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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 18 nov. 2025, n° 2025F00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N• de RG : 2025F00275
N• MINUTE : 2025F02965
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EPA CCIR [Localité 1] [Etablissement 1] LA MODE ET [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 2] [Localité 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [L] [Adresse 3] Enseigne : [M] Représentant légal : M. [P] [E], Gérant, [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 9 octobre 2025 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : Mme Aurore SAGLIO THEBAULT M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
EPA CCIR [Localité 1] [Etablissement 2] LA MODE ET DU [Localité 2] (ciaprès désignée « [Adresse 5] DE LA MODE ET DU [Localité 2] »), inscrite au RCS sous le numéro 889 415 113 et domiciliée [Adresse 6], a assuré la formation d’un salarié de la SARL [L], inscrite au RCS sous le numéro 483 189 015 et domiciliée [Adresse 7]. [L] n’ayant pas réglé la facture de la formation, après une mise en demeure infructueuse, l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Bobigny, demandant à ce Tribunal d’enjoindre à [L] de lui payer les sommes dues au titre de la formation.
Le 19 septembre 2024, le Tribunal de céans a délivré une ordonnance d’injonction de payer n°2024I04801 enjoignant [L] à payer à l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] 3 304 € en principal et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à [L] le 22 novembre 2024 par acte de commissaire de justice remis au gérant de la société.
[L] a formé opposition le 21 décembre 2024 auprès du Tribunal de céans par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 11 février 2025, [L] a procédé au paiement partiel de la facture à hauteur de 1 540 €, correspondant aux « frais de formation » facturés.
Le 20 mars 2025, l’audience de mise en état a ordonné une Audience de Règlement Amiable d’office. Cette audience, tenue le 13 juin 2025, n’a pas permis de trouver un accord, l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] étant non comparante.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2025F00275, a été appelée à trois audiences entre le 6 mars et le 4 septembre 2025, en sus de l’Audience de Règlement Amiable du 13 juin 2025.
L'[Localité 1] [Etablissement 3] [Localité 2] a déposé des conclusions en demande pour l’audience du 6 mars 2025.
Le 4 septembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 25 septembre 2025.
Dans ses conclusions, l’ECOLE DE LA MODE ET DU [Localité 2] demande au Tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil, Vu les dispositions des articles L441-6, L441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
* CONDAMNER la société [L] à payer à l'[Localité 1] [Etablissement 4]
PRODUCTION DE LA MODE ET DU [Localité 2] – CCI [Localité 3] ILE-DE-FRANCE EDUCATION la somme principale de 1 764 € TTC au titre du solde impayé de la facture n°1451201485/9570 du 29 décembre 2022 après réception du règlement partiel de 1 540 € du 11 février 2025 ;
CONDAMNER la société [L] au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 3 fois le taux légal, sur la somme principale de 1 764 €, à compter de la date d’échéance de la facture n°1451201485/9570 du 29 décembre 2022 et ce avec anatocisme ;
Subsidiairement,
* CONDAMNER la société [L] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de de 1 764 € à compter de la signification de l’Ordonnance d’Injonction de Payer du 19 septembre 2024, soit à compter du 22 novembre 2024 ;
Vu les dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce,
* CONDAMNER la société [L] à payer à l'[Localité 1] [Etablissement 2] LA MODE ET DU [Localité 2] – CCI [Localité 3] ILE-DE-FRANCE EDUCATION la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée susvisée ;
* CONDAMNER la société [L] à payer à l'[Localité 1] [Etablissement 2] LA MODE ET DU [Localité 2] CCI [Localité 3] ILE-DE-FRANCE EDUCATION une indemnité de 1 950 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer ;
* RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire,
[L] n’a pas déposé de conclusions au-delà de sa lettre d’opposition.
Le 25 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes ne s’y opposant pas
* entendu leurs observations et leur plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
L'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] expose que sa facture, émise le 29 décembre 2022 après la fin de la formation, le 16 décembre 2022, n’ayant pas été payée, elle a mandaté [Localité 3] CONTENTIEUX INTERNATIONAL pour recouvrer sa créance. Cette société a envoyé le 3 juin 2024 une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, réceptionnée par [L] le 10 juin 2024.
Cette mise en demeure étant restée lettre morte, l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] a déposé le 24 juin 2024 une requête en injonction de payer.
Par la suite, le paiement de 1 540 € par [L] le 11 février 2025 a ramené le principal de la créance à 1 764 €.
Le taux de 3 fois le taux légal appliqué aux intérêts de retard réclamés est mentionné sur la facture, de même que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
L'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] indique que les 1 764 € figurant sur la facture de la formation correspondent aux 98 heures d’absence de la personne formée, M. [R] [A]. En effet, l’attestation de présence qui a été remise à ce dernier à l’issue de la formation fait état d’une présence de ce dernier de 287 heures, alors que la convention de formation professionnelle signée par les parties prévoyait une formation de 385 heures.
L'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] indique qu’en cas d’absence de la personne formée, l’OPCOMMERCE ne prend pas en charge les frais de formation qui sont normalement à sa charge. Ces frais se montent à 18 €/h, comme indiqué sur la facture. L'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] indique que dans ce cas, en vertu de la convention de formation professionnelle – Article 4, ces frais sont facturés à l’entreprise cliente.
L'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] indique que les attestations de présence remises aux personnes formées à l’issue des formations ne sont pas contresignées.
[L] expose à l’AJCIA qu’après avoir reçu la facture de l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2], elle lui a demandé, par mail, puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2023, des explications complémentaires sur cette facture, notamment sur la non-prise en charge par l’OPCOMMERCE, et s’est étonnée du nombre élevé d’heures d’absence indiquées. Elle a demandé notamment une copie de l’avis de refus de prise en charge partielle de l’OPCOMMERCE, ainsi qu’un relevé des absences de la personne formée. [L] indique qu’elle n’a pas reçu de réponse à ses demandes.
Cette société indique qu’elle a donné le 19 juillet 2023 un ordre de virement de 1 540 € en faveur de l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2], correspondant aux « frais de formation » figurant sur la facture de la formation. Pour une raison qu'[L] ignore, cet ordre de virement n’a pas été exécuté. La société a effectué un nouveau virement de la même somme le 11 février 2025, réceptionné par l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2].
En audience, [L] confirme qu’elle a bien reçu les conclusions de l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] ainsi que les pièces. La société redemande à l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] une copie de l’avis de refus de prise en charge partielle de l’OPCOMMERCE.
[L] indique par ailleurs qu’elle n’a eu connaissance de l’attestation de présence établie par l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] que lors de la réception des conclusions de cette dernière et de ses pièces justificatives.
L'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] réplique que l’OPCOMMERCE ne produit pas d’avis de refus de prise en charge partielle. Cet organisme s’appuie sur l’attestation de présence fournie à la personne formée pour rembourser les frais à sa charge à l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2].
Elle indique par ailleurs que, suivant ses procédures, elle remet les attestations de présence aux personnes formées.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile disposent :
Art. 1415 : L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Art. 1416 : L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition d'[L] a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du Code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 de ce même Code ;
Le Tribunal recevra [L] en son opposition.
L’article 1420 du Code de procédure civile dispose : Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024I04801 rendue le 19 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny.
Sur la demande principale
La convention de formation professionnelle signée par les deux parties précise également dans son article 3 : « En cas de refus de paiement pour absence ou de prise en charge partielle par un organisme tiers, le reliquat est facturé à l’entreprise. »
L’attestation de présence indiquant le nombre d’heures de présence de la personne formée à la
formation dispensée est signée par l’organisme de formation et revêtue de son cachet. De son côté, [L] ne fournit pas d’éléments prouvant que son collaborateur aurait eu des absences moindres.
L'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] est donc fondée à réclamer le paiement du solde de la facture, soit 1 764 €.
Le Tribunal condamnera [L] à payer à l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU LUXE la somme de 1764 € en principal.
Sur les intérêts
En ne répondant pas à la correspondance d'[L] et en ne lui fournissant une copie de l’attestation de présence de son collaborateur – certes remise à ce dernier à l’issue de la formation – que lors de la transmission de ses conclusions début 2025, l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] a sans doute empêché un règlement amiable du contentieux sans intervention de la justice.
Par ailleurs, en réponse à une question du Président de l’AJCIA, l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] ne donne pas de raison pour laquelle elle était absente à l’Audience de Règlement Amiable qui s’est tenue le 13 juin 2024 en présence du seul défendeur. Par son absence, l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] a sans doute empêché un règlement amiable du contentieux à ce moment-là et, de ce fait, nui à l’efficacité de la justice.
Sur ce point, le Tribunal recevra partiellement sa demande et s’en tiendra aux termes de l’Ordonnance d’Injonction de Payer. Il condamnera [L] à payer à l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] des intérêts au taux légal sur la somme de 1764 € en principal à compter du 22 novembre 2024, date de signification de l’Ordonnance et rejettera le surplus de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La facture indique qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera réclamée en cas de retard de paiement.
Le Tribunal condamnera [L] à payer à l’ECOLE DE LA MODE ET DU LUXE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En ne répondant pas à la correspondance que lui a adressée [L] début 2023 et en ne comparaissant pas sans justification à l’audience de règlement amiable du 13 juin 2025, l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] a sans doute empêché à deux reprises un règlement amiable du contentieux.
Le Tribunal rejettera la demande de l'[Localité 1] DE LA MODE ET DU [Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où elle a sans doute empêché à deux reprises un règlement amiable du contentieux ;
Le Tribunal condamnera l’ECOLE DE LA MODE ET DU LUXE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* reçoit la SARL [L] en son opposition ;
* dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024I04801 rendue le 19 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny ;
* condamne la SARL [L] à payer à EPA CCIR [Localité 1] [Etablissement 2] LA MODE ET DU [Localité 2] la somme de 1764 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 ;
* condamne la SARL [L] à payer à EPA CCIR [Localité 1] [Etablissement 2] LA MODE ET DU [Localité 2] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* rejette la demande d’EPA CCIR [Localité 1] [Etablissement 2] LA MODE ET DU [Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamne EPA CCIR [Localité 1] [Etablissement 2] LA MODE ET DU [Localité 2] aux entiers dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 102,08 euros TTC (dont 16,79 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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