitulatives, expose notamment que :
[N] qui est une société de courtage d’assurances, en opérations de banque et service de paiement, a souhaité développer son activité de courtage en crédit sachant que M. [U], agent commercial, entendait également développer une activité de mandataire en courtage de crédit.
Après avoir envisagé la mise en place d’un partenariat entre la société [N] et une future structure qu’il entendait créer avec deux autres personnes, M. [U] seul décida d’un tel partenariat et commença son activité de mandataire en courtage pour le compte d'[N] à compter de mars 2020.
[N] avait inscrit M. [U] à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances) en tant que mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ([Y]).
a) S’agissant de la demande principale d'[N]
A compter de mars 2020, [N] a versé à M. [U] des avances sur commission à hauteur de 2000 euros par mois, ces avances étant effectuées selon [N] avec l’obligation pour le mandataire de régulariser les comptes, une fois l’opération ouvrant droit à commission exécutée.
Onze avances ont ainsi été versées mais pour [N] aucune opération n’a été menée à terme par M. [U]. [N] a tenté amiablement en vain de recouvrer les sommes dues, M. [U] ayant proposé de rembourser ces avances.
Par courrier RAR reçu en date du 16 avril 2022, le conseil d'[N] a mis M. [U] en demeure de rembourser la somme de 21 265 euros correspondant aux versements effectués de mars 2020 à janvier 2021, déduction faite d’un remboursement de 735 euros, correspondant à la participation de M. [U] aux frais d’adhésion au BNI (Business Network International).
L’affaire opposant M. [U] et [N] devant le Conseil de prud’hommes de Paris a fait l’objet d’un jugement rendu le 16 janvier 2024 et notifié aux parties le 7 mai 2024.
Aux termes de ce jugement, le Conseil de prud’hommes de Paris relève en particulier « qu’il n’est pas établi que M. [U] était disponible à temps plein pour travailler pour la société [N], ni qu’il était sous dépendance économique de celle-ci. »
Le Conseil de prud’hommes de Paris juge que M. [U] échoue à renverser la présomption de nonsalariat dans sa relation professionnelle avec la société [N], telle que posée par l’article L8221-6 du Code du travail. Ainsi, sur le fondement des arguments qui avaient déjà été développés sur la procédure d’incident pendante devant la présente juridiction, le Conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [U].
Le caractère dilatoire de la procédure intentée devant la juridiction prud’homale ne saurait de surcroit échapper à la présente juridiction.
b) En réponse aux arguments développés par M. [U]
En tout premier lieu, M. [U] sollicite l’irrecevabilité des demandes formulées par [N] au motif que nul ne peut se contredire en justice (théorie de l’estoppel).
En l’espèce, [N] a souhaité qualifier sa relation avec M. [U] qui exerçait comme [Y] et ce conformément aux dispositions de l’article R 519-4-1 du Code monétaire et financier.
Il était ainsi chargé de promouvoir et de vendre auprès de potentiels clients, les produits et services du courtier en crédit qu’il représentait, à savoir la société [N]. En sa qualité de [Y], M. [U] avait vocation à percevoir une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, résultant de l’exécution de la prestation d’intermédiation.
Des avances ont été consenties à M. [U], sur la base du business plan qu’il avait transmis, pour lui permettre de débuter plus confortablement et de ne pas avoir à attendre la signature des dossiers pour être rémunéré.
Il n’y a donc aucune contradiction à affirmer que M. [U] était [Y], payé sur commission et qu’il n’avait finalement pas droit à ces commissions, faute de contrats conclus et qu’il ne pouvait conserver les avances qui lui avaient été consenties.
En second lieu, s’agissant de sa qualité de [Y], telle que définie par l’article R 519-4-1 du Code monétaire et financier, M. [U] ne la conteste pas.
La réglementation applicable en la matière conditionne le versement des rémunérations à la remise des fonds aux emprunteurs par l’établissement de crédit. M. [U] était parfaitement informé de la réglementation applicable en matière de rémunération des [Y], comme il le rappelait lui-même aux termes du business plan qu’il avait présenté en 2019.
M. [U] reconnait le versement de la somme totale de 21 265 euros au titre d’avance de commissions. Il n’en demeure pas moins qu’il conteste désormais en devoir le versement au motif que :
* Il aurait instruit 3 demandes de financement datant de juin, juillet et novembre 2020
* Il aurait droit à rémunération pour les tâches effectuées, notamment la modernisation du processus de traitement interne des dossiers au sein de la société [N].
Par ailleurs, il sollicite en sus le règlement de commissions à hauteur de 5 590 euros afférentes à 5 dossiers de financement.
[N] rejette le fait que les dossiers de financement liés aux pièces de M. [U] n° 4, 5, 18, 19, 20, 23 et 25 aient abouti et justifient le versement de commissions.
S’agissant de la pièce n° 24, il s’agit de la seule offre de financement versée aux débats qui semble avoir donné lieu à versement des fonds. La commission était de 1500 euros, soit 75% pour M. [U].
[N] considère qu’il y a donc lieu de déduire la somme de 1 125 euros des sommes qu’elle réclame et qu’ainsi M. [U] a donc perçu indument une somme de 20 500 euros.
M. [U] a adopté une attitude dilatoire et déloyale, en saisissant la juridiction prud’homale pour voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail et échapper ainsi au remboursement des avances.
M. [U], dans ses conclusions récapitulatives, expose notamment que :
a) S’agissant des demandes [N] considérées comme contradictoires
M. [U] indique que :
* [N] demande de juger d’une part qu’il était [Y] à son profit de mars 2020 à janvier 2021, et d’autre part, qu’en l’absence de conclusion de contrats, aucune commission n’était due ;
* Ces deux demandes sont contradictoires, car [N] mentionne dans sa première demande l’existence même d’un contrat entre elle et M. [U], impliquant nécessairement une contrepartie, quelle que soit la forme du contrat ;
* L’avance de commissions intervenait uniquement à titre de rémunération de M. [U] pour ses diligences dans les intérêts d'[N] et n’était aucunement conditionnée à une quelconque obligation de résultat impliquant la conclusion de contrats ;
* Une incohérence persiste au niveau des prétentions de la partie adverse qui reconnaît l’existence d’une relation contractuelle, mais réclame la restitution des commissions dues à M. [U] en raison de ses interventions.
M. [U] demande ainsi au Tribunal de constater que les demandes formulées par [N] sont irrecevables en raison de la violation du principe procédural selon lequel nul ne peut se contredire en justice.
b) S’agissant de la demande principale d'[N]
M. [U] considère comme mal fondée cette demande de remboursement de la somme de 21 265 euros au titre d’avance de commissions.
M. [U] a débuté son activité à temps plein au sein de la société [N] en date du 1 er mars 2020. À cet effet, une adresse personnelle interne lui était attribuée dans l’exécution de ses fonctions, ce qu'[N] n’a jamais remis en cause.
Cette dernière reconnaît l’exercice par M. [U] de la fonction de [Y], qui doit percevoir une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique résultant de l’exécution de la prestation d’intermédiation.
Ces éléments constituent selon M. [U] des indices sur l’existence d’une relation contractuelle, [N] reconnaissant elle-même qu’une contrepartie était due au regard de la fonction exercée par M. [U], à savoir une rémunération ou l’attribution d’un avantage économique.
[N] a procédé au versement de commissions du 24 mars 2020 jusqu’au 4 février 2022 pour une somme totale de 22 765 euros, ces versements étant parfaitement légitimes au regard du travail considérable qui était fourni.
La position d'[N] se heurte à une difficulté puisqu’à aucun moment, elle n’a caractérisé le fait que le versement d’une avance sur les commissions en faveur de M. [U] obéissait à une obligation de résultat relative à la conclusion définitive des affaires étudiées.
Force est donc de constater que M. [U] ne saurait être débiteur d’une somme de 21.265 euros au titre d’avance sur commissions dès lors qu’elle constitue sa rémunération due en tant que [Y].
c) S’agissant de la demande reconventionnelle de M. [U]
Des commissions sont dues par [N] à M. [U] concernant des dossiers de financement en apport au cours des années 2018 et 2019.
A ce titre, il est essentiel de constater qu’une première relation contractuelle non formalisée par écrit existait entre M. [U] et [N].
M. [U] a apporté deux dossiers de financement dont un au mois de février et l’autre au mois de novembre 2019, dossiers qui ont été validés et payés par les clients sans que ce dernier ne perçoive la moindre commission pour moitié comme initialement convenu. Ces dossiers de financement représentaient une commission sur estimation totale de 6 000 euros, soit 3 000 euros dus à M. [U].
Il sera également demandé au Tribunal de céans de condamner [N] au paiement à M. [U] de la somme de 5 590 euros correspondant aux commissions dues pour l’apport des dossiers de février et novembre 2019 et de cinq dossiers de financement n’ayant pas fait l’objet d’un règlement.
SUR CE
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
a) La relation professionnelle entre [N] et M. [U]
M. [U] a souhaité saisir le Conseil de prud’hommes de Paris au sujet de sa relation professionnelle avec la société [N], ceci à des fins principalement de :
* « Requalifier la relation contractuelle unissant M. [U] à la SAS [N] en contrat de travail pour la période du 1 er mars 2020 au 30 juin 2021 ;
* Juger que les avances sur commissions versées par la SAS [N] à M. [U] constituent des salaires ».
Le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Conseil de prud’hommes de Paris mentionne que « le Conseil déboute M. [U] de sa demande de qualification de sa relation contractuelle avec la société [N] en contrat de travail et de toutes ses demandes afférentes. »
Par ailleurs, lors de l’audience du juge, les parties conviennent :
* qu’aucun contrat écrit régissant la relation professionnelle entre [N] et M. [U], n’avait été établi ;
* que M. [U] exerçait auprès d'[N] la fonction de [Y] (mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement), [N] l’ayant inscrit avec cette dénomination au registre ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances) à compter du 1 er mars 2020.
La présentation effectuée par M. [U] et deux autres personnes auprès d'[N] dans le cadre d’un partenariat envisagé avec cette société, mentionne précisément que « la rémunération du courtier dépend du prêt accordé au projet de l’entrepreneur. De ce fait, si la demande de crédit professionnel n’aboutit pas, le porteur du projet n’aura rien à lui payer. »
L’ensemble de ces éléments conduit le Tribunal à considérer que, dans la relation professionnelle d'[N] avec M. [U] à compter du 1 er mars 2020, :
la rémunération de ce dernier était subordonnée à l’obtention effective des prêts sollicités et au versement des fonds correspondants dans le cadre des projets qu’il avait instruits pour le compte d'[N] ;
* et qu’ainsi les onze versements effectués par [N] à M. [U] de mars 2020 à janvier 2021, sous le libellé « avances sur commission » d’un montant total de 21 265 euros, ne peuvent être considérés comme une rémunération de son activité au profit de cette société.
b) S’agissant de la demande de M. [U] afférente au principe de l’estoppel
M. [U] fait état d’une incohérence au niveau des prétentions d'[N] qui, selon lui, reconnaît l’existence d’une relation contractuelle mais réclame la restitution des commissions qui lui sont dues en raison de ses interventions.
Il demande ainsi au Tribunal de constater que les demandes formées par [N] sont irrecevables en raison de la violation du principe procédural selon lequel nul ne peut se contredire en justice.
Compte tenu des éléments précités au paragraphe précédent, le Tribunal ne relève, quant à lui, aucune contradiction dans les demandes formulées par [N].
De surcroît, s’agissant du principe de l’estoppel, la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2009 au visa de l’article 122 du Code de procédure civile a refusé de faire droit à la demande de la partie qui s’en prévalait au motif que « la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ».
En conséquence,
Le Tribunal déboutera M. [U] de sa demande de juger irrecevables les demandes formées par [N] sur la base du principe procédural selon lequel nul ne peut se contredire en justice au préjudice d’autrui.
c) S’agissant de la demande principale d'[N]
[N] produit l’ensemble des bordereaux explicitant les versements qu’elle a effectués à M. [U] de mars 2020 à janvier 2021 et, demande à ce titre le remboursement de leur montant total qui s’établit à 21 265 euros, au motif qu’il s’agit d’avance de commissions.
Le conseil d'[N] a adressé en ce sens une mise en demeure à M. [U] en date du 12 avril 2022, courrier réceptionné selon [N] en date du 16 avril 2022.
Compte tenu des éléments développés supra sur la relation professionnelle entre M. [U] et [N] et de l’absence d’éléments portés à la connaissance du Tribunal par M. [U] prouvant que les dossiers qu’il a instruits dans ce cadre entre mars 2020 à janvier 2021 ont abouti à des prêts effectifs, le Tribunal considèrera que M. [U] est tenu de rembourser cette somme à [N].
Dans le cadre de la demande reconventionnelle de M. [U], ce dernier fait état de plusieurs dossiers dont l’un relatif à la pièce n° 24 de son dossier de plaidoirie. Ce dossier concerne une offre de financement reconnue par [N] comme ayant potentiellement donné lieu à versement des fonds, avec une commission de 1500 euros, dont 75% (soit 1125 euros) revenait à M. [U].
Ainsi le montant de la créance d'[N] sera réduite de 21 265 euros à 20 140 euros (21 265 – 1 125).
En conséquence,
Le Tribunal condamnera M. [U] à payer à [N] la somme de 20 140 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022, date de réception de la mise en demeure et déboutera [N] du surplus de sa demande.
d) S’agissant de la demande reconventionnelle de M. [U]
M. [U] sollicite le règlement par [N] de la somme de 5 590 euros, correspondant selon lui, aux commissions dues pour l’apport de deux dossiers en février et novembre 2019 et de cinq dossiers de financement n’ayant pas fait l’objet d’un règlement.
A l’appui de ses prétentions concernant les deux dossiers de 2019, M. [U] produit les pièces 4 et 5 de son dossier de plaidoirie. Aucun élément de preuve n’est apporté par M. [U] démontrant que ces dossiers ont abouti à l’obtention de prêts avec versement des fonds aux candidats emprunteurs.
Concernant les autres dossiers de financement dont fait état M. [U], les pièces 20, 23, 24 de son dossier de plaidoirie documentent des dossiers respectivement de juin 2021 et août 2020. [N] a reconnu comme indiqué supra l’éligibilité de M. [U] à percevoir une commission concernant le dossier de la pièce n° 24 (élément pris en compte dans la décision précédente). Concernant les deux autres dossiers, aucun élément de preuve n’est apporté par M. [U] démontrant que ces dossiers ont abouti à l’obtention de prêts avec versement des fonds aux candidats emprunteurs. Enfin les pièces n° 18, 19 et 25 ne comportent qu’un formulaire de demande de prêt.
En conséquence, M. [U] échouant à fonder ses prétentions,
Le Tribunal déboutera M. [U] de sa demande de paiement par [N] de la somme de 5 590 euros.
e) S’agissant de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [U] a obligé [N] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, en sollicitant notamment devant cette juridiction un sursis à statuer sur cette affaire, en l’attente du jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] rendu le 16 janvier 2024 qui a constaté l’absence d’éléments probants produits par M. [U] au soutien de sa demande de requalification de sa relation professionnelle avec [N].
En conséquence,
Le Tribunal condamnera M. [U] à payer à [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera [N] du surplus de sa demande.
f) S’agissant des dépens
Dans la mesure où il succombe à la présente instance,
Le Tribunal condamnera M. [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Déboute M. [X] [U] de sa demande de juger irrecevables les demandes formées par la SAS [N] – ORGANISME D’ETUDE DE PREVOYANCE ET DE GESTION D’ASSURANCES – sur la base du principe procédural selon lequel nul ne peut se contredire en justice au préjudice d’autrui ;
* Condamne M. [X] [U] à payer à la SAS [N] ORGANISME D’ETUDE DE PREVOYANCE ET DE GESTION D’ASSURANCES la somme de 20 140 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022 ;
* Déboute M. [X] [U] de sa demande reconventionnelle de paiement par la SAS [N]
ORGANISME D’ETUDE DE PREVOYANCE ET DE GESTION D’ASSURANCES de la somme de 5 590 euros ;
* Condamne M. [X] [U] à payer à la SAS [N] ORGANISME D’ETUDE DE PREVOYANCE ET DE GESTION D’ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne M. [X] [U] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Viande ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rapport ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Facture ·
- Port ·
- Connaissement ·
- Retard ·
- Demande ·
- Fret ·
- Inexécution contractuelle ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Résiliation de contrat ·
- Contrat de location ·
- Accessoire ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Acompte
- Recouvrement ·
- Compte courant ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Remboursement ·
- Question ·
- Gérant ·
- Dette ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ordre du jour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Offre ·
- Redressement judiciaire ·
- Cession ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrat d'assurance ·
- Dommage ·
- Agent général ·
- Cotisations ·
- Automobile ·
- Changement ·
- Injonction de payer ·
- Responsabilité civile
- Sociétés ·
- Marches ·
- Peinture ·
- Signalisation ·
- Parking ·
- Résine ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Réserve ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Gestion ·
- Capacité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Financement ·
- Mandataire ·
- Maintien
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Marc ·
- Exécution provisoire
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Commande ·
- Tva ·
- Copie ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Reporter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.