Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 2025039473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société mutualiste UNEO c/ SAS AUDIZEN VILLEPARISIS, SAS A l'Ecoute |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025039473
ENTRE :
La société mutualiste UNEO, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Anne-Laure MERY de la SELAS WENNER, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
ET :
1) SAS AUDIZEN VILLEPARISIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 915149074
Partie défenderesse : non comparante
2) SAS A l’Ecoute, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 921943619
Partie défenderesse : non comparante
3) Monsieur [V] [C] ès qualités de président des sociétés AUDIZEN VILLEPARISIS et A L’ECOUTE, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société mutualiste UNEO est une mutuelle référencée par le Ministère de la Défense à destination de la communauté militaire.
La SAS AUDIZEN VILLEPARISIS et la SASU A L’ECOUTE ont pour activité le commerce d’articles médicaux et orthopédiques en magasins spécialisés ; M. [C] [V] est le président de ces deux sociétés.
En tant que société mutualiste, UNEO intervient en complément du remboursement opéré par la sécurité sociale. AUDIZEN et A L’ECOUTE ont ainsi bénéficié de paiements d’UNEO par l’intermédiaire de leur opérateur tiers-payant ISANTE.
Aux dires d’UNEO, de nombreux remboursements d’appareils auditifs qu’elle a effectués à ses deux adhérentes seraient en réalité indus.
Le 6 mai 2024, UNEO a déposé une plainte à l’encontre d’AUDIZEN et de A L’ECOUTE auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux des chefs d’escroquerie, faux et usage de faux et usurpation d’identité.
Le 10 janvier 2025, UNEO, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure AUDIZEN et A L’ECOUTE de justifier de la régularité des remboursements qu’elles ont perçus, en vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
En avril 2025, UNEO a assigné AUDIZEN, A L’ECOUTE et M. [C] [V].
L’acte a été signifié à AUDIZEN et M. [C] [V] le 29 avril 2025 et à A L’ECOUTE le 6 mai 2025, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, UNEO demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-6, 1302, 1302-1, 1352-6, 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles précités,
Sur la responsabilité des personnes morales :
A titre principal :
Juger que la créance de UNEO est certaine, liquide et exigible et que UNEO est bien fondée à agir en répétition de l’indu à l’encontre de AUDIZEN et de A L’ECOUTE ;
A titre subsidiaire :
* Juger que AUDIZEN a commis une faute et a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de UNEO pour lui avoir demandé de lui payer indûment la somme de 113 600 euros sur la base de documents falsifiés ;
* Juger que A L’ECOUTE a commis une faute et a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de UNEO pour lui avoir demandé de lui payer indûment la somme de 8 250 euros sur la base de documents falsifiés ;
En tout état de cause :
* Juger que UNEO a subi un préjudice matériel consistant aux sommes versées au titre des prestations inexistantes (113 000 euros et 8 250 euros) du fait des agissements de AUDIZEN et de A L’ECOUTE ;
* Juger que UNEO a subi un préjudice moral d’image s’élevant à la somme de 10 000 euros du fait des agissements de AUDIZEN et de A L’ECOUTE.
Sur la responsabilité de la personne physique :
* Juger que UNEO est bien fondée à agir en responsabilité civile pour faute à l’encontre de M. [C] [V] ;
* Juger que M. [C] [V] a commis une faute séparable de ses fonctions de président de AUDIZEN et de A L’ECOUTE portant préjudice à UNEO, à savoir un préjudice matériel consistant aux sommes versées au titre des prestations inexistantes (113 000 euros et 8 250 euros) et un préjudice moral d’image s’élevant à la somme de 10 000 euros ;
Par conséquent :
* Condamner AUDIZEN, in solidum avec M. [C] [V], à verser à UNEO la somme de 113 600 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date du 10 janvier 2025 jusqu’au paiement des sommes dues, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
* Condamner A L’ECOUTE, in solidum avec M. [C] [V], à verser à UNEO la somme de 8 520 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date du 10 janvier 2025 jusqu’au paiement des sommes dues, conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
* Condamner in solidum AUDIZEN et A L’ECOUTE et M. [C] [V] à verser chacune à UNEO la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’image subi par UNEO ;
* Condamner in solidum AUDIZEN, A L’ECOUTE et M. [C] [V] à verser à UNEO la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
AUDIZEN, A l’ECOUTE et M. [C] [V], bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience du 1 er octobre 2025, après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis
l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 6 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir d’UNEO n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal dira donc que la demande d’UNEO apparaît régulière.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent : 1°) des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux 2°) de celles relatives aux sociétés commerciales 3°) de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
L’article L. 322-26-1 du code des assurances précise que « les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial ».
Enfin l’article 92 du code de procédure civile dispose que « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ».
En l’espèce, UNEO est une personne de droit privé à but non lucratif régie par le code de la mutualité qui n’a pas la qualité de commerçante.
Les contrats d’adhésion conclus entre cette dernière et les sociétés AUDIZEN et À l’ECOUTE sont des actes civils.
Enfin les opérations réalisées par UNEO relatives aux remboursements contestés ne constituent pas des actes de commerce, quand bien même AUDIZEN et A L’ECOUTE sont des sociétés commerciales.
En conséquence, le tribunal :
LB – PAGE 5
* Dit que l’action de la société mutualiste UNEO ne relève pas de la compétence des tribunaux de commerce telle que définie par l’article L. 721-3 du code de commerce.
* Se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’UNEO.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de 15 jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
* Condamne la société mutualiste UNEO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 136,32 € dont 22,51 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er octobre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 13 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport de marchandises ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Véhicule ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité
- Transport ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Action ·
- Livraison ·
- Liquidateur ·
- Dommage ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive
- Estuaire ·
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Coopérative ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Sociétaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Bière ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Houblon ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Malt ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Chambre du conseil ·
- Personnes ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Incident ·
- Partie ·
- Accord de volonté ·
- Charges
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Test ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Erp ·
- Partie ·
- Provision ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Entreposage
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Date ·
- Commerce ·
- Amortissement ·
- Déchéance du terme
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Disproportion ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.